Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2012.19
Autorité:
ARMC
Date décision:
09.05.2012
Publié le:
21.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.514
Titre:
Droit à la désignation d'un avocat d'office dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sur requête commune.
Résumé:
Le fait qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale soit introduite par une requête commune des époux n'exclut pas par principe le droit à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un mandataire d'office.
Articles de loi:
Art. 117 CPC
Art. 118 al. 1 litt. c CPC
Art. 122 al. 1 litt. a CPC
A. Le 3 novembre 2011, C., d'une part, X., agissant par Me S.,
d'autre part ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une
requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils
demandaient à être autorisés à vivre séparés et sollicitaient la ratification
de la convention de vie séparée qu'ils avaient conclue et déposaient également.
Les
parties ont comparu devant le juge le 11 janvier 2012, l'épouse assistée de Me
S. Elles ont confirmé leur accord avec la convention, que le juge a ratifiée
après avoir donné acte aux parties qu'elles étaient autorisées à vivre
séparées. Les frais de la procédure, par 100 francs, ont été mis à la
charge de chacune des parties par moitié, sans allocation de dépens.
La
convention ratifiée rappelle que les parties se sont mariées le 7 janvier 2011
et n'ont de fait jamais vécu ensemble, chacune ayant conservé un domicile
propre. Elles n'ont pas eu d'enfant et renoncent toutes deux à toute
contribution d'entretien "compte tenu de leur situation financière
respective", la séparation étant précisément due, selon le préambule de la
convention, aux difficultés financières rencontrées. La convention mentionne
encore en quelque sorte pour mémoire la question des impôts (les parties
s'étant mariées et se séparant en 2011, il n'y a pas de taxation commune ni
d'arriéré commun) et règle la question des frais de justice et des honoraires
de la mandataire de l'épouse, "sous réserve des règles sur l'assistance
judiciaire".
B. Simultanément et le 3 novembre 2011 toujours, X. a déposé une
requête d'assistance judiciaire, faisant état de sa situation d'indigence qui
l'obligeait à partager le domicile de sa mère, dont les revenus étaient très
modestes, et à solliciter l'aide sociale, C. arrivant quant à lui à la fin de
ses droits de chômeur. Le 2 décembre 2011, l'Office de l'aide sociale de la
ville de […] a délivré une attestation aux termes de laquelle X. bénéficiait de
l'aide sociale pour une durée indéterminée.
C. Par ordonnance du 31 janvier 2012, le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers a refusé l'assistance judiciaire demandée,
principalement au motif que la cause, particulièrement simple, ne justifiait
pas le recours aux services d'un mandataire professionnel et, accessoirement,
parce qu'il y avait doute sur l'état d'indigence allégué, cette question
pouvant toutefois rester ouverte.
D. X. recourt contre ce refus. Invoquant une constatation
inexacte des faits et une fausse application du droit, elle fait valoir en
substance que, si elle souhaitait une séparation, elle n'en connaissait pas les
modalités ni les conséquences et avait de ce fait besoin de recourir aux
conseils d'un avocat, ce d'autant plus si l'on se rappelait son jeune âge, son
manque d'expérience et le poids psychologique d'une séparation. Si le juge
n'était pas convaincu de son état d'indigence par la production de
l'attestation de l'office de l'aide sociale, il lui appartenait de requérir
d'autres preuves qu'elle aurait naturellement fournies.
E. Le juge intimé conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art.119 al.3, 121, 319 let.b ch.1, 321 al.2 CPC).
2. Ancré à l'article 29 al.3 Cst., le droit à l'assistance
judiciaire est désormais, en matière civile, réglé par les articles
117ss CPC. Ainsi, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (art.117 CPC).
Lorsqu'elle est accordée, elle comprend en principe, outre l'exonération des
avances, sûretés et frais judiciaires, la commission d'office d'un conseil
juridique rémunéré par le canton (art.122 al.1
let.a CPC), dont l'assistance peut déjà être accordée pour la
préparation d'un procès (art.118 al.1 let.c in fine CPC). La
désignation d'un avocat d'office doit toutefois être réellement nécessaire. Son
opportunité dépend notamment de la difficulté du cas, de la capacité du
requérant de procéder seul ou encore de son savoir faire (Message du CF relatif
au code de procédure civile suisse, FF 2006 p.6913).
3. Les modalités et conséquences tant juridiques que pratiques
d'une séparation, momentanée, durable ou définitive, d'un couple marié sont
tout à la fois essentielles pour l'avenir des deux époux, parfois compliquées
et très souvent ignorées des conjoints. Dans ce domaine, il est légitime et
parfaitement compréhensible que des époux, en prise à des difficultés
conjugales les amenant à envisager une séparation, se renseignent auprès d'un
avocat pour savoir quelles sont les possibilités de régler leur différend et
quelles options s'offrent à eux, avec leurs conséquences, de manière à pouvoir
faire leur choix et prendre leur décision en pleine connaissance de cause.
L'élaboration d'une convention en cas de requête commune en divorce est
précisément l'exemple qui a été donné pour concrétiser la possibilité,
nouvellement prévue par le législateur, d'obtenir l'assistance judiciaire avant
même le procès (art.118 al.1 let.c in fine CPC; Message du CF
p.6913).
4. En l'espèce, X. s'est mariée alors qu'elle avait à peine plus
de 19 ans (elle est née le [...] 1991) et son mari moins de 27 ans
(il est né le [...] 1984). Ils ont envisagé de se séparer moins d'un an après
la célébration de leur mariage et ils n'auraient jamais eu de domicile commun,
chacun conservant un domicile propre chez ses parents. Cela donne à penser
qu'ils n'étaient pas particulièrement expérimentés, relativement à leurs droits
et obligations découlant d'une séparation, de sorte qu'il était justifié, pour
les motifs exposés ci-dessus, qu'ils s'adressent à un mandataire professionnel
pour mettre sur pied ce qui est devenu une convention de séparation destinée à
être soumise à l'approbation d'un juge pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale. Sur le principe donc, le droit de X. à
obtenir l'assistance judiciaire, dans le but de couvrir les dépenses
consécutives à une telle démarche, a été nié à tort par le premier juge, qui ne
peut être suivi. Certes, la situation des parties apparaît comme
particulièrement simple: elles ont été mariées fort peu de temps, chacune
dispose d'un domicile propre, elles n'ont pas d'enfants et n'exigent aucune
contribution d'entretien. Cette circonstance se reflétera nécessairement sur le
montant de la rémunération qui devra cas échéant être allouée au mandataire
d'office, qui aura sans aucun doute pu renseigner rapidement les conjoints. En
revanche, elle ne pouvait pas être un motif de refuser, par principe, l'octroi
de l'assistance judiciaire.
Dans
cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
5. L'octroi de l'assistance judiciaire est en outre subordonné à
la condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes. Le
premier juge a abordé cette deuxième condition pour exprimer certains doutes
sur le fait qu'elle serait satisfaite et constater qu'il n'était pas nécessaire
de trancher. Le dossier ne renseigne pas suffisamment sur la question.
L'ordonnance entreprise fait allusion au fait que "la requérante
dispose[rait] d'une rente d'orphelin de plusieurs centaines de francs
mensuellement" mais cet élément n'est pas documenté. De fait, on ignore
quelles sont précisément les ressources et les charges de la requérante et
recourante. Sur le vu de sa situation très particulière (si l'on comprend bien,
elle vit chez sa mère, elle-même de condition modeste), le simple dépôt d'une
attestation de l'aide sociale, sans indications portant sur le budget de
l'intéressée ou le montant de l'aide versée, ne paraît pas suffisant. Par
ailleurs, on ne sait strictement rien de ces mêmes données pour le compte du
mari, sinon que les parties rencontreraient des difficultés financières. Or
l'assistance judiciaire revêt un caractère subsidiaire, par rapport aux
obligations découlant du droit de la famille. Ainsi, dans des litiges opposant
deux conjoints, celui qui serait personnellement sans ressources ne peut pas
obtenir l'assistance judiciaire si l'autre est en mesure de lui assurer la couverture
de ses frais (Tappy in CR-CPC, n.26 ad art.117).
Il
découle de ce qui précède que l'Autorité de céans n'est pas en mesure de
statuer elle-même, le dossier apparaissant incomplet, de sorte que la cause
sera renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction
et nouvelle décision (art.327 al.3 let.a CPC).
6. Comme elle en avait l'obligation (voir art.119
al.5 CPC), la recourante sollicite derechef l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
On
rappellera tout d'abord que, s'agissant d'éventuels frais judiciaires, la
procédure est gratuite (art.119 al.6 CPC).
Pour le
surplus, dès lors que la recourante obtient gain de cause, elle peut
légitimement prétendre obtenir que le canton rémunère son mandataire pour la
procédure de recours (art.122 al.1 let.a CPC),
sa cause n'étant en effet pas dépourvue de toute chance de succès mais ayant au
contraire abouti. Toutefois et pour les raisons qui viennent d'être exposées
(voir consid.5 ci-dessus), l'Autorité de céans n'est pas en mesure de se
prononcer sur la question de l'indigence. La recourante sera en conséquence
invitée à produire un état complet de ses ressources et charges, avec pièces
justificatives à l'appui; l'Autorité de céans statuera ensuite.
**Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE**
1. Admet le
recours, annule l'ordonnance du 31 janvier 2012 et renvoie la cause à
l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
2. Statue sans
frais.
3. Dit que l'octroi
ou le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fera
l'objet d'une décision séparée.
4. Invite dans ce
but la recourante à produire dans les 10 jours un état complet de
ses ressources et charges, avec pièces justificatives à l'appui.
Neuchâtel, le 9 mai 2012
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux
conditions suivantes:
a.
elle ne dispose pas de ressources
suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès.
Art. 118
CPC
Etendue
1 L’assistance judiciaire comprend:
a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil
juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige,
en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance
d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2 L’assistance judiciaire peut être
accordée totalement ou partiellement.
3 Elle ne dispense pas du versement des
dépens à la partie adverse.
Art. 122 CPC
Règlement
des frais
1 Lorsque la partie au bénéfice de
l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a.
le conseil juridique commis d’office est
rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du
canton;
c.
les avances que la partie adverse a
fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance
judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2 Lorsque la partie au bénéfice de
l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être
obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le
canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du
paiement.