Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.101
Autorité:
ARMP
Date décision:
23.01.2012
Publié le:
15.06.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Séquestre d'une arme à feu.
Résumé:
**En l'absence d'une décision formelle de séquestre rendue précédemment dans cette procédure, l'article 263 al. 2 CPP supposant en principe la prise d'une telle décision, la réponse du ministère public refusant la restitution de l'arme en cause correspond matériellement à une décision de mise sous séquestre de celle-ci (cf mutatis mutandis, l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 25 août 2011 en l'affaire ARMP 2011.65, cons.3, dans lequel il a été considéré qu'une décision de levée partielle d'un séquestre constituait en réalité aussi une décision partielle de séquestre portant sur la partie non libérée)( cons .13).
Quant à la probabilité d'une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), elle doit s'examiner à la lumière de l'article 69 CP (pour les objets dangereux). Dans ce cas de figure, il faut que l'objet dangereux ait servi à une activité délictueuse ou ait été destiné à celle-ci, mais il n'est pas nécessaire que l'arme à confisquer ait appartenu à celui qui a déployé ou projeté l'activité délictueuse. L'ARMP a approuvé le séquestre d'un pistolet détenu par un homme qui admettait avoir frappé sa femme et l'ami de cette dernière, tout en contestant les avoir menacés de mort comme ils l'affirmaient, le fait qu'il n'ait pas à cette occasion sorti son arme du coffre-fort et qu'il propose de la détenir hors de son domicile (par exemple dans un stand de tir) ne suffisant pas à exclure à ce stade une mesure de confiscation ce dernier étant clairement supérieur.**
Articles de loi:
Art. 63 CP/2002
Art. 69 CP/2002
Art. 263 CPP
1. Que le vendredi 15 juillet 2011 vers 08:30 heures, A. s'est
présentée au BAP à Neuchâtel afin de porter plainte contre son mari X. pour
différentes violences conjugales que celui-ci venait de lui faire subir, en
particulier en la réveillant vers 06:00 heures par les coups qu'il lui donnait,
que
selon elle, X. l'a menacée de mort lors de cette dispute,
qu'il
s'est ensuite rendu vers 07:00 heures chez B., ami intime de A.,
que X.
a alors agressé B., lui a donné plusieurs coups de poing et de pied, l'a injurié
et menacé de mort tout en endommageant du mobilier de son appartement,
que
dans la mesure où X. était connu des services de police notamment pour posséder
une arme à feu, différentes démarches ont été entreprises afin de le localiser,
recherches qui sont restées vaines le 15 juillet 2011,
que
l'arme à feu de X., se trouvant dans un coffre-fort de l'appartement familial,
a cependant été trouvée.
2. Que samedi 16 juillet 2011, X., se sachant recherché, s'est
présenté spontanément au BAP,
que
lors de son audition, il a admis les coups à l'encontre de son épouse et de B.,
avoir endommagé le mobilier de l'appartement de celui-ci et y être entré sans
droit mais a nié les injures envers son épouse et les menaces de mort à l'encontre
de celle-ci et de B.
3. Que pour les faits susmentionnés, le ministère public a rendu
le 11 août 2011 une ordonnance pénale à l'encontre de X., fondée sur les
articles 42, 69 123, 126, 144, 177, 180, 181 et 186 CP, le condamnant à 60
jours-amende à 100 francs (soit 6'000 francs au total) avec sursis pendant 2
ans, à une amende de 1'200 francs pour les contraventions et comme peine
additionnelle, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende,
la peine privative de liberté de substitution serait fixée à 12 jours ainsi qu'aux
frais de la cause arrêtés à 350 francs,
que
cette ordonnance pénale ordonnait également la confiscation et la destruction
du pistolet Walther P99, 9mm x 19, noir et gris, no [aaaa], avec son étui contenant
deux magasins et quatre cartouches,
4. Que X. a fait opposition à cette ordonnance pénale le 15 août
2011.
5. Qu'il a parallèlement déposé une plainte pénale contre B.
pour infraction aux articles 123, 126 et 303 CP notamment,
que B.
a nié avoir agressé X.
6. Que le 21 octobre 2011, X. a sollicité la restitution "sans
délai" de l'arme visée par l'ordonnance pénale du 11 août 2011 et dit
s'opposer "catégoriquement" à sa destruction,
qu'il
faisait en particulier valoir que le juge devait renoncer à confisquer une arme
en cas de doute et que le principe de la proportionnalité s'opposait à la
confiscation et destruction si le danger avait été complètement écarté et si
une mesure moins grave suffisait à atteindre le but visé,
qu'à
cet égard, X. proposait de déposer cette arme hors de son domicile et fournir
l'attestation de ce dépôt à l'autorité.
7. Que le 26 octobre 2011, le ministère public a répondu à ce
courrier du 21 octobre 2011 et refusé la restitution sans délai de l'arme, pour
les motifs suivants : "Il vous est reproché d'avoir proféré des menaces de
mort à l'encontre des plaignants A. et B. Vous contestez notamment ces
infractions et il appartient à l'instruction de les élucider. Dans cette
attente, il est évidemment hors de question de restituer une arme à feu au
prévenu. Contrairement à ce que vous alléguez, l'article 69 CP est clairement
applicable à ce genre de situation, spécialement dans le domaine sensible des
violences conjugales",
Que
cette décision mentionne la possibilité pour son destinataire d'interjeter
recours auprès de l'autorité de céans dans un délai de 10 jours.
8. Que le 7 novembre 2011, X. recourt contre la décision
précitée, en concluant à son annulation, dans la mesure où elle refuse la levée
du séquestre de l'arme Walther P99, à ce qu'il soit ordonné au ministère public
de la lui restituer et subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au ministère
public de la restituer en l'assortissant d'une charge (par exemple dépôt hors
du domicile), sous suite de frais,
que X.
fait valoir que le pistolet Walther P99, objet du séquestre, a pour lui une
valeur sentimentale car il le considère comme un legs de son défunt grand-père,
colonel à l'armée; qu'il s'est déjà engagé devant la juge civile puis devant le
procureur à conserver cette arme hors de son domicile, dans un coffre,
éventuellement auprès d'un stand de tir, et de déposer l'attestation de ce
dépôt si cette arme devait lui être restituée; qu'il réitère cette proposition,
qu'il
se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance pénale s'agissant de la
confiscation et de la destruction de l'arme,
qu'au
surplus les conditions posées par l'article 69 CP ne sont pas remplies
puisqu'il doit exister un lien de connexité entre l'infraction accomplie ou
projetée et l'objet à séquestrer,
qu'en
l'espèce, il n'a pas commis d'infraction avec l'arme confisquée, ne l'ayant pas
brandie et n'ayant pas menacé de l'utiliser,
que
selon la doctrine et la jurisprudence, un danger purement abstrait ne suffit
pas et que le doute sur la connexité entre un objet et l'infraction doit
profiter à l'accusé,
qu'il
considère qu'en l'état l'arme ne pouvait lui être confisquée et la destruction
ne pouvait en être ordonnée.
9. Que le 10 novembre 2011, le ministère public conclut au rejet
du recours, en précisant que la décision attaquée du 26 octobre 2011 est une
décision de séquestre au sens de l'article 263 al. 1 let. d CPP, en vue d'une
éventuelle confiscation, et non une décision de confiscation et de destruction
au sens de l'article 69 CP,
que
dans le cadre de l'article 263 CPP, la mesure est fondée sur la vraisemblance
et qu'elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourraient
être confisqués en application du droit pénal,
qu'au
stade de l'instruction, une simple probabilité suffit,
que
dans le cas présent, les plaignants reprochent à X. des infractions d'une
certaine gravité, dont X. conteste l'existence notamment s'agissant des
menaces, ce que l'instruction en cours suite à l'opposition à l'ordonnance
pénale devra élucider,
que le
caractère impulsif du prévenu devra être examiné pour évaluer sa dangerosité,
qu'il
paraît dès lors "relativement évident aux yeux du Ministère public"
que la levée du séquestre de l'arme concernée, au stade actuel de
l'instruction, est exclue.
10. Que dans ses observations du 25 novembre 2011, A. conclut au
rejet du recours déposé par X., sous suite de frais et dépens,
11. Que dans ses observations finales du 30 décembre 2011, le
recourant s'en réfère entièrement aux arguments de son recours et conclut à
l'admission de celui-ci.
12. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
13. Qu'en l'espèce, il y a lieu de suivre le ministère public
lorsqu'il considère que la décision du 26 octobre 2011 constitue une décision
de mise sous séquestre au sens de l'article 263 CPP
et non pas une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article 69 CP,
qu'en
effet, suite à l'opposition de X. à l'ordonnance pénale du 11 août 2011,
l'ordonnance pénale ne pouvait entrer en force (Gilliéron/Killias,
Commentaire romand du CPP, no 16 ad art. 354 CPP), et le ministère public se
trouvait à nouveau chargé de l'affaire, selon la procédure prévue à l'article
355 CPP,
que
dans ce cadre, le procureur a ordonné des mesures d'instruction au sens de
l'article 355 al. 1 CPP,
qu'en
l'absence d'une décision formelle de séquestre rendue précédemment dans ce
dossier, l'article 263 al. 2 CPP supposant en
principe la prise d'une telle décision, la réponse du ministère public refusant
la restitution de l'arme en cause correspond matériellement à une décision de
mise sous séquestre de celle-ci (cf mutatis mutandis, l'arrêt de l'Autorité de
recours en matière pénale du 25 août 2011 en l'affaire ARMP
2011.65, cons.3, dans lequel il a été considéré qu'une décision de levée
partielle d'un séquestre constituait en réalité aussi une décision partielle de
séquestre portant sur la partie non libérée),
que la
décision litigieuse est ainsi celle du 26 octobre 2011, qui est à l'évidence
suffisamment motivée du point de vue du séquestre, et qu'il n'y a pas lieu
d'examiner si l'ordonnance pénale l'était aussi, ce que le recourant conteste,
qu'il
convient dès lors d'examiner la situation au regard de l'article 263 CPP.
14. Que selon l'article 263 al. 1 let. d
CPP, les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils
devront être confisqués,
que
cette disposition vise un séquestre conservatoire, soit celui portant sur
certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69
CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on
puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, no 7 ad
art. 263 CPP),
qu'il
ne s'agit dès lors pas encore d'une décision matérielle de confiscation à
l'encontre de ces objets, en application de l'article 69
CP (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., no 8 ad art.263 CPP),
qu'il
convient d'évaluer la probabilité à ce stade d'une confiscation au regard de
l'article 69 CP,
qu'à
cet égard, la doctrine retient que tant que subsiste la probabilité d'une
confiscation, le séquestre pourra être maintenu, sachant que l'exigence du lien
de connexité signifie que le séquestre ne peut porter que sur les objets dont
on peut attendre qu'ils pourront être confisqués en application du droit
fédéral (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., no 27 ad art.263 CPP),
que
selon l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des
objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont
le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public,
que
selon la jurisprudence relative à l'article 69 CP,
il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité
délictueuse ou ait été destiné à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons.
4.2 par exemple).
15. Qu'en l'espèce, tant A. que B. ont affirmé que X., outre les
coups qu'il leur a assenés et qu'il admet, les a tous deux menacés de mort,
que
de telles menaces – notamment pour inciter l'épouse à ne pas en appeler à la
police – ne sont pas anodines et doivent être prises au sérieux,
que
les deux intéressés ne font certes pas état que ces menaces auraient fait référence
à l'emploi d'une arme à feu pour les mettre à exécution,
qu'ils
n'ont toutefois pas été interrogés spécifiquement sur cette question et qu'il
conviendra d'éclaircir les intentions de X. à cet égard,
qu'à ce
stade de l'instruction, il est prématuré d'exclure toute possibilité de
confiscation, qui apparaît bien plus comme hautement probable s'il devait se
révéler que les menaces de mort pouvaient être mises à exécution au moyen de
cette arme à feu, dont le prévenu admet se servir régulièrement dans le cadre
d'un stand de tir,
que la
mesure de substitution proposée par le prévenu n'est pas convaincante et ne
change au demeurant rien pour le propriétaire de l'arme par rapport à un séquestre
en main des autorités,
qu'il y
a ainsi lieu de confirmer la décision de mise sous séquestre du pistolet
Walther P99, 9 mm x 19, noir et gris, no [aaaa], avec son étui contenant deux
magasins et quatre cartouches,
que la
question de savoir si le séquestre puis la confiscation de l'arme peuvent se
fonder sur l'article 31 LArm, en particulier son alinéa 1 let. b et son alinéa
3 let. a, est ici expressément laissée ouverte, étant précisé que cela ne
saurait à l'évidence être d'emblée exclu comme le recourant tente de le
soutenir.
16. Que le recours, mal fondé, ne peut qu'être
rejeté, aux frais de son auteur,
que
s'agissant encore des dépens que réclame la partie plaignante, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière dans la mesure où l'article 433 al. 2 CPP impose à
celle-ci d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale en les chiffrant et en
les justifiant et où si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité
pénale n'entre pas en matière sur la demande.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Fixe les frais
du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.
3. N'entre pas en
matière sur la demande d'allocation de dépens de la plaignante.
Neuchâtel, le 23 janvier 2012
Art. 69 CP
Confiscation.
a. Confiscation
d'objets dangereux
1 Alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit
d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les
objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable:
a.
qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.
qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des
peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.
qu'ils devront être restitués au lésé;
d.
qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie
d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné
oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la
demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté
des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du
tribunal.