Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2011.46
Autorité:
ARMC
Date décision:
27.05.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Suspension d'une procédure en libération de dette dans l'attente d'un jugement relatif à une créance invoquée en compensation.
Résumé:
**X a introduit une poursuite contre Y et a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition pour une partie de sa créance fondée sur un contrat de travail (éventuellement de mandat). De son côté, Y a introduit parallèlement une action en libération de dette devant le juge de la poursuite et une action en dommages-intérêts devant la Cour civile du Tribunal cantonal (dont la compétence est fondée sur l'art. 5 al. 1 litt. d CPC). Il demande et obtient la suspension de la procédure en libération de dette jusqu'à droit connu sur l'action en dommages-intérêts puisque son seul argument est lié à la compensation des créances. X recourt en faisant valoir que le Tribunal civil ne pourrait pas tenir compte d'un jugement de la Cour civile le condamnant à payer un montant car cela reviendrait à accorder cette somme deux fois à l'intimé.
Extrait des considérants:
Selon l'article 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Il n'existe aucun motif légal imposant la suspension de la procédure, le juge restant libre de donner suite ou non à une requête d'une, voire de toutes les parties. Parmi les motifs d'opportunité, le principal sera d'éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire un aspect du litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 32).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'objet des deux procès est exactement le même, soit de savoir si Y a une créance en dommages-intérêts contre lui. Que lui-même en ait une contre Y, fondée sur une prestation en travail, ne semble pas contesté de sorte qu'à supposer qu'il puisse prendre des conclusions reconventionnelles dans le cadre d'une procédure en libération de dette (ce qui est controversé, ATF 124 III 207, JT 1999 II 55 cons.3 b bb, cité par Bohnet, CPCN annoté, n. 2 ad art. 6), il n'aurait guère d'intérêt à le faire pour l'autre créance dont il se prévaut pour laquelle il n'a pas obtenu de mainlevée, puisque, dans ce cas, le premier élément à instruire sera de savoir s'il a effectivement accompli une prestation au bénéfice de l'intimé et, le cas échéant, sur quelle base contractuelle. Cette action peut parfaitement être introduite séparément sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour personne.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, dans l'hypothèse où la créance de l'intimé serait reconnue par la Cour civile, le premier juge pourra en tenir compte dans son jugement et prendre note de la compensation de la créance du recourant avec celle en dommages-intérêts de l'intimé de sorte que la créance de l'intimé sera réduite du montant de la créance du recourant. Dans cette hypothèse, l'action en libération de dette aboutira non pas parce que la dette n'existe pas mais bien parce qu'elle s'est éteinte par compensation, la créance compensante étant à son tour éteinte à concurrence du montant compensé (art. 124 al. 2 CO).**
Articles de loi:
Art. 124 al. 2 CO
Art. 126 CPC
A. P. a déposé le 25 février 2011 une demande en libération de
dette à l'encontre de X. auprès du Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz en concluant à ce que la créance de X., admise provisoirement par
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 2 février 2011, ainsi que les
frais de justice et l'indemnité de dépens soient compensés à due concurrence
avec une créance en dommages-intérêts qu'il prétend avoir du fait d'actes de
concurrence déloyale. Dans sa demande, il a en outre sollicité la suspension de
la procédure jusqu'à droit connu sur son action en dommages-intérêts déposée le
même jour à l'encontre de X. auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal afin
de faire constater judiciairement le bien-fondé de sa créance opposée en compensation.
B. Par ordonnance du 7 avril 2011, la procédure a été suspendue
jusqu'à droit connu dans la procédure en dommages-intérêts pendante devant la
Cour civile. En substance, l'autorité de première instance a retenu que les
deux actions étaient connexes et qu'elle ne pouvait se prononcer sur
l'exception de compensation soulevée par le débiteur dans l'action en
libération de dette sans risquer de rendre une décision qui pourrait être
contradictoire avec celle que la Cour civile était appelée à rendre. Elle a par
ailleurs considéré que la suspension ne compromettait pas les intérêts du
défendeur qui pouvait faire valoir ses propres exceptions dans la procédure au
profit de laquelle la suspension était prononcée.
C. X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref que le sort
de la procédure devant la Cour civile ne joue aucun rôle pour le sort de la
procédure devant le Tribunal civil. Selon lui, que la Cour civile le condamne
ou non à payer une certaine somme à l'intimé, le dispositif du jugement qui
sera rendu par le Tribunal civil sera strictement identique dans les deux cas.
Il estime en effet que même si la Cour civile le condamne à payer une certaine
somme à l'intimé, le Tribunal civil ne pourra pas tenir compte de cette créance
pour compenser la sienne, car cela reviendrait à accorder deux fois cette somme
à l'intimé.
D. Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours.
Au terme des siennes, P. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
2. Selon l'article 126 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un
autre procès. Il n'existe aucun motif légal imposant la suspension de la
procédure, le juge restant libre de donner suite ou non à une requête d'une,
voire de toutes les parties. Parmi les motifs d'opportunité, le principal sera
d'éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire un aspect du
litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 32).
3. En l'espèce, P. conclut dans sa demande en libération de
dette à ce que la créance de X. à son encontre soit compensée avec celle en
dommages-intérêts qu'il estime avoir en retour. Dans la mesure où ses
prétentions en dommages-intérêts devront être examinées par la Cour civile du
Tribunal cantonal en application de l'article 5 al. 1 lit. d CPC alors que la
demande en libération de dette est de la compétence du Tribunal civil, c'est à
juste titre que le premier juge a ordonné la suspension de la procédure en
libération de dette jusqu'à droit connu sur la procédure devant la Cour civile,
la décision de cette dernière ayant une incidence sur celle du Tribunal civil.
En effet, tant que la Cour civile du Tribunal cantonal n'a pas statué sur
l'action en dommages-intérêts, le tribunal civil ne saura pas si la créance
invoquée en compensation par P. existe et ne pourra statuer sur la demande en
libération de dette introduite par celui-ci. Contrairement à ce que soutient le
recourant, l'objet des deux procès est exactement le même, soit de savoir si P.
a une créance en dommages-intérêts contre lui. Que lui-même en ait une de
15'975 francs contre P., fondée sur une prestation en travail, ne semble pas
contesté de sorte qu'à supposer qu'il puisse prendre des conclusions
reconventionnelles dans le cadre d'une procédure en libération de dette (ce qui
est controversé, ATF 124 III
207, JT 1999 II 55 cons.3 b bb, cité par Bohnet, CPCN annoté, n. 2
ad art. 6), il n'aurait guère d'intérêt à le faire pour la créance dont il se
prévaut, de 14'925 francs, pour laquelle il n'a pas obtenu de mainlevée,
puisque, dans ce cas, le premier élément à instruire sera de savoir s'il a
effectivement accompli une prestation au bénéfice de l'intimé et, le cas
échéant, sur quelle base contractuelle. Cette action peut parfaitement être
introduite séparément sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour personne, même
si l'on peut imaginer que l'intimé y invoquera l'exception de compensation, ce
qui pourrait conduire à une nouvelle suspension lorsque l'existence de la
créance aura été établie et qu'il conviendra d'examiner si l'exception est admissible.
De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, les deux problèmes devront être
examinés afin d'établir les droits respectifs de chacun.
Enfin,
contrairement à ce que fait valoir le recourant, dans l'hypothèse où la créance
de l'intimé serait reconnue par la Cour civile, le premier juge pourra en tenir
compte dans son jugement et prendre note de la compensation de la créance du
recourant avec celle en dommages-intérêts de l'intimé de sorte que la créance
de l'intimé sera réduite du montant de la créance du recourant. Dans cette
hypothèse, l'action en libération de dette aboutira non pas parce que la dette
n'existe pas mais bien parce qu'elle s'est éteinte par compensation, la créance
compensante étant à son tour éteinte à concurrence du montant compensé (art. 124 al. 2 CO).
4. Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté. Les
frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe. Une
indemnité de dépens est due à l'intimé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la présente décision à 500 francs et les met à la charge du recourant qui
les a avancés.
3. Condamne le
recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 2011
Art. 126 CPC - Suspension de la
procédure
1 Le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un
autre procès.
2 L’ordonnance de suspension peut faire
l’objet d’un recours.
Art. 124 CO
II. Effets
1 La compensation n’a lieu qu’autant
que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.
2 Les deux dettes sont alors réputées
éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où
elles pouvaient être compensées.
3 Sont réservés les usages particuliers
du commerce en matière de compte courant.