Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
3345
Autorité:
Date décision:
26.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus d'ordonner une expertise pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu.
Résumé:
Il n'est pas arbitraire de refuser d'ordonner l'expertise du prévenu lorsque le seul motif invoqué pour faire douter de sa responsabilité avant le début d'une activité illicite (infractions contre le patrimoine à l'âge de 43 ans) est un passé irréprochable.
Mots-clés:
APPRECIATION (CPP)
EXPERTISE (CPP)
RESPONSABILITE PENALE
Articles de loi:
Art. 13 al. 1 CP/1937
Art. 154ss CPPN
A. C.,
né en 1947, a été condamné par le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds le 21 septembre 1995 pour abus de confiance
(infractions
commises de 1992 à 1994), à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis
pendant 2 ans.
Il a à nouveau été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds pour abus de confiance (infractions commises
de
février 1993 à septembre 1995), par arrêt de la Chambre d'accusation du
10
septembre 1996.
Le 11 octobre 1996, le ministère public a requis le juge d'ins-
truction
des Montagnes d'ouvrir une nouvelle information pénale contre
C. ,
prévenu d'infractions aux articles 165 (gestion fautive) subsi-
diairement
138 (abus de confiance) et 146 (escroquerie) CP. La prévention
a été
étendue à l'article 158 CP (gestion déloyale) et à l'article 251 CP
(faux
dans les titres) (D.197-207). Les infractions qui sont reprochées à
C. ont été commises entre 1990 et 1996 dans le
cadre
de son
activité dans la fiduciaire qu'il avait créée au préjudice de cer-
tains
de ses clients. Il s'agit d'actes analogues à ceux pour lesquels il
a déjà
été condamné ou renvoyé devant un tribunal.
C. admet les faits. Il explique
que lui-même et sa femme
vivaient
au-dessus de leurs moyens, qu'ils avaient acheté une maison trop
cher et
qu'ils l'avaient transformée, trop cher aussi. Comme il n'arrivait
plus à
payer les intérêts hypothécaires, il a commencé à prélever de
l'argent
dans les comptes de gérance et a continué sans se rendre compte
qu'il
finirait par atteindre des sommes importantes. Il pensait toujours
que sa
situation s'améliorerait et qu'il pourrait tout rembourser. Il
s'est
ensuite séparé de sa femme, ce qui n'a rien arrangé (D.205).
B. Le
1er avril 1997, C. a demandé au juge
d'instruction
d'ordonner
une expertise psychiatrique, afin de déterminer sa respon-
sabilité
pénale, dans la mesure où on pouvait douter qu'elle soit entière,
compte
tenu de ce qu'il avait eu un comportement tout à fait irréprochable
jusqu'en
1990 (D.223).
Par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé d'or-
donner
l'expertise sollicitée considérant ceci :
"Une expertise psychiatrique ne
me semble pas nécessaire. Les
explications fournies par votre
client s'inscrivent dans la
logique d'une fièvre qui s'est
emparée à la fin des années 1980
de bon nombre de personnes dont le
réveil a été brutal lorsque
le marché immobilier s'est
effondré. Les imprudences commises à
l'époque et les actes malheureux destinés à redresser une si-
tuation financière de plus en plus
compromise ne suffisent pas
à faire douter de la responsabilité
du prévenu" (D.249).
C.
C. recourt contre cette
décision, faisant valoir qu'elle est
entachée
de déni de justice, de violation de la loi et d'excès de pouvoir
et
conclut à son annulation et à ce que l'expertise sollicitée soit
ordonnée.
En bref, il reproche au juge d'instruction d'avoir mal appliqué
l'article
13 CP en refusant d'ordonner une expertise, l'importance des
infractions
qui lui sont reprochées, commises dès 1990, étant en parfaite
contradiction
avec sa personnalité et son passé irréprochable.
Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de 3
jours
dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est re-
cevable
(art.233, 236 CPP).
2.
Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de juge-
ment
ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsa-
bilité
ou si une information sur son état physique ou mental est néces-
saire
pour décider une mesure de sûreté.
Il faut se demander si, en l'espèce, le juge qui dispose d'une
large
marge d'appréciation (RJN 1991, p.61), devait admettre qu'il y avait
doute
quant à la responsabilité de l'inculpé. Selon la jurisprudence, il
ne
suffit pas qu'il y ait contradiction entre l'acte, la personnalité et
le
passé de l'auteur pour faire naître un doute quant à la responsabilité
de
l'inculpé justifiant d'ordonner une expertise psychiatrique. Le Tribu-
nal
fédéral a considéré que ces circonstances devaient être liées à d'au-
tres
causes, telles une maladie psychosomatique ou d'autres atteintes à la
santé
du prévenu, comme la sénilité (ATF 118 IV 6, JT 1994, p.98 et les
références
citées). Par ailleurs, estimer qu'il y a matière à doute quant
à la
responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable,
que les
actes ont une origine psychique serait aller trop loin (ATF in SJ
1986,
p.77, cons.3).
Ordonner une expertise uniquement parce qu'une personne a com-
mencé à
commettre des infractions contre le patrimoine, au début de la
quarantaine,
en l'absence de tout antécédent judiciaire, ne se justifie
pas.
C'est toutefois le seul argument invoqué par le recourant. Il ne suf-
fit pas
en l'occurrence à jeter un doute sur sa responsabilité pénale. Le
prévenu
a été interrogé à plusieurs reprises durant l'enquête. Il s'est
exprimé
de façon cohérente et a donné des explications claires sur les
raisons
qui l'ont poussé à reprendre l'activité illicite qui lui est re-
prochée.
Ni les inspecteurs de police, ni le juge d'instruction n'ont noté
qu'il
pouvait présenter un trouble dans sa santé mentale. Le tribunal cor-
rectionnel,
qui a jugé le recourant au mois de septembre 1995, n'a pas non
plus
éprouvé de doute quant à sa responsabilité.
Dans ces conditions, se fondant sur l'ensemble du dossier et sur
sa
connaissance de la personnalité du recourant, le juge n'a ni violé
l'article
13 CP, ni excédé son pouvoir d'appréciation. Il ne s'est pas
davantage
rendu coupable de déni de justice.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être
rejeté.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 26 mai 1997
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente