Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2011.128
Autorité:
ARMC
Date décision:
02.02.2012
Publié le:
19.06.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.158
Titre:
LDIP, reconnaissance d'un jugement étranger (exequatur)
Résumé:
La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le chapitre du code de procédure traitant de l'exécution des jugements (art. 335 al. 3 CPC). Il s'ensuit que toute décision dans ce domaine est une décision du tribunal de l'exécution (au sens de l'article 338 al. 1 CPC), qui ne peut pas faire l'objet d'un appel (art. 309 lett. a CPC) mais doit être entreprise par le recours limité au droit des articles 319 ss CPC (art. 319 lett. a CPC; Jeandin in CR-CPC n.5 ad art. 309).
Articles de loi:
Art. 319 litt. a CPC
Art. 335 al. 3 CPC
Art. 338 al. 1 CPC
A. Sur requête de l'ex-mari Y., le Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers a reconnu et déclaré exécutoire le jugement du 27 octobre
2010 rendu par le Tribunal communal de [...], en Bosnie et Herzégovine,
prononçant le divorce des époux X. et Y.
B. X. recourt contre cette décision, concluant à son annulation
et au rejet de la requête d'exequatur de Y. En substance, elle fait valoir que
les ex-époux vivaient en Suisse depuis plus de 20 ans, toutefois sous le
régime de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées à Neuchâtel en
2009, lorsque l'ex-mari a saisi un tribunal de Bosnie et Herzégovine d'une
demande en divorce. Pareille démarche serait frauduleuse et n'aurait eu d'autre
but que de priver l'ex-épouse d'une contribution d'entretien et du partage des
avoirs LPP de l'ex-mari. Ces conséquences seraient contraires à l'ordre public
suisse, ce qui aurait dû entraîner le rejet de la demande d'exequatur.
C. Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du
recours.
C
O N S I D E R A N T
1. La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et
l'exécution des décisions étrangères sont régies par le chapitre du code de
procédure traitant de l'exécution des jugements (art. 335
al. 3 CPC). Il s'ensuit que toute décision dans ce domaine est une
décision du tribunal de l'exécution (au sens de l'article 338 al. 1 CPC), qui ne peut pas faire l'objet d'un
appel (art. 309 lett. a CPC) mais doit être entreprise par le recours
limité au droit des articles 319 ss CPC (art.
319 lett. a CPC; Jeandin in CR-CPC n.5 ad art. 309).
La
décision d'exécution est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC),
de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC)
et qu'il ne peut être suspendu (art. 145 al. 2 lett. b CPC).
a) En
l'espèce, le recours, qui satisfait ces exigences de délai, est à cet égard
recevable.
b) Les
mêmes conditions de délai prévalent pour la réponse au recours (art. 322 al. 2 CPP).
En
l'espèce, le recours a été notifié à l'intimé par courrier recommandé du 23
novembre 2011 à son mandataire, qui a été avisé de l'existence de ce courrier
par la poste le lendemain 24 novembre 2011 et qui ne l'a pas retiré.
Conformément à l'article 138 al. 3 lett. a CPC, l'acte est réputé avoir
été notifié 7 jours plus tard, soit le 1er décembre 2011, si
bien qu'une éventuelle réponse au recours devait être déposée au plus tard le
lundi 12 décembre 2011. Datée du et postée le 11 janvier 2012, la réponse de
l'intimé est tardive.
2. La décision entreprise mentionne que la requête doit être
examinée à la lumière de la LDIP; que les règles de la LDIP conduisent à la
constatation qu'un tribunal de Bosnie et Herzégovine était compétent pour
prononcer le divorce des parties, toutes deux ressortissantes de ce pays; que
le jugement dont la reconnaissance est demandée est définitif; que dite
reconnaissance doit donc être accordée, à moins que l'ordre public, réservé par
l'article 27 LDIP ne s'y oppose; que tant sous l'angle de l'ordre public
matériel que sous celui de l'ordre public formel, aucune exception ne justifie
un refus de la reconnaissance demandée.
3. Sous peine d'irrecevabilité (art. 320 CPC), un recours
doit être motivé, soit indiquer, serait-ce sommairement, en quoi la décision
entreprise consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits ou
consacrerait une violation de la loi (art. 321 al. 1 CPC).
En
l'occurrence, c'est en vain que l'on recherche pareille critique dans le
recours formé par X., qui ne dit pas et démontre encore moins que la décision du
9 novembre 2011 reposerait sur une constatation erronée des faits pertinents.
Elle n'allègue ni ne démontre davantage que la reconnaissance par les autorités
suisses d'un divorce prononcé dans les conditions rappelées par la décision en
Bosnie et Herzégovine serait contraire à l'ordre public suisse matériel. Enfin,
elle ne formule pas davantage de critiques fondées sur la constatation du
premier juge que la procédure suivie en Bosnie et Herzégovine n'était pas
manifestement incompatible avec l'ordre public suisse au sens formel.
Dépourvu
de la motivation exigée par la loi, le recours est donc irrecevable.
4. Serait-il jugé recevable qu'il est à l'évidence mal fondé.
Toute l'argumentation de la recourante repose en effet non pas sur ce que le
jugement tranche – soit le divorce des parties, seul effet du jugement
étranger dont la reconnaissance a été demandée – mais bien sur ce qu'il ne
règle pas, soit l'éventuelle contribution d'entretien due par l'ex-mari à son
ex-épouse après le divorce et la question du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par l'ex-mari durant le mariage. En tant que telle,
la reconnaissance d'un jugement étranger qui prononce le divorce des parties,
dans une procédure à laquelle toutes deux ont participé (si la recourante ne
s'est pas présentée personnellement, elle était représentée, son absence ayant
été considérée comme fautive pour des motifs que la procédure suisse connaît
également), après que la désunion définitive a été constatée (ce qui résultait
déjà, au moins en partie, de la procédure suisse de protection de l'union
conjugale et ce que la recourante ne conteste d'aucune manière), ne heurte
clairement pas l'ordre public suisse, qu'il soit matériel ou formel. Aucune des
circonstances envisagées par la jurisprudence (voir par exemple ATF 134 III 661)
pour admettre une exception fondée sur l'article 27 LDIP n'est en pareil cas
réalisée.
Tout
autre est la question, que pose l'argumentation de la recourante, de savoir si
le jugement étranger est complet ou non. Si l’action en complément (parfois
nommée action en « complètement », voir par exemple JT 2004 I 426) du
jugement de divorce ne trouve pas de fondement exprès dans le code civil, la
jurisprudence l’a admise de longue date : "quand, à la suite d’une
inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, il [le juge du
divorce] a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement en cas
de divorce, son jugement présente une lacune et doit être complété par une
nouvelle décision" (ATF 104 II 289
cons. 3, traduit au JT 1980 I 116 et citant l’ATF 81 II 313 p.
315, JT 1956 I 359). Ni l’adoption du nouveau droit du divorce, en vigueur dès
le 1er janvier 2000, ni celle du nouveau code de procédure civile n’ont modifié
la situation (sur le dernier point, voir Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
N. 15 ad art. 284). Lorsque le jugement de divorce a été prononcé à l’étranger,
l’article 64 LDIP s’applique. L’action en complément trouve alors une base
légale expresse, mais ses conditions d’ouverture n’en sont pas pour autant
modifiées, du moins sur le principe. En revanche, la procédure menée à
l’étranger peut conduire à une appréciation différente du caractère lacunaire
du jugement rendu, vu notamment les conceptions éventuellement différentes de
la notion d’unité du jugement de divorce, strictes en droit suisse (ATF 123 III 433,
437).
Il
apparaît que c'est sous cet angle, et non pas sous celui de la contestation de
la décision d'exequatur – elle-même conforme au droit et non
critiquable –, que les doléances de la recourante devraient cas échéant
être examinées, ce que cette dernière paraît avoir pressenti (« il semble
que l'épouse [sic] ne puisse plus demander le partage des avoirs LPP et une
pension », recours point 9 page 4) sans avoir nécessairement mené la
réflexion à son terme.
5. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la
procédure, toutefois sans allocation de dépens, vu la tardiveté de la réponse.
**Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE**
1. Rejette le
recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 700 francs, que la recourante a avancés, et
les laisse à sa charge.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 2 février 2012
Art. 319
CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a.
les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d’instruction
de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.
Art. 335 CPC
Champ d'application
1 Les
décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2 Les
décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont
exécutées selon les dispositions de la LP1.
3 La
reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions
étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité
international ou la LDIP2 n’en dispose
autrement.
1
RS 281.1
2 RS 291
Art. 338 CPC
Requête d'exécution
1 Si
la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est
présentée au tribunal de l’exécution.
2 Le
requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents
nécessaires.