Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2012.4
Autorité:
ARMC
Date décision:
19.03.2012
Publié le:
19.06.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.222
Titre:
Détermination de la valeur litigieuse en présence de prestations périodiques et de la procédure applicable à un litige. Recevabilité d'un recours limité au droit lorsque le juge soumet le litige à la mauvaise procédure.
Résumé:
**Litige en matière de bail, portant sur une réduction mensuelle demandée du loyer de 191 francs. Calculée en application de l'article 92 al.2 CPC, la valeur litigieuse s'élève à 45'840 francs.
Un litige en matière de fixation de loyer, pour des baux d'habitation, suit la procédure simplifiée quelle que soit la valeur litigieuse (art.243 al.2 let.c CPC).
En application de l'article 45a de l'arrêté cantonal temporaire en matière de frais (RSN.164.11), il n'est pas perçu de frais judiciaires pour des litiges portant sur des baux d'habitation soumis à la procédure simplifiée.
La décision - erronée - du juge instruisant la cause de la soumettre à la procédure ordinaire est susceptible d'un recours limité au droit, fondé sur l'article 319 let.b ch.2 CPC.**
Articles de loi:
Art. 45a ATFED
Art. 92 al. 2 CPC
Art. 243 al. 2 litt. c CPC
Art. 319 litt. b CPC
A. Le 11 avril 2003, X1 et X2 ont signé en
qualité de locataires codébiteurs solidaires un contrat de bail portant sur un
appartement de 5 pièces sis à […], pour un loyer de 1'700 francs plus
charges. Le bail commençait le 1er août 2003 pour se terminer le 30
septembre 2008. Selon l'article 2 du bail, celui-ci se renouvelait ensuite
tacitement pour une durée indéterminée s'il n'était pas résilié pour la
première échéance, toute résiliation devant être donnée avec un préavis de
4 mois, la première fois le 31 mai 2008 au plus tard, ensuite pour les
termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. L'article 2 renvoyait
en outre à l'article 5 qui, sous la mention "dispositions spéciales",
prévoyait :
5.1 Loyer indexé
En cours de bail, même durant les
périodes de reconduction tacites de cinq ans, le loyer pourra être adapté à la
variation de l'Indice suisse des Prix à la Consommation (I.P.C.) publié par
l'OFIAMT moyennant un préavis de 4 mois pour la fin d'un mois, donné sur
formule officielle, notifiée par pli recommandé, au sens des art.269d CO
et 19 OLBF, base IPC :102.8 (mars 2003).
(…)
Le
loyer a été indexé une fois pour atteindre 1'783.30 francs plus charges,
avec effet dès le 1er mai 2008.
Le 9
février 2011, les locataires se sont adressés à la bailleresse, Y., pour
solliciter une réduction du loyer à 1'693.10 francs avec effet au 30 juin
2011, en raison de l'évolution du taux hypothécaire et de l'IPC. Le 22 mars
2011, Y. leur a répondu qu'elle ne pouvait entrer en matière du fait que
l'article 5.1 du contrat, qui dérogeait à l'article 2, prévoyait que le bail se
renouvelait de 5 ans en 5 ans.
Le 21
avril 2011, les locataires ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers et, le 31 août 2011, ont modifié
leurs conclusions initiales, qui sont devenues :
*1.*Constater
que le contrat de bail conclu par les parties est, depuis le 1er
octobre 2008, un contrat de bail à durée indéterminée dépourvu d'une clause
d'indexation valable;
*2.*Diminuer
le loyer mensuel net d'un montant minimum de CHF 191.00 dès le 1er
juillet 2011;
*3.*Partant,
dire que le nouveau loyer mensuel net est fixé à CHF 1'592.00 dès le 1er
juillet 2011, sur la base des critères suivants :
Taux hypothécaire de référence : 2.75%;
Indice suisse des prix à la consommation : 99.7 (juillet
2011 en base décembre 2010);
*4.*Avec
suite de frais judiciaires et de dépens.
Le 12
octobre 2011, la Chambre de conciliation a délivré aux locataires une
autorisation de procéder dans les 30 jours.
B. Par demande déposée le 11 novembre 2011, les locataires ont
saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande
reprenant les conclusions ci-dessus. Selon eux, l'application de l'article
92 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse, qui conduisait au montant
de 45'840 francs (191 francs fois 12 fois 20) en faisant appel à la
fiction que le bail allait durer 20 ans, aboutissait à un résultat qui
bafouait le sentiment de justice et d'équité, d'autant plus absurde que de son
côté, la défenderesse prétendait que le bail avait une durée de 5 ans, ce
qui déterminait une valeur litigieuse de 11'460 francs (191 francs
fois 12 fois 5). Dans le cas d'espèce, il convenait de calculer la valeur
litigieuse en opportunité; une durée de bail (théorique) de 10 ans paraissait
adéquate, ce qui débouchait sur une valeur litigieuse de 22'920 francs.
Les parties devaient donc être autorisées à procéder selon la procédure dite
simplifiée dès lors que la valeur litigieuse était inférieure à
30'000 francs (art.243 al.1 CPC), la procédure étant par ailleurs
gratuite en application de l'article 45a de l'Arrêté cantonal temporaire fixant
le tarif des frais (RSN.164.11; plus loin, l'Arrêté).
A
réception de la demande, le juge a interpellé les parties pour qu'elles se
prononcent sur la valeur litigieuse, qui avait certes une répercussion sur la
question d'une procédure gratuite ou onéreuse, mais aussi sur celle de la
procédure applicable à la cause (ordinaire ou simplifiée).
Les
locataires demandeurs ont maintenu leur position, sollicitant à titre subsidiaire
et pour le cas où la cause devait être traitée en procédure ordinaire la remise
des frais de justice. Pour sa part, la bailleresse défenderesse a conclu à la
fixation à 45'840 francs de la valeur litigieuse, ce qui avait pour
conséquences que la cause devait être soumise à la procédure ordinaire et la
demande déclarée irrecevable parce que ne respectant pas les conditions de
forme posées par cette procédure.
C. Par ordonnance du 19 décembre 2011, notifiée le même jour aux
parties, le premier juge a estimé que la valeur litigieuse était bien de
45'840 francs. Par conséquent, l'affaire devait être jugée en procédure
ordinaire, la demande satisfaisant pour le surplus aux conditions de forme
exigées par cette procédure. La procédure n'était ainsi pas gratuite et rien ne
justifiait une remise de l'avance de frais prévue par l'Arrêté; celle-ci
pouvait être fixée à 3'000 francs, que les demandeurs étaient invités à
verser dans les 20 jours.
D. X1 et X2 recourent contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à la constatation que le procès au
fond est soumis à la procédure simplifiée et donc exonéré de frais judiciaires.
A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent l'article 243 al.2
let.c CPC, qui soumet à la procédure simplifiée les litiges portant sur la
protection contre les loyers ou les fermages abusifs quelle que soit leur
valeur litigieuse.
L'intimée
tient le recours pour irrecevable parce que tardif. Sur le fond, elle s'en
remet à l'appréciation de l'Autorité de céans, en soulignant qu'il lui est indifférent
que la cause soit soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée, partant
qu'elle ne devrait pas être condamnée à supporter des frais ou des dépens, quel
que soit le sort réservé au recours.
C
O N S I D E R A N T
1. a) L'ordonnance entreprise traite simultanément de deux
sujets, dépendant l'un de l'autre : elle fixe une avance de frais à la
charge des recourants et soumet
– question elle aussi débattue – le litige à la procédure ordinaire.
Dans son premier aspect, elle est susceptible d'un recours dit limité au droit,
en application des articles 103 et 319 let.b ch.1 CPC. Dans le deuxième,
il s'agit d'une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours du même type
à la condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice difficilement réparable
(art.319 let.b
ch.2 CPC). La réalisation de cette condition ne devrait pas
être admise de façon trop large, au risque sinon d'ouvrir la porte à un
prolongement sans fin du procès (**Jeandin ** in CR-CPC, n.22 ad art.319). On
peut hésiter, en présence d'une décision du juge affirmant que tel litige sera
instruit et jugé selon la procédure ordinaire plutôt que la procédure
simplifiée : les deux procédures ne sont pas si différentes qu'une
– hypothétiquement – brève procédure ordinaire soit pour les parties
plus lourde et contraignante qu'une procédure simplifiée, au point que cela
suffise à entraîner pour elles un préjudice difficilement réparable. Cependant,
nier la possibilité d'un recours en pareil cas, faute de l'existence d'un
préjudice difficilement réparable, pourrait aboutir à accepter qu'un tribunal
préfère en toutes circonstances procéder selon la procédure ordinaire et impose
systématiquement celle-ci aux plaideurs; la procédure simplifiée ne serait plus
alors que lettre morte. Il y a là un écueil qu'il convient d'éviter. On peut
ajouter que la manière dont un procès s'engage, selon la procédure ordinaire ou
la procédure simplifiée, serait, faute de l'ouverture de la voie du recours,
irréversible. Si la décision du juge ne pouvait être contestée par le biais
d'un recours initial, elle pourrait d'autant moins l'être en cours de
procédure. Renvoyer les parties à contester la décision du juge dans un recours
contre le jugement au fond serait contraire au principe d'économie de la
procédure et sans doute le grief devrait-il être qualifié d'irrecevable, faute
pour les parties d'un intérêt à contester la procédure suivie alors qu'elles
peuvent s'en prendre à la décision en tant qu'elle tranche le fond, la solution
donnée au litige ne pouvant dépendre de la procédure suivie. On n'imagine pas
non plus l'autorité saisie d'un recours annuler le jugement au fond et renvoyer
les parties à recommencer l'entier de la procédure, au motif que la cause
n'aurait pas été instruite selon la bonne procédure. Enfin, dans le cas
d'espèce, le choix entre procédure ordinaire ou procédure simplifiée n'est pas
sans conséquences très concrètes pour les parties puisque dans le premier cas,
un émolument de 3'000 francs pourrait être mis à la charge de la partie
qui succombe, alors que dans le deuxième et en application de l'article 45a de
l'Arrêté, la procédure est gratuite (sous
réserve de la position téméraire d'une partie, art.115 CPC et 45b de
l'Arrêté). Certes, il devrait être possible pour la partie qui doit supporter
les frais de la procédure de recourir contre la décision au fond traitant de
cette question. Outre que ce ne serait pas économique, ni du point de vue
financier ni du point de vue de la procédure, on pourrait objecter en réponse à
son recours qu'il lui aurait appartenu de recourir au sens de l'article
103 CPC et qu'un recours à l'issue de la procédure de première instance
serait contraire au principe de la bonne foi en procédure puisque jusqu'alors,
la partie aurait procédé sans réserve; elle ne pourrait donc plus revenir, pour
le contester, sur un principe qu'elle aurait implicitement admis.
Pour
l'ensemble de ces raisons, il y a lieu d'admettre que la décision soumettant
une cause à la procédure ordinaire alors qu'une partie soutient que celle-ci
devrait suivre la procédure simplifiée peut faire l'objet d'un recours, au sens
de l'article 319 let.b
ch.2 CPC.
b) Le
délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose
autrement (art.321 al.2 CPC). Ce délai est suspendu durant les vacances
judiciaires, soit en particulier du 18 décembre au 2 janvier inclus,
exception faite de la procédure sommaire notamment (art.145 al.1 et
2 CPC). Pour Denis Tappy (CR-CPC, n.13 ad art.101 et n.11 ad
art.103), les décisions en matière de frais devraient suivre par analogie la
procédure sommaire, de sorte que le délai de 10 jours ne serait pas
suspendu au sens de l'article 145 al.1 CPC. En l'espèce, la décision
attaquée ayant été notifiée le 20 décembre 2011 aux recourants, le délai pour
recourir serait arrivé à échéance le 30 décembre 2011; déposé le 10 janvier 2012,
le recours serait tardif, donc irrecevable.
De son
côté, Nicolas Jeandin (CR-CPC, n.10 ad art.322) note que, tant pour les
décisions d'instruction que pour les autres décisions, le mode de computation
du délai s'opère en fonction de la procédure principale, si bien en particulier
que le délai de 10 jours pour recourir contre une ordonnance d'instruction
est suspendu lorsque la procédure principale ne relève pas de la procédure
sommaire, ce qui est le cas de la présente espèce pour laquelle la controverse
porte entre une procédure ordinaire et une procédure simplifiée. Ainsi et en
tant qu'elle se prononce sur la procédure applicable au litige, la décision
contestée serait susceptible d'un recours dans les 10 jours, ce délai
– n'étant pas rattaché à une procédure sommaire – ayant été suspendu
jusqu'au 2 janvier 2012 inclusivement. La décision entreprise ayant été
notifiée le 19 décembre 2011, soit pendant la suspension découlant de l'article
145 al.1 let.c CPC, il aurait commencé à courir le 3 janvier 2012 pour
arriver à échéance le 12 janvier suivant. Déposé le 10 janvier 2011, le
recours serait alors recevable.
Compte
tenu de la nature mixte de la décision entreprise, qui n'a pas uniquement
statué sur frais, il convient d'admettre que le recours a été déposé à temps,
ce d'autant plus que, si elle mentionne le délai de 10 jours pour
recourir, la décision n'attire pas l'attention des parties sur le fait que le
délai n'est pas suspendu durant les vacances judiciaires, en violation
– s'il fallait admettre la non-suspension du délai – de l'obligation
d'informer les parties à ce sujet découlant de l'article 145 al.3 CPC.
c)
Interjeté pour le surplus dans les formes, le recours est ainsi recevable.
2. Déterminante pour définir les voies de recours à disposition
des parties après le prononcé des décisions au fond (art.308 al.2 CPC pour
la voie cantonale, 74 al.1 LTF pour un recours au Tribunal fédéral), la valeur
litigieuse de la cause est bien de 45'840 francs. Elle résulte de
l'application de l'article 92 al.2 CPC, qui ne réserve ni le pouvoir d'appréciation
du juge ni l'opportunité pour sa mise en œuvre. Dès lors que les recourants
soutiennent que le bail dont le loyer est débattu est, par l'écoulement du
temps, devenu un bail à durée indéterminée, c'est bien cette disposition qui
doit être appliquée pour calculer la valeur litigieuse. Les recourants ne
sauraient invoquer sans enfreindre le principe de la bonne foi en procédure le
fait que, pour l'intimée, la durée du bail serait limitée à 5 ans, ce qui
aurait pour effet de réduire la valeur litigieuse au quart de la somme
précitée, puisqu'ils contestent précisément la position de l'intimée sur ce
point.
3. A la règle générale que la procédure simplifiée s'applique
aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 francs (art.243 al.1 CPC) s'ajoute une série de cas
particuliers où la même procédure s'applique, quelle que soit la valeur
litigieuse (art.243
al.2 CPC). Il en va notamment ainsi, selon la lettre c) de
cette disposition, des litiges portant sur des baux à loyer d'habitations en ce
qui concerne la protection contre les loyers abusifs. Cette expression vise en
particulier les contestations fondées, comme en l'espèce, sur l'article 270a CO
(voir Bohnet in 16e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel
2010, p.1ss, n.113 et 142; Lachat, Procédure civile en matière de baux
et loyers, Lausanne 2011, p.153, n.3.2.1).
Pour le
surplus, peu importe que les recourants n'aient pas fait valoir cet argument en
première instance, dès lors que l'Autorité de céans a un entier pouvoir de
cognition, s'agissant de l'application du droit (Jeandin, op.cit. n.2 ad
art.320), et que la décision du premier juge est clairement contraire à
l'article 243 al.2
let.c CPC.
Il
s'ensuit que, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, le litige qu'il
est appelé à trancher est soumis à la procédure simplifiée. Par voie de
conséquence et en application de l'article 45a de l'Arrêté, la procédure est gratuite.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et la
décision entreprise doit être annulée, le dossier permettant à l'Autorité de
céans de statuer elle-même.
5. Par le jeu des articles 25 et 45a de l'Arrêté, la procédure de recours est également gratuite. Dès
lors que l'intimée concluait à l'irrecevabilité du recours, il se justifie
qu'elle verse une indemnité de dépens à la recourante.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours
et annule la décision du 19 décembre 2011.
Statuant elle-même au
fond
2. Indique que le
procès est soumis à la procédure simplifiée.
3. Dit que la procédure
est en conséquence gratuite.
4. Statue sans
frais.
5. Met à la charge
de l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs en faveur des
recourants.
Neuchâtel, le 19 mars 2012
Art. 92 CPC
Revenus
et prestations périodiques
1 Les revenus et prestations périodiques
ont la valeur du capital qu’ils représentent.
2 Si la durée des revenus et
prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué
du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il
s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur
actualisée.
Art. 243 CPC
Champ
d’application
1 La procédure simplifiée s’applique
aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000
francs.
2 Elle s’applique quelle que soit la
valeur litigieuse:
a.
aux litiges relevant de la loi du 24 mars
1995 sur l’égalité1;
b.
aux litiges portant sur des violences, des
menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28 b CC2;
c.
aux litiges portant sur des baux à loyer ou
à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme
agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection
contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou
la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d.
aux litiges portant sur le droit d’accès
aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données3;
e.
aux litiges relevant de la loi du 17
décembre 1993 sur la participation4;
f.
aux litiges portant sur des assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie5.
3 La procédure simplifiée ne s’applique
pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au
sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.
1 RS 151.1
2 RS 210
3 RS 235.1
4 RS 822.14
5 RS 832.10
Art. 319 CPC
Objet
du recours
Le recours est recevable contre:
a.
les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.