Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.108
Autorité:
ARMP
Date décision:
03.04.2012
Publié le:
19.06.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Qualité pour recourir contre la décision du ministère public de reconnaître à un justiciable la qualité de plaignant.
Résumé:
Selon la jurisprudence fédérale, la qualité de lésé suppose en règle générale d'être le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. Dans la seconde hypothèse (protection d'un intérêt collectif), l'atteinte "directe, immédiate et personnelle" exigée (une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante) a été niée dans le cas d'une société anonyme se plaignant d'une gestion déloyale des intérêts publics, du fait de l'adjudication à un concurrent d'un contrat, en violation des règles de la législation sur les marchés publics.
Articles de loi:
Art. 314 CP/2002
Art. 115 CPP
Art. 382 CPP
Art. 1 al. 2 LCMP
A. Le 12 octobre 2011, X. SA, a déposé plainte pénale auprès du
procureur général de la République et Canton de Neuchâtel à l'encontre de Y.
SA, pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), gestion déloyale
(art. 158 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres
(art. 251 CP). Elle exposait que, par décision du 11 mai 2010, Y. SA avait
adjugé un marché public concernant la « livraison d’un système pour le
traitement des boues de step » à A. AG en rejetant son offre concurrente ;
qu’elle-même avait recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 25 mai 2010 ; qu’elle avait obtenu l’effet
suspensif ; que l’autorité précitée avait admis le recours, annulé la
décision entreprise et renvoyé la cause à Y. SA pour nouvelle décision ;
que, le 20 avril 2011, celle-ci avait rendu une nouvelle décision
d’adjudication en faveur de A. AG contre laquelle elle-même avait
recouru ; qu’à la lecture de la décision précitée, elle avait appris qu’un
contrat aurait été conclu, le 20 mai 2010 déjà, entre Y. SA et A. AG, alors que
le délai de recours contre la décision d’adjudication du 11 mai 2010 n’était
pas échu ; que, ce faisant, Y. SA avait transgressé l’article 33 de la Loi
cantonale sur les marchés publics (ci-après LCMP), selon lequel « aucun
contrat ne peut être conclu avant l’expiration du délai de recours contre la
décision d’adjudication ou, si un recours a été déposé avec une demande d’effet
suspensif, avant que le Tribunal cantonal se soit prononcé sur celle-ci ».
X. SA ajoutait que Y. SA était une société anonyme d’intérêt public et qu’elle
avait, de même que certains de ses représentants, adopté un comportement
constitutif d’infraction à l’article 314 CP, l’intérêt public semblant avoir
été lésé par une attitude consistant à éviter toute application de la LCMP, en
particulier à faire fi de l’article 33 de cette loi. En effet, tout laissait
croire que Y. SA avait signé un contrat avec l’adjudicataire en toute
illégalité en prenant le risque de devoir verser une indemnité représentant au
maximum 5 % du montant de l’offre de X. SA.
B. Le 8 novembre 2011, le ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale, pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de
l’article 314 CP, contre B., directeur technique et d’exploitation de Y. SA, C.,
responsable technique chez Y. SA, et inconnus pour avoir, le 20 mai 2010,
conclu au nom de Y. SA avec A. AG un contrat portant sur la « livraison
d’un système pour le traitement des boues de step », nonobstant la
procédure de marché public en cours, les contestations émises par X. SA
concernant l’attribution à l’adjudicataire du marché, le coût supérieur de
l’offre de A. AG de 1'900'259 francs TTC, alors que X. SA avait fait une offre
de 1'718'264 francs TTC et qu’un tiers avait formulé une offre de 1'693'999
francs TTC, exposant ainsi Y. SA à la réparation du dommage pouvant se monter,
en application de l’article 46 al. 4 LCMP, à 5 % de l’offre injustement
écartée.
C. Par décision du 9 novembre 2011, le ministère public a refusé
la qualité de partie plaignante à X. SA, celle-ci étant en conséquence considérée
comme dénonciatrice. Il a retenu que les faits mentionnés dans la plainte ne
pouvaient qu’être qualifiés de gestion déloyale des intérêts publics au sens de
l’article 314 CP ; que ce type d’infraction garantissait en premier lieu
des intérêts collectifs, le titulaire des biens protégés étant l’Etat, à
l’exclusion des personnes privées qui ne pouvaient, cas échéant, qu’être
atteintes indirectement ; que la plaignante elle-même n’évoquait que la
lésion de l’intérêt public ; qu’en ce qui concernait un éventuel faux dans
les titres, il n’en avait pas été fait usage envers la plaignante.
D. X. SA recourt contre cette décision en invoquant la constatation
erronée des faits et la violation du droit. Elle soutient qu’appliqué dans le
cadre des marchés publics et de la violation de la législation y relative,
l’article 314 CP aurait également pour but la protection d’intérêts
privés ; que la gestion déloyale au sens de l’article 158 CP serait aussi
réalisée en l’espèce, de même que le faux dans les titres selon l’article 251
CP, dans la mesure où le contrat d’adjudication du 20 mai 2010 a
vraisemblablement été antidaté ; qu’il n’est même pas exclu qu’un tel
contrat n’ait jamais été signé, auquel cas l’affirmation de son existence
serait constitutive d’escroquerie ou, à tout le moins, de tentative
d’escroquerie au sens des articles 22 et 146 CP.
E. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans le délai de dix jours, le recours serait
recevable à ce titre.
La
décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La
seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a
pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. SA
dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de
procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours et de la
qualité de plaignante de la recourante se confondent, le recours étant
recevable si X. SA doit être considérée comme plaignante, mais ne l'étant pas,
si tel n'est pas le cas.
L'article
382 CPP traite de "la qualité pour recourir
des autres parties". Selon cette disposition, toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). A qualité pour
recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante
ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15
art. 382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP, celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou
du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige
l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le
lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier,
op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi,
du fait de l'infraction un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte
personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son
honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.
no 57, p.330 ss). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt
collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs
intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte
que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé.
L'infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie du titre dix-huitième du code
pénal, qui concerne les infractions contre les devoirs de fonction et les
devoirs professionnels, qui garantissent en premier lieu des intérêts
collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat, à
l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes
qu'indirectement (arrêt du TF du 09.06.2011
[1B_201/2011] cons. 2.1 et les références citées). C'est la lésion de l'intérêt
public qui consomme l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics.
Cette infraction consiste à léser la collectivité publique, en général sur le
plan patrimonial (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II,
2010, n.23-24 ad art. 314 CP).
Certes,
selon l'article premier, al. 2 de la LCMP, celle-ci a,
notamment, pour but d'assurer une concurrence efficace entre les
soumissionnaires (let. a) , de garantir l'égalité de traitement à tous les
soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication (let. b). On ne
saurait pour autant en déduire, comme soutenu par la recourante, que, dans ce
contexte particulier, l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics viserait
aussi, au premier chef, la protection d'intérêts privés. Le préjudice invoqué
par la recourante, soit les pertes ou manques à gagner consécutifs à sa mise à
l’écart du marché litigieux, ne constitue pas la conséquence directe, mais
indirecte des agissements dénoncés. Quant à la gestion déloyale au sens de
l'article 158 CP, elle ne s'applique pas en concours avec l'infraction prévue à
l'article 314 CP qui, dans l'hypothèse particulière
qu'il prévoit, constitue une lex specialis (Corboz, opus cité, n. 43 ad
art. 314 CP). On ne voit au demeurant pas comment la recourante pourrait avoir
qualité de partie plaignante dans le cadre d'une éventuelle gestion déloyale,
les prévenus n'ayant aucun devoir de gestion ou de sauvegarde des intérêts
pécuniaires de la prénommée (Corboz, opus cité, volume I, n.2 ss ad art.
158 CP). Quant au faux dans les titres (art. 251 CP) et au délit manqué
d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), également évoqués par la recourante, ils se
fondent sur les hypothèses où le contrat d'adjudication aurait été antidaté ou
n'aurait jamais été signé, lesquelles peuvent être exclues, puisque il résulte
des investigations d'ores et déjà effectuées que ce contrat, qui a été versé au
dossier, a bel et bien été signé au mois de mai 2010, même s'il a été transmis
plus tard pour exécution. Le recours est donc irrecevable. La requête d'effet
suspensif devient sans objet.
2. Vu l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge de
la recourante (art. 428 al. 1 in fine CPP).
**Par
ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Met les frais,
arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, 3 avril 2012
**Art. 314 ** 1CP
Gestion déloyale
des intérêts publics
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission
de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine
pécuniaire est également prononcée.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994
2290; FF 1991
II 933).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon
le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787).
Art. 115 CPP
1 On entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme
des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
Art. 382 CPP
Qualité pour
recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas
interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la
partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent,
dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à
condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0