Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.24
Autorité:
ARMP
Date décision:
08.04.2011
Publié le:
27.06.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.277
Titre:
Qualité pour agir en recours du dénonciateur.
Résumé:
**Celui des parents qui ne dispose pas de l'autorité parentale sur un enfant ne peut porter plainte pour des infractions dont celui-ci est victime (art. 30 al. 2 CP).
Il doit être considéré comme dénonciateur au sens de l'art. 105 al. 1, lit. c CPP.
Le dénonciateur n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 382 CPP, s'il ne s'est pas constitué partie plaignante ou s'il n'est pas, pour le moins, lésé.**
Articles de loi:
Art. 104 CPP
Art. 105 CPP
Art. 382 CPP
A. X. s'est présenté le 13 décembre 2010 au poste de police de [...]
aux fins de "porter plainte" contre son ancienne compagne M. pour
voies de fait et violation du devoir d'assistance et d'éducation envers leur
fille S., née le […] 2008. Il a en substance exposé vivre une séparation conflictuelle
avec la mère de l'enfant, qui détient la garde de leur fille dans la mesure où
ils ne sont pas mariés; avoir constaté durant leur vie commune que M., qui
élève également l'enfant N., née d'une précédente relation, "engueulait
aussi les enfants et parfois, elle leur mettait une gifle"; avoir
récemment constaté différentes marques sur le corps de sa fille S., qu'il
attribuait à des actes de maltraitance.
Le
ministère public a délégué à la police neuchâteloise différents actes
d'instruction, dont l'audition notamment de la responsable de la crèche que
fréquente S., de sa pédiatre, relevée du secret professionnel par M., ainsi que
de cette dernière. L'enquête, suite à une "plainte" émanant de celui
des parents qui n'était pas titulaire de l'autorité parentale, visait à
examiner si des infractions susceptibles d'être poursuivies d'office avaient
été commises (décision du 11.03.2011).
B. Au terme de cette enquête, le ministère public a constaté,
dans sa décision du 11 mars 2011, qu'aucun des intervenants sociaux côtoyant
l'enfant prétendument lésée n'a été en mesure de confirmer les suspicions de
maltraitance émises par X., que la dénonciation intervenait dans le cadre d'une
relation conflictuelle avec la personne mise en cause, que la nature des
lésions constatées par le dénonciateur variait en fonction de ses différentes
déclarations et que finalement un tribunal ne pourrait acquérir l'intime
conviction de la culpabilité de la mère, si bien qu'une non-entrée en matière
devait être prononcée en sa faveur.
C. Le 23 mars 2011, X. recourt contre la décision de non-entrée
en matière susmentionnée, en concluant à ce que le recours soit déclaré recevable
et bien fondé, que la décision querellée soit annulée et que la cause soit
renvoyée au ministère public, Parquet régional, le tout sous suite de frais et
dépens. Le recourant soutient être une partie à la procédure pénale au sens de
l'article 104 CPP,
le ministère public l'ayant "en tout cas par deux fois, considéré comme
tel"; que dans cette perspective son droit de consulter le dossier au sens
de l'article 107 CPP n'a pas été respecté et qu'il n'a pas été informé de
l'intention du ministère public de prononcer une non-entrée en matière; qu'il
aurait convenu, au vu de sa qualité de partie, de lui permettre de consulter le
dossier. Il fait notamment valoir, s'agissant de sa qualité de partie, que le
ministère public l'a traité comme tel et non comme un simple dénonciateur,
notamment en lui notifiant la décision de non-entrée en matière, qui comporte
la mention expresse d'une voie de recours, et en lui donnant le 3 février 2011
des indications qui n'avaient pas à être données à un dénonciateur au sens de
l'article 301 CPP. Finalement, X. considère être un proche de la victime au
sens de l'article 117 al.3 CPP et jouir en conséquence des mêmes droits que
celle-ci.
Le
24 mars 2011, X. présente une requête d'assistance judiciaire, documentée.
D. Le ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité
du recours, le recourant n'ayant pas qualité de partie à la procédure,
subsidiairement à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision querellée mentionne la voie de recours des
articles 393ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe
pas dans la loi n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de
vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du
code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier
2011, la décision du ministère public étant postérieure à cette date (art.454
al.1 CPP).
2. a) L'article 104 al.1 litt.b CPP confère à la partie plaignante la qualité
de partie. Selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des
droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal.
Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de
discernement (al.3). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité
parentale sur l'enfant S. est détenue exclusivement par la mère. X. n'a dès
lors pas la qualité de représentant légal et ne peut donc pas porter plainte au
nom de sa fille. Il doit être considéré comme une personne qui dénonce une infraction
au sens de l'article 105
al.1 litt.b CPP.
b)
L'article 382 CPP
traite de la "qualité pour recourir des autres parties", celle du
ministère public étant réglée à l'article précédent. Selon cette disposition,
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). La
partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de
la mesure prononcée (al.2). Le code de procédure pénale ne prévoit pas la
qualité pour recourir pour les personnes qui ne sont pas parties, hormis la
situation particulière du lésé (art.301 al.3 CPP). Ainsi, le dénonciateur n'a
qualité pour recourir au sens de l'article 382 CPP que pour autant qu'il se soit constitué
partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in
Commentaire romand, no 15 ad art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de
l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire
celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre
lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire
romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien
juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad
art.115 CPP). Tant l'article 126 CP, réprimant les voies de fait, que l'article
219 CP, punissant la violation du devoir d'assistance et d'éducation, sont des
infractions protégeant l'intégrité physique et psychique de la personne
concernée (Roth, in Commentaire bâlois du CP II, no 4 ad remarque
préliminaire à l'article 122 CP et Eckert, in Commentaire bâlois du CP
II, no 2 ad art.219 CP), soit en l'espèce de l'enfant S. Son père ne peut donc
prétendre être lésé. Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir doit
être déniée à X.
c)
Le fait que l'autorité ait pu donner au dénonciateur, le 3 février 2011, des
informations allant selon lui au-delà de ce que l'article 301 al.2 CPP lui
impose de fournir ne saurait faire du dénonciateur un plaignant. Du reste, on
ne peut interpréter le courrier du 3 février 2011 comme le fait le recourant
puisque le ministère public y indique simplement que "[l]e dossier se
trouve actuellement à la police neuchâteloise qui doit procéder à l'audition de
M.". L'information ne va pas au-delà de celle à laquelle le dénonciateur a
droit sous l'article 301 al.2 CPP. Il s'agit en effet d'une information sur la
suite qui a été donnée à la dénonciation. La simple notification de la décision
de non-entrée en matière à X. ne saurait pas plus avoir pour effet de lui
conférer la qualité de partie là où elle fait légalement défaut. Finalement,
l'article 117 al.3 CPP vaut à l'évidence pour les proches d'une victime qui se
sont portés parties civiles et ont pris des conclusions à ce titre contre les
prévenus (Mazzucchelli/Postizzi, in Commentaire bâlois du CPP, n.6 ad
art.117 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Vu
ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son
auteur (art.428 al.1 in fine CPP).
3. Le code de procédure pénale ne prévoit la possibilité
d'octroyer l'assistance judiciaire que dans les cas de défense obligatoire
(art.132 al.1 litt.a CPP), au bénéfice du prévenu (art.132 al.1 litt.b CPP) ou
encore en faveur de la partie plaignante (art.136 CPP). La loi ne prévoit pas
d'assistance judiciaire gratuite pour le dénonciateur. Du reste, même si une
telle assistance judiciaire avait été prévue par la loi, il conviendrait de
rejeter la requête in casu, la procédure étant dépourvue de toute chance de
succès puisqu'irrecevable devant l'autorité de céans (art.29 al.3 Cst.féd.).
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Rejette la
demande d'assistance judiciaire.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 8 avril 2011
Art. 104
CPP
Parties
1 Ont la qualité de partie:
a. le prévenu;
b. la partie plaignante;
c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure
de recours.
2 La Confédération et les cantons
peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits
limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
Art. 105
CPP
Autres participants à la procédure
1 Participent également à la procédure:
a. les lésés;
b. les personnes qui dénoncent les infractions;
c. les témoins;
d. les personnes appelées à donner des renseignements;
e. les experts;
f. les tiers touchés par des actes de procédure.
2 Lorsque des participants à la
procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la
qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde
de leurs intérêts.
Art. 382
CPP
Qualité pour recourir des autres
parties
1 Toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La
partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou
de la mesure prononcée.
3 Si
le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens
de l’art. 110, al. 1, CP1 peuvent,
dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à
condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés