Evidence required for bankruptcy without prior proceedings

ARMC.2011.28Autre juridiction14 avr. 2011Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. SA sought Y. SA’s bankruptcy without prior proceedings based on an unpaid invoice. The first instance granted bankruptcy, but Y. SA appealed, disputing the debt and the alleged cessation of payments. The appellate court held that the appeal was admissible, but the creditor had not made the claim sufficiently plausible: the invoice was unsigned, contested as to amount, and supported only by testimony. Given the exceptional nature of bankruptcy without prior proceedings, this was insufficient. The court annulled the bankruptcy judgment and ordered the respondent to bear the costs of both instances.

Regeste Omnilex

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP; bankruptcy without prior proceedings based on cessation of payments requires that the creditor make the claim sufficiently plausible. Because this procedure is exceptional and entails particularly severe consequences, proof must be assessed with rigour; the creditor must at least present evidence comparable to that required for opposition removal when the debtor disputes the debt or its amount (consid. 3). A contested, unsigned invoice corroborated only by testimony does not satisfy this threshold. If the claim is not sufficiently plausible, the bankruptcy order must be annulled without examining whether payments were in fact suspended (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ARMC.2011.28

Autorité: ARMC

Date décision: 14.04.2011

Publié le: 28.06.2011

Revue juridique: RJN 2011, P.516

Titre: Conditions d'une requête de faillite sans poursuite préalable pour cessation de paiement.

Résumé:

**Lorsqu'un débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite est dans une situation financière telle qu'il en a suspendu ses paiements, un créancier peut requérir sa mise en faillite sans poursuite préalable (art. 190 al. 1 ch. 2 LP). La procédure qui s'est déroulée devant le juge de première instance s'est particulièrement concentrée sur la question de savoir s'il fallait considérer que la recourante avait cessé ses paiements ou si les difficultés économiques qui ressortent clairement des registres de l'office des poursuites ne correspondaient qu'à une gêne passagère. La question de l'existence de la créance a par contre été admise au terme d'un examen sommaire, le premier juge s'étant borné à constater qu'une facture avait été adressée le 1er novembre 2010 et n'avait été payée que partiellement le 10 janvier 2011. (cons. 2)

Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu'elle constitue une exception dans le système de l'exécution forcée, la doctrine admet qu'il convient de faire preuve d'une certaine rigueur dans l'appréciation des preuves, notamment quant aux causes matérielles de la faillite (CR LP - Cometta N.2 ad art.190; Stoffel, Voies d'exécution, 2002, § 9, n. 79, p. 253). C'est ainsi au créancier qu'il appartient de rendre sa créance vraisemblable, dans des conditions comparables à celles d'une procédure en mainlevée d'opposition (Jaeger, Walder, Kull, Kottmann, SchkG, 4e édition, n. 3 ad art. 190).

En l'occurrence, la requête de faillite sans poursuite préalable du 27 janvier 2011 s'appuie sur une facture non signée et contestée quant à son montant, la seule preuve de la réalité de la créance étant proposée par voie de témoignage. Un tel degré de vraisemblance pour ordonner une faillite sans poursuite préalable est manifestement insuffisant et l'on peut exiger du créancier qui souhaite recourir à cette procédure particulièrement expéditive qu'il dispose au moins d'un titre susceptible de justifier une mainlevée d'opposition lorsque le débiteur conteste l'existence ou le montant de la dette. Il y a par conséquent lieu d'annuler le jugement de faillite et de renvoyer la créancière à faire établir sa créance par toute voie de droit qu'elle jugera utile, sans qu'il soit nécessaire par ailleurs d'examiner si la recourante était ou non en cessation de paiements. (cons. 3)**

Articles de loi:

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

A. Le 1er novembre 2010, la société X. SA, à [...], a adressé une facture de 25'748 francs 65, TVA incluse, à la société Y. SA pour des travaux de concassage. En l'absence de paiement, un rappel fut adressé le 15 décembre 2010 pour le même montant, qui appela de la part de la société Y. SA une réponse datée du 27 décembre 2010 par laquelle le montant de la facture était contesté et ramené à 14'627 francs 15.

B. Une nouvelle démarche entreprise par l'agent d'affaires de la créancière étant restée sans résultat, une requête fut adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers le 27 janvier 2011 tendant au prononcé de la faillite sans poursuite préalable de la débitrice, conformément à l'article 190 al.1 ch.2 LP (faillite en cas de suspension de paiements).

C. Admettant l'existence de la créance et l'insolvabilité de la débitrice, le Tribunal régional prononça la faillite de la société Y. SA le 24 janvier 2011 à 12 heures.

D. Y. SA recourt contre ce jugement en faisant valoir d'une part l'inexistence de la créance et d'autre part sa propre solvabilité. L'intimée conclut au rejet du recours tandis que le premier juge renonce à formuler des observations.

E. Par décision présidentielle du 17 mars 2011, l'exécution du jugement de faillite a été suspendue.

C O N S I D E R A N T

1. Le jugement de faillite ayant été communiqué au recourant en 2011, la procédure de recours est régie par le nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art.405 CPC). L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art.309 litt.b ch.7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit (art.319 litt.a CPC, 174 LP).

Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art.321 CPC, 174 al.1 LP), le recours est recevable.

2. Lorsqu'un débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite est dans une situation financière telle qu'il en a suspendu ses paiements, un créancier peut requérir sa mise en faillite sans poursuite préalable (art.190 al.1 ch.2 LP). La procédure qui s'est déroulée devant le juge de première instance s'est particulièrement concentrée sur la question de savoir s'il fallait considérer que la recourante avait cessé ses paiements ou si les difficultés économiques qui ressortent clairement des registres de l'office des poursuites ne correspondaient qu'à une gêne passagère. La question de l'existence de la créance a par contre été admise au terme d'un examen sommaire, le premier juge s'étant borné à constater qu'une facture avait été adressée le 1er novembre 2010 et n'avait été payée que partiellement le 10 janvier 2011.

3. Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu'elle constitue une exception dans le système de l'exécution forcée, la doctrine admet qu'il convient de faire preuve d'une certaine rigueur dans l'appréciation des preuves, notamment quant aux causes matérielles de la faillite (CR LP – Cometta ** N.2 ad art.190; Stoffel, Voies d'exécution, 2002, § 9, N.79, p.253). C'est ainsi au créancier qu'il appartient de rendre sa créance vraisemblable, dans des conditions comparables à celles d'une procédure en mainlevée d'opposition (Jaeger, ** Walder, Kull, ** Kottmann**, SchkG, 4e édition, N.3 ad art. 190).

En l'occurrence, la requête de faillite sans poursuite préalable du 27 janvier 2011 s'appuie sur une facture non signée et contestée quant à son montant, la seule preuve de la réalité de la créance étant proposée par voie de témoignage. Un tel degré de vraisemblance pour ordonner une faillite sans poursuite préalable est manifestement insuffisant et l'on peut exiger du créancier qui souhaite recourir à cette procédure particulièrement expéditive qu'il dispose au moins d'un titre susceptible de justifier une mainlevée d'opposition lorsque le débiteur conteste l'existence ou le montant de la dette. Il y a par conséquent lieu d'annuler le jugement de faillite et de renvoyer la créancière à faire établir sa créance par toute voie de droit qu'elle jugera utile, sans qu'il soit nécessaire par ailleurs d'examiner si la recourante était ou non en cessation de paiements.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais et dépens de première et deuxième instances sont à la charge de l'intimée.

Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Amet le recours et annule le jugement de faillite du 24 février 2011.

2. Condamne l'intimée aux frais de première instance, arrêtés à 100 francs, aux frais de recours, arrêtés à 700 francs, ainsi qu'à une indemnité de dépens, pour les deux instances, de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 14 avril 2011

Art. 190 LP

A. A la demande du créancier

1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:

1.

si le débiteur n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;

2.

si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;

3.

dans le cas de l’art. 309.

2 Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.

Mots-clés

bankruptcycessation of paymentsplausibility of debtproof standardopposition removalcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the bankruptcy judgment was admissible under the CPC and the Debt Enforcement and Bankruptcy Act.

Solution extraite

The appeal was admissible as a limited review on points of law, filed in due form and within time.

Motifs extraits

A bankruptcy judgment is not subject to ordinary appeal in this setting; the proper remedy is a legal appeal under the relevant procedural provisions.

Question juridique clé

Whether the conditions for bankruptcy without prior proceedings were met, in particular whether the creditor had made the claimed debt sufficiently plausible.

Solution extraite

The creditor had not shown the debt with sufficient plausibility; the bankruptcy order could not stand.

Motifs extraits

Because bankruptcy without prior proceedings is an exceptional and severe measure, the creditor must establish the claim with a degree of plausibility comparable to opposition-removal proceedings. A disputed, unsigned invoice supported only by testimony was insufficient.

Question juridique clé

Whether the alleged cessation of payments had to be examined further.

Solution extraite

No further examination was necessary once the claim itself lacked sufficient plausibility.

Motifs extraits

Since the prerequisite debt was not made sufficiently plausible, the court could annul the bankruptcy judgment without addressing the debtor’s payment suspension.

Question juridique clé

Allocation of first-instance and appeal costs.

Solution extraite

The respondent had to bear the costs of both instances and pay party compensation.

Motifs extraits

Costs followed the outcome of the appeal, which succeeded for the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.