Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
7157
Autorité:
Date décision:
20.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Accident de circulation. Réparation du dommage matériel. Indépendance du juge civil et du juge pénal. Prescription
Résumé:
**Accident de circulation. Le juge pénal acquitte le 1er conducteur (défaillant), libère (au bénéfice du doute) le 2e d'une faute grave de circulation (freinage chicanier) et le condamne pour ivresse au volant. Action du 1er contre le 2e, en réparation de son dommage matériel, jugée prescrite par le juge civil, car introduite plus de 2 ans plus tard : le jugement pénal qui libère le 2e d'une faute de conduite (désormais avérée) a force de chose jugée, alors que l'ivresse n'est qu'une cause "indirecte" de l'accident.
La CCC a cassé ce jugement : l'action est soumise à la prescription du droit pénal, la faute de circulation et l'ivresse au volant étant intimement liées et constituant une unité de comportement.**
Articles de loi:
Art. 53 CO
Art. 61 al. 2 LCR
Art. 83 al. 1 LCR
A. Le
19 juin 1993, vers 21.10 heures, un accident de la circula-
tion
s'est produit à la sortie du tunnel N5 à la Maladière à Neuchâtel
entre
le véhicule piloté par S. et celui
conduit par D. . Les deux
conducteurs
ont donné des explications divergentes sur les circonstances
de
l'accident. Les tests d'usage ont révélé chez D. une alcoolémie
comprise
entre 1,26 et 1,39 gr/kg.
B. Par
ordonnance du 16 juillet 1993, le substitut du procureur
général
a renvoyé les deux conducteurs devant le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel, lequel a rendu le 30 novembre 1993 un jugement par-
tiellement
par défaut. En effet, S. ne s'est pas
présenté
à cette
audience. Il a toutefois été acquitté de toute prévention. Quant à
D. , le
tribunal de police l'a condamné pour ivresse au volant, mais n'a
en
revanche pas retenu à son égard, au bénéfice du doute, d'infraction à
l'article
37 LCR, malgré le fait qu'il apparaissait hautement probable que
ce
prévenu avait freiné pour contrarier le conducteur S. qui le suivait.
C. Le
31 août 1995, S. a saisi le Tribunal
civil du district de
Neuchâtel
d'une demande visant à condamner D. et
son assurance RC,
la
compagnie d'assurances X. SA, à lui payer la somme de 1'000 francs plus
intérêts,
sous suite de frais et dépens. Cette somme correspond à la part
de son
dommage non couverte par son assurance casco.
Par jugement du 3 juin 1996, dont est recours, le Tribunal civil
du
district de Neuchâtel a déclaré l'action du demandeur prescrite et a
rejeté sa
demande. Il a estimé en substance que la prescription de deux
ans de
l'article 83 al.1 in initio LCR trouvait application en l'espèce, à
l'exclusion
du délai plus long prévu par les lois pénales.
D.
S. interjette recours contre
cette décision, invoquant
l'arbitraire
dans la constatation des faits pertinents ainsi qu'une fausse
application
du droit. Il soutient en bref que le délit d'ivresse commis
par D.
, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, a joué un rôle
déterminant
dans l'accident, source du dommage. Il estime en outre que le
premier
juge a faussement appliqué le droit en considérant que le délai de
prescription
du droit pénal ne pouvait s'appliquer, pour le motif que le
conducteur
D. avait été libéré par le juge pénal
de la commission d'une
faute
grave de circulation.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-
mule
aucune observation. Invités à déposer des observations, les intimés
concluent
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens des deux ins-
tances.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable
(art.416 CPCN).
2. En
vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule
victime
d'un dommage matériel survenu lors d'un accident de circulation
doit
prouver, s'il veut en obtenir la réparation de la part d'un autre
conducteur
également impliqué, que ce dernier a commis une faute ou s'est
trouvé
dans une incapacité passagère de discernement, ou encore que son
véhicule
présentait une défectuosité. Le lésé peut actionner directement
l'assureur
de l'intimé (art.65 al.1 LCR). Son action se prescrit par deux
ans à
compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la personne
qui en
est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de
l'accident.
Toutefois, si les dommages-intérêts découlent d'un acte
punissable
soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue
durée,
cette prescription s'applique à l'action civile (art.83 al.1 LCR).
En l'espèce, l'accident s'est produit dans la soirée du 19 juin
1993.
Le recourant a su immédiatement l'identité de l'auteur, alors qu'il
a pu
prendre connaissance du montant prévisible du dommage par le devis de
l'expert
de l'assurance du 9 juillet 1993, et du montant définitif par la
facture
de la carrosserie du 13 juillet 1993. Postée le 31 août 1995, la
demande
l'a été alors que le délai ordinaire de deux ans de l'article 83
al.1
LCR était échu.
3. La
loi érige en délits, pour lesquels l'action pénale se
prescrit
ordinairement par cinq ans (art.70 CP), les fautes graves de
circulation
sanctionnées par l'article 90 ch.2 LCR, de même que la
conduite
sous l'influence de l'alcool (art.91 al.1 LCR). Pour nier au
demandeur
et recourant le droit de prétendre bénéficier, sur le plan
civil,
de ce délai plus long, le premier juge a considéré en bref que
l'état
d'ébriété reconnu du conducteur D.
n'était qu'une cause
"indirecte,
non décisive" dans la survenance de l'accident, alors que sa
faute
grave de circulation (freinage inutile et chicanier en violation de
l'article
37 LCR), pourtant avérée aujourd'hui, ne pouvait plus être
invoquée
puisqu'elle avait été écartée auparavant, certes au bénéfice du
doute
mais néanmoins de manière à lier le juge civil, par un jugement
pénal
ayant autorité matérielle de chose jugée (ATF 112 II 79).
Ce raisonnement, qui méconnaît par trop le rôle que joue l'in-
fluence
de l'alcool dans la survenance des accidents de la circulation
routière,
ne saurait être approuvé. Quelques cas très particuliers mis à
part,
au nombre desquels la présente espèce ne compte pas, il est en effet
notoire
que l'alcool affecte le pouvoir de concentration, de jugement ou
de
réaction d'un conducteur (v.Rusconi, L'alcool au volant in Journées du
droit
de la circulation routière 1988 p.5 et 6). En l'occurrence, il pa-
raît
évident que l'incident puis l'accident de circulation ne se seraient
pas
produits si D. avait été parfaitement
de sang froid. L'intéressé, que
par
ailleurs le dossier ne dépeint nullement comme un mauvais conducteur,
l'a
lui-même admis honnêtement devant le juge pénal (jugement du tribunal
de
police du 30 novembre 1993, cons.4). A ce lien de causalité naturelle
vient
s'ajouter celui de la causalité adéquate pour la raison que, on l'a
vu,
selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des
choses,
une légère ivresse est de nature à engendrer chez un conducteur un
sentiment
d'euphorie propre à l'entraîner à commettre, éventuellement en
présence
d'un comportement incorrect d'un autre usager, des fautes de
circulation
susceptibles de provoquer à leur tour un accident, en sorte
que la
survenance d'un dommage s'en trouve favorisée. Pour le reste, la
condition
dite de la relation d'illicéité est elle aussi satisfaite, les
normes
qui répriment le comportement que le conducteur D. a adopté
n'étant
pas destinées à protéger uniquement l'intérêt général, mais bien
également
les intérêts particuliers des autres usagers de la route dont en
l'espèce
le recourant (v.RFJ 1992 p.257).
On observera que ce résultat est conforme à la pratique et à la
jurisprudence
applicable au recours que les assureurs exercent contre les
preneurs
d'assurances coupables d'ivresse au volant (art.65 al.3 LCR),
l'existence
d'un lien entre ivresse et dommage n'étant qu'exceptionnelle-
ment
niée. Rien ne justifie que l'on raisonne différemment dans la pré-
sente
espèce.
4. Si
l'on doit admettre, comme l'a fait le premier juge, que
l'accident
s'est produit en raison de la manoeuvre de freinage inutile et
chicanière
de l'intimé D. , ce comportement étant lui-même, pour les
raisons
qui précèdent, en relation de causalité naturelle et adéquate avec
l'ivresse
au volant pour laquelle l'intéressé a été condamné en
application
de l'article 91 al.1 LCR, le recourant peut alors voir son
action
civile soumise à un délai de prescription de cinq ans (art.83 al.1
LCR, 70
CP). Le jugement attaqué, qui affirme le contraire et déclare
prescrite
l'action du demandeur, doit ainsi être annulé et la cause
renvoyée
au premier juge pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de la
prétention
du demandeur. En effet, bien que le premier juge ait refusé de
trancher
par la voie du moyen préjudiciel la question de la prescription
(procès-verbal
d'audience du 5 octobre 1995), le dossier ne fournit en
l'état
aucun élément qui permettrait de connaître et apprécier l'argu-
mentation
subsidiaire de la deuxième intimée la conduisant à conclure au
mal-fondé
de la demande. Dans ces conditions et si l'on considère que,
ayant
eu en première instance gain de cause relativement à la prescrip-
tion,
les intimés, quand bien même ils l'auraient souhaité, ne pouvaient
recourir,
faute d'intérêt, sur la question de fond du mécanisme de
l'accident
et des fautes respectives des conducteurs impliqués, la Cour de
céans
n'est pas en mesure de statuer au fond.
5. Les
intimés, qui succombent, devront s'acquitter des frais et
dépens
de la procédure de recours, étant précisé que le recourant plaide
au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet le recours, casse la décision entreprise et renvoie la cause au
premier juge pour nouveau jugement au sens
des considérants.
2.
Condamne solidairement les intimés à payer
a) 440 francs de frais, avancés par l'Etat
pour le compte du recourant
b) 500 francs de dépens, payables en main
de l'Etat.
3.
Alloue à Me Y. , mandataire du recourant, une
indemnité d'avocat d'office globale, TVA
comprise, de 500 francs.
Neuchâtel,
le 20 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président