Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2011.92
Autorité:
ARMC
Date décision:
21.11.2011
Publié le:
29.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition. Violation du droit d'être entendu.
Résumé:
**Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 CPC). La partie défendresse doit avoir eu l'occasion de prendre position par écrit sur la requête. La réponse du requis doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réponse qui découle des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al.2 Cst. Les parties doivent avoir été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués.
En l'espèce, le juge a transmis la requête de mainlevée au requis et l'a informé qu'il ne citerait pas les parties à une audience mais statuerait sur pièces. Le requérant n'a pas été informé qu'une audience n'aurait pas lieu. Le requis a déposé des observations qui n'ont pas été transmises au requérant. Ce dernier n'a donc pas eu l'occasion de déposer d'éventuels titres supplémentaires et de compléter ses allégués. Il n'a pas non plus pu prendre position sur les arguments du requis.
Violation du droit d'être entendu du requérant et de l'article 256 CPC.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 1 CEDH
Art. 253 CPC
Art. 256 al. 1 CPC
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
A. Le 11 janvier 2011, la société X. SA a fait notifier un
commandement de payer à Y. portant sur le montant de 13'840 francs et indiquant
comme cause de l'obligation : « Immeuble C. à Hauterive NE – Maison de
20 pièces sise au rez-de-chaussée. Arriérés de loyers et charges du 01.11.2010
au 31.12.2010 / Solidairement responsable avec: P. – c/o la société A.,
Hauterive, p.a. Rue [...], La Chaux-de-Fonds pte n° 210[...] et G., rue [...],
Ins Office des poursuites de [...] ».
Y.
a fait opposition au commandement de payer.
Le
25 mai 2011, la société X. SA a invité le Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers à prononcer la mainlevée de l'opposition formée le 11 janvier
2011 par Y., sous suite de frais et dépens.
Les
parties n'ont pas été citées à une audience. Y. a déposé une réponse au terme
de laquelle il a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.
Par
décision du 24 août 2011, le Tribunal civil de Boudry a rejeté la requête de
mainlevée d'opposition. Il a retenu en substance que la requérante n'alléguait
ni ne prouvait que la condition contenue dans l'avenant du contrat de bail,
c'est à dire l'inscription et l'acceptation définitive de la société A. au
registre du commerce en tant qu'association indépendante, se serait réalisée,
que cela ne ressortait pas non plus du registre du commerce, réputé notoire et
qu'au surplus, le requis rendait vraisemblable que les locaux ne pouvaient pas
être utilisés conformément à l'usage convenu, que ces locaux apparaissaient
ainsi affectés d'un défaut juridique grave dont la responsabilité n'incombait
pas, a priori, au requis.
B. La société X. SA recourt contre cette décision. Invoquant la
violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits, elle
conclut à l'annulation de la décision et au prononcé de la mainlevée provisoire
de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première
instance pour nouvelles instruction et décision, avec suite de frais et dépens.
Elle dépose une série de pièces à l'appui de son recours. Elle reproche en bref
au premier juge, qui a considéré que rien ne ressortait du registre du
commerce, réputé notoire, et en a déduit que la condition prévue à l'avenant du
bail n'était pas réalisée, la violation de la maxime des débats, du fardeau de
l'allégation, de celui de la preuve et du droit d'être entendu. Selon elle
l'intimé aurait dû alléguer la non-réalisation de cette condition ou, à tout le
moins, le tribunal aurait dû donner l'occasion aux parties de se déterminer à
ce sujet. La recourante estime que le premier juge a également violé l'article
256 CPC en renonçant à l'audience, d'autant plus qu'elle n'était alors pas
représentée. Elle fait aussi valoir que la condition contenue dans l'avenant du
contrat de bail n'a aucune portée car l'association avait une propre personnalité
juridique, sans inscription au registre du commerce, par l'adoption des
statuts. Elle conteste en outre l'existence d'un défaut juridique, car la
commune d'Hauterive n'avait jamais interdit à la société A. d'exercer son
activité. En tout état de cause, le locataire n'a ni allégué ni prouvé qu'il y
avait eu un avis des défauts. Enfin, en n'ayant pas pu prendre position sur les
allégués très juridiques de l'intimé et déposer des titres complémentaires,
elle estime qu'il y a aussi eu violation de son droit d'être entendu.
C. Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). Les preuves nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) de sorte que les
pièces déposées en deuxième instance doivent être écartées du dossier.
2. Selon l'article 253 CPC, lorsque
la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal
donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit par oral, à l'audience. La
réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. La réponse du requis
doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position
sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle
des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (Bohnet in Commentaire CPC, n. 2
et 9 ad art. 253 et les références citées).
L'article
256 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut
renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose
autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a
été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la
requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au
dossier. Il ne faut pas conclure facilement à l'inutilité des débats, au risque
sinon de désavantager les personnes non représentées pour lesquelles une prise
de position écrite peut représenter un handicap. Il convient par ailleurs que
les parties aient été informées à l'avance de la décision de renoncer aux
débats de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres
supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du temps
nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au
dossier (Bohnet, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 256).
Le
droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (ATF 121
III 331, JT 1996 I 614). Compte tenu du caractère rigoureux de cette règle,
le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir
de cognition que l'autorité de première instance et lorsque l'informalité n'est
pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit. n. 20 ad art.
53).
3. En l'occurrence, la poursuivante a introduit une requête de
mainlevée d'opposition le 25 mai 2011. Par courrier du 6 juin 2011, le juge du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers l'a informée que l'affaire
avait été attribuée au site de Boudry et qu'un délai de vingt jours lui était
imparti pour verser l'avance de frais. Le même jour, le juge a écrit au requis
en lui annexant la requête de mainlevée d'opposition et en lui fixant un délai
de dix jours pour déposer une réponse écrite. Il lui a par ailleurs signalé
que, sauf décision contraire ultérieure de sa part, il ne citerait pas les parties
à une audience et statuerait sur pièces. Y. a déposé sa réponse le 16 juin
2011. La décision sur requête en mainlevée d'opposition a été rendue le 24 août
2011.
Au
dossier ne figure aucun courrier informant la requérante qu'une audience de
débats n'aurait pas lieu. La réponse du requis ne lui a en outre pas été
transmise. Ainsi, la requérante n'a pas été avisée qu'une audience ne serait
pas tenue et elle n'a pas eu l'occasion de déposer d'éventuels titres
supplémentaires et de compléter ses allégués. Par ailleurs, dans la mesure où
elle n'a pas pris connaissance de la réponse du requis, elle n'a pas eu
l'occasion de prendre position sur les arguments de celui-ci.
Au
vu de ce qui précède, il y a eu violation du droit d'être entendu de la requérante
ainsi que de l'article 256 CPC.
4. La décision du 24 août 2011 doit donc être annulée. La
violation du droit d'être entendu ne peut être réparée par l'Autorité de céans
dans la mesure où elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que
l'autorité de première instance. En outre, les pièces déposées par la
recourante, qui devront être examinées avant le prononcé d'une nouvelle
décision, ont été déclarées irrecevables (voir considérant 1). La cause sera
donc renvoyée au premier juge pour qu'il procède comme susmentionné puis rende
une nouvelle décision.
5. Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge
de l'Etat en application de l’article 107 al. 2 CPC. En raison de l'issue
encore incertaine du procès au fond, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Annule la
décision du 24 août 2011.
2. Renvoie la cause
au premier juge pour nouvelle décision.
3. Laisse les frais
à la charge de l'Etat.
4. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 21 novembre 2011
Art. 253 CPC
Réponse
Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable
ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer
oralement ou par écrit.
Art. 256
CPC
Décision
1 Le
tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi
n’en dispose autrement.
2 Une
décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui
s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête,
annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y
opposent.
Art. 6 CEDH
Droit
à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a)
être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l’accusation portée contre lui;
b)
disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent;
d)
interroger ou faire interroger les témoins
à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e)
se faire assister gratuitement d’un
interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
Art.
29 CST. F/1999
Garanties
générales de procédure
1 Toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les
parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.