Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2011.11
Autorité:
ARMC
Date décision:
14.02.2011
Publié le:
27.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Nouveau CPC. Droit transitoire. Autorité compétente en matière de révision.
Résumé:
**Il doit être admis, en matière de révision, que nonobstant la règle de l'article 85 OJN, qui prévoit que les anciennes autorités subsistent dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral, ce sont les nouvelles autorités, découlant de la nouvelle organisation judiciaire, qui sont compétentes pour statuer sur la demande de révision d'une décision prononcée par une autorité de l'ancienne organisation judiciaire.
____________________
Par arrêt du 05.04.2011(réf. 5A_249/2011), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 328 CPC
Art. 405 al. 2 CPC
Art. 85 OJN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.04.2011
[5A_249/2011
C
O N S I D E R A N T
qu'au
1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau code fédéral de
procédure civile (CPC),
que
selon l'article 405 al.2
CPC, la révision de décisions communiquées, comme en l'espèce, en
application de l'ancien droit de procédure est régie par le nouveau droit, soit
ledit CPC,
que
selon l'article 328
al.1 CPC, la révision d'une décision entrée en force doit être
demandée au tribunal qui a statué en dernière instance,
que
ce renvoi conduit à une cour qui n'existe plus dans la nouvelle organisation
judiciaire neuchâteloise, elle aussi entrée en vigueur le 1er
janvier 2011,
qu'il
existe certes une disposition de droit transitoire, l'article 85 OJ, qui
prévoit que l'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure
nécessaire à l'application du droit fédéral,
qu'on
ne saurait voir dans cette disposition la possibilité pour l'ancienne Cour de
cassation civile de subsister pour une durée pouvant aller jusqu'à pratiquement
10 ans, puisque l'article 329 al.2 CPC prévoit que le droit de
demander la révision se périme par 10 ans à compter de l'entrée en force
de la décision,
qu'il
convient bien plutôt de constater que, par le jeu des voies de recours que le
CPC organise, l'ancienne Cour de cassation civile, seule autorité à connaître
des recours dans l'ancien droit cantonal neuchâtelois (les causes matrimoniales
exceptées), est désormais alternativement remplacée par la Cour d'appel civile
ou l'Autorité de recours en matière civile, toutes deux des sections de la
nouvelle Cour civile,
que
le même problème de droit transitoire se pose en matière de révision avec
l'adoption du nouveau code de procédure pénale et que A. Kuhn préconise
de lui apporter une réponse analogue (in Procédure pénale suisse, CEMAJ,
Neuchâtel 2010, n.86 ad p.45),
qu'en
l'occurrence, l'arrêt dont la révision est demandée traite d'une question de
déni de justice,
que
celle-ci entre dans la notion de retard injustifié, qui peut à l'heure actuelle
faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de recours en matière civile,
conformément à l'article 319 litt.c CPC,
que
la demande de révision de X. compète donc à l'Autorité de recours en matière
civile,
que
l'écriture confuse et peu compréhensible de X. n'est pas motivée comme l'exige
l'article 329 al.1 CPC, en ce sens qu'elle ne rend vraisemblable la
réalisation d'aucune des ouvertures à révision de l'article 328 CPC,
que,
dénuée de toute motivation conforme au minimum d'exigence légale, la demande de
X. doit être déclarée irrecevable d'entrée de cause (art.330 CPC),
qu'à
l'instar de l'avertissement que la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a adressé à X. dans son arrêt du 26 juillet 2010, il y a lieu
d'informer ce dernier que tout nouvel écrit de sa part traitant du même sujet
demeurera à l'avenir sans réponse et sera purement et simplement classé,
qu'exceptionnellement,
il peut être renoncé à la perception de frais (art.112 al.1 CPC),
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare la
demande de révision irrecevable
2. Statue sans
frais
Neuchâtel, le 14 février 2011
AU NOM DE L'AUTORITé DE RECOURS
EN MATIERE CIVILE
Le greffier Le président
Art. 328
CPC
Motifs de révision
1 Une
partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui
a statué en dernière instance:
a.
lorsqu’elle découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans
la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs
à la décision;
b.
lorsqu’une procédure pénale établit que la
décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit,
même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas
possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
lorsqu’elle fait valoir que le désistement
d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.
2 La
révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être
demandée aux conditions suivantes:
a.
la Cour européenne des droits de l’homme a
constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses
protocoles;
b.
une indemnité n’est pas de nature à
remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier
aux effets de la violation.
Art. 405CPC
Recours
1 Les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties.
2 La
révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie
par le nouveau droit.