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CP 9 / 2025
Président :Pascal Chappuis
Juges:Jean Crevoisier et Cécilia Siegrist
Greffière e.o. :Nathalie Prêtre
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
dans la procédure pénale dirigée contre
A.________ actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de U1.________,
représenté par Me ** Louis Steullet**, avocat à Delémont,
appelant,
prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d’autrui.
Ministère public : Charlotte Juillerat, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy.
Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :
1. ** B.________**,
2. ** C.________**,
3. ** D.________**,
4. ** E.________**,
Jugement de première instance: jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 248/2023.
_______
CONSIDÉRANT
En fait :
1. Par jugement du 15 janvier 2025 (dossier TPI 248/2023, p. 651 ss ; ci-après, les références citées sans autre mention se réfèrent à cette rubrique), le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal pénal) a classé, faute de plainte valable, la procédure pénale ouverte contre A.________ (ci-après : l’appelant) pour violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et injure, infractions prétendument commises à réitérées reprises dans le courant de l’année 2022 à 2023, à U2.________, au préjudice de E.________, sans allocation d’une indemnité, ni distraction de frais. Il l’a, par ailleurs, libéré, laissant les frais judiciaires relatifs à cette partie de la procédure (10 %) sans allocation d’une indemnité, des préventions de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise entre fin mars et début avril 2020, à U1.________, au préjudice de C.________, de viol ainsi que d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions prétendument commises à réitérées reprises, entre août 2022 et août 2023, à U2.________, au préjudice de E.________. Le Tribunal pénal l’a, en revanche, déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de B.________, de viol au préjudice de C.________, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au préjudice de D.________, de contrainte sexuelle au préjudice de D.________, C.________ et E.________ ainsi que de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de E.________. Il l’a, partant, condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement subis, ainsi qu’au paiement d’un tort moral à chacune des parties plaignantes, des frais judiciaires (90 %) et d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice des droits de procédure de B.________. Pour le surplus, le Tribunal pénal a classé la procédure en révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par jugement du 14 mai 2018 du Ministère public.
En sus, le Tribunal pénal a ordonné l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans et son signalement au Système d’information Schengen (SIS), une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ainsi que la confiscation à fin de destruction du matériel séquestré. Il a, finalement, taxé les honoraires du mandataire d’office de l’appelant ainsi que des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et dit que l’appelant était tenu au remboursement des indemnités allouées à ce titre dès que sa situation financière le permettra.
Par décision séparée du même jour (p. 664 ss), le Tribunal pénal a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant.
2. L’appelant a annoncé appel de ce jugement le 20 janvier 2025 (p. 742). Les considérants écrits (p. 746 ss) lui ont été notifiés le 11 mars 2025 (p. 842).
1. Le 26 août 2025, l’appelant a déclaré appel du jugement, concluant, sous suite des frais et dépens, sous réserve de la défense d’office dont il sollicite l’octroi, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de toute prévention, qu’il lui est alloué une indemnité en réparation du tort moral et que les parties plaignantes sont déboutées de toutes leurs conclusions (rubrique CP 9/2025, p. 1 ss ; les pages se référant à cette rubrique seront précédées, ci-après, de la mention « TC »).
2. Le Ministère public et les parties plaignantes n’ont pas formulé de demande de non-entrée en matière, ni n’ont déposé d’appel joint (TC, p. 6, 8, 9, 11). Lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, ils ont globalement conclu à la confirmation du jugement de première instance.
3. Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats peuvent être résumés comme suit.
4. Ad faits au préjudice de B.________ (dossier MP 653/2020 ; dossier TPI 248/2023, initialement dossier TPI 114/2021)
1. Il ressort du rapport de police du 12 juin 2020 (A.1 ss), que le 8 février 2020, B.________ s’est rendue à la police afin de dénoncer un viol commis par l’appelant quatre jours plus tôt.
A la suite de son audition, B.________ a déposé plainte contre l’appelant, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (A.5 s.).
2. B.________ a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 8 février 2020 (E.1 ss), par le Ministère public le 29 septembre 2020 (E.90 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 577 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 130 ss).
1. Auditionnée par la police le 8 février 2020 (E.1 ss), B.________ a déclaré que le 3 février 2020 au soir, il était prévu qu’elle se rende, en compagnie de sa meilleure amie F.________, au studio de musique de G.________, au sous-sol de H.________, à U1.________. A leur arrivée à 01h00 le 4 février 2020, G.________ n’était pas encore là, de sorte qu’F.________ a téléphoné à l’appelant - occupant un autre studio au même endroit - qui les a faites entrer chez lui (E.2). Elles se sont installées sur le canapé, ont regardé un film avec l’appelant, puis ont joué, sur proposition de l’appelant, à un jeu à boire au cours duquel B.________ a bu entre cinq et sept shots de Passoa (E.2 s.). Selon elle, l’appelant modifiait les règles au fil du jeu afin qu’elle et son amie boivent plus. Au moment même où elle a commencé à ressentir une sensation d’ivresse, F.________ a sorti un joint de shit. Même si elle n’a pas pour habitude d’en consommer, elle a tiré une ou deux bouffées sur ce joint. Ce soir-là, elle avait déjà partagé un joint avec la prénommée et une tierce personne. Après l’arrivée de G.________, F.________ et B.________ n’ont plus voulu jouer, de sorte qu’ils ont continué, vers 3h30 ou 4h00, à regarder le film qu’ils avaient précédemment commencé (E.2). Vers 5h00, alors que G.________ et F.________ s’endormaient, B.________ a proposé à F.________ de rentrer en prenant le train, étant précisé qu’au moment des faits, B.________ vivait chez la précitée. Suite au refus d’F.________, cette dernière s’est rendue au studio de G.________, en sa compagnie (E.2 s.). B.________ est restée dans le studio de l’appelant. Elle n’était guère rassurée de se retrouver seule avec un homme, mais elle s’est rapidement endormie, compte tenu principalement de sa fatigue mais également un peu de son ivresse, sur un côté du canapé de l’appelant (E.3 ; cf. E.8 pour la position de B.________ et l’appelant avant de s’endormir). Elle avait sa propre couette et était entièrement habillée, toutefois sans chaussures. Au cours de son sommeil, B.________ se souvient que sa tête bougeait, sans qu’elle ne sache pourquoi, mais ne se souvient de plus rien par la suite (E.3 s.). A son réveil, l’appelant était en-dessus d’elle, dans la position du missionnaire, et la pénétrait. Il était, lui semble-t-il, nu et lui tenait les bras en-dessus de la tête ; quant à elle, elle n’avait plus rien en bas, si ce n’est ses chaussettes, et son haut était remonté jusqu’au cou. Lorsqu’elle a pris conscience de ce qui se passait, B.________ a fermé les jambes et dit « stop » ; l’appelant s’est retiré (E.3). A son réveil, elle se trouvait à un endroit différent de celui où elle s’était endormie, étant d’avis que l’appelant l’avait déplacée (E.3 ; cf. E.7 pour la position de B.________ à son réveil). Elle précise encore qu’elle avait un sex-toy dans son sac à main - ce que l’appelant savait puisqu’elle avait expliqué entre amis qu’elle en avait toujours un avec elle - et qu’à son réveil, il était posé sur le canapé, l’appelant l’ayant probablement sorti de son sac (E.4). B.________ a tout de suite demandé ses vêtements à l’appelant. Elle était tétanisée et elle s’en voulait d’avoir dormi à cet endroit. Après avoir écrit à F.________ pour lui demander de venir, B.________ a demandé à l’appelant « est-ce qu’il s’est vraiment passé ce que j’ai vu ? », ce à quoi il lui a répondu « oui ». En réponse à sa question de savoir s’il s’était protégé et s’il était porteur de maladies, l’appelant a répondu « non » aux deux questions. B.________ lui a demandé, par honte, de ne rien dire à personne (E.3). Après l’arrivée d’F.________, elles sont rapidement parties (E.3 s.). Une fois chez F.________, B.________, se sentant sale et dégoûtée, s’est tout de suite douchée en prenant soin de se laver les parties intimes. Elle a également mis tous ses habits « au sale » (E.4).
Questionnée à ce sujet, B.________ a indiqué que rien ne la laissait penser, au cours de la soirée, que l’appelant souhaitait entretenir une relation sexuelle. Elle ne voit pas comment l’appelant aurait pu imaginer qu’elle était consentante, puisqu’elle dormait (E.4). Avant les faits, B.________ n’a jamais eu d’aventure avec l’appelant (E.4), précisant qu’elle avait, une année et demie plus tôt, refusé d’aller dormir chez lui alors qu’il insistait (E.5). Il était, par ailleurs, l’ex-copain de sa meilleure amie, I.________, laquelle lui avait dit qu’il avait agressé une fille (E.2 ; E.5).
A la suite des faits, B.________ a indiqué s’être confiée, le jour-même, à son petit ami J.________, et, le lendemain, à F.________. Le jour d’après, elle en a parlé à I.________. Si elle ne s’est rendue à la police « que » le 8 février 2020, c’est parce qu’elle avait peur de la situation et d’être jugée. Elle s’y est rendue sur conseils de son voisin, agent de police (E.5).
Après les faits, B.________ a également écrit à l’appelant pour tenter de comprendre pourquoi il s’est permis de lui faire subir les actes qu’elle a dénoncés. Il lui a notamment répondu qu’elle était une gamine qui inventait n’importe quoi, qu’elle était réveillée, consentante et qu’elle lui avait demandé de prendre le sex-toy. Après lui avoir dit qu’il avait de la chance qu’elle ne porte pas plainte, il l’a menacée (E.5 ; cf. E.9 ss pour les échanges de messages entre B.________ et l’appelant, résumés infra consid. D.5.1 et D.6.1).
2. Entendue par le Ministère public le 29 septembre 2020 (E.90 ss), B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Après le départ d’F.________ et G.________, elle s’est endormie avec sa tête au niveau de l’angle du canapé, à côté des pieds de l’appelant (E.92). A son réveil, l’appelant était sur elle ; elle n’avait plus rien en bas, sauf peut-être ses chaussettes, et son pull ainsi que son soutien-gorge étaient relevés (E.92 s.). Lorsqu’elle a repris conscience, B.________ a immédiatement dit à l’appelant de se retirer, ce qu’il a fait en semblant mal à l’aise. Elle était en état de choc. Elle s’est rhabillée et a appelé F.________, qui lui a répondu, pour lui dire qu’il fallait rentrer. A leur arrivée chez F.________, B.________ s’est immédiatement lavée, prétextant se sentir sale en raison de l’odeur de cigarette. L’après-midi, elle s’est rendue chez son copain, J.________, qui a bien vu que quelque chose n’allait pas. Elle se sentait sale, faible et honteuse. Elle lui a expliqué ce qui s’était passé après avoir pleuré. J.________ a alors pris contact avec leur voisin agent de police, K.________, qui leur a dit de déposer plainte (E.93).
Selon B.________, l’appelant était au courant qu’elle avait un sex-toy dans son sac à main, dès lors qu’ils en avaient rigolé au cours de la soirée lorsque quelqu’un était allé prendre un briquet dans son sac à main (E.94). Elle a encore indiqué avoir fait l’objet de pression de la part de l’appelant pour qu’elle retire sa plainte (E.96 s. ; E.98).
B.________ a précisé qu’elle s’était rendue à la police deux semaines avant sa première convocation pour retirer sa plainte. Sa volonté de retirer sa plainte était motivée par le fait qu’elle avait énormément de problèmes personnels, qu’on lui avait dit qu’elle devrait payer CHF 50'000.00 d’amende et a subi des pressions dans ce sens de la part d’F.________ qui avait des contacts avec I.________ et l’appelant. Avec du recul et après réflexion, elle ne souhaite pas retirer sa plainte, dès lors qu’elle n’a rien à se reprocher et sait ce qu’il lui est arrivé (E.92).
3. Entendue en visioconférence par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 578 ss), B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (p. 578). En ce qui concerne son état de santé, B.________ a déclaré souffrir d’angoisse en relation avec les faits reprochés à l’appelant (p. 578).
4. Lors de l’audience du 9 octobre 2025 devant la Cour pénale (TC, p. 130 ss), B.________ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que le soir des faits elle n’avait pas consommé beaucoup de stupéfiants. S’agissant de l’alcool, elle ne se souvient pas de la quantité consommée. Durant la soirée, elle n’a jamais tenté de séduire l’appelant ; elle le considérait comme un ami et il sortait d’ailleurs avec une amie à elle. Au jour de l’audience, elle n’a plus de séquelles et n'est pas suivie.
3. L’appelant a été auditionné en qualité de prévenu par la police le 8 juin 2020 (E.63 ss), par le Ministère public le 1er septembre 2020 (E.82 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 137 ss).
1. Entendu par la police le 8 juin 2020 (E.63 ss), l’appelant a expliqué qu’il connaissait B.________ depuis un peu plus d’une année et demie (E.65). Il l’avait embrassée une fois il y a plus d’une année, mais ce n’était pas allé plus loin (E.69).
S’agissant des faits reprochés, l’appelant a déclaré qu’F.________ et B.________ sont venues dans son studio afin d’attendre l’arrivée de G.________. Ils ont regardé la télévision et joué à un jeu d’alcool pendant une vingtaine de minutes lorsque G.________ est arrivé. Après le départ d’F.________ et G.________, B.________ et l’appelant sont restés devant la télé, avant de coucher ensemble, l’appelant précisant que « cela s’est fait naturellement » (E.65). Il a expliqué que B.________ était couchée à côté de lui et dormait (E.66 ; cf. E.80 s. pour les positions des protagonistes avant de s’endormir puis après leur réveil). Il a alors mis son bras sur son épaule et elle s’est réveillée en se retournant vers lui. Ils se sont ensuite un peu endormis. L’appelant a ensuite réveillé B.________ et ils ont commencé à s’embrasser, l’appelant précisant qu’il avait préalablement demandé à la précitée s’il pouvait l’embrasser, puis il « s’est passé ce qu’il s’est passé », à savoir qu’ils ont entretenu une relation sexuelle non protégée (E.66 ; E.67). Il ne s’était certes rien passé de particulier entre eux durant la soirée, mais « c’est venu au feeling » (E.77). A un moment donné, B.________ a demandé à l’appelant de prendre son sex-toy dans son sac pour qu’elle l’utilise (E.66 ; E.77), l’appelant contestant savoir qu’elle avait un tel objet avec elle (E.68). Selon l’appelant, B.________ était parfaitement consentante et n’était pas alcoolisée au moment où ils ont couché ensemble (E.77) ; elle est, par ailleurs, une consommatrice régulière d’alcool et de produits stupéfiants. F.________ et elle avaient fumé avant de venir au studio (E.78).
Questionné à ce sujet, l’appelant a indiqué ne jamais avoir eu de problèmes avec des filles si ce n’est avec B.________ et L.________, précisant que cette dernière lui reproche de l’avoir touchée alors qu’elle ne voulait pas (E.70 ; E.71 ; E.74). Il nie tout attouchement sur F.________ (E.72 s.). L’appelant a refusé de répondre à des questions en lien avec sa relation avec I.________ (E.68 s. ; E.71), M.________ (E.74 s.) et N.________ (E.75). Quant à O.________, il l’a embrassée une fois au parc à trampolines à côté de U1.________, concédant qu’il est possible qu’il l’ait embrassée à l’P.________ (E.74).
2. Auditionné par le Ministère public le 1er septembre 2020 (E.82 ss), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Suite au départ de G.________ et F.________, B.________ et l’appelant ont regardé la télé, sans que l’appelant ne se rappelle de ce qu’ils ont regardé. Au fur et à mesure, ils se sont rapprochés physiquement, sans ambiguïté, puis se sont brièvement endormis. A leur réveil, l’appelant a embrassé B.________, puis celle-ci l’a embrassé ; tout est parti de là. Il a commencé à la caresser et elle lui a fait des câlins. Elle a enlevé le bas de ses vêtements et s’est couchée sur le dos. L’appelant l’a pénétrée vaginalement puis B.________ lui a demandé d’aller chercher son vibromasseur dans son sac. Lorsqu’elle lui a demandé s’il savait comment l’utiliser, l’appelant lui a répondu « non » et le lui a donné pour qu’elle s’en serve. Ils ont fini de coucher ensemble et se sont arrêtés lorsque que B.________ a eu un orgasme. Par la suite, ils se sont assis sur le canapé, ont regardé la télé et ont discuté jusqu’à l’arrivée d’F.________ (E.84). L’appelant nie fermement que B.________ dormait au moment où il l’a pénétrée. Selon lui, elle était totalement consciente et consentante (E.85 ; E.87).
Questionné à ce sujet, l’appelant ne se souvient pas avoir caressé les fesses et les hanches d’F.________ alors que celle-ci dormait avec I.________, mais indique s’être excusé auprès d’F.________ lorsqu’elle lui en a parlé (E.85 s.). Quant à L.________, ils se sont uniquement embrassés et ont dormi ensemble, mais n’ont pas couché ensemble. Selon lui, la précitée a voulu coucher avec lui, mais il a refusé (E.86).
3. Lors de son audition par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss), l’appelant a indiqué, en relation avec les faits reprochés au préjudice de B.________, qu’il n’avait rien fait à cette dernière (p. 562). Il maintient qu’il ne contrôle pas ses mains lorsqu’il dort (p. 565).
4. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 137), l’appelant a déclaré, en relation avec les faits reprochés au préjudice de B.________, que durant la soirée il n’y avait eu aucune séduction entre B.________ et lui. Il précise également que lorsqu’il a mis son bras sur l’épaule de B.________, il n’entendait pas la réveiller mais qu’à partir de là, les choses se sont passées « au feeling ». Revenant sur l’utilisation du sex-toy, il explique qu’il l’a pris et lui a donné. Elle s’en est ensuite servi, en même temps qu’il la pénétrait. Les vibrations l’ont dérangé. C’est pour cette raison qu’il s’est retiré et qu’elle est la seule à avoir eu un orgasme.
4. La police a procédé aux auditions, en qualité de témoin, de I.________ (E.15 ss), F.________ (E.24 ss), Q.________ (E.34 ss), L.________ (E.40 ss), M.________ (E.50 ss), R.________ (E.56 ss). Le Ministère public a auditionné, en cette même qualité, K.________ (E.101 ss), J.________ (E.106 ss), F.________ (E.115 ss), Q.________ (E.122 ss) et S.________ (E.126 ss).
1. Entendue le 10 février 2020 par la police (E.15 ss), I.________ a expliqué vivre au domicile de l’appelant et de ses parents - considérant la mère de l’appelant comme sa deuxième maman - et avoir entretenu une relation de couple avec l’appelant, avant de découvrir qu’il l’avait trompée (E.16 s.). Bien qu’ils ne soient plus ensemble, il arrive que la témoin et l’appelant entretiennent des relations sexuelles lorsqu’il dort à la maison, celle-ci précisant être « super folle amoureuse de lui » (E.17) et qu’il s’agit de son premier grand amour (E.21). En ce qui concerne B.________, I.________ a déclaré qu’elle « aime aller voir les garçons… » et, bien que n’étant pas en couple avec celui-ci, entretient des relations sexuelles avec J.________ « tant qu’elle n’a personne d’autre », précisant qu’elle « va voir ailleurs ». Illustrant ses propos, la témoin a indiqué que deux semaines plus tôt, B.________ avait entretenu une relation sexuelle avec un homme en couple au cours d’une soirée (E.18). I.________ ajoute encore que B.________ avait déposé plainte contre J.________, avant de finalement la retirer (E.19). Selon la témoin, B.________ lui a confié avoir embrassé l’appelant à une reprise par le passé, au cours d’une soirée. Indiquant savoir que la précitée emporte régulièrement un sex-toy dans son sac, I.________ ne sait pas si l’appelant était au courant de ce fait (E.20).
S’agissant des faits, la témoin a déclaré qu’au cours d’une soirée, B.________ l’avait informée que l’appelant l’avait violée. Elle lui a indiqué qu’avec F.________, elles souhaitaient retrouver G.________ à son studio. Compte tenu de son absence, elles ont bu chez l’appelant. Après qu’F.________ et G.________ soient allés au studio de ce dernier, B.________ est restée chez l’appelant, avec celui-ci, et s’est endormie. Elle s’est ensuite réveillée avec le t-shirt relevé, sans vêtements en bas et avec l’appelant au-dessus d’elle. Lorsqu’elle s’en est rendue compte, B.________ a fermé les jambes et demandé à l’appelant de se retirer, ce qu’il a fait. La témoin s’est dit étonnée de la réaction de B.________, ajoutant que « cela ne tient pas la route » (E.18). Par ailleurs, le comportement de la précitée « ne cadre pas » avec celui d’une personne qui aurait subi un viol (E.21). I.________ était présente lorsque B.________ a envoyé les messages WhatsApp à l’appelant (E.18). Le soir où elle lui a parlé des faits, B.________ ne voulait pas se rendre à la police dès lors qu’il ne servait à rien de créer des problèmes pour rien et qu’elle ne se rappelait pas de tout (E.19). De l’avis d’I.________, l’appelant n’a pas violé B.________, mais ils ont couché ensemble (E.18 ; E.19). Si cette dernière prétend qu’il l’a violée, c’est probablement parce qu’elle n’assume pas qu’ils aient couché ensemble (E.21).
Après avoir appris que B.________ avait finalement porté plainte contre l’appelant, I.________ en a informé la mère de l’appelant. Ce dernier leur a confirmé qu’il avait couché avec B.________, mais ils étaient sobres dès lors que la relation avait eu lieu le matin et qu’ils avaient bu le soir. Il a ajouté qu’ils s’étaient endormis chacun à un bout du canapé et que lorsque l’appelant s’était réveillé, B.________ était en face de lui et le fixait. Il l’a embrassée et ils ont entretenu une relation sexuelle au cours de laquelle B.________ a demandé à utiliser le vibromasseur. Ils ont arrêté lorsque B.________ a joui, étant précisé que l’appelant n’a pas éjaculé (E.19).
Questionnée quant à un éventuel problème rencontré par l’appelant avec une fille, I.________ a indiqué qu’une fille aurait déclaré qu’elle avait repoussé les avances de l’appelant, alors que cela se serait passé de la façon inverse (E.20).
2. ** 1.** Auditionnée le 11 février 2020 par la police (E.24 ss), F.________ a déclaré que B.________ était sa meilleure amie depuis une dizaine d’années. Quant à l’appelant, il fait partie de leur cercle d’amis (E.25). B.________ avait expliqué à la témoin que l’appelant et elle se sont embrassés à une reprise, il y a plus d’une année et demie, mais qu’elle avait refusé d’entretenir une relation sexuelle avec lui (E.27).
Dans la nuit du 3 au 4 février 2020, F.________, B.________ - qui dormait chez la précitée - et I.________ se sont retrouvées à la gare à U3.________, où elles ont fumé un joint (E.25 s.). Après s’être rechangées, F.________ et B.________ se sont rendues au studio de G.________. En attendant son arrivée, elles sont allées au studio de l’appelant, y ont regardé un film et fumé un joint. L’appelant leur a ensuite proposé un jeu à boire, ce qu’elles ont accepté (E.26). F.________ a bu une dizaine de shots et estime que B.________ en a bu la même quantité (E.27). Selon la témoin, B.________ était normale ; tout le monde était lancé, mais personne n’était bourré (E.29). Après l’arrivée de G.________, ils ont arrêté le jeu, B.________ souhaitant continuer à regarder le film. G.________ s’étant endormi, F.________ lui a proposé d’aller dans son studio. Ils ont dès lors laissé l’appelant et B.________, F.________ ayant quitté cette dernière en lui disant qu’elle pouvait l’appeler s’il y avait quoi que ce soit. La témoin explique avoir dit cela à son amie dès lors que l’appelant l’avait pelotée dans son sommeil, alors qu’elle dormait chez I.________ en sa compagnie, bien qu’elle n’ait pas pensé, lors de la soirée, qu’il se passerait quelque chose entre B.________ et l’appelant (E.27 ligne 70). Ayant rapporté ces faits à la précitée, cette dernière lui a répondu, en rigolant, qu’il ne fallait pas s’inquiéter, l’appelant ayant également ce genre de comportement à son égard lorsqu’il dormait (E.27). A son réveil, le lendemain matin, F.________ a demandé à B.________ s’il s’était passé quelque chose, ce à quoi elle lui a répondu que jamais elle ne trahirait son amie I.________, tout en lui précisant qu’elle devait se dépêcher et tout de suite venir vers elle. Lorsqu’elle est arrivée au studio de l’appelant, ce dernier et B.________ étaient assis chacun à un coin du canapé et ne se parlaient pas. De retour chez F.________, B.________ s’est immédiatement douchée, prétextant qu’elle puait, pendant environ 30 minutes. Ce n’est que deux jours plus tard que B.________ a indiqué à son amie qu’elle s’était faite violer par l’appelant. Elle lui a expliqué, en pleurant, qu’elle dormait et que lorsqu’elle s’était réveillée, l’appelant la pénétrait ; elle n’avait plus rien en bas et, en haut, ses vêtements étaient relevés. Le vibromasseur était posé à côté d’eux. B.________ l’a alors repoussé et ils ont arrêté (E.28). Elle ne s’est pas immédiatement confiée auprès d’F.________ parce qu’elle ne s’était pas encore vraiment rendu compte et qu’elle avait peur d’en parler. Elle s’inquiétait également de ne pas se souvenir s’il était possible qu’elle ait fait sous-entendre quelque chose à l’appelant (E.30).
La témoin n’a jamais entendu parler de problèmes que l’appelant aurait rencontré avec d’autres filles (E.29). Questionnée au sujet du sex-toy de B.________, F.________ a indiqué qu’elle l’avait toujours avec elle par peur qu’il ne soit retrouvé dans sa chambre et qu’elle soit jugée à ce propos (E.30).
2. Réentendue par le Ministère public le 3 décembre 2020 (E.115 ss), F.________ a expliqué que B.________ était sa meilleure amie depuis plus de dix ans, mais que depuis cette affaire, elle avait moins de contact avec elle, car « quelques petites choses » la faisaient douter. Selon la témoin, B.________ lui en voudrait pour cette raison ainsi que parce qu’elle a pris contact avec l’appelant et I.________. F.________ explique douter de B.________ car elle n’a entendu que sa version alors que les deux étaient ses amis à ce moment-là (E.116). Par ailleurs, elle ne l’a pas appelée au secours ou crié le soir des faits, alors qu’elle se trouvait dans la pièce d’à côté ; le lendemain, elle n’avait pas l’air en détresse alors qu’ils ont passé entre une demi-heure et une heure tous ensemble (E.116 ; E.118). De même, la témoin trouve bizarre que B.________ ait voulu participer à une soirée où l’appelant aurait pu se rendre (E.116). Lorsqu’elles sont rentrées du studio, F.________ ne se souvient pas si B.________ a voulu prendre une douche ; cette dernière paraissait normale et avait juste demandé à rentrer car elle était fatiguée (E.117).
La témoin explique, globalement, se retrouver entre B.________, I.________ et l’appelant, sans vouloir prendre parti (E.117). N’ayant rien vu des faits, elle se pose beaucoup de questions et ne sait pas qui croire (E.118). Elle a dit à B.________ que soit elle devait retirer sa plainte, soit elle devait prendre un avocat (E.116). Selon ce que I.________ et l’appelant lui avaient dit, la témoin avait dit à son amie de retirer sa plainte pour ne pas avoir de frais et perdre l’affaire (E.117).
Questionnée à ce sujet, la témoin indique que l’appelant savait que B.________ avait toujours un sex-toy sur elle, car elle l’avait déjà montré à tous ceux qui étaient dans la pièce. Elle ne sait en revanche pas si son amie l’avait sorti le soir en question. Quant à l’histoire qu’il y aurait eu entre l’appelant et B.________, il lui semble que l’appelant voulait coucher avec la précitée, mais elle avait refusé et l’appelant avait respecté son choix. Il lui semble qu’ils s’étaient embrassés, mais elle n’en est plus certaine (E.120).
3. ** 1.** Entendue le 17 février 2020 par la police (E.34 ss), Q.________ a, en substance, expliqué avoir rencontré l’appelant une dizaine d’années plus tôt et entretenir une relation très fusionnelle avec lui, le considérant comme un frère. Quant à B.________, elle la connaît de vue. Questionnée sur l’affaire qui concerne les précités, la témoin a déclaré ne rien savoir de plus que ce qu’I.________ lui a raconté, soit que F.________ et B.________ auraient porté plainte contre l’appelant en relation avec une histoire d’un soir entre ce dernier et B.________ (E.35).
Interrogée quant à d’éventuels problèmes qu’aurait rencontré l’appelant avec des filles, Q.________ a expliqué qu’elle avait entendu parler de deux histoires. La première lui a été racontée par sa meilleure amie, O.________. Son amie lui a rapporté que L.________ serait allée dormir chez l’appelant faute de moyen de transport pour rentrer à son domicile et que ce dernier se serait montré entreprenant alors que L.________ n’était pas d’accord. Lorsque la témoin a questionné l’appelant à ce sujet, il lui a répondu que c’était la fille qui l’avait cherché et que c’était lui qui se retirait. La témoin s’est, par la suite, pris la tête avec L.________, car elle soutenait l’appelant (E.36). La seconde histoire lui a été rapportée par T.________, qui lui a expliqué que l’appelant se serait montré violent avec M.________. D’autres personnes, Q.________ a entendu que l’appelant aurait violé la précitée. La témoin estime que l’appelant n’aurait jamais frappé M.________ et que cette dernière ment (E.36 ; E.37).
2. Réentendue par le Ministère public le 3 décembre 2020 (E.122 ss), Q.________ a réitéré qu’elle connaissait l’appelant depuis plus de dix ans et qu’elle le considérait comme un frère. Si elle a déjà dormi avec lui, elle n’a toutefois jamais eu de rapports sexuels avec lui, ni été confrontée à des attouchements de sa part (E.123). Par rapport aux faits reprochés à l’appelant, celui-ci a dit à la témoin que B.________ était consentante (E.124).
Q.________ a entendu parler du fait que M.________ se serait plainte que l’appelant avait levé la main sur elle. Elle a également entendu que l’appelant aurait tenté d’avoir quelque chose de la part de L.________ et que celle-ci ne le souhaitait pas. Elle reste néanmoins convaincue que l’appelant n’a jamais agi de manière répréhensible (E.124).
4. Auditionnée le 21 février 2020 par la police (E.40 ss) L.________ a déclaré connaître l’appelant depuis environ une année par le biais d’amis communs. Le 15 février 2019, la témoin a passé la soirée en compagnie de l’appelant, O.________ ainsi que G.________. Au cours de la soirée, l’appelant et O.________ se sont longuement embrassés. A la fin de la soirée, O.________ est rentrée avec son père ; quant à L.________, elle s’est rendue chez l’appelant, à son domicile de U4.________, tel que cela avait été préalablement convenu. Lorsqu’il lui a montré la chambre, l’appelant lui a précisé qu’il ne pouvait la faire dormir qu’avec lui, si cela ne la dérangeait pas, parce qu’il ne fallait pas que sa mère la voie. L.________ a accepté, précisant qu’elle avait déjà dormi par le passé avec des garçons et des filles sans aucune ambiguïté et qu’elle n’avait aucune arrière-pensée en acceptant puisqu’elle avait clairement vu que l’appelant sortait avec O.________. Elle s’est ainsi couchée entièrement habillée et a commencé à somnoler. Rapidement, l’appelant a commencé à se coller à elle, à lui toucher les épaules avec les mains, puis les bras et les flancs. Pensant, dans un premier temps, qu’elle se « faisait un film », la témoin n’a pas réagi. Lorsqu’elle a compris qu’il cherchait à obtenir une relation sexuelle, elle s’est retournée en lui demandant ce qu’il voulait. Il lui a répondu quelque chose du style « tu ne veux pas qu’on fasse quelque chose ». En dépit de son refus, et après qu’elle se soit à nouveau retournée dos à lui, en somnolant, l’appelant n’a pas cessé d’essayer de coucher avec elle en se collant à elle ou en la touchant (E.42). L.________ le repoussait lorsqu’il allait dans les zones intimes, n’ayant ainsi pu dormir de la nuit (E.42 s.). Après environ deux ou trois heures, l’appelant a arrêté et L.________ a pu s’endormir. A son réveil, la témoin n’a rien dit à l’appelant et est partie seule prendre son train (E.43). Le soir même, L.________ a appelé O.________ pour lui expliquer ce qui s’était passé. Elle a également écrit à l’appelant à ce sujet (E.43 ; cf. E.46 ss pour les échanges de message entre L.________ et l’appelant, résumés infra consid. D.5.2). Depuis lors, elle considère l’appelant comme un « harceleur/forceur » et elle a coupé tout contact avec lui (E.43, lignes 78 ss).
5. Entendue le 26 février 2020 par la police (E.50 ss), M.________ a indiqué avoir fait connaissance de l’appelant en décembre 2018. Aux environs de Noël 2018, leur relation est devenue plus intime (E.51). Ils se sont mis en couple le 24 février 2019, avant que l’appelant ne la quitte le 15 mars suivant, la témoin précisant toutefois qu’ils se sont encore côtoyés après leur rupture et ont entretenu des relations sexuelles (E.51 s.). Au cours de sa relation avec l’appelant, il est arrivé que l’appelant lui parle mal. En dehors de cela, la témoin n’a rencontré aucun problème avec l’appelant (E.52).
6. Auditionnée le 10 mars 2020 par la police (E.56 ss), R.________ a indiqué connaître l’appelant « vite fait » et qu’il s’était fâché avec elle parce qu’elle lui avait dit d’arrêter de jouer avec M.________ (E.57). Elle n’a connaissance d’aucun problème que celui-ci aurait rencontré avec des filles (E.59).
7. Entendu le 3 décembre 2020 par le Ministère public (E.101 ss), K.________ a indiqué que J.________ avait pris contact avec lui le 8 février 2020 et ils se sont donnés rendez-vous le jour-même avec B.________ (E.102). J.________ lui a expliqué, sans détail, que B.________ s’était faite violer, en lui demandant ce qu’il fallait faire. Le témoin leur a indiqué qu’il fallait déposer plainte (E.102 s.).
8. Auditionné le 3 décembre 2020 par le Ministère public (E.106 ss), J.________, petit ami de B.________, a expliqué avoir pris connaissance des faits dans l’après-midi de leur survenance, lorsqu’il a vu B.________. Lorsqu’il l’a rejointe dans le bus, il a vu qu’elle n’était pas très bien. Après avoir insisté, B.________ lui a dit qu’elle n’était pas très bien et qu’elle avait honte de lui dire. Elle lui a expliqué que la veille au soir elle avait « un peu bu », mais qu’elle était « complètement lucide » (E.107). Elle avait dormi, complètement habillée, dans le studio de l’appelant, chacun à un bout du canapé. Lorsqu’elle s’est réveillée, l’appelant était sur elle et la pénétrait. Elle était tétanisée et n’arrivait même pas à crier. B.________ a commencé à pleurer en faisant le récit des faits. Elle paraissait très peinée et éprouvait visiblement un sentiment de honte. Par la suite, le témoin a pris contact avec son voisin, agent de police. Ce dernier leur a conseillé de déposer plainte, le témoin précisant avoir un peu insisté auprès de sa copine pour qu’elle dénonce les faits (E.108).
Selon le témoin, B.________ a eu du mal à dormir pendant une semaine et ne dort, à l’heure actuelle, pas (E.108). Bien qu’il n’en connaisse pas la raison exacte, sa copine a fait une dépression après les faits. Il n’y a pas eu de changements au niveau intime (E.109).
9. Auditionnée par le Ministère public le 3 décembre 2020 (E.126 ss), S.________ a indiqué connaître l’appelant depuis plus de dix, le décrivant comme quelqu’un de gentil et attentionné. Elle a déjà dormi à plusieurs reprises avec l’appelant – en sous-vêtements – sous la couverture, sans qu’il n’y ait d’attouchements ou quoi que ce soit. Elle ne le pense pas capable de faire ce genre de choses (E.127). Elle n’a jamais entendu que l’appelant aurait eu des gestes déplacés avec des filles (E.128).
5. B.________ et L.________ ont transmis des messages WhatsApp entre elles et l’appelant (E.9 ss ; E.46 ss). L’appelant, par l’intermédiaire de son avocat, a transmis un message Snapchat que lui a adressé B.________ (L.1.20 s. ; L.1.22)
1. Il ressort de captures d’écran d’une conversation WhatsApp entre l’appelant et B.________ (E.9 ss), que cette dernière lui a notamment écrit « Hello, c’est B.________. dit enfaite depuis l’autre jour j’arrête pas de pensé à ce qui s’est passé je me sens hyper mal parce que je me suis réveillée tu étais sur moi alors que je t’ai demandé d’arrêté.. et tu sais très bien que Ore c’est mon amie, sa me tue de lui caché ça surtout que moi je pourrai jamais lui faire ça ! Donc j’aimerais savoir pourquoi tu t’es permis ça ? Sa me brule les lèvres de lui dire », ce à quoi il a répondu « Alors un conseil garde ça pour toi, si tu veux garder son amitié comme tu dit, et tu m avais pas demander d arreter […] au contraire a un moment c’est toi qui demandais donc garde ça pour toi » (E.9 ; H.8 > « B.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 1).
2. Il ressort de photos d’une conversation WhatsApp entre l’appelant et L.________ (E.46 ss), que cette dernière lui a notamment écrit « Je tiens déjà à m excuser d’avoir parlé à O.________ de ce qui c’était passé vendredi, le lendemain je ne me suis pas sentie bien à cause de ça et je devais lui en parler, je n’allais pas faire comme si de rien n’était Après quand j ai su que tu étais comment dire.. en flirt avec une autre fille, il fallait que O.________ et moi on la prévienne, solidarité féminine ca paraît normal, m’enfin bref j’a juste envie de savoir qu’est ce qui c’est passé dans ta tête à se moment la, tu crois pas que t’a merdé ? Et surtout pourquoi avoir fait ça avec ma meilleure amie et moi ? Et en plus alors que tu es en flirt avec une autre ? Je comprends vraiment pas et je voudrais juste savoir pourquoi Pour ma part ça change pas notre amitié que tu le saches de ton côté j’en sais rien à toi de me dire » (E.46). Dans le cadre de la discussion, l’appelant a notamment écrit : « A aucun moment je merde, j ai forcé personne à faire quoi que ce soit, et je ne fuis pas simplement on es dimanche soir c est jour ou les gens ce repose, et j ai pas envi d être déranger encore moin par toi, c est pour ca que je te souhaites une bonne nuit » (E.48), ce à quoi elle répondu « Si t aurais pas fait ça, personne t aurais fait chier hier soir, c est en aucun cas ma faute, les manipulateurs la c est plus pour moi je vous vois faire vos trucs et retourner les situations à votre avantage la Mec au bout d un moment quand tu vois que je dors laisse moi nan, j ai dis encore dans les couloirs que j arrivais pas à dire nan, mec je dormais, je réagissait pas je m en foutais et toi tu continuais, j avais même plus la force de dire arrête je dormais à moitié mais bref vas y eh les mecs vous être trop la pour faire peter les plombs. » (E.48).
3. Il ressort du message Snapchat transmis par l’appelant que B.________ lui a écrit le message suivant : « Salut, je viens t’écrire même que je devrai pas J’ai beaucoup réfléchis et pris de la distance sur ce qu’il c’est passé. J’ai pas voulu que Ça arrive. Mais je pense pas qu’on puisse appeler ça une viol, j’étais pas d’accord mais je n’étais pas en état et toi non plus. Enfin bref. Tu peux montrer ce message à tes avocats et tous mais j’aimerai te dire que je retire ma plante. D’autant plus que la justice est de la merde. Pas que tu crois que j’ai inventé. J’étais pas d’accord ! Mais notre états voilà.. Tu répond ou pas. Mais si tu réponds j’aimerai avoir une discussion avev toi en face. Tu peux enregistrer ou autre je veux juste faire ce que j’aurai du faire avant d’aller à la police. J’ai reagis un peu vite et sous pression de quelqu’un. Je pense que tu as la haine contre moi et je comprend mais je tiens à te dire ça quand même. Bonne journée » (L.1.22).
6. Le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre du téléphone portable de l’appelant (H.1 ss ; H.8), dont le contenu essentiel ressort du rapport d’analyse du 13 août 2020 (H.5 ss).
1. Dans une discussion WhatsApp entre l’appelant et B.________ (cf. H.8 > « B.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 1 ss), en sus des messages retranscrits ci-dessus (cf. supra consid. D.5.1), B.________ a encore écrit, le 7 février 2020, à l’appelant : « Tu rigoles A.________ ?! », « JETAIS EN TRAIN DE DORMIR! », « JETAIS INSONSCIENTE ! DONC JE SAIS PAS CE QUE JAI DIS ! » (ibid., p. 2), « J’étais inconsciente », « J’étais pas d’accord » (ibid., p. 4). L’appelant lui a notamment répondu : « Heu tu aurai pas été d’accord tu m aurais pas demander de prendre ton gode tu m aurai demander d arreter des le départ alors molo hein », « Garde ça pour toi je te dit » (ibid. p. 4). B.________ a encore écrit : « Écoute tous ce que je me souviens c’est que je me suis réveillé tu était sur moi ! Et je t’ai demandé de stopper alors je vois pas à quel moment j’aurai parler de vibro ou autre ! Je dormais ! Est-ce que j’avais les yeux ouverts oui ou non ?! », l’appelant lui ayant répondu : « Ahaha oui tu avais déjà ouvert tes yeux me prend pas pour un con B.________ je suis pas un gosse donc arrête tes gaminerie » (ibid., p. 6).
2. Dans une discussion WhatsApp entre l’appelant et F.________ (cf. H.8 > « F.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 1 ss), cette dernière a envoyé à l’appelant, le 19 décembre 2019, trois captures d’écran (cf. H.8 > « F.________ » > « Captures écran envoyés à A.________ ») d’une conversation avec un contact Snapchat dénommé « A1.________ », où elle évoque un malaise par rapport à des attouchements subis en présence d’I.________ et de l’appelant. L’appelant lui a répondu : « Ahaha je suis vraiment désolé », « Mais je contrôle pas mes mains quand je dort » (cf. H.8 > « F.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 4), F.________ acceptant ses explications (cf. H.8 > « F.________ » > « Message audio Whatsapp »).
Dans une discussion Snapchat du 16 avril 2020 (cf. H.8 > « F.________ » > « Snapchat » > « Discussion intégrale » > « Rapport.pdf », p. 9 ss), après que F.________ ait écrit à l’appelant « tu manques.. », ce dernier lui a répondu « La faite a qui ? » « Faute * » (ibid., p. 9 s.). Lorsque F.________ lui a répondu qu’il ne s’agissait pas de sa faute et qu’elle avait juste témoigné, rien d’autre, l’appelant a écrit : « Sûrement pas la mienne, tu as choisi de croire la plus grosse des mythomanes sans même venir m’en parler et j’ai déjà entendu tes dires sur moi, de mon côté j’ai fait le tri entre les personnes à qui je pwut faire confiance ou non », ajoutant qu’il n’a jamais été une mauvaise personne et n’avait jamais fait ce dont elle l’accuse (ibid., p. 10 ss).
3. Il ressort d’échanges via Messenger entre l’appelant et un dénommé B1.________ (cf. H.8 > « B1.________ » > « Discussion Messenger » > « 2020-07-17_10.14--RE2003600--Android Generic.pdf », p. 1 ss) que l’appelant lui a notamment écrit, le 20 mai 2020, qu’il avait pris un avocat « parceque y a une belle garde qui a porter plainte contre moi pour viol », puis « Ahahahaha dead, non mais tu pense que j'ai besoin de violer pour baiser » et « J'ai juste a envoyer un message pour baiser, et encore des fois même pas besoin que je demande y a des meurs qui viennent d elle même pour baiser ahahaha » (ibid., p. 3).
7. Il ressort du dossier MP 5019/2019 édité par le Ministère public (K.3.1 ss) qu’une procédure pénale a été ouverte contre J.________ ensuite d’une plainte déposée par B.________, cette dernière lui reprochant d’être l’auteur de différentes lésions sur sa personne, de l’avoir insultée et de l’avoir filmée à son insu au cours de relations sexuelles puis d’avoir diffusé ces vidéos. Suite au retrait de plainte de B.________, le Ministère public a, d’une part, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, et, d’autre part, déclaré J.________ coupable de pornographie par ordonnance pénale du 11 mars 2020.
8. Le jugement rendu le 24 février 2022 par le Tribunal pénal (T.83 ss) a été annulé par la Cour de céans par jugement du 8 novembre 2023 (T.149 ss), compte tenu de la composition irrégulière de l’autorité de première instance.
5. Ad faits au préjudice de D.________ et C.________ (dossier MP 590/2023 ; dossier TPI 248/2023, initialement TPI 101/2024)
1. Le 31 janvier 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA) a informé le Ministère public avoir été interpellée par le Collège de U1.________ au sujet de la situation de D.________ (dossier MP 590/2023, A.1.1 ss ; les pages se référant à ce dossier seront précédées, ci-après, de la mention « MP 590/2023 »).
Il ressort d’un courriel du 30 janvier 2023 d’C1.________ adressé à l’APEA (MP 590/2023, A.1.2) que depuis la rentrée de janvier, la maîtresse de module de D.________ s’inquiète de l’état de santé de cette dernière, qui a la tête ailleurs. Une semaine plus tôt, D.________ s’est confiée à sa maîtresse, lui expliquant que quelques semaines auparavant, elle aurait été victime d’attouchements de la part de son oncle. Si elle s’est tue jusqu’à maintenant, c’est parce que cet homme devrait être jugé prochainement pour des faits d’attouchement et ne souhaite pas que la situation empire à cause d’elle. Par ailleurs, elle craint les répercussions que cela pourrait avoir par rapport à sa propre famille, D.________ ayant expliqué devoir côtoyer régulièrement cet homme après l’école puisqu’il n’y a personne chez elle. Selon C1.________, D.________ s’est également confiée à l’infirmière scolaire récemment, parlant d’attouchements qu’elle aurait subis, sans en évoquer les détails.
A la suite de l’audition de D.________, cette dernière s’est finalement confiée à son père quant à l’identité de l’auteur des attouchements, qu’elle a désigné comme étant l’appelant (MP 590/2023, A.1.10).
Par courrier du 22 novembre 2023, D.________ a déposé plainte contre l’appelant, respectivement s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (MP 590/2023, J.1.4).
2. D.________ a été auditionnée par la police le 1er février 2023 (MP 590/2023, C.1.2 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025, en qualité de partie plaignante, (p. 553 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 138), en la même qualité.
1. Auditionnée selon les standards d’une audition LAVI par la police le 1er février 2023 (MP 590/2023, C.1.2 ss), D.________ a expliqué, en pleurant, qu’elle ne souhaitait initialement pas parler des faits, pensant que ça allait passer et ayant peur de ne pas être crue ou qu’on lui en veuille si elle parle (MP 590/2023, C.1.7).
Revenant sur les faits, D.________ a déclaré qu’elle avait dit à l’infirmière scolaire et à sa professeure de module avoir subi des attouchements de la part d’un membre de sa famille (MP 590/2023, C.1.9). Interrogée à ce sujet, elle définit des attouchements comme le fait de toucher quelqu’un sans son consentement ; quant au viol, elle le décrit comme des rapports sexuels avec quelqu’un qui n’est pas consentant, précisant spontanément qu’elle n’a pas subi de viol. Dans son cas, il est question de parties de son corps, qu’elle désigne par le geste, soit la poitrine, les fesses et les parties intimes (MP 590/2023, C.1.10).
Décrivant petit à petit les faits sur questions de l’inspecteur, D.________ explique qu’il est question de deux épisodes, intervenus lors d’un même week-end, sur deux nuits différentes, spécifiant avoir du mal à distinguer les deux événements (MP 590/2023, C.1.10 ; C.1.13). Ils se sont déroulés « il n’y pas très longtemps, […] bientôt un mois » (MP 590/2023, C.1.13), ailleurs qu’au domicile de D.________, mais dans une chambre dans un appartement au Jura (MP 590/2023, C.1.10 ; C.1.12 ; C.1.14). Dans l’appartement, il y avait cinq personnes : D.________, sa sœur D1.________, la personne en question, « une personne avec qui cette personne est et quelqu’un de la famille avec qui est la personne » (MP 590/2023, C.1.12 ; C.1.14) ; les parents de D.________ n’étaient pas présents (MP 590/2023, C.1.14).
Le premier épisode a eu lieu après minuit (MP 590/2023, C.1.10). D.________, sa sœur D1.________, et la personne concernée dormaient dans le même lit. Elle dormait à moitié lorsqu’elle a senti la personne lui prendre sa main et la poser sur ses parties intimes - celles de la personne -, en-dessus de ses vêtements. D.________ a senti sa main bouger, mais ne sait plus exactement ; elle s’est rendormie après que la personne a arrêté. Au réveil, D1.________ est sortie de la chambre pour prendre un appel. D.________ a tourné le dos et regardé le mur ; elle ne souhaitait pas voir la personne, n’étant pas sûre de ce qui s’était passé (MP 590/2023, C.1.11). La personne est ensuite venue derrière elle et lui a demandé si elle ne la dérangeait pas, ce à quoi D.________ a répondu « non » parce qu’elle avait peur. Cette personne a ensuite posé sa main sur son sein, sous ses vêtements, en lui demandant « Et là, je te dérange pas ? », D.________ n’arrivant plus à parler, mais faisant « non » de la tête (MP 590/2023, C.1.11 ; C.1.12).
En ce qui concerne le second épisode, D.________ et sa sœur regardaient TikTok, puis se sont dit qu’elles allaient dormir. La personne concernée est alors arrivée et s’est couchée entre elles. Elle a pris D1.________ sur son épaule et a demandé à D.________ de venir également, laquelle s’est sentie « un peu obligée ». D1.________ s’est endormie. Pour sa part, D.________ explique avoir eu du mal à dormir, par peur que la personne ne recommence. Elle s’est tournée contre le mur. Ensuite, la personne est venue derrière elle et a commencé à la toucher au niveau de la poitrine, des hanches et des fesses. Elle a aussi touché l’intérieur de ses cuisses et est remontée, s’arrêtant avant ses parties intimes. Elle a dit plusieurs fois le prénom de D.________, qui faisait semblant de dormir. La personne a ensuite pris son bras qu’elle a secoué et D.________ a fait semblant de se réveiller (MP 590/2023, C.1.12). Elle lui a demandé si elle souhaitait qu’elle continue et est partie après que D.________ lui a répondu « non » (MP 590/2023, C.1.12 s.). Questionnée à ce sujet, D.________ a expliqué que la personne avait touché la partie de sa poitrine qui n’était pas dans son soutien-gorge, précisant que contrairement à la première nuit, elle l’avait gardé en-dessous de son t-shirt et de son sweat pour dormir, par peur que la personne ne recommence. La personne a touché ses fesses et les parties intimes au-dessus de ses vêtements (MP 590/2023, C.1.13). Répondant à la question de l’inspecteur, D.________ ne pense pas que ce qui lui est arrivé est également arrivé à sa sœur, mais précise qu’elle ne pensait non plus pas que la personne concernée lui ferait ça à elle (MP 590/2023, C.1.14).
Bien que questionnée à diverses reprises à ce sujet, D.________ a refusé de donner le nom de l’auteur, expliquant ne pas y arriver, mais avoir donné suffisamment d’informations au sujet de cette personne pour qu’elle puisse être identifiée (MP 590/2023, C.1.8 ; C.1.13 ; C.1.15). A ce propos, elle a déclaré qu’il s’agissait de « quelqu’un de la famille », mais pas de son oncle, précisant que le lien qui unit cette personne à son père ou sa mère est compliqué à expliquer (MP 590/2023, C.1.8). D.________ connaît cette personne, qui est majeure, depuis un moment. Suite à des histoires au sein de la famille, il n’y avait plus de contact avec cette personne ; ils ont renoué des contacts récemment (MP 590/2023, C.1.13). D.________ s’est rendue à plusieurs reprises chez cette personne, qui les gardaient elle et sa sœur pendant le week-end, lorsque sa maman travaillait (MP 590/2023, C.1.14). Elle a ajouté que, selon ce qu’elle a cru comprendre de son entourage, une plainte a été déposée contre le membre de la famille en question et que cette plainte concerne un viol (MP 590/2023, E.1.9). Lorsque l’inspecteur lui a proposé d’écrire le nom de la personne à l’origine des faits, D.________ a refusé, précisant qu’elle ne sait de toute façon pas comment cela s’écrit (MP 590/2023, C.1.15).
2. Entendue par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 553 ss), D.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (p. 553).
S’agissant de son état de santé, D.________ a indiqué être stressée, mais que cela allait un peu mieux ces dernières semaines. Elle est suivie sur le plan psychologique par la psychologue E1.________ en relation avec les faits reprochés à l’appelant (p. 553).
3. Auditionnée par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025, D.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, en soulignant que l’appelant est bel et bien l’auteur des faits qu’elle a dénoncés. Elle précise toutefois qu’au jour de l’audience, elle va mal. La situation est toujours compliquée pour elle. Elle a des flash-backs et fait des cauchemars. Elle est angoissée et suit une thérapie auprès d’un psychiatre. Elle dépose un rapport établi par ce dernier. (TC, p. 134 s. ; 175 ss).
4. D.________, par son mandataire, a produit une attestation du 9 janvier 2025 du centre LAVI (p. 584) ainsi qu’un rapport du 2 décembre 2024 de sa psychothérapeute (p. 585). Il ressort du rapport de cette dernière qu’elle suit D.________ depuis le 22 mars 2023 en lien avec les faits qui se sont produits durant la période d’hiver 2022-2023 ainsi que ses conséquences, à savoir des difficultés importantes du sommeil, une tristesse profonde, des pleurs fréquents, des crises de panique, une irritabilité, une peur des garçons et un trouble de la concentration, avec baisse des résultats scolaires. La psychothérapeute E1.________ retient que ces difficultés répondent aux critères d’un stress post-traumatique.
3. Il ressort du rapport de police du 4 septembre 2023 (MP 590/2023, C.2.2 ss) que, lors de son audition du 19 juin 2023 devant la juge des mineurs, C.________ a déclaré avoir fait l’objet de contraintes sexuelles par des personnes majeures. La police a dès lors procédé à l’audition de la précitée, dont il ressort que l’appelant lui a fait subir plusieurs actes d’ordre sexuel contre son gré.
Par courrier du 5 mars 2024, C.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (MP 590/2023, J.5.2).
1. C.________ a été auditionnée en qualité de témoin par la police le 4 septembre 2023 (MP 590/2023, C.2.11 ss) et le Ministère public le 27 février 2024 (MP 590/2023, C.9.6 ss), puis en qualité de partie plaignantepar le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 555 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 132 s.).
2. Entendue le 4 septembre 2023 par la police (MP 590/2023, C.2.11 ss), C.________ a indiqué avoir connu l’appelant - « A.________ » - lors d’une soirée, le 20 mars 2020. Après avoir passé la soirée au F1.________, à U5.________, en compagnie de G1.________ et de H1.________ - qui connaissaient l’appelant -, C.________ et ses deux amis se sont rendus au studio de l’appelant, où ils ont passé le reste de la soirée. L’appelant a enregistré la voix de C.________ (MP 590/2023, C.2.13).
A la suite de cette soirée l’appelant a écrit à C.________ pour lui proposer de revenir faire un enregistrement de sa voix, ce qu’elle a accepté, précisant à la police qu’au moment des faits, elle n’était pas attirée par l’appelant, mais par G1.________ (MP 590/2023, C.2.13 s.). Le week-end suivant, C.________ s’est rendue chez l’appelant, ayant été déposée vers 13h30 à son studio par une connaissance. Après avoir pris à boire, ils se sont assis sur le canapé et l’appelant a mis une série ; C.________ n’a rien osé dire et s’est sentie « prise au piège », puisqu’elle venait initialement enregistrer sa voix. Elle a alors pris la décision de recontacter la personne qui l’avait véhiculée pour lui demander de venir la rechercher. Lorsque l’appelant a vu qu’elle était en train d’écrire un message, il s’est rapproché d’elle et elle a quitté l’application WhatsApp sans avoir eu le temps d’envoyer son message. Il lui a fait un « smack » sur les lèvres. C.________ lui ayant demandé ce qu’il faisait, l’appelant lui a répondu « ben t’en avais pas envie ? ». Après que C.________ lui a répondu « non » et qu’elle venait pour enregistrer, l’appelant lui a rétorqué que d’abord, ils regarderaient un film. Elle lui a alors dit : « Ah OK ». Pendant le film, l’appelant est allé chercher une couverture et s’est couché sur le canapé en mettant sa tête sur la cuisse gauche de C.________. Après s’être redressé, il a descendu sa main sur les parties intimes de celle-ci, par-dessus ses vêtements. C.________ n’a rien dit, mais lui a adressé un regard interrogateur. Quelques secondes plus tard, l’appelant s’est levé et s’est rassis à sa droite. Il a augmenté le volume de la télévision, puis, sans mot dire, il lui a enlevé son pantalon de jogging avec les deux mains. Elle est restée « complètement figée » et n’a pas pu dire « stop ». Il lui a ensuite enlevé sa culotte. Il s’est levé et a penché sa tête au niveau de son sexe, en lui disant « dis-moi oui ou non car j’ai déjà eu des emmerdes ». Face à l’absence de réponse, il lui a demandé une nouvelle fois « dis-moi oui ou non ». Ne sachant pas pour quelle raison, C.________ lui a répondu « je ne sais pas », ce à quoi l’appelant a rétorqué qu’il ne s’agissait pas d’une réponse et qu’elle devait dire « oui » ou « non ». Répondant une nouvelle fois « je ne sais pas » à l’appelant, ce dernier a mis sa tête contre son sexe et l’a léchée. C.________ a mis sa main droite sur la tête de l’appelant et l’a repoussé pour lui faire comprendre qu’elle voulait qu’il s’enlève. Plusieurs minutes se sont écoulées avant que l’appelant ne s’enlève. Après s’être rhabillée, C.________ s’est assise dans le coin du canapé en « L » et s’est enveloppée dans la couverture. L’appelant s’est assis à côté d’elle, en posant sa tête sur son épaule (MP 590/2023, C.2.14). Lorsqu’il lui a fait remarquer qu’elle n’avait pas l’air bien, C.________ lui a répondu que ce qui s’était passé lui avait rappelé ce qu’elle avait vécu, à savoir un viol (MP 590/2023, C.2.14 s.). L’appelant lui a alors dit que sa sœur aussi avait été violée. Quand C.________ a dit à l’appelant qu’elle devait rentrer, celui-ci lui a dit de revenir la semaine prochaine pour enregistrer, ce qu’elle a accepté (MP 590/2023, C.2.15).
Sans qu’elle ne puisse l’expliquer (MP 590/2023, C.2.16), le dimanche suivant, C.________ est retournée chez l’appelant afin d’y enregistrer sa voix. Après qu’elle a refusé à boire, l’appelant a allumé la télévision et s’est assis sur le canapé, à côté de C.________. Il lui a dit « viens on regarde déjà un film et après on enregistre ». Elle ne lui a pas répondu et il s’est à nouveau rapproché d’elle, en mettant sa tête sur son épaule. Après qu’il lui ait raconté une « blague » qu’il aurait faite avec l’un de ses amis à une femme raciste, C.________ lui a demandé si B.________ avait vraiment menti, ce que l’appelant lui a confirmé en lui déclarant « je ne suis pas comme ça ». Elle a précisé avoir parlé de la précitée dès lors que la première fois où elle s’était rendue au studio de l’appelant, celui-ci avait reçu un appel de son avocat pour une affaire dans laquelle B.________ reprochait à l’appelant de l’avoir violée. Reprenant le récit des faits, C.________ a expliqué qu’après 15 à 20 minutes, l’appelant lui a touché le sexe, en-dessous des habits, et laissé sa main à cet endroit pendant trois à quatre minutes. Elle ne bougeait pas, étant bloquée sans apercevoir d’issue. L’appelant a ensuite introduit plusieurs doigts dans son vagin et a effectué des mouvements de va-et-vient durant 2 à 3 minutes, puis il a baissé le pantalon et la culotte de C.________, sans les enlever, et a remis ses doigts dans son vagin. C.________ a saisi le poignet de l’appelant et l’a poussé pour qu’il l’enlève. L’appelant s’est alors enlevé et est venu sur C.________. Il lui a juste fait un « smack » avant de la déshabiller, d’abord le bas, puis le haut, et s’est déshabillé lui-même (MP 590/2023, C.2.15). Elle était bloquée et ne pouvait faire quoi que ce soit. L’appelant l’a pénétrée vaginalement avec son sexe, sans préservatif, pendant une durée qui a semblé très longue à C.________ (MP 590/2023, C.2.15 s.). L’appelant ne parlait pas, ni ne la regardait. Il faisait uniquement des bruits. Quant à C.________, elle regardait contre la porte et évitait son regard. L’appelant s’est ensuite enlevé et assis sur le canapé, avant de se coucher, et a demandé à C.________ de se lever et de venir sur lui, ce qu’elle a fait. Il l’a à nouveau pénétrée vaginalement. Peu après, il l’a saisie par les hanches et a essayé de la pénétrer par derrière, dans l’anus. C.________ lui a alors dit : « tu fais quoi, arrête ». Il ne lui a pas répondu et, d’un coup brusque, il l’a assise, parvenant ainsi à introduire son sexe dans son anus. A ce moment-là, elle lui a dit : « arrête, tu me fais mal ». L’appelant s’est excusé, mais a continué pendant une à deux minutes, avant de l’enlever et de la reposer contre le dossier du canapé. Il s’est relevé et s’est rhabillé. C.________ en a fait de même, puis est partie aux toilettes se mettre de l’eau sur ses parties intimes, qui lui faisaient mal. Elle a dit à l’appelant qu’elle devait partir. Il lui a répondu : « OK, à bientôt » et elle s’en est allée (MP 590/2023, C.2.16).
Lorsque l’appelant lui a écrit quelques jours plus tard pour lui demander quand elle revenait, C.________, ayant peur de se rendre chez lui, a prétexté qu’elle ne pouvait pas voir d’hommes à cause du Ramadan. Elle l’a finalement bloqué sur Snapchat et n’a plus eu de nouvelles de lui (MP 590/2023, C.2.16).
Questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas dénoncé les faits, C.________ a expliqué ne pas avoir voulu aborder cela à l’époque. Par ailleurs, elle ressentait de la culpabilité, dès lors qu’elle était retournée une seconde fois chez l’appelant (MP 590/2023, C.2.17). Au début de son audition, C.________ a refusé de répondre aux questions de la police en relation avec des contraintes sexuelles qu’elle aurait subies. Elle a justifié sa position par le fait qu’elle n’avait pas la force d’entreprendre une nouvelle procédure en plus de celle en cours devant la juge des mineurs, d’autant plus qu’elle était dégoûtée que dans cette affaire, une partie des faits - les plus graves - aient été classés pour cause de prescription (MP 590/2023, C.2.13).
C.________ sait que B.________ avait déposé plainte contre l’appelant, puisque ce dernier le lui avait dit. Deux à trois mois plus tard, elle avait contacté B.________ en lien avec ce qui s’était passé (MP 590/2023, C.2.17).
3. Auditionnée par le Ministère public le 27 février 2024 en qualité de témoin (MP 590/2023, C.9.6 ss), C.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. A la suite de leur première rencontre, l’appelant l’a contactée par Snapchat pour qu’ils se voient à son studio et enregistrent un morceau ensemble ; à aucun moment il ne l’a draguée dans ses messages ou lui a laissé entendre qu’il souhaitait la voir pour une autre raison que l’enregistrement (MP 590/2023, C.9.9). La première fois que C.________ s’est rendue au studio, elle s’est sentie mal à l’aise. La pièce était sombre. Elle n’était éclairée que par la télévision. Au bout de quelques minutes, l’appelant s’est approché d’elle et l’a embrassée ; elle lui a demandé d’arrêter. Elle n’a cependant pas réussi à se lever pour partir. Elle éprouvait une peur diffuse. C’était un petit bisou, juste un « smack », de sorte que C.________ n’a pas pu dire non ou y participer. Elle ne lui a pas donné l’impression d’être intéressée. Quand elle lui a demandé quand ils allaient enregistrer, il lui a répondu que d’abord, ils regarderaient le film, puis qu’ils enregistreraient (MP 590/2023, C.9.9 s.). Par la suite, bien que l’appelant lui ait demandé si elle voulait ou non et que C.________ a répondu « je ne sais pas », il ne s’est pour autant pas arrêté et a continué à la déshabiller. Elle pensait que par sa tête et ses yeux, il comprendrait qu’elle ne voulait pas même si elle disait « je ne sais pas » (MP 590/2023, C.9.10 s.). Elle s’imaginait que seul un « oui » l’autoriserait à continuer. Elle était gênée de dire « non ». Pendant l’acte, elle poussait un peu sa tête, sans « brusquerie », pour lui faire comprendre qu’elle n’avait pas envie, mais l’appelant se remettait à sa place. Il a remarqué qu’elle n’était pas bien et il s’est « peut-être » rendu compte qu’elle n’était pas consentante (MP 590/2020, C.9.11).
La seconde fois, c’est à nouveau l’appelant qui l’a contactée par Snapchat pour venir enregistrer. Les messages étaient classiques, sans avances ou mots spéciaux. S’agissant de cet épisode, C.________ a un blanc. Il n’y a qu’une chose qui l’a marquée, c’est que pendant l’acte, il y a eu une pénétration anale, sans prévenir (MP 590/2023, C.9.12). Dans ce dernier cas, il ne lui a pas posé la question de savoir si elle avait envie ou pas. Il l’a fait et il a continué même quand il a vu qu’elle avait mal. Elle ne sait pas si elle a saigné suite à cette pénétration, mais elle a eu une sensation de déchirement ; il s’agissait de sa première relation anale (MP 590/2023, C.9.13). Lorsqu’elle a pris ses poignets, l’appelant contrait sa force, de sorte qu’il devait avoir compris qu’elle n’avait pas envie. Elle avait le regard dans le vide et était au bord des larmes. Pendant l’acte, l’appelant était froid et distant (MP 590/2023, C.9.12). A aucune des deux rencontres, C.________ ne s’est montrée proactive (MP 590/2023, C.9.13).
En ce qui concerne B.________, C.________ a eu des contacts avec elle. Elle lui a écrit pour lui dire qu’elle était là si elle avait besoin de parler. B.________ lui a répondu, mais les précitées ne se sont pas beaucoup parlé. Elles savent juste l’une et l’autre qu’elles ont vécu quelque chose de la part d’un homme, mais elles ne sont pas rentrées dans les détails. Elles ne sont plus en contact (MP 590/2023, C.9.14).
4. Entendue par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 555 ss), C.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations et confirmé sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Questionnée à ce sujet, elle a déclaré se poser elle-même la question de savoir pourquoi elle était retournée une seconde fois chez l’appelant. Elle s’est dit que, la première fois, l’appelant avait commis une erreur et que tout se passerait bien lors de leur prochaine rencontre. Elle attendait de ce second rendez-vous qu’ils enregistrent, comme cela était prévu. C’était important pour elle. Elle aime chanter (p. 555). En dehors du petit enregistrement du 20 mars en présence de I1.________ et G1.________, il n’y a pas eu d’autre enregistrement (p. 557).
S’agissant de son état de santé, C.________ a indiqué qu’elle souffrait d’angoisses, qui sont toutefois moins fréquentes qu’auparavant. Elle avait débuté un premier suivi, auquel elle a mis un terme. Depuis peu, elle est à nouveau suivie sur le plan psychologique (p. 556).
5. Auditionnée par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025, C.________ a déclaré qu’elle avait bien rencontré l’appelant à trois reprises. Elle ne se souvient pas lui avoir envoyé des messages ou des vidéos. Malgré le temps écoulé depuis les faits, elle ne sait pas pourquoi elle est retournée voir l’appelant. Au jour de l’audience, elle se déclare angoissée et ne parvient plus à faire confiance aux gens (TC, p. 132 s.).
4. En lien avec les faits reprochés tant au préjudice de D.________ que de C.________, l’appelant a été auditionné, en qualité de prévenu, par la police les 17 et 18 octobre 2023 (MP 590/2023, C.4.1 ss ; C.6.1 ss), par le Ministère public les 18 octobre 2023 et 26 mars 2024 (MP 590/2023, C.8.1 ss ; C.10.9 ss), puis par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 138 s.).
1. Entendu le 18 octobre 2023 par la police (MP 590/2023, C.4.1 ss), suite à son audition de la veille en vue de sa mise en détention (MP 590/2023, C.6.1 ss), l’appelant, questionné quant à sa relation avec C.________, a expliqué l’avoir connue il y a longtemps, à une période où il avait son studio au H.________ (MP 590/2023, C.4.3). Il l’a rencontrée dans un bar, à U5.________, mais ne se souvient pas s’il l’a vue à d’autres reprises, ni si elle est venue dans son studio (MP 590/2023, C.4.3 s. ; C.4.5). Interrogé à ce sujet, l’appelant ne souvient pas avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais indique que cela est possible (MP 590/2023, C.4.4 s. ; C.4.7). Il explique ne pas être en mesure de se souvenir dès lors que les faits remontent à longtemps et qu’il a eu plusieurs relations sexuelles avec plusieurs femmes, l’appelant estimant avoir entretenu des rapports sexuels avec « facilement plus de 150 personnes, voire même beaucoup plus ». Il a été en couple avec J1.________, M.________ et K1.________. Actuellement, il est en couple avec E.________ depuis un an et demi. Questionné quant à d’éventuels discordes au sujet de relations sexuelles, l’appelant a répondu qu’il ne savait pas, que c’était possible, mais qu’il n’a jamais vraiment eu de problèmes là-dessus (MP 590/2023, C.4.6). A la question de savoir s’il est possible que certaines choses se soient mal passées avec C.________, l’appelant a répondu « je sais plus » (MP 590/2023, C.4.7).
Questionné quant à D.________, l’appelant a expliqué qu’il s’agissait de la nièce de son beau-père et la connaître, ainsi que sa sœur, depuis trois-quatre ans. Les deux filles sont venues dormir cinq ou six fois chez lui, la dernière fois il y a peut-être huit mois (MP 590/2023, C.4.8). Depuis lors, il ne les a plus revues. Il ignore pourquoi. A une reprise, il y a quelques mois, D.________ et sa sœur sont venues dormir à U2.________ alors que L1.________, le frère de sa copine, dormait chez lui. Ce soir-là, après avoir mangé et regardé la télé, l’appelant a mis les filles au lit, dans sa chambre, vers 22h30-23h00, avant de rejoindre sa copine et son frère au salon pour regarder la télé, puis dormir (MP 590/2023, C.4.9). Il ne s’est ensuite pas réveillé pendant la nuit (MP 590/2023, C.4.10). Interrogé quant au fait qu’il est allé rejoindre les filles pendant la nuit, l’appelant a insisté sur le fait qu’il n’est plus retourné dans la chambre où elles dormaient après les avoirs mises au lit. Il a indiqué qu’en général, lorsqu’il les mettait au lit, il restait avec elles 10 à 15 minutes, le temps qu’elles s’endorment, avant de repartir (MP 590/2023, C.4.10 s.). Le soir où son beau-frère était présent, il s’est couché entre les deux filles, précisant qu’il lui semblait que D.________ était contre le mur, et leur a fait des papouilles aux cheveux. Il est ensuite parti (MP 590/2023, C.4.11). L’appelant dément avoir fait des attouchements à D.________ ou avoir eu un comportement à connotation sexuelle à son égard (MP 590/2023, C.4.11 s.). Il la considère comme sa « petite sœur ». Selon l’appelant, à chaque fois avant de partir, il faisait un bisou au front et des câlins aux filles. Sûrement que D.________ a dû mal interpréter cela (MP 590/2023, C.4.12).
2. Auditionné par le Ministère public le même jour (MP 590/2023, C.8.1 ss), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Questionné quant à sa vision du consentement s’agissant des faits en lien avec B.________, l’appelant a déclaré que ni elle, ni lui n’avait dit non ; aucun des deux n’a montré qu’il ne voulait pas faire ça. Il a ajouté que, durant les préliminaires, B.________ lui avait demandé d’aller chercher son vibromasseur dans son sac et qu’il pensait en conséquence qu’elle avait envie (MP 590/2023, C.8.2).
3. Réentendu par le Ministère public le 26 mars 2024 (MP 590/2023, C.10.9 ss), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Revenant sur ses déclarations au sujet de D.________, l’appelant a souhaité préciser qu’il savait qu’elle avait parlé à la police et qu’elle l’accusait de l’avoir touchée, puisqu’elle l’avait dit à la mère de l’appelant, tout en conseillant à celui-ci de quitter le pays (MP 590/2023, C.10.10). L’appelant a ajouté avoir entretenu de bonnes relations avec D.________, jouant avec elle ; il avait un rôle de grand frère protecteur. Ce n’est jamais lui qui a demandé à ce que les filles viennent, mais il appréciait lorsqu’elles venaient. La dernière fois qu’il a vu D.________ c’était vers Nouvel An 2022-2023 ; elle était calme, regardait la télévision et jouait avec le chien (MP 590/2023, C.10.12). Pour le surplus, l’appelant nie totalement avoir touché D.________ (« Je n’ai jamais fait ça, c’est écœurant rien que d’y penser, jamais ne j’aurais fait ça. » ; MP 590/2023, C.10.13).
En ce qui concerne C.________, l’appelant a expliqué que les souvenirs lui étaient revenus lorsqu’il a appris plus tard qu’elle s’était convertie à l’islam (MP 590/2023, C.10.13 ; C.10.15). Il se souvient l’avoir rencontrée en soirée, à U5.________. Elle est venue une première fois au studio environ une semaine après leur rencontre ; ils ont enregistré sa voix (MP 590/2023, C.10.13). Après l’enregistrement, elle est restée un peu et l’appelant lui a fait « un peu des avances » qu’elle a déclinées. Ils ont un peu parlé et l’appelant a essayé de l’embrasser. La deuxième fois où C.________ est revenue au studio, également pour enregistrer sa voix, l’appelant a renouvelé sa tentative et ils ont couché ensemble. Lorsqu’elle est partie, ils se sont embrassés pour se dire au revoir. Après la première fois, ils se sont revus trois-quatre fois et ont à chaque fois couché ensemble, C.________ l’embrassant à chaque fois au moment de repartir. Lors de leurs rapports sexuels, non protégés, l’appelant était couché sur le canapé et C.________ venait sur lui ; elle était plutôt active. L’appelant ne sait plus pourquoi ils ont cessé de se voir. Questionné à ce sujet, l’appelant a déclaré que C.________ lui avait dit qu’elle avait été violée, la première ou deuxième fois qu’ils se sont vus au studio. En fait, elle voulait enregistrer pour « extérioriser ça » (MP 590/2023, C.10.14). Il ne lui a rien répondu de particulier, et dément avoir raconté une histoire en lien avec une fille raciste à qui il aurait bandé les yeux. Il ne lui pas non plus parlé de sa sœur. Il est fils unique. Globalement, l’appelant dément avoir forcé C.________ à quoi que ce soit. Il a dû demander son accord à C.________ en raison des problèmes qu’il avait eus avec B.________. C.________ ne lui a pas dit « oui » la première fois ; il a insisté un peu pour avoir une réponse et elle a dit « ok » (MP 590/2023, C.10.15).
De façon générale, l’appelant indique ne pas avoir eu de relations sexuelles non consenties ; il n’a jamais forcé qui que ce soit (MP 590/2023, C.10.11).
4. Entendu par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 558 ss), en lien avec les faits reprochés tant au préjudice de D.________ que de C.________, l’appelant a contesté leur avoir fait quoi que ce soit (p. 562 s.).
En ce qui concerne D.________, l’appelant ne sait pas pour quelle raison elle va mal (p. 564).
Quant à C.________, l’appelant réitère qu’elle est venue plusieurs fois et qu’elle est venue pour enregistrer la première fois, mais pas les suivantes (p. 565 s.) Si elle n’avait pas voulu, elle aurait pu simplement ne plus revenir. D’ailleurs, ils n’ont plus eu de contacts à la fin (p. 565). Lorsque C.________ lui a dit qu’elle ne voulait plus de contact, l’appelant a respecté son choix (p. 566).
5. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 138 ss), l’appelant a déclaré, en relation avec les faits reprochés au préjudice de D.________ qu’il était possible qu’il ait passé toute une nuit avec les sœurs D. et D1.________ le week-end en cause. Il a eu connaissance de différends entre D.________ et la mère de cette dernière mais il ne s’est pas mêlé de ces histoires. Il est possible que D.________ ait demandé à sa mère de l’adopter, il a entendu quelque chose qui allait dans ce sens par le passé (p. 138). Auditionné le même jour s’agissant des faits reprochés au préjudice de C.________, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas souvenir d’avoir pénétré analement C.________. Si tel avait été le cas, il aurait demandé son accord au préalable. Il n’a pas connaissance d’un motif qui aurait pu pousser la plaignante à l’accuser à tort. Ils étaient en bons termes.
5. M1.________, mère de l’appelant, a été entendue comme témoin par le Ministère public le 15 avril 2024 (MP 590/2023, C.11.3 ss). Elle a déclaré avoir été informée de la plainte déposée par D.________ dès le premier jour, puisque la précitée l’avait appelée pour lui dire qu’elle avait signalé à sa conseillère scolaire que l’appelant l’avait touchée. Lorsque D.________ l’a informée de cela, la témoin a dit à son fils de couper les contacts avec elle (MP 590/2023, C.11.5 ; C.11.7). Lorsque M1.________ a parlé de cette histoire à son fils, il lui a répondu qu’il n’avait rien fait. Il lui a expliqué que E.________ lui avait demandé de se coucher entre les deux filles pour les empêcher de se bagarrer. Il s’est couché entre elles, a fait un câlin à D1.________ et s’est ensuite tourné pour prendre D.________ dans ses bras. Comme il a frôlé son sein en se retournant, il s’est excusé auprès d’elle (MP 590/2023, C.11.5). La témoin a également parlé à E.________, qui lui a dit ne rien avoir entendu le soir des faits. La copine de son fils lui a d’ailleurs dit que D1.________ lui avait confié que D.________ était amoureuse de l’appelant et s’est dite étonnée que la plainte soit arrivée après que les filles aient été invitées à son mariage avec l’appelant (MP 590/2023, C.11.7). La témoin explique que D.________ n’était pas bien au fond d’elle (MP 590/2023, C.11.5). Lorsqu’elle gardait les filles, il arrivait que M1.________ dorme avec elles, entre les deux. Elles ne s’entendaient pas et ne supportaient pas de dormir ensemble dans le même lit (MP 590/2023, C.11.6).
6. Ad faits au préjudice de E.________ (dossier MP 2937/2024 ; dossier TPI 248/2023, initialement TPI 235/2024).
1. Il ressort d’une note téléphonique du 23 mai 2024 (p. 332) que E.________ a pris contact avec le Ministère public, demandant à être entendue afin de témoigner contre l’appelant et de déposer plainte à son encontre pour des faits à caractère sexuel qu’elle aurait subis.
Le 11 juin 2024, E.________ a déposé plainte pénale contre l’appelant, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (p. 333 s.)
2. E.________ a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 11 juin 2024 (p. 344 ss), par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 361 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 570 ss) et par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 142 ss).
1. Auditionnée par la police le 11 juin 2024 (p. 344 ss), E.________ a déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant en boîte de nuit, en février ou mars 2022 (p. 346). Ils se sont revus à l’occasion d’une soirée et ont régulièrement échangé par Snapchat, discutant notamment de se mettre en couple en vue d’un mariage religieux (p. 346 s.). E.________ s’est rendue à une ou deux reprises chez l’appelant, fin mars 2022. Le 29 mars 2022, elle a rencontré ses parents et ils leur ont annoncé qu’ils allaient se fiancer. Deux mois plus tard, E.________ a déménagé chez l’appelant. A l’été 2022, leur relation a commencé à devenir bizarre ; l’appelant était plus distant et l’a mise à la porte en lui disant que c’était une pause (p. 347). Au mois d’août 2022, l’appelant l’a tabassée derrière une boîte de nuit ; il l’a étranglée et lui a donné des coups de poing au visage. Précédemment interrogée à ce sujet par la police, E.________ avait tout nié, souhaitant protéger l’appelant (p. 347, 348 s.). Après cet épisode, lorsque l’appelant s’énervait, il étranglait E.________. Cette dernière estime qu’il l’a étranglée environ cinq fois. Elle s’est évanouie à deux reprises. La première fois, avant Noël 2022, elle s’est évanouie sur le lit ; la seconde fois, avant l’été 2023, devant la salle de bains, sans toutefois se blesser (pp. 347 et 349). E.________ précise ne pas tenir compte, dans le nombre d’étranglements, de ceux intervenus pendant les rapports sexuels, précisant que cela était courant dans le contexte BDSM (p. 349). Le couple s’est finalement séparé en janvier 2024, alors que l’appelant était en prison et que E.________ avait déjà rencontré son nouveau copain (p. 347). Selon cette dernière, l’appelant connaissait sa dépendance affective et en a profité. Il savait qu’elle a été diagnostiquée borderline et qu’elle a souffert du syndrome de Stockholm après avoir été violée par son beau-père puis violenté par son ancien copain (p. 347 s.)
Sur le plan intime, depuis l’été 2022, l’appelant se montrait violent dans les rapports sexuels et avait forcé E.________ à des choses qu’elle n’aurait jamais faites auparavant (p. 347). En particulier, malgré son refus, même pendant l’acte, l’appelant l’a forcée à des sodomies ; lorsqu’elle lui disait non, l’appelant lui répondait « ferme ta gueule », lui mettait sa main sur la bouche, bloquait sa nuque avec son avant-bras et la pénétrait analement (p. 348). L’appelant devait toujours finir par l’arrière, n’arrivant pas à éjaculer lors de rapports vaginaux, et E.________ ne le voulait pas (pp. 348 et 349). Parfois, elle acceptait pour éviter les problèmes. Pendant la première année, cela se passait de la sorte tous les jours ou tous les deux jours. Fin 2022-début 2023, l’appelant a appris, en fouillant le téléphone de E.________, que cette dernière avait écrit à une amie, en référence à B.________, qu’elle se demandait si l’appelant n’était pas un violeur. A partir de ce moment-là, l’appelant a arrêté de la toucher. Ils ont eu très peu de relations sexuelles, qui se déroulaient de la même manière. Par ailleurs, une à deux fois par semaine, l’appelant a dit à E.________ qu’il avait essayé, sans succès, de la réveiller durant la nuit en insérant ses doigts dans son vagin ; elle n’a pas eu de douleurs suite à cela. E.________ a expliqué qu’après certains rapports vaginaux violents, elle souffrait d’importantes douleurs, précisant souffrir d’endométriose. Il arrivait qu’elle crie de douleur pendant les rapports, voire pleure, sans rien dire, pensant que cela était normal. Si elle essayait de dire quelque chose, l’appelant lui disait « ferme ta gueule » et mettait sa main sur sa bouche en lui serrant les joues avec ses doigts (p. 348). Il lui arrivait d’utiliser divers accessoires pour se livrer à des jeux sadomasochistes. Elle a toujours accepté qu’il utilise ces accessoires. Il est également arrivé que l’appelant force E.________ à lui prodiguer des fellations, après l’avoir sodomisée. Elle ne voulait pas à ce moment-là, ne trouvant pas cela propre ; l’appelant l’attrapait par les cheveux avec une main et la forçait à aller en bas. La fellation s’arrêtait lorsque l’appelant n’en avait plus envie ; il continuait alors à la pénétrer analement ou vaginalement. Lorsque E.________ refusait avec insistance un rapport anal parce qu’elle avait mal, l’appelant finissait par se masturber dans les toilettes ou à côté d’elle, en regardant un film pornographique (p. 349).
E.________ a indiqué avoir vu une vidéo où N1.________ était nue sur l’ancien téléphone de l’appelant, précisant que ce dernier le lui avait prêté sans en vider le contenu. Lorsque E.________ a informé N1.________ qu’elle avait vu cette vidéo, cette dernière lui a indiqué qu’elle avait été filmée à son insu et accepté qu’elle en parle à la police (p. 346). Sur ce téléphone, E.________ a également découvert une ou deux vidéos réalisées pendant un rapport sexuel entre l’appelant et une fille aux yeux bandés ; ayant reconnu la voix de la fille, elle suppose que c’était elle sur la vidéo, mais n’a jamais donné son consentement (p. 346 s. ; p. 348). E.________ suppose que l’appelant a eu des relations avec des mineures de moins de 15 ans, au vu des conversations qu’il y avait sur son ancien téléphone (p. 347).
E.________ a indiqué être au courant de toutes les procédures en cours ; l’appelant lui avait parlé de l’histoire avec B.________. E.________ sait également qu’une fille était énervée contre l’appelant et que, par vengeance, elle l’avait accusé de viol. En ce qui concerne D.________, lorsque cela s’est passé, E.________ la gardait chez elle. Quant à C.________, l’appelant avait dit à E.________ qu’il ne se rappelait que du prénom de cette fille, mais pas de son visage. Il y a aussi eu une histoire avec L.________ (p. 347).
Si E.________ a souhaité dénoncer ces faits, c’est parce qu’elle s’est rendue compte, en sortant avec son copain actuel, que le comportement de l’appelant n’était pas normal (p. 348).
2. Entendue par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 361 ss), E.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations (p. 363). Elle a notamment répété qu’elle souffrait de dépendance affective et qu’elle avait peur de perdre l’appelant. Après son incarcération, elle a pu se remettre en question. Elle a par ailleurs rencontré quelqu’un qui lui a fait comprendre que ce qu’elle a vécu avec l’appelant n’est pas normal. Lorsqu’elle était en couple avec l’appelant, tout lui paraissait normal (« […], j’ai tendance à protéger mes bourreaux peu importe ce qu’ils me font. » ; p. 364). Elle a précisé que toutes les relations sexuelles n’ont pas été contraintes (« Sur question, bien sûr qu’il y a eu des relations sexuelles consenties durant notre relation », p. 364). Dès le début, l’appelant s’est montré généralement violent au cours des rapports, mais il n’y avait rien de choquant ; cela faisait partie de ses fantasmes sadomasochistes et, en ce qui la concerne, cela ne la dérangeait pas, même si elle ne prenait pas vraiment de plaisir (p. 364). Leur relation s’est véritablement détériorée après 4 mois environ, soit à partir d’août 2022, jusqu’à son incarcération en octobre 2023. Il ne s’arrêtait pas lorsque E.________ pleurait pendant les rapports anaux et lui disait de la fermer. Après des rapports violents, elle ne pouvait plus bouger. E.________ a toutefois précisé qu’il y a eu des fois où cela se passait bien et où elle avait envie de l’appelant au début. Cependant, dès août 2022, il n’y a pas eu de relations sexuelles totalement consenties du début à la fin. Il arrivait que cela commence bien et que cela tourne mal en cours de rapport, l’appelant se montrant alors violent. En général, E.________ n’était plus d’accord lorsque l’appelant souhaitait la sodomiser. Questionnée à ce sujet, E.________ a précisé qu’il y avait déjà des rapports anaux au début de leur relation, quand tout allait encore bien, mais que cela n’était pas systématique et qu’il lui demandait avant de faire. Elle n’était pas favorable, mais le faisait pour lui faire plaisir. Les relations ont eu lieu tous les jours ou tous les deux à trois jours ; dès août 2023, l’appelant et E.________ ne se sont quasiment plus vus (p. 365). En résumé, entre août 2022 et août 2023, elle a subi à tout le moins deux ou trois rapports forcés par semaine. Elle était « sa chose ». Il lui avait même dit qu’elle était « son esclave » (p. 366).
Décrivant leurs relations sexuelles, E.________ a expliqué que celles-ci débutaient de trois façons : soit elle devait prodiguer une fellation à l’appelant, soit il se frottait à elle ou soit il la déshabillait et lui insérait des doigts dans le vagin. Selon elle, pour la suite du rapport, il n’y avait pas de règle, si ce n’est les envies de l’appelant. Entre août 2022 et août 2023, E.________ consentait à certaines relations au départ. Si elle était d’accord avec une pénétration vaginale, la pénétration anale intervenait contre son gré. Elle disait non et l’appelant lui répondait « ferme ta gueule ». Elle lui disait d’arrêter, elle pleurait et se mordait parfois jusqu’à avoir des bleus, « pour faire passer la douleur ailleurs ». Lorsqu’elle criait, il lui arrivait de lui mettre la main sur la bouche ou d’appuyer sa tête contre le coussin pour ne pas l’entendre. Il ne la frappait pas (p. 366).
Questionnée quant au point de vue de l’appelant sur les faits reprochés par les autres victimes, E.________ a indiqué, en relation avec B.________, que l’appelant considérait qu’il s’agissait d’une relation consentie et que le but de la précitée était de le faire souffrir parce qu’il était en couple avec son amie (p. 367). En ce qui concerne D.________, l’appelant avait dit qu’elle était jalouse parce que lui et E.________ allaient se marier, cette dernière l’ayant cru dès lors qu’elle n’avait rien entendu le soir des faits. A ce propos, E.________ explique que l’appelant était proche de D1.________ et D.________ (pp. 367 et 369). En ce qui concerne C.________, l’appelant lui a dit se souvenir de son prénom, mais pas son visage. A aucun moment, l’appelant n’a fait état de regrets (p. 367).
En ce qui concerne les étranglements, E.________ a confirmé avoir été étranglée à cinq reprises et avoir perdu connaissance deux fois, pendant quelques secondes. Elle a ajouté, dans ce cadre qu’étant borderline, il lui arrivait de faire de très grosses crises et que les fois où cela partait trop loin, l’appelant la serrait et l’étranglait. Il l’attrapait toujours haut dans la gorge, au niveau des ganglions, laissant des marques par la suite. En tous les cas, il n’a jamais agi en état de légitime défense (p. 367).
Elle a souffert de troubles anxieux car l’appelant lui a parfois fait subir des actes analogues à ceux que son beau-père lui avait imposé, mais lorsqu’il l’étranglait, elle a eu peur de mourir (p. 368).
3. Entendue lors de l’audience du 13 janvier 2025 par le Tribunal pénal (p. 570 ss), E.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (p. 570). Revenant sur les étranglements, elle précise qu’ils sont intervenus dans le cadre de grosses embrouilles entre elle et l’appelant. A deux reprises, elle a perdu connaissance (p. 571). Contrairement à ce que soutient l’appelant, E.________ considère que ce dernier force dans le cadre de relation sexuelle. Il n’a aucun scrupule à passer outre un refus (p. 573).
S’agissant de son état de santé, E.________ est suivie sur le plan psychiatrique. Elle éprouve des difficultés à avoir une relation normale avec les hommes et est sujette à des insomnies ainsi qu’à des angoisses, ces symptômes étant apparus en février-mars 2024 (p. 571).
4. Auditionnée par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025, E.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que sa relation avec l’appelant avait commencé à se détériorer lorsqu’il l’avait agressée au O1.________. S’agissant de leurs pratiques BDSM, l’appelant ne lui demandait pas nécessairement son accord avant d’agir. Elle lui disait d’arrêter lorsque ça ne lui convenait pas mais cela ne changeait rien, il n’écoutait pas. Suite au dépôt de l’appel, elle a tenté de se suicider. Elle tente d’avancer parce qu’il lui tient à cœur de terminer sa formation. Elle est suivie par un psychiatre et par une infirmière psychologue en attendant de pouvoir trouver un psychologue. Elle prend des médicaments, soit de l’Aldarax et de la Quétiapine. Elle doit également faire usage de somnifères en raison de ses terreurs nocturnes, ce qui l’amène parfois à s’uriner dessus car elle ne se réveille pas à temps. Questionnée sur les faits en lien avec D.________, elle se souvient que la première nuit, l’appelant avait dormi dans la chambre avec les filles. Elle lui avait dit de dormir là-bas car il jouait une grande partie de la nuit à l’ordinateur. La seconde nuit, il est venu se coucher vers elle et son frère aux alentours de 2h30-3h alors qu’elle et son frère s’étaient couchés vers 1 ou 2 heures du matin (TC, p. 142 ss).
3. L’appelant a été auditionné en qualité de prévenu par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 377 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 139).
1. Auditionné par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 377 ss), l’appelant a déclaré ne pas comprendre la plainte déposée par E.________ et ne pas s’y être attendu. Il a tout fait pour elle pendant leur relation (p. 379). Revenant sur leur relation, l’appelant a expliqué avoir rencontré E.________ en boîte de nuit en mars 2022. Par la suite, ils se sont mis en couple et se sont finalement séparés en janvier 2024. Si leur relation a été ponctuée de hauts et de bas, elle était toutefois normale et l’appelant a tout fait pour que E.________ se sente bien (p. 379 s.).
Sur le plan intime, l’appelant confirme avoir eu des pratiques BDSM avec E.________, mais considère que leurs rapports étaient énergiques, mais non violents. Selon lui, E.________ était toujours consentante et n’a jamais refusé quoi que ce soit. Elle n’a jamais pleuré, ne s’est jamais mordue et n’a jamais demandé à arrêter. Il est toutefois arrivé qu’elle reste couchée de douleur, l’appelant précisant toutefois que cela n’était pas sa faute, E.________ souffrant d’une maladie. En cas de douleurs, ils mettaient un terme à leur rapport. L’appelant a résumé en déclarant que tout était consenti et qu’en général, tout ce qui était hors cadre intervenait sur demande de E.________ ou était, à tout le moins, consenti par cette dernière (p. 380). Questionné à ce sujet, l’appelant répond qu’il aimait bien la sodomie, mais que ce n'était pas systématique (p. 381).
S’agissant des étranglements, l’appelant a déclaré qu’il avait déjà essayé de maîtriser E.________ lors de ses crises. Il l’attrapait et l’enlaçait avec les bras autour de son corps pour l’empêcher de casser ou lancer des objets (p. 381, 382 s.). Il n’a, en dehors des pratiques BDSM, jamais levé la main sur elle (p. 381). Quant aux vidéos, l’appelant a admis avoir filmé E.________ à son insu, mais ne sait pas si d’autres femmes ont été filmées (p. 381).
2. Lors de son audition par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss), l’appelant a indiqué, en relation avec les faits reprochés au préjudice de E.________, qu’elle mentait lorsqu’elle déclarait qu’il ne s’était pas soucié de son plaisir (p. 559). Lorsqu’il a déclaré être « insistant, mais pas forceur », il entendait par là qu’il redemandait, mais qu’il ne forçait pas qui que ce soit à faire quoi que ce soit (p. 559 s.). Selon lui, E.________ n’avait rien contre la sodomie et ne lui avait jamais dit qu’elle ne voulait pas. Lorsqu’elle refusait un tel acte, il respectait son refus (p. 560). L’appelant nie avoir forcé E.________ à quoi que ce soit. Au cours des derniers mois de leur relation de couple, ils n’avaient presque plus de rapports sexuels (p. 563).
3. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 139), l’appelant a déclaré, en relation avec les faits reprochés au préjudice de E.________, qu’il avait connaissance de son trouble borderline, du fait qu’elle avait souffert du syndrome de Stockholm en lien avec les violences qu’elle avait subies par le passé et de ses fragilités. Il a fait de son mieux durant leur relation pour qu’elle soit bien avec lui. Il ne comprend toujours pas son dépôt de plainte.
4. Le Ministère public a ordonné l’édition du dossier MP 4208/2002 (p. 427). Il ressort de celui-ci qu’une amie de E.________ a averti la police que cette dernière se trouvait probablement en danger de mort, n’ayant plus de nouvelles de sa part depuis plusieurs heures. La police s’est rendue au domicile de l’appelant et de E.________, lesquels ont été auditionnés. Dès lors qu’il ressortait des déclarations des précités que tout allait bien, la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’appelant a été classée.
5. E.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé un rapport d’expertise la concernant lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 586 ss)
7. A la suite de l’annulation du jugement 24 février 2022 du Tribunal pénal par jugement du 8 novembre 2023 de la Cour pénale (p. 149 ss), la procédure pénale dirigée contre l’appelant en lien avec les faits reprochés au préjudice de B.________ (cf. supra consid. D) a été jointe à celle dirigée contre le précité en lien avec les faits reprochés au préjudice de D.________ et C.________ (cf. supra consid. E ; p. 177). La procédure pénale dirigée contre l’appelant relative aux faits reprochés au préjudice de E.________ (cf. supra consid. F) a également été jointe à cette procédure (p. 468 s.).
8. E.________ a laissé à la police l’ancien téléphone de l’appelant, qu’il lui avait prêté sans en vider le contenu (p. 346). Le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre dudit téléphone (p. 396 s.), dont le contenu ressort du rapport d’analyse du 29 août 2024 (p. 400 ss).
1. Dans le cadre de l’analyse du téléphone, plusieurs vidéos réalisées au cours d’un rapport sexuel, intervenu vraisemblablement le 24 avril 2022, ont été retrouvées (p. 401 ; p. 408 > « 1_Médias récupérés manuellement » > fichiers vidéo, notamment avec la mention « Snapchat »).
2. Dans une discussion WhatsApp entre l’appelant et C.________ (p. 402 ; p. 409 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________, +41 XXX.________ » > « Report.pdf ») C.________ a écrit à l’appelant « Pas la forme. Je voulais juste te dire que je ne compte pas continuer à chanter », « Je vais pas trop aller dans les détails mais ça fait quelques mois que je suis en dépression j’ai été hospitalisé j’ai fais des conneries etc… Et la je sais pas je trouve ma voie n’est pas jolie et j’ai pas la motivation de continuer… » (ibid., p17 et 18 du PDF). Dans la suite de la conversation C.________ lui indique « Pourtant en 2h00 j’ai eu plus de feeling avec toi que avec G1.________ en un mois », ce à quoi il lui a répondu « du coup, tu devrais repasser pour voir si le feeling est toujours là » (ibid., p. 45 du PDF). A la suite de cet échange, l’appelant a notamment écrit « Sinon, tu as un corp », « Juste je met les choses au claire, je suis quelqu’un d’assez direct, j’aime pas passer par différents chemins donc ne t etonne pas si je te dit ce que je pense cache ahahaha », « J’espère ça ne te dérange pas » (ibid., p. 52 du PDF), C.________ lui ayant répondu : « Merci », « Ha non tkt je suis la même », « En plus c'est un compliment et cetd dit correctement c'est pas comme si tu m'avais sortie un tes bonne tu vois » (ibid., p. 53 s. du PDF). A la suite de cet échange, l’appelant et C.________ ont convenu d’un rendez-vous le 26 mars 2020 à 13h30 (ibid., p. 77 ss), C.________ lui écrivant qu’elle est devant à 12h26, l’appelant lui répondant qu’il arrive ; elle lui a ensuite à nouveau écrit à 18h55 (ibid., p. 81). Le 1er avril 2020, l’appelant a écrit « Triste de te voir partir, et hâte de te retrouver » et C.________ lui a répondu qu’elle reviendrait bientôt, en principe samedi (ibid., p. 86 s.).
3. Il ressort de messages vocaux entre E.________ et P1.________, que la première a dit à la seconde le 20 janvier 2024 (p. 404 ; p. 409 > « 4_Extraits de conversation avec P1.________ » > « Report.pdf », p. 77 du PDF) : « […] Mais même moi elle m’a demandé s’il avait essayé de faire des choses, s’il m’avait violé et tout et j’ai dit, écoute M1.________, je lui ai dit la vérité, mais je crois pas qu’elle a percuté, tu vois. J’ai dit écoute M1.________, oui, il force, mais après… ben comme je te l’ai dit à toi, comme toi tu l’as redis aussi, je l’ai dit à tout le monde, je pense pas que c’est un violeur, je pense juste qu’il se rend pas compte […] » (p. 409 > « 4_Extraits de conversation avec P1.________ » > « attachments » > « 196ca516dcc546ad87114d5930eee903.opus »), puis « […] même avec moi. Mais encore une fois, moi je m’en fou… Genre, je veux dire… Déjà de un, c’était mon gars et des trucs violents, voilà, frère, on connaît, ça me dérange pas et tout. Mais combien de fois je me suis réveillée et même moi, sur le moment, je me sentais moins bien, et même quand il disait ouais j’ai essayé de te réveiller en te doigtant et tout, je me sentais mal, tu vois ? Genre, j’avais ce p’tit truc de, wesh, il m’a fait quelque chose pendant que j’dormais, tu vois ? » (p. 409 > « 4_Extraits de conversation avec P1.________ » > « attachments » > « 9e9e62d2032f4a4988972d598c6608c3.opus »).
S’agissant de l’attitude de l’appelant P1.________ explique dans le cadre de cette échange (p.409 > « 4_Extraits de conversation avec P1.________ » > « attachments » > PTT-20240120-WA0056.opus) : « Je connais A.________, je le connais. J’l’aime tout plein hein mais il faut qu’il assume un moment donné un jour. Et c’est pas contre lui mais c’est parce que c’est c’est pas anodin et quand il a baisé ma pote Q1.________ t’sais Q1.________, c’est un cœur, c’est un ange, elle est très gentille. Elle aussi, elle a dit « ah mais il est pas méchant mais quand euh même si t’as pas envie trop de faire dans le cul ben lui il fait dans le cul quoi. » Tu vois ? Et je pense que avec certaines meufs c’est allé dans la mesure du possible ou elles se sont dit bon c’est A.________ pi c’est ok et d’autres elles ont dit non et c’était non. Mais sauf que lui il prend pas ça comme un viol parce que pour lui la meuf elle est revenue après ou ils se sont parlé chill. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pourtant c’est quand même ça, c’est quand même un viol. Après c’est des ptites putes parce que pourquoi t’as pas dit tout de suite meuf ? Je pense qu’elles ont entendu dire que A.________ est en prison donc elles ont voulu être sûres qu’il sorte pas ».
9. Le Ministère public a soumis l’appelant à une expertise psychiatrique, confiée au Dr R1.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (MP 590/2023, G.1.4 ss).
1. Aux termes de son rapport du 30 avril 2024 (MP 590/2023, G.1.17 ss), le Dr R1.________ pose le diagnostic de trouble de la personnalité de type narcissique, d’intensité modérée, avec désinhibition (CIM-11 : 6D11.3/6D10.Z) compliquant des problèmes liés à une absence d’emploi (QD8Z) de longue date. Il retient également la présence d’antécédents personnels d’abus d’alcool (QC46). Les troubles précités étaient présents en intensité similaire au moment des faits, mais l’appelant n’était pas privé de ses capacités de discernement quant au caractère illicite de ses actes. Son discernement n’était pas altéré, même partiellement, au moment des faits, tant dans ses aspects cognitifs que volitifs (MP 590/2023, G.1.32).
Le Dr R1.________ juge le risque de récidive, tant général que spécifique, élevé par rapport à une population aux caractéristiques similaires. Le risque principal de récidive est dominé par le trouble de la personnalité narcissique avec désinhibition que l’appelant présente (MP 590/2023, G.1.32). Sur le plan spécifique, le risque de récidive de faits d’agression sexuelle est estimé comme élevé. Le risque est similaire quant à des faits de délinquance générale, au vu des antécédents (MP 590/2023, G.1.32 s.). Le Dr R1.________ relève la notion d’emprise et de relations sexuelles opportunistes (MP 590/2023, G.1.33).
Les troubles évoqués, en particulier le trouble de la personnalité narcissique, persistent à ce jour et sont d’intensité modérée. Ils ont eu un rôle facilitateur dans le cadre des faits reprochés, mais n’en sont pas la cause directe. Le trouble de la personnalité pourrait être assoupli par une psychothérapie, mais ne suffira pas pour éloigner un risque de récidive. Les troubles psychiatriques présentés par l’appelant ne sont ni graves, ni ne relèvent d’une dépendance sévère. La problématique est principalement d’ordre socio-professionnel et relationnelle, de sorte que le Dr R1.________ recommande plutôt qu’une prise en charge des facteurs de risque soit monitorée par des règles de conduite confiées au Service de la probation (MP 590/2023, G.1.33).
2. Dans son complément d’expertise du 18 août 2024 (p. 394), le Dr R1.________, ayant pris connaissance des nouvelles auditions au dossier - en l’occurrence, celles de E.________ et de l’appelant (cf. supra consid. F.2.1 s. et F.3.1) -, a maintenu ses précédentes conclusions (cf. supra consid. I.1).
10. La présidente du Tribunal pénal a ordonné l’édition du dossier de l’appelant auprès du Service de la population (p. 196 ss), qui a été transmis sous forme électronique, au format PDF. Il en ressort notamment que l’appelant est entré en Suisse le 6 août 2010 et était au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu’au 14 décembre 2022 (dossier SPOP, p. 98). Compte tenu de la procédure pénale ouverte à son encontre, la procédure de renouvellement dudit permis a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale (dossier SPOP, p. 112 s.).
11. ** 1.** L’appelant, né le .________ 1995, d’origine W1.________ et célibataire, est arrivé en Suisse en 2010 avec sa mère. Il a terminé sa scolarité. Il est au bénéficie d’un CFC d’opérateur en machines CNC. Avant d’être placé en détention, il n’exerçait pas d’activité lucrative, bénéficiant de prestations d’aide sociale. Plusieurs membres de sa famille vivent au W1.________, à savoir ses grands-parents ainsi que ses oncles et tantes. Sa mère est domiciliée en W2.________. L’appelant est enfant unique (E.83 ; p. 560 s. ; MP 590/2023, C.4.2 ; TC, p. 153).
2. L’appelant a été condamné, par jugement du 3 novembre 2015 du Ministère public, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans et une amende pour violation de domicile et vol. Il a également été condamné, par jugement du 14 mai 2018 du Ministère public, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant trois ans et une amende pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié (P.4 s. ; p.1 s., 453 ss, 537 ss ; MP 590/2023, K.1 ss)
3. ** 1.** Par décision du 14 octobre 2020 (D.13 ss), le juge des mesures de contrainte a ordonné, pour une durée de six mois, les mesures de substitution suivantes à l’encontre de l’appelant : (1) Interdiction d’approcher B.________ à moins de 5 mètres ; (2) Interdiction de contacter B.________ directement ou par l’intermédiaire d’un tiers par n’importe quelle manière que ce soit. Dites mesures n’ont pas été prolongées à l’échéance de leur durée.
2. L’appelant a été arrêté le 17 octobre 2023 (MP 590/2023, F.1 ss). Le 19 octobre 2023, le juge des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’appelant pour une durée de trois mois (MP 590/2023, F.1.22 ss). La détention provisoire a régulièrement été prolongée (MP 590/2023, F.1.52 ss ; F.1.84 ss), avant d’être modifiée, par ordonnance du 17 juin 2024 du juge des mesures de contrainte (MP 590/2023, F.1.133 ss), en détention pour des motifs de sûreté. Dite détention a été régulièrement prolongée (p. 664 ss ; MP 590/2023, F.1.149 ss). L’appelant exécute sa peine de manière anticipée depuis le 5 juin 2025 (TC, p. 65 s.).
12. Il sera revenu, ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments au dossier.
En droit :
1. Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.
2. ** 1.** A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’occurrence, l’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris à l’exception de ce qui suit.
2. Dans la mesure où il n’est pas contesté sur ces points, le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal pénal est entré en force en tant qu’il :
classe, pour cause d’absence de plainte valable, la procédure pénale dirigée contre l’appelant pour les préventions de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et d’injure, infractions prétendument commises à réitérées reprises, dans le courant de l’année 2022 et de l’année 2023, à U2.________, au préjudice de E.________ ;
libère l’appelant des préventions de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise un dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d’avril 2020, à U1.________, au préjudice de C.________, ainsi que de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions prétendument commises à réitérées reprises, entre août 2022 et août 2023, à U2.________, au préjudice de E.________.
Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.
3. ** 1.** Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 34 ad art. 10 CPP).
4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l’espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 et les références), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).
4. En premier lieu, l’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal pénal en relation avec les actes qu’il lui est reproché d’avoir commis au préjudice de B.________.
1. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a considéré que la version des faits décrite, d’une part, par la plaignante et, d’autre part, par l’appelant était en partie similaire. Elle différait, toutefois, quant à l’endormissement et au consentement de la plaignante ; ces points sont toujours litigieux en appel.
Le Tribunal pénal a retenu la version des faits de la plaignante, considérant cette dernière comme crédible, contrairement à l’appelant. En faveur de la crédibilité de la plaignante, l’autorité inférieure a, en substance, relevé que les faits dénoncés ont été dévoilés de manière similaire à l'ensemble des personnes à qui elle s'est confiée. Son récit a été jugé clair, précis et constant, sans que la plaignante n’ait cherché à charger l’appelant. Finalement, le Tribunal pénal a souligné qu’il ne discernait pas ce qui aurait pu pousser la plaignante à porter de fausses accusations, attendu que taire le secret de la relation sexuelle entretenue avec l’appelant aurait été moins lourd à porter vis-à-vis de son amie I.________ que le fardeau d’une dénonciation mensongère. En défaveur de la version de l’appelant, le Tribunal pénal a relevé plusieurs contradictions et l’absence de constance de ses allégations. Il a également mis en évidence le fait qu’il était ambivalent et que son absence de souvenirs interpellait.
Il a ainsi été retenu que le 4 février 2020 au matin, après avoir passé une partie de la nuit avec F.________ et G.________, B.________ et l’appelant s’étaient endormis seuls sur le canapé de ce dernier se trouvant dans un local sis à U1.________, rue S1.________, au sous-sol de H.________. Alors que B.________ était endormie, alcoolisée et sous l'emprise du cannabis, l’appelant l’a déplacée, déshabillée puis pénétrée vaginalement sans préservatif. Dès le réveil de B.________, cette dernière lui a demandé de se retirer, ce qu’il a immédiatement fait.
2. L’appelant conteste en substance cette appréciation. Il soutient qu’au moment des faits, B.________ était réveillée et qu’elle a consenti au rapport sexuel.
3. A titre liminaire, il convient de constater que les déclarations de l’appelant et de B.________ correspondent sur les éléments suivants.
Le 4 février 2020, B.________ et F.________ se sont rendues à U1.________ afin de passer un moment avec G.________, DJ, lequel a son studio de musique au sous-sol de H.________. Une fois sur place, F.________ a contacté l’appelant, afin de venir attendre G.________ dans son propre studio, lequel se trouve à côté des locaux de G.________. L’appelant a répondu favorablement et accueilli F.________ et la plaignante. A leur arrivée, soit aux alentours de 1 heure du matin, l’appelant travaillait. Il les a laissées patienter. Arrivé au terme de sa tâche, l’appelant a mis un film qu’ils ont regardé tous ensemble sur le canapé. Il a ensuite proposé un jeu à boire. La plaignante a bu entre 5 et 10 shots. Elle a fumé une ou deux lattes d’un joint en leur compagnie. Un peu plus tôt dans la soirée, la plaignante avait déjà fumé quelques lattes d’un joint en compagnie d’F.________ et d’I.________, l’ex-petite amie de l’appelant avec laquelle elle est amie. G.________ a fini par les rejoindre dans le studio de l’appelant aux environs de 3-4 heures du matin. Ce dernier a bu quelques shots et passé un moment avec eux. Pris de fatigue, G.________ a souhaité aller dormir dans son studio et F.________ l’a suivi. La plaignante qui vivait chez F.________ est restée quant à elle dans le studio de l’appelant. L’appelant et la plaignante se sont alors allongés sur le canapé et ont dormi un moment. Il est ensuite admis que l’appelant a pénétré vaginalement la plaignante sans préservatif. Lors de ce rapport, l’appelant n’a pas éjaculé (E.2 ss ; E. 26 ss ; E.65 ss ; E.84 ss ; E.92 ss).
4. Les déclarations de l’appelant et de B.________ divergent quant au déroulement du rapport sexuel en cause.
La plaignante soutient que l’appelant l’a déplacée, déshabillée et pénétrée alors qu’elle était endormie. A son réveil, elle lui a immédiatement demandé de se retirer, ce qu’il a fait.
De son côté, l’appelant soutient que le rapport a eu lieu alors que B.________ était réveillée et consentante. Leur rapprochement a débuté par quelques caresses, un baiser a été échangé et la plaignante lui a même demandé, pendant le rapport, d’aller chercher son vibromasseur dans son sac à main durant le rapport (E.2 ss ; E.65 ss ; E.84 ss ; E.92 ss).
5. A l’instar du Tribunal pénal, il convient de constater que plusieurs éléments plaident en faveur de la crédibilité générale des déclarations de la plaignante.
En faveur de la crédibilité de la plaignante, il convient, en premier lieu, de relever le cadre dans lequel elle a révélé les faits.
En effet, il ressort des déclarations de J.________, petit ami de la plaignante au moment des faits, que le 4 février 2020, alors qu’ils passaient un moment ensemble, cette dernière lui a indiqué, sur question, qu’elle allait bien, ce qui ne l’a pas convaincu. Ce dernier a ressenti que quelque chose n’allait pas, malgré ses affirmations. Elle lui a par la suite confié qu’elle avait honte de ce qui s’était produit la nuit précédente et s’est mise à pleurer en lui rapportant les faits (E.5 ; E.107 s.). Sa réaction s’explique par la gêne, respectivement la honte, éprouvée et admise, sentiment couramment exprimé par les victimes d’actes sexuel, ce qui corrobore sa version des faits ; tout comme son besoin de se laver avant toute autre chose (E.28 ; E.4). La plaignante a déclaré s’être sentie sale et dégoûtée de ce qui venait de lui arriver (E.4) – sur ce point, les premières déclarations d’F.________ doivent être prises en considération attendu qu’elle déclare dans sa seconde audition ne plus se souvenir de cet élément (E.28 ; E.117). Par ailleurs, la plaignante a également fait état d’une peur de ne pas être crue, ce qui explique qu’elle ait déposé plainte après recommandations de tiers (E.21 ; E. 28 ; E.95 ; E.108). Cette peur explique également sa volonté ultérieure de retirer sa plainte (E.87). En effet, il ressort des éléments au dossier que la plaignante a déclaré à l’appelant vouloir retirer sa plainte tout en précisant « J’ai pas voulu que ça arrive. Mais je pense pas qu’on puisse appeler ça une viol, j’étais pas d’accord mais je n’étais pas en état et toi non plus. Enfin bref. Tu peux montrer ce message à tes avocats et tous mais j’aimerai te dire que je retire ma plainte. D’autant plus que la justice est de la merde » (L.1.22). Il ressort de sa façon de procéder que la plaignante a eu peur des répercussions de la procédure, notamment des répercussions financières, F.________ lui ayant indiqué qu’elle pourrait être condamnée à une amende de CHF 50'000.00. Cela étant, il doit être relevé que la plaignante n’est par contre jamais revenue sur l’absence de consentement (E. 92 ; E.97 ; E.98 ; E.117 ; E.119). Partant, le climat de peur et de honte dans lequel se trouvait la plaignante au moment du dévoilement des faits rend ses déclarations crédibles et explique également son intention ultérieure de retirer sa plainte.
La plaignante a en outre été constante dans ses déclarations, tant en procédure que lorsqu’elle s’est confiée à ses proches. Questionné sur ce qu’il savait des faits, J.________ a rapporté que la plaignante s’était endormie sur le canapé après le départ de G.________ et F.________ et qu’à son réveil l’appelant était en train de la pénétrer (E. 108), ce qui correspond également à la version rapportée à F.________ (E. 28). Même si I.________ rapporte que la plaignante a quelque peu varié sur certains éléments lors de sa confidence, il n’en demeure pas moins que même si elle craignait pour son amitié avec cette dernière, elle lui a en substance relaté les mêmes faits. En effet, même si la plaignante a dans un premier temps déclaré qu’elle était endormie pour ensuite dire qu’elle était « dans les vapes, plus trop consciente » (E.18), elle maintient ne pas avoir été consciente au moment des faits. Il en va de même du positionnement sur le canapé. I.________ relate uniquement que la plaignante lui a confié avoir été couchée de deux manières différentes sans préciser en quoi les déclarations variaient, de sorte qu’il ne saurait être retenu que la version des faits livrée à I.________ soit différente de celle rapportée au cours de la procédure et à ses autres proches (E.17). Partant, il doit être constaté que la plaignante n’a en substance pas varié dans ses déclarations et cela même alors qu’elle s’adressait à son petit-ami ou à son amie qui était l’ex-copine de l’appelant. Elle n’a ainsi jamais tenté d’adapter sa version des faits au gré de ses seuls intérêts. Elle a du reste admis, alors même que rien ne l’y obligeait, qu’elle a dans un premier temps souhaité cacher les faits à I.________ (E.18). Finalement la plaignante a également été constante lorsqu’elle a confronté l’appelant par message (E.9 ss).
Par ailleurs, il est constaté que la plaignante s’est montrée mesurée dans ses propos. Elle n’a pas cherché à charger inutilement le prévenu et s’est même questionnée sur sa propre responsabilité dans le déroulement des faits, ce qui plaide indéniablement en faveur de sa crédibilité. En effet, la plaignante a déclaré « je m’en voulais d’avoir dormi à cet endroit et de me retrouver dans une telle situation » (E.3) ; elle s’est également questionnée sur les intentions de l’appelant. Elle a dans ce sens dit à F.________ qu’elle se demandait si l’appelant avait vraiment voulu faire ça car il était son ami (E.28). B.________ a également fait état à I.________ du malaise qu’elle avait perçu chez l’appelant lorsqu’elle lui avait demandé de se retirer (E.18). Elle a ensuite réitéré ces propos dans le cadre de sa propre audition en déclarant « Lorsque j’ai repris conscience, je lui ai tout de suite dit d’arrêter, je me demandais ce qu’il m’arrivait. Je n’ai pas réagi violemment, je lui ai demandé calmement, j’étais dans l’incompréhension et sous le choc aussi. Il a tout de suite arrêté sans s’opposer. Il était un peu bizarre dans sa réaction, il était un peu mal à l’aise » (E.93), de sorte qu’elle n’a pas cherché à le charger inutilement. Elle a ainsi fait état de son retrait immédiat et du malaise qu’elle a perçu chez lui. En règle générale, des allégations fantaisistes ne reposent pas sur de tels éléments, ce qui renforce encore la crédibilité des déclarations de la plaignante.
Au demeurant la Cour perçoit mal les raisons qui auraient poussé B.________ à accuser l’appelant de viol plutôt que d’assumer ou même de cacher une relation consentie, attendu qu’elle a annoncé d’elle-même les faits à J.________ (E.107 ss) et I.________ (E.18). Tel que déjà relevé, la plaignante craignait de ne pas être crue. Si tel avait été le cas, le résultat aurait en tous les cas été le même, soit la perte potentielle de son conjoint et d’une amie. Il aurait dès lors été bien plus évident de taire la relation si celle-ci avait été consentie. Cela d’autant que l’appelant lui-même souhaitait ne pas parler des faits (E.9 ss). Il est admis qu’au moment des faits, l’appelant et la plaignante étaient seuls et qu’aucun d’eux ne souhaitait initialement parler des faits en cause, la Cour perçoit mal les raisons qui auraient alors pu pousser la plaignante à déposer une plainte pénale plutôt que de simplement cacher sa relation à son petit-ami, J.________ ou à son amie, si sa seule motivation était de ne pas perdre leur relation respectivement leur amitié. De plus, il est sur ce point rappelé qu’I.________ a indiqué que la plaignante ne s’était pas cachée d’avoir eu un rapport sexuel avec un homme en couple (E.18). Cet élément démontre que la plaignante sait faire abstraction du regard des autres quant à ses activités sexuelles, ce point est d’autant plus vrai qu’elle assumait pleinement avoir un sex-toy qu’elle emmenait régulièrement avec elle (E.20 ; E.78 ; E.120). La Cour perçoit dès lors mal pour quelle autre raison la plaignante aurait préféré le dépôt d’une plainte infondée à la vérité. Dans le même sens, la Cour relève que selon les dires d’I.________, la plaignante serait une personne ayant un besoin d’attention (E.19), ce qui expliquerait qu’elle ait choisi d’entretenir de manière consentie une relation avec son ex-copain. Or, il ressort des déclarations de la plaignante, d’F.________ et d’I.________ elle-même, que cette dernière avait embrassé l’appelant par le passé et qu’il ne se s’était jamais rien passé de plus (E.20 ; E.27 ; E.69). Si le besoin d’attention de la plaignante l’eût poussée à entretenir une relation sexuelle consentie avec l’appelant, rien ne l’aurait empêchée de le faire par le passé déjà. Ainsi, la plaignante est convaincante lorsqu’elle affirme qu’elle ne souhaitait pas le rapport sexuel en cause. Il est au demeurant établi et non contesté que dans les heures qui l’ont précédé, elle n’a rien dit ni fait qui puisse être objectivement interprété comme une volonté de sa part de séduire l’appelant.
Si la présence du vibromasseur de la plaignante à côté d’elle au moment des faits peut a priori paraître insolite, cet élément ne saurait faire douter de sa crédibilité. En effet, l’appelant pouvait tout à fait le sortir de son sac sans que celle-ci ne lui ait demandé de le prendre. Il était en effet notoire, au sein de ce groupe d’amis, qu’elle possédait un sex-toy et qu’elle l’emmenait parfois avec elle (E.20 ; E.78 ; E.120). Au demeurant, si la plaignante avait voulu cacher avoir fait usage de cet objet jusqu’à ce qu’elle atteigne l’orgasme, tel que le soutient l’appelant, on voit mal pour quelle raison elle aurait spontanément parlé de la présence dudit objet sur le canapé. On ne voit pas non plus pourquoi l’appelant aurait renoncé à poursuivre l’acte jusqu’à ce qu’il éjacule (E.19 ; E 84). Il ressort en effet d’une note du téléphone de l’appelant que les sex-toys étaient volontiers admis dans ses pratiques, de sorte que ce n’était pas de nature à le « refroidir » (p. 408 > « Autres contenus » > « WIN_20240827_15_06_14_Pro»).
S’agissant finalement du fait que B.________ ne se soit pas réveillée lorsque l’appelant la déplaçait et la déshabillait, il doit être relevé, à l’instar du Tribunal pénal, que cette dernière portait un training (E.26), soit un vêtement généralement ample permettant un retrait facile. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est admis que la plaignante avait bu, qu’elle avait tiré quelques lattes sur un joint et qu’il était plus de 5h du matin (E.2 ; E.27 ; E.67s ; E.87 ; E.92 ; E.99). Le cumul de la fatigue, de l’alcool et de la drogue rend sa version des faits crédible, d’autant qu’elle était allongée sur un canapé dans un endroit inhabituel et qu’elle savait qu’une autre personne dormait à côté d’elle. Il n’est dès lors pas surprenant qu’elle n’ait pas réagi de la même manière aux mouvements autour d’elle. Il était en effet prévisible qu’elle soit dérangée dans son sommeil sans que cela ne l’alerte nécessairement.
6. S’agissant ensuite des déclarations de l’appelant, la Cour constate, à l’instar de la première instance, que l’appelant a varié à plusieurs reprises dans le récit des faits. Il est en effet relevé que le rapprochement des parties a été relaté de plusieurs manières différentes. Selon les faits rapportés à I.________, l’appelant s'est réveillé, la plaignante était face à lui et elle le fixait. Il l’a alors embrassé et ils ont commencé des préliminaires (E.19). Lors de son audition par la police, l’appelant a expliqué que la plaignante était endormie qu’elle s’est retournée vers lui et qu’ils se sont un peu rendormis. Il s’est ensuite réveillé une nouvelle fois et l’a réveillée. Ils ont commencé à s’embrasser et « il s’est passé ce qu’il s’est passé » (E.66). Puis devant le Ministère public l’appelant a déclaré : « Nous avons dormi brièvement. Lorsque l’on s’est réveillé, j’ai embrassé B.________, elle m’a embrassé et c’est parti de là » (E.84). L’appelant varie ainsi lorsqu’il indique qui était réveillé et qui ne l’était pas. Il n’est pas constant lorsqu’il explique s’il a ou non réveillé la plaignante et n’est pas en mesure d’établir si c’est lui ou la plaignante qui a embrassé l’autre en premier. Son récit lacunaire sur le point central du déroulement des faits, soit le point de savoir qui a initié l’acte sexuel, jette un premier doute sur la crédibilité de son récit.
En outre, la Cour constate que le récit de l’appelant est incohérent et teinté de légèreté sur plusieurs points.
En premier lieu la présence, respectivement l’utilisation du vibromasseur de la plaignante, questionne. En effet, il est relevé que la plaignante était très loquace s’agissant de ce sex-toy et qu’elle avait indiqué à son amie I.________, qu’elle ne prenait pas de plaisir sans cet objet (E.20, ligne 160). Or, selon les propos de l’appelant, elle lui a demandé à un moment donné de prendre son sex-toy, dans son sac pour qu’elle l’utilise (E.67, ligne 103). Elle lui a demandé s’il savait l’utiliser. Ce dernier a répondu que non et lui a donné pour qu’elle s’en serve. L’appelant indique qu’« après ça, il n’y a pas eu grand-chose, on a fini de coucher ensemble. Elle a eu un orgasme et moi j’ai arrêté ». Il soutient ainsi que la plaignante s’est servie seule de son vibromasseur et qu’ils ont ensuite poursuivi le rapport jusqu’à ce qu’elle jouisse. Or, si l’utilisation de cet objet était le seul moyen pour la plaignante de jouir, la Cour perçoit mal les raisons pour lesquelles la plaignante aurait poursuivi le rapport après avoir utilisé son vibromasseur. Soit cette dernière aurait poursuivi le rapport afin de jouir, ce qui ne semble pas crédible dès lors qu’elle avait besoin de cet objet pour ressentir du plaisir ; soit elle l’aurait poursuivi pour que l’appelant ait un orgasme également. Attendu que l’appelant a déclaré ne pas avoir souhaité continuer après que l’appelante ait joui (E.84), le récit de l’appelant paraît incohérent sur ce point. La Cour note en dernier lieu s’agissant de ce point, que l’appelant a donné une autre version des faits lors de l’audience en appel. A cette occasion, il a en effet modifié son récit en indiquant que B.________ avait utilisé son vibromasseur en même temps qu’il la pénétrait, qu’il s’était ensuite retiré et qu’elle avait atteint seule l’orgasme. Ainsi l’appelant n’est pas seulement incohérent lorsqu’il revient sur ces éléments mais il est également inconstant (TC p. 137 ; cf. ég. supra consid. D.3.2).
La Cour constate ensuite que l’appelant a été questionné sur ses relations intimes avec d’autres femmes au cours de la procédure et que ce dernier a eu une attitude très détachée quant aux reproches qui lui étaient adressés, ce qui ne manque pas d’interpeller. F.________, la meilleure amie de B.________, et L.________, une connaissance de l’appelant, ont en effet, toutes deux, déclaré avoir été victimes de gestes non-consentis de la part de l’appelant. Cependant, questionné sur les motifs qui auraient pu pousser trois personnes à l’accuser faussement, l’appelant a répondu « Demandez-leur ! Je n’ai pas d’explication à cela » (E.87). Il est pour le moins surprenant que l’appelant ne s’offusque pas davantage, qu’il ne prétend pas faire l’objet d’un acharnement de la part des intéressées, respectivement qu’il ne se questionne pas sur son attitude avant de nier en bloc la commission de tout acte pouvant susciter des plaintes (E.75). L’appelant considère au contraire que lorsque L.________ lui a demandé des explications, celle-ci souhaitait uniquement « l’emmerder » (E.86). S’agissant d’F.________, il se souvient s’être excusé au moment où elle lui a parlé des faits mais ne se souvient pas des actes en cause (E.85). L’appelant explique que lorsqu’il dort, il touche et ne contrôle pas ses gestes (E.85). Tenant compte de cet élément, la Cour s’étonne que l’appelant n’informe pas les personnes avec qui il dort de cette habitude, respectivement qu’il continue à dormir avec des jeunes femmes qui ne sont pas ses conjointes, prenant ainsi le risque de leur imposer des gestes non-désirés, voire de faire l’objet de plaintes. La Cour relève également qu’il est curieux que les attouchements en cause ne soient pas systématiques. Il ressort en effet des déclarations de Q.________, qu’elle a dormi avec l’appelant et qu’il n’y a jamais eu d’attouchement (E.123). Il en va de même de S.________ qui a également dormi plusieurs fois avec l’appelant et qui n’a jamais vu de gestes déplacés (E.127). L’attitude de l’appelant doit ainsi être qualifiée de légère quant aux éléments reprochés. Bien que les gestes durant le sommeil de l’appelant ne fassent pas l’objet de la présente procédure, il n’en demeure pas moins qu’ils attestent d’un certain mépris du consentement ainsi qu’une tendance à minimiser ses actes en matière d’attouchements.
Il est finalement relevé que l’appelant a tendance à oublier les actes qui lui sont reprochés, alors même qu’il s’agit d’accusations pour le moins sérieuses. L’appelant a en effet indiqué lors de son audition par la police que si les autorités voulaient plus de détails quant aux faits, elles n’avaient qu’à l’auditionner plus tôt. L’appelant était pourtant au courant des reproches qui lui étaient adressés dès le 8 février 2020 (E.9-E14 ; E.18), attendu que B.________ lui avait écrit des messages, devant son amie I.________, pour le confronter et le prévenir qu’une plainte pourrait être déposée. Il est ainsi très étonnant que l’appelant n’ait pas pris la peine de se remémorer les faits qui s’étaient produits 4 jours auparavant afin de se prémunir d’une éventuelle future plainte pénale, cela d’autant plus qu’il a été informé du dépôt effectif de la plainte pénale le même jour par l’intermédiaire de sa mère et d’I.________, qui avait elle-même était informée par la plaignante du dépôt de la plainte (E.19). La Cour s’étonne que l’appelant ait oublié des faits d’une telle gravité alors même qu’il avait connaissance de l’ouverture d’une procédure à son encontre. Ce comportement démontre une fois encore le détachement de l’appelant face aux plaintes qui lui ont été adressées. Cette attitude désinvolte illustre au demeurant également sa tendance à rendre responsable autrui, en l’espèce la police, de tout ce qui peut lui être reproché.
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour retient que les déclarations de l’appelant manquent de constance, qu’elles sont entachées d’incohérences et que son attitude générale rend son récit peu crédible.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour pénale tient, à l’instar du Tribunal pénal, la version accusatoire pour établie, sous réserve du fait que l’appelant n'est pas responsable de l'état physique dans lequel s'est trouvée la plaignante au moment des faits. Ce point étant admis et non contesté par les parties en cause, il doit être retenu que si l’appelant semble avoir eu la volonté de faire boire la plaignante (E.26), cela a été dit de manière taquine uniquement.
5. L’appelant conteste ensuite l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal pénal en relation avec les actes qu’il lui est reproché d’avoir commis au préjudice de D.________.
1. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a retenu que durant un week-end du mois de décembre 2022, l’appelant avait touché avec ses mains le sein de D.________, alors âgée de 13 ou 14 ans, par-dessous ses vêtements, cela contre sa volonté. Il a retenu qu’à la même date l’appelant a également posé et fait bouger la main de D.________ sur son propre sexe, la plaignante ayant eu peur, ne bougeant pas et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui compte tenu de son jeune âge, de son état de sidération et du lien de dépendance affective créé avec elle précédemment aux faits. Le Tribunal pénal a finalement retenu qu’au cours du même week-end, l’appelant avait touché avec ses mains les seins, les hanches, les fesses et l'intérieur des cuisses de la plaignante. Il a encore remonté sa main depuis l'intérieur des cuisses de la plaignante toujours contre sa volonté.
L’appelant conteste cette appréciation et nie tout attouchement sur D.________
2. A titre liminaire, il convient de constater que les déclarations de l’appelant et de D.________ correspondent sur les éléments suivants. D.________ et l’appelant se connaissent depuis plusieurs années en raison d’un lien familial. La mère de D.________ faisait parfois garder ses filles par l’appelant contre rémunération. Lors de ces gardes, D.________ et sa sœur cadette passaient généralement une nuit chez l’appelant mais il pouvait arriver qu’elles restent un week-end entier. Il est arrivé à une reprise que D.________ et sa sœur viennent dormir chez l’appelant et son amie E.________, alors que le frère de E.________ dormait également chez eux, à U2.________. A cette occasion, l’appelant a cédé le lit du couple aux deux sœurs. Après avoir mangé et regardé la télévision, il a accompagné les sœurs dans leur lit. Il est resté entre 10 et 15 minutes vers elles comme il le faisait habituellement. Durant le week-end en cause, D.________ et sa sœur sont restées dormir deux nuits (MP 590/2023, C.4.8 ss ; MP 590/2023, C.1.7 ss).
3. Pour le surplus, les déclarations divergent sur le fait que le week-end en question, l’appelant ait touché D.________ au niveau de sa poitrine, de ses hanches, de ses fesses, de l’intérieur de ses cuisses et de ses parties intimes mais encore qu’il l’ait contrainte à lui toucher le sexe (MP 590/2023, C.1.10 ss ; MP 590/2023, C.4.11 ss).
4. Appelée à se positionner quant à la crédibilité des déclarations de la plaignante D.________, la Cour constate, en premier lieu, que les circonstances du dévoilement des faits sont très parlantes. En effet, il est en premier lieu relevé que la plaignante n’a pas dénoncé les faits à la police, mais qu’elle s’est confiée à sa maîtresse de module, T1.________, suite à l’inquiétude de cette dernière quant à son inattention en cours. Lors de leur discussion, la plaignante lui a parlé du fait qu’elle avait été victime d’attouchements de la part d’un membre de sa famille. Elle lui a également confié que l’homme en question faisait déjà l’objet d’une plainte et qu’elle souhaitait que cela se passe sans que son nom ne soit évoqué. De son point de vue, l’homme dénoncé devait être jugé prochainement. Elle lui a confié s’inquiéter quant aux répercussions que cette affaire pourrait avoir sur sa famille. Toutefois, étant obligée de côtoyer cet homme après l’école, elle s’est dite inquiète et obnubilée par cette histoire. Suite à cette conversation, la plaignante s’est ensuite confiée à A2.________, infirmière scolaire, ce qui a mené à un signalement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte par le directeur de son collège (MP 590/2023, A.1.2).
Ainsi, il convient de retenir que la plaignante a dévoilé les faits à contrecœur. Elle s’est livrée en raison des inquiétudes de sa maîtresse, de sorte qu’elle a été invitée à se confier. Ce n’est au demeurant pas elle non plus qui a souhaité contacter les autorités, ce qui démontre une absence totale de volonté de nuire à l’appelant, au contraire. Il ressort du dévoilement de ces faits, qu’elle souhaitait être en retrait de la procédure préférant attendre sur le jugement qui pouvait être rendu des suites du dépôt d’une autre plainte. Elle s’est également souciée des répercussions d’une telle affaire sur sa vie de famille, ce qui démontre que le dévoilement ne s’est pas fait immédiatement en raison de la peur. Ce qui rend ses déclarations crédibles.
S’agissant toujours du dévoilement des faits, la Cour soulève que la peur de la plaignante de nuire au climat familial l’a même empêchée de donner l’identité de la personne en cause à la police jusqu’à la dernière minute de son audition et ce malgré le fait qu’elle ait déjà péniblement livré une description des événements en cause (MP 590/2023, C.1.15). Le mal-être de la plaignante est au demeurant largement perceptible au visionnage de son audition LAVI (MP 590/2023, C.1.2). Celle-ci pleure à réitérées reprises et ce dès les premières minutes de l’audition (cf. notamment MP 590/2023, C.1.5 ; MP 590/2023, C.1.7 ; MP 590/2023, C.1.8). Elle s’interrompt régulièrement et indique à plusieurs reprises qu’elle ne peut ou ne veut pas répondre aux questions (MP 590/2023, C.1.7 ; MP 590/2023, C.1.9). Un fort sentiment de culpabilité émane de ses déclarations. Elle déclare à titre d’exemple qu’elle pensait que cette histoire allait passer et qu’elle voit les événements comme un obstacle dont elle n’arrive pas à parler. Elle exprime également de la peur quant à la réaction de ses proches et quant au fait de ne pas être crue. Elle va jusqu’à dire qu’elle a l’impression que c’est de sa faute (MP 590/2023, C.1.7) et qu’elle aimerait que ça ne soit pas vrai (MP 590/2023, C.1.13). Cette ultime déclaration démontre bien les intentions de la plaignante. Celle-ci dit en effet qu’elle préférerait que ce qu’elle raconte soit faux, ce qui atteste à l’évidence de son mal-être et de l’absence totale de volonté de nuire à l’appelant. La Cour perçoit mal face à de tels propos ce qui pourrait motiver D.________ à dénoncer des faits qui n’auraient pas eu lieu. La peur et la culpabilité vis-à-vis des conséquences familiales est telle, qu’elle finit par déclarer qu’elle a l’impression de « faire quelque chose de mal » lorsqu’elle est questionnée sur la localité dans laquelle réside l’appelant (MP 590/2023, C.1.13).
Au surplus, la Cour constate également que la plaignante a remis ses propres déclarations en cause dans la mesure où elle a déclaré qu’elle ne savait même pas si les événements rapportés devaient être qualifiés d’attouchements (MP 590/2023, C.1.9). Elle a de plus admis spontanément qu’elle ne se souvenait pas de l’ordre dans lequel les événements s’étaient produits et reconnaît mélanger les deux soirées où les faits se sont produits, ce qui démontre qu’elle ne tente pas de combler ses trous de mémoire pour rendre son récit plus convaincant (MP 590/2023, C.1.10).
Revenant plus singulièrement sur le récit en lui-même, la Cour constate que la plaignante a livré un résumé détaillé des faits, qu’elle a complété lorsque les autorités la questionnaient, notamment sur le fait de savoir si les gestes étaient pratiqués par-dessus ou par-dessous les vêtements. Elle n’a au demeurant pas manqué de détailler certains points, comme notamment le fait qu’elle ne portait pas de soutien-gorge le premier soir, tout en expliquant qu’elle avait choisi de porter une brassière de marque Calvin Klein, le lendemain, afin de protéger sa poitrine contre les gestes de l’appelant (MP 590/2023, C.1.13). Les propos rapportés par la plaignante ont au surplus été choisis avec soin. Cette dernière n’a en effet pas hésité à corriger ses propres déclarations afin d’être exacte dans les mots utilisés. Elle a ainsi déclaré « la personne m’a demandé si ça allait… à non si elle me dérangeait » avant d’expliquer sa réaction en ces termes « Et euh ben… j’ai dit non parce qu’euh j’avais peur et tout…après, elle m’a demandée, euh, euh, euh, elle m’a demandé si elle me dérangeait pas et après, euh… elle m’a posée sa main ici (D.________ met sa main gauche ouverte sur son sein gauche) et euh, elle m’a dmandée «Et là, j’te dérange pas ? »et j’ai dit euh… j’arrivais plus à parler parce que j’avais tellement trop peur, j’étais en train de … suffoquer. J’ai dit « Mmhh », j’ai fait comme ça. (D.________ bouge sa tête de gauche à droite) et euh… la personne m’a demandée si j’me sentais bien quand j’étais avec. J’ai répondu enfin… « ouais » mais euh, c’est c’que j’me souviens. » (MP 590 / 2023 C.1.11 et C.1.12). Il ressort de sa réponse que la plaignante a mimé les actions, admis avoir nié le fait que l’appelant la dérangeait et motivé sa réaction par de la peur, ce qui tend à rendre ses déclarations crédibles. Elle expose en effet un récit clair, sans manquer de s’interrompre à plusieurs reprises pour réfléchir au déroulement exact des faits. Elle livre au demeurant un récit objectif, sans charger inutilement l’appelant et en faisant appel à ses ressentis qu’elle décrit de manière précise.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour considère que la plaignante est crédible lorsqu’elle relate les faits reprochés, notamment lorsqu’elle explique qu’un mois environ avant son audition, soit dans une période s’écoulant entre le mois de décembre 2022 et le mois de janvier 2023, l’appelant lui a fait subir des attouchements durant le week-end où il la gardait. La cohérence de ses propos, les détails apportés notamment s’agissant de la description de ses ressentis et la mesure de ses déclarations la rendent crédible lorsqu’elle relate que le premier soir où elle dormait chez l’appelant, celui-ci lui a pris la main alors qu’elle était endormie, ou sur le point de l’être, pour la poser sur ses parties intimes à lui, par-dessus ses vêtements (MP 590 / 2023, C.1.11). Elle est également crédible lorsqu’elle indique que le même soir, alors que l’appelant était couché derrière elle, ce dernier a passé sa main sur son sein gauche, par-dessous ses vêtements et lui a demandé si ça ne la dérangeait pas. Il est relevé s’agissant de la question rapportée que l’appelant avait déclaré avoir posé la même question à B.________ avant de l’embrasser (E.67). La similitude entre les faits rapportés par la plaignante D.________ et le récit de l’appelant s’agissant de sa façon de s’enquérir du consentement de ses partenaires, contribue à rendre les propos rapportés par la plaignante crédibles. Cela d’autant plus qu’elle a tenu elle-même à se corriger quant à l’expression utilisée par l’appelant (MP 590 / 2023, C.1.11). D.________ a en effet d’abord rapporté que l’appelant lui avait demandé si elle allait bien avant de se corriger et d’indiquer qu’il lui avait plutôt demandé s’il la dérangeait. Cette dernière est également crédible lorsqu’elle décrit l’état de stupeur dans lequel elle se trouvait juste après les événements, à savoir qu’elle se disait que cela ne pouvait pas être vrai, qu’elle avait dû délirer (MP 590/2023, C.1.12), dès lors qu’il est établi et non contesté qu’elle avait déjà dormi plusieurs fois chez l’appelant et qu’il faisait partie de sa famille.
Finalement, compte tenu de la crédibilité qui peut être accordée aux déclarations de la plaignante D.________, la Cour souhaite souligner qu’il est pour le moins frappant de constater que plusieurs femmes se sont plaintes du comportement de l’appelant lorsqu’elles s’endormaient ou dormaient. Ce point commun ressort, en effet, des déclarations de B.________ qui a été jugée crédible, de D.________ qui l’est également mais aussi de celles d’F.________ (E.27) et de L.________. Si les déclarations d’F.________ doivent être prises en compte avec retenue, compte tenu de son rapport d’amitié avec B.________, il n’en demeure pas moins que L.________, qui n’est ni amie avec B.________, ni avec D.________ et qui n’est pas non plus partie à la procédure, s’est également plainte du comportement de l’appelant alors qu’elle souhaitait dormir (E.43). Ces critiques répétées, dans un contexte spécifique, soit celui de l’endormissement, confirment la crédibilité des plaignantes B.________ et D.________, dès lors que l’appelant semble effectivement avoir un comportement problématique lorsque des femmes dorment avec lui. Cet élément est d’autant plus vrai qu’il ne soucie pas du fait qu’il touche les tiers durant son sommeil (E.85).
5. S’agissant ensuite des déclarations de l’appelant, la Cour relève que ces dernières n’ont pas été constantes.
En effet, la Cour pénale constate, à l’instar du Tribunal de première instance, que l’appelant n’a pas donné les mêmes explications aux autorités et à sa mère. Interrogé par la police, ce dernier a nié tout contact avec la plaignante D.________ avant de préciser qu’elle avait certainement mal interprété les choses. Il a alors indiqué qu’au départ des sœurs D. et D1.________, il avait l’habitude de leur faire un bisou et de leur faire un câlin, soit de les prendre dans les bras (MP 590 / 2023, C.4.12). Or, questionné sur les faits par sa mère, l’appelant avait justifié les propos de D.________ en lui expliquant qu’au moment du coucher, il s’était mis entre les deux sœurs, qu’il avait ensuite fait un câlin à D1.________ et qu’il avait frôlé le sein de D.________ en se tournant vers elle pour lui faire un câlin à elle également (MP 590 / 2023, C.11.7). Cette différence dans le récit des faits, jette un doute sur le déroulement réel desdits faits. En effet, la Cour perçoit mal les raisons pour lesquelles l’appelant n’aurait pas fait état de son geste malheureux aux autorités si celui-ci avait eu lieu et permettait d’expliquer, en partie à tout le moins, les plaintes à son encontre.
Toujours s’agissant de l’incohérence des déclarations de l’appelant, la Cour relève que D.________ a été entendue le 1er février 2023 (MP 590 / 2023, C.1.5) et que le jour même cette dernière a téléphoné à la mère de l’appelant et l’a informée du dépôt et du contenu de sa plainte. A la suite de cet appel, M1.________ déclare avoir appelé son fils, lui avoir dit ce qui se passait et lui avoir conseillé de couper tout contact avec D.________ (MP 590 / 2023, C.11.5). Il doit ainsi être retenu que l’appelant était au courant des faits qui lui étaient reprochés dès le dépôt de la plainte, sa mère n’ayant aucune raison de mentir quant à cet élément. Ainsi, il doit être retenu que l’appelant a menti, lorsqu’il indique qu’il n’a su que 2 ou 3 ou semaines après les faits de quoi il était accusé (MP 590/2023, C.10.10). Cela étant, lors de son audition du 18 octobre 2023, soit 8 mois plus tard, l’appelant a feint d’être surpris d’apprendre les faits qui lui étaient reprochés. Celui-ci a en effet même été jusqu’à demander à la police si c’était en raison de ces accusations que les sœurs D. et D1.________ ne venaient plus chez lui. La réaction de l’appelant qui fait ainsi semblant de ne pas être au courant des accusations qui pèsent sur lui et qui va jusqu’à prétendre apprendre le motif de l’éloignement de la plaignante au moment de son audition, démontre bien que l’appelant n’est pas sincère dans ses déclarations.
La Cour s’étonne encore des propos de l’appelant s’agissant de la proximité qu’il avait avec les sœurs D. et D1.________. Ce dernier a, en effet, tout de suite, nié tout acte répréhensible à l’encore de D.________ en affirmant qu’il n’aurait jamais pu commettre les actes reprochés, les sœurs D. et D1.________ étant comme ses « petites sœurs » (MP 590/2023, C.4.12). Or, il ressort également de ses déclarations qu’il n’était plus certain du prénom de la sœur de D.________, soit D1.________, qu’il ne connaissait pas leurs âges et qu’il n’était pas capable de déterminer si l’aînée s’appelait D.________ ou D1.________ (MP 590/2023, C.4.8). Ces lacunes contredisent ses déclarations. Il est en effet très étonnant qu’il ne se souvienne pas même du prénom des personnes qu’il considère comme ses propres sœurs. Il convient ainsi sur ce point également de relever que l’appelant manque de sincérité.
Revenant encore sur le fait que la plaignante aurait eu des sentiments non partagés pour l’appelant (MP 590/2023, C.11.7) – ce qui n’est en aucun cas établi -, la Cour perçoit mal ce qui aurait pu la pousser à déclarer faussement avoir été victime d’attouchements. En effet, il est évident qu’une telle plainte n’aurait pu que briser toute chance de voir naître une relation entre eux, mais également qu’elle aurait été susceptible de briser le lien précieux qu’elle entretenait avec la mère de l’appelant. Tel que cela ressort des déclarations de la mère de l’appelant, les sœurs D. et D1.________ avaient une relation « spéciale » avec elle. De ses dires, elles avaient leur chambre chez elle et lui avaient même demandé si elle ne pouvait pas les adopter (MP 590/2023, C.11.6). Dans de telles circonstances, il ne saurait être retenu que la plaignante ait menti en raison de ses sentiments respectivement en raison du projet de mariage de l’appelant. S’il est évident que le mariage de l’appelant aurait pu mettre un terme à son hypothétique projet amoureux, il en serait allé de même d’une adoption par la mère de l’appelant. Cette incohérence évidente confirme une fois de plus que la plaignante n’a en aucun cas agi par intérêt personnel mais qu’au contraire, elle s’est uniquement confiée en raison du mal-être qu’elle ne parvenait pas à surmonter seule.
6. Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure que la version des faits de la plaignante est crédible, au contraire de celle de l’appelant.
Dans ces conditions, la Cour de céans fait sienne l’appréciation de l’autorité inférieure à laquelle il est renvoyé pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP). Elle tient ainsi pour établis les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation du 10 juin 2024, étant toutefois relevé que D.________ a été contrainte de toucher le sexe de l’appelant par-dessus ses vêtements.
6. L’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal pénal et les faits retenus par ce dernier en relation avec les actes qu’il lui est reproché d’avoir commis au préjudice de C.________.
1. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a retenu que l’appelant a, durant un week-end du mois de mars 2020, touché le sexe de la plaignante avec sa main droite par-dessus ses vêtements, enlevé son bas de training, puis sa culotte et léché son sexe pendant quelques minutes, cela alors qu’elle tentait tant bien que mal de repousser sa tête avec ses mains tendues et qu’elle lui faisait comprendre qu'elle souhaitait qu'il s'enlève, la plaignante étant pour le reste restée figée et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui au moment des faits, compte tenu de son état de sidération.
Il a également été retenu qu’il a, un dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2020, mis sa main sur le sexe de la plaignante par-dessous ses vêtements, introduit plusieurs doigts dans son vagin en faisant des va-et-vient, puis baissé son bas et enlevé sa culotte avec ses deux mains avant de remettre ses doigts dans son vagin, la plaignante lui ayant alors saisi son poignet en le poussant pour qu'il s'enlève. Il a ensuite été retenu que l’appelant l’a par la suite rapidement embrassée avant de lui enlever complètement son bas, sa culotte et son haut. A ce moment-là, il l’a pénétrée vaginalement avec son sexe en faisant des va-et-vient pendant plusieurs minutes, ce dernier a fait usage de son poids afin d’exercer une force suffisante pour parvenir à ses fins. Il lui a ensuite dit « lève-toi » et « viens sur moi » pour la pénétrer à nouveau vaginalement avant de la saisir par les hanches avec ses deux mains et de la pénétrer analement alors que celle-ci lui disait « tu fais quoi, arrête » et « arrête, tu me fais mal », la plaignante ne bougeant pas, étant figée et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui au moment des faits, compte tenu de son état de sidération.
L’appelant conteste cette appréciation. Il soutient que les rapports qu’il a entretenus avec C.________ étaient consentis.
2. A titre liminaire, il convient de constater que les déclarations de l’appelant et de C.________ correspondent sur les éléments suivants. Les deux parties se sont rencontrées à U5.________ à l’occasion d’une soirée durant laquelle l’appelant mixait dans le bar le F1.________. A la fin de la soirée, la plaignante, l’appelant et deux personnes prénommées I1.________/H1.________ et G1.________ sont partis à U1.________ au studio de l’appelant où ils ont terminé leur soirée. Au cours de cet « after », l’appelant et la plaignante se sont échangés leur numéro de téléphone, de sorte qu’ils sont restés en contact par la suite. Au fil de leur conversation, la plaignante a indiqué à l’appelant qu’elle aimait chanter. Il lui a alors proposé d’enregistrer sa voix, ce qui l’a intéressée. Environ une semaine après leur rencontre, la plaignante s’est rendue seule dans le studio de l’appelant afin d’enregistrer sa voix. Elle est ensuite revenue une seconde fois seule à son studio. Un rapport sexuel est admis des deux parties lors de la seconde visite (MP 590/2023, C.2.13 ss ; MP 590/2023, C.10.13 ss).
3. Pour le surplus, les déclarations divergent sur plusieurs points.
1. Du point de vue de la plaignante, la première fois où elle s’est rendue seule au studio de l’appelant, ce dernier n’a pas enregistré sa voix alors qu’elle venait pour ça. A son arrivée, l’appelant lui a dit de s’asseoir et de regarder la télévision avec lui, elle n’a pas osé dire non. Ils étaient installés sur le canapé et l’appelant l’a embrassée. Elle lui a demandé ce qu’il faisait, ce à quoi il a répondu « ben t’en avais pas envie ? », elle lui a dit que non car elle était venue pour enregistrer. Il lui a alors expliqué qu’ils regarderaient d’abord la télévision et qu’ils enregistreraient ensuite. Par la suite, l’appelant est allé chercher une couverture et s’est allongé sur le canapé en posant sa tête sur ses jambes. Il a commencé à glisser sa main droite sur ses parties intimes par-dessus son jogging. Face à ce comportement, la plaignante lui a adressé un regard interrogateur, lui a fui son regard et a augmenté le volume de la télévision. Juste après avoir parlé de DJ G.________ qui avait son studio à côté de l’appelant et qui venait de faire du bruit dans le couloir, l’appelant a saisi le bas de jogging de la plaignante de ses deux mains et lui a retiré. Elle est restée figée et n’est pas parvenue à s’exprimer. Il lui a retiré sa culotte et a penché sa tête au niveau de son sexe. Il l’a regardée et lui a dit « dis-moi oui ou non car j’ai déjà eu des emmerdes ». Elle le regardait mais elle n’arrivait pas à parler, elle essayait de lui parler avec les yeux. Elle avait un regard suppliant. L’appelant a alors répété sa question et elle lui a répondu « je ne sais pas ». L’appelant l’a questionnée une troisième fois en lui disant « c’est pas une réponse, dis-moi oui ou non ». Elle a répété qu’elle ne savait pas. Suite à sa réponse, il a mis sa tête sur son sexe et lui a fait des préliminaires avec la langue sans l’introduire dans son vagin. Avec sa main droite, elle a alors appuyé sur sa tête afin de lui faire comprendre qu’elle souhaitait qu’il s’enlève. Tout du long, elle a repoussé sa tête. Il a fini par s’enlever et s’asseoir à sa droite. Elle a alors repris ses vêtements, s’est habillée et s’est calée dans l’angle du canapé. L’appelant lui a demandé si elle allait bien car elle n’avait pas l’air. A sa question, elle lui a expliqué que ce qui s’était passé lui avait fait penser au viol qu’elle avait subi précédemment. L’appelant lui a alors dit que sa sœur s’était également faite violer et qu’il l’avait vengée en frappant le violeur dans une cave. Elle lui a simplement dit « ah ok ! » et l’a informé qu’elle devait partir (MP 590/2023, C.2.13 ss).
Quelques jours plus tard, soit le mercredi ou le jeudi, l’appelant l’a recontactée en lui demandant quand elle entendait passer pour enregistrer et un rendez-vous a été fixé au dimanche. Elle s’est ainsi rendue une seconde fois seule au studio de l’appelant. Arrivée sur place, il lui a à nouveau dit qu’ils regarderaient d’abord la télévision et qu’ils enregistreraient ensuite. Il a posé sa tête sur son épaule gauche alors qu’ils étaient assis sur le canapé. Durant le film, il lui a raconté qu’une fois, avec un ami, ils avaient fait une blague à une femme raciste qui n’aimait pas les noirs. Il avait dit à cette femme qu’ils allaient faire quelque chose ensemble. Il lui a alors bandé les yeux en prétextant un jeu sexuel, est sorti de la pièce, son ami noir est alors entré et a couché avec elle. La plaignante l’a questionné sur le fait que sa sœur avait vécu quelque chose mais il lui a dit que c’était différent parce que dans son cas, il s’agissait d’une blague. 15-20 minutes plus tard, l’appelant a mis sa main droite sur son sexe, par-dessous ses vêtements, durant quelques minutes. Elle ne bougeait pas et était bloquée car il n’y avait pas d’issue. Au bout d’un moment, il a introduit plusieurs doigts à l’intérieur de son vagin et a fait des va-et-vient. Il s’est ensuite levé, est allé s’asseoir au bout du canapé et lui a baissé son bas et sa culotte avec les deux mains, sans les retirer complétement. A ce moment, il a à nouveau inséré ses doigts dans son vagin. Avec sa main droite, elle a saisi son poignet et l’a repoussé. Suite à cela, l’appelant est venu sur elle, l’a embrassée avant de se s’asseoir à nouveau au bout du canapé. A ce moment, il a retiré complétement son bas et sa culotte, lui a retiré son haut et s’est ensuite déshabillé à son tour. Elle a eu l’impression de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, elle était nue. Il s’est alors appuyé sur le canapé et l’a pénétrée vaginalement. Au bout d’un moment, il s’est enlevé et lui a dit de se lever avant de s’allonger sur le canapé. Il lui a alors dit « viens sur moi » ce qu’elle a fait. Il l’a à nouveau pénétrée vaginalement. Cela fut bref. Il l’a alors saisie par les hanches et a tenté de la pénétrer analement, son regard était figé droit devant elle. Elle lui a dit « tu fais quoi, arrête », ce à quoi il n’a pas répondu. Puis d’un geste brusque, il l’a assise et l’a pénétrée analement. Elle lui a demandé d’arrêter en lui disant qu’il lui faisait mal, il s’est excusé, mais il a continué durant une ou deux minutes avant de la relever et de l’appuyer contre le canapé (MP 590/2023, C.2.13 ss).
2. Du point de vue de l’appelant, la première fois où la plaignante est venue à son studio, ils ont enregistré sa voix. Il se souvient même que la plaignante lui a demandé de sortir pour pouvoir chanter sans personne. Suite à l’enregistrement, la plaignante est restée un moment durant lequel il lui a fait des avances. Il ne se souvient pas s’il l’a embrassée mais ils n’ont pas couché ensemble. Il n’a pas insisté le premier soir même si elle lui plaisait. Il ne s’est ainsi rien passé entre eux (MP 590/2023, C.10.13 ss).
La seconde fois, la plaignante est également venue pour enregistrer mais il ne se souvient pas s’ils ont réellement enregistré. A ce moment, il a renouvelé ses avances et lui a dit être désolé qu’elle n’ait pas donné suite la première fois. La seconde fois, cela s’est fait tout seul. A cette occasion, ils ont couché ensemble mais il ne se souvient plus du détail. A chaque fois qu’il voyait la plaignante, elle l’embrassait. Selon ses souvenirs, leurs relations sexuelles se sont toujours passées sur le canapé. Elle venait sur lui. Par ailleurs, il ajoute qu’ils se sont vus à plus de trois reprises et qu’ils ont couché ensemble trois ou quatre fois. Elle lui a parlé de son viol car il a essayé de la connaître, c’est d’ailleurs pour ça qu’elle voulait enregistrer sa voix, pour « extérioriser ». S’agissant du viol d’une personne raciste, il n’a jamais fait ça et n’a pas de sœur s’étant faite violer, il est fils unique (MP 590/2023, C.10.13 ss).
4. ** 1.** En faveur de la crédibilité des déclarations de la plaignante, la Cour constate qu’elle ne souhaitait initialement pas s’exprimer sur les faits en cause. Ayant déjà été partie à une procédure pénale pour des faits similaires, elle avait exprimé son manque d’envie de vivre une nouvelle fois cette expérience (MP 590/2023, C.2.9). Elle a cependant finalement décidé de s’exprimer, trois mois plus tard, lors de son audition devant la police, tout en précisant ne pas souhaiter, à ce stade-là, être partie à la procédure (MP 590/2023, C.2.13). Ce déroulement du dévoilement atteste de l’absence de volonté de nuire à l’appelant. Toutefois, la Cour constate que sa description des faits souffre de plusieurs incohérences.
Il est constaté, en premier lieu, que la plaignante n’a pas indiqué toutes les circonstances entourant sa première visite. Il ressort en effet des messages échangés entre les parties le 24 mars 2020, que la plaignante a déclaré sur question de l’appelant qu’elle n’avait pas la forme avant d’ajouter « Je voulais juste te dire que je ne compte pas continuer à chanter. », « Je vais pas trop aller dans les détails mais ça fait quelques mois que je suis en dépression j'ai été hospitalisé j'ai fais des conneries etc... Et la je sais pas je trouve que ma voie n'est pas jolie et j'ai pas la motivation de continuer... » (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 24.03.2020 à 15 :44 :48 et 15 :46 :31). Il ressort ensuite de la suite de la discussion, qu’une heure plus tard, la plaignante se confie sur sa situation sentimentale avec G1.________, l’ami qui l’avait accompagnée au studio le soir de leur rencontre (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 24.03.2020 à 16 :53 :44). Elle lui explique qu’elle n’a pas vraiment de feeling avec lui (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 24.03.2020 à 18 :10 :07) avant d’ajouter qu’elle a eu plus de feeling avec lui en 2 heures qu’avec G1.________ en un mois (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 24.03.2020 à 19 :28 :47). Suite à cette discussion, elle lui annonce le lendemain matin qu’elle ne va plus revoir G1.________, que l’affaire est « classée » (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 25.03.2020 à 08 :13 :01). Ce à quoi, l’appelant répond qu’il s’en veut un peu de cette situation car il a l’impression que c’est de sa faute. La plaignante lui dit alors qu’il l’a aidée par ses conseils (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 25.03.2020 à 08 :19 :09 et 08 :22 :25). Face à cette situation, l’appelant l’invite à passer à son studio pour se changer les idées ou « chiller » si elle le souhaite (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 25.03.2020 à 09 :28 :09). Les parties discutent encore de leur entente et l’appelant revient sur les propos de la plaignante en ces termes « du coup, tu devrais repasser pour voir si le feeling est toujours là » (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 25.03.2020 à 11 :21 :09). La plaignante accepte ensuite l’invitation et lui indique être libre entre vendredi soir et dimanche (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 25.03.2020 à 11 :31 :28 et 11 :33 :08). Une demi-heure plus tard la plaignante lui envoie une vidéo d’elle en train de twerker et lui demande son avis sur sa prestation. Après visionnage d’une vidéo envoyée par message et d’une vidéo envoyée via Snapchat, l’appelant lui dit que les images sont agréables à regarder et laisse entendre qu’elle a un beau corps. La plaignante accepte le compliment, attendu qu’il lui a fait la remarque de manière correcte, soit en évitant le terme « bonne » (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 25.03.2020 entre 12 :09 :28 et 12 :34 :50). Plus tard dans la conversation, l’appelant dit à la plaignante qu’il la trouve belle et qu’elle a un beau sourire (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 25.03.2020 à 14 :25 :23). La discussion se poursuit et la compatibilité de leurs personnalités est abordée. Un rendez-vous est finalement fixé au 26 mars 2020 (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 25.03.2020 entre 16 :20 :31 et 18 :48 : 19). Compte tenu de cet échange, la Cour constate que la question de l’enregistrement d’une chanson a été évoqué mais que la plaignante a également déclaré qu’elle ne souhaitait plus chanter. Suite à cette affirmation un jeu de séduction est apparu entre les parties menant ainsi à la fixation d’un rendez-vous. Il ne saurait être retenu que le feeling dont fait état la plaignante ne soit qu’un feeling amical, tel que le retient le Tribunal pénal. La plaignante oppose en effet justement l’absence de feeling ressenti pour G1.________ au feeling ressenti avec l’appelant. C’est en outre précisément cette absence de feeling qui a poussé la plaignante à mettre un terme à la relation qu’elle avait avec G1.________. Ainsi, il ne saurait être retenu que la plaignante et l’appelant n’avaient qu’une entente amicale. Il ne saurait pas non plus être retenu que la seule motivation de la plaignante en se rendant au studio de l’appelant était l’enregistrement d’une chanson. Au contraire, il ressort de l’échange de messages précité que la plaignante et l’appelant discutent de manière taquine, celui-ci lui faisant des remarques sur la compatibilité de leurs signes astrologiques et cette dernière lui envoyant des vidéos d’elle en train de twerker. Leur conversation a par ailleurs amené l’appelant à déclarer à la plaignante qu’il la trouve agréable à regarder lorsqu’elle danse, à la complimenter sur son corps, son visage et son sourire, et à lui proposer de venir tester leur feeling, ce qui n’a pas mis la plaignante mal à l’aise. Ces échanges démontrent que la plaignante n’a pas fait état de l’entièreté de la situation lorsqu’elle a indiqué s’être rendue au studio de l’appelant uniquement pour enregistrer sa voix.
En second lieu, la Cour s’étonne encore de la suite de l’échange entre les parties. Il ressort en effet de l’échange en cause que suite à la première agression annoncée par la plaignante, celle-ci reprend contact le soir même avec l’appelant et qu’elle le questionne deux jours plus tard quant à son projet de tatouage (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 26.03.2020 à 18 :55 :20 et du 28.03.2020 à 14 :47 :43). S’il est admis que la réaction des victimes d’actes sexuels est individuelle, il est tout de même surprenant de constater que la plaignante cherche d’elle-même à avoir un contact avec l’appelant et qu’elle s’intéresse à son opinion sur des projets de tatouage concernant son corps à elle, au vu des faits reprochés. Cette attitude entache la crédibilité de ses déclarations. Cela d’autant plus qu’il ressort de l’échange du 1er avril 2020 que lorsque l’appelant lui dit : « Triste de te voir partir, et hâte de te retrouver =) », cette dernière répond « Tkt je reviens bientôt » avant d’ajouter « Normalement samedi je peux revenir ». Il apparaît ici clairement que la plaignante ne craint pas de revoir l’appelant alors même qu’elle soutient qu’il lui a imposé, un peu moins d’une semaine auparavant, des attouchements et un cunnilingus alors qu’elle se trouvait en état de sidération. Ce constat est d’autant plus vrai que la plaignante est effectivement retournée seule au studio de l’appelant, alors même qu’elle allègue ne pas avoir réussi à le repousser en raison de la peur et de la surprise dans laquelle elle se trouvait. Il est également relevé sur ce point que la plaignante avait entendu lors du premier rendez-vous que l’appelant avait une procédure ouverte à son encontre sur dénonciation de B.________ pour des faits similaires (MP 590/2023, C.2.15), ce qui rend encore sa seconde visite plus surprenante. Compte tenu de l’ensemble des éléments matériels qui précèdent, la Cour considère que les déclarations de la plaignante C.________ sont douteuses s’agissant de l’état dans lequel elle se trouvait lors des faits reprochés. En effet, il ne ressort pas des échanges au dossier que celle-ci ait pu réellement être déstabilisée par le fait qu’elle n’ait pas chanté, ni même qu’elle se soit trouvée dans un état de choc face à l’attitude de l’appelant. Un jeu de séduction existait entre la plaignante et l’appelant avant leur rencontre et ce dernier s’est poursuivi après les faits reprochés, de sorte que la version des faits livrée par la plaignante ne saurait être considérée comme cohérente notamment lorsqu’elle affirme « […] dans ses messages, il ne laissait pas du tout supposer qu'il souhaitait me voir pour autre chose qu'enregistrer une chanson. Dans ma tête j'allais juste pour cela et je pensais qu'il m'invitait juste pour cela. Il n'y avait pas de quiproquo. » (MP 590 2023, C.9.9).
Les doutes quant aux déclarations de la plaignante sont encore renforcés par le fait que la plaignante relève avoir entendu du bruit dans le couloir après le baiser que l’appelant lui aurait imposé. Elle a, à ce stade, été informée de la présence de DJ G.________ (G.________) lequel avait son studio juste à côté. Il lui aurait alors été possible de partir à ce moment-là, voire de trouver refuge auprès du prénommé, si elle avait réellement été surprise par l’attitude de l’appelant, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle aurait ensuite eu l’occasion de manifester son mécontentement lorsque celui-ci a utilisé sa jambe comme appuie-tête en s’allongeant, ce qu’elle n’a à nouveau pas fait.
Par ailleurs, l’appelant lui aurait demandé à trois reprises si elle souhaitait qu’il lui prodigue un cunnilingus ce à quoi elle a répondu « je ne sais pas » toujours en ayant connaissance du fait qu’une tierce personne se trouvait juste à côté de la pièce dans laquelle elle était (MP 590/2023, C.2.14). Au demeurant, si la plaignante parvenait à répondre « je ne sais pas », la Cour perçoit mal ce qui pouvait l’empêcher de dire « non ».
S’agissant de la force utilisée par l’appelant, la Cour relève que la plaignante décrit les faits comme suit : « j’avais mes mains tendues devant moi, je repoussais sa tête. A votre demande, je le poussais un peu, pas pour qu’il gicle, pas avec « brusquesse », mais pour lui faire comprendre que je n'avais pas envie. A votre demande, ça ne le dérangeait pas, il se remettait en place à chaque fois, il allait à l’encontre de mes mains. Je le poussais suffisamment pour qu'il se rende compte que je le repoussais, je ne faisais pas que de l'effleurer, en tout cas, je sentais que lui repoussait avec sa tête dans l'autre sens.» (MP 590/2023, C.9.11), ce qui va à l’encontre d’une réelle opposition physique. L’appelant n’a en effet selon ses propos que poussé les mains de la plaignante avec sa tête et non pas avec ses mains.
Dans ces circonstances, la Cour considère que l’état de sidération évoqué n’est pas démontré à suffisance. Il ressort en effet de ce qui précède que la plaignante a été en mesure de s’exprimer verbalement et de réagir physiquement.
2. Revenant ensuite sur les déclarations de l’appelant, celui-ci a déclaré avoir uniquement tenté de séduire la plaignante lors de sa première visite à son studio, tout au plus de l’avoir peut-être embrassée.
Or, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser la crédibilité de ses déclarations dans le détail, il ne saurait être déterminé si celui-ci a touché les parties intimes de la plaignante ou si celui-ci lui a prodigué un cunnilingus. L’état de sidération et les gestes de défense invoqués par la plaignante n’étant pas suffisamment établis, il doit être retenu que la plaignante était en mesure de s’opposer aux actes reprochés de sorte que la Cour n’a pas à se déterminer quant au déroulement exact des faits.
3. Revenant ensuite sur les déclarations de la plaignante s’agissant de leur second rendez-vous, la Cour constate que le déroulement des faits est décrit de manière relativement similaire au premier rendez-vous (MP 590/2023, C.2.15). En effet, ici également, la plaignante fait état d’un rendez-vous au studio de l’appelant pour enregistrer sa voix (MP 590 2023, C.9.12). La plaignante explique ensuite qu’arrivée au studio, l’appelant lui a à nouveau proposé de regarder un film au lieu d’enregistrer (MP 590/2023, C.2.15). Durant le visionnage, l’appelant lui a alors expliqué avoir piégé une femme raciste en lui bandant les yeux et en lui faisant croire qu’il entretenait une relation sexuelle avec elle, alors qu’en réalité, cette dernière était en train de coucher avec son ami de peau noire (MP 590/2023, C.2.15). Cette histoire lui a fait peur et c’est à ce moment-là qu’elle a pensé qu’elle avait intérêt « à rester tranquille ». Elle avait par ailleurs également peur en raison de leur premier rendez-vous et explique que même lorsqu’il avait vu qu’elle avait mal, il avait continué (MP 590/2023, C.9.12).
Or, la Cour constate à ce stade, la première incohérence dans le récit de la plaignante. La plaignante ne s’est en effet jamais plainte de douleurs lors du premier rendez-vous alors même qu’elle avait livré un récit détaillé des faits en cause (MP 290/2023, C.2.16, C.9.13). Il est reproché à l’appelant, dans le cadre du premier rendez-vous, d’avoir posé sa main sur le sexe de la plaignante, par-dessus ses vêtements, et de lui avoir léché les parties intimes sans enfoncer sa langue à l’intérieur de son vagin. Soit d’avoir effectué des pratiques qui n’apparaissent, de prime abord, pas douloureuses. Cela étant cette contradiction est d’autant plus problématique que la plaignante a varié à plusieurs reprises s’agissant du nombre de rendez-vous qu’elle a eu avec l’appelant. Il est à ce titre constaté qu’elle a spontanément modifié ses déclarations lors de son audition devant le Ministère public, en affirmant d’elle-même qu’il n’y avait pas eu trois mais quatre rendez-vous au total en tenant compte du jour de leur rencontre (MP 590 2023 C.9.9). Toutefois, questionnée à la fin de la même audition par Me Steullet, celle-ci est revenue à trois rendez-vous (MP 590/2023, C.9.15). Ces variations dans son récit jettent un doute quant à la crédibilité des faits rapportés. En effet, il est constaté que les incohérences ne portent pas sur des points de détail mais bien sur la relation globale entre les parties, sur le nombre de rendez-vous ainsi que sur les éléments ayant justifié sa peur. Ces incohérences sont d’autant plus problématiques que, tel que déjà relevé, la plaignante a repris spontanément contact avec l’appelant suite au premier rendez-vous et que la peur invoquée ne transparaît pas des messages échangés.
La Cour constate ensuite une autre incohérence entre les déclarations de la plaignante et les messages échangés. Questionnée sur le fait que l’appelant ne se soit souvenu d’elle qu’au moment où il lui a été indiqué qu’elle s’était convertie à l’islam, la plaignante a affirmé que sa conversion n’avait jamais été un sujet de conversation entre eux (MP 590 2023, C.9.13). Or, il ressort clairement des messages, que les parties ont échangé sur le port du voile ; sur le fait qu’aux yeux de l’appelant, la plaignante ne prenait pas suffisamment de temps pour comprendre l’islam ainsi que sur les habitudes de prière de la plaignante (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » messages du 28.04.202012 :55 :33 au 28.04.2020 à 13:12:21). C’est au demeurant à l’issue de cette conversation, qui s’est achevée de manière froide, que les parties ont cessé d’échanger par message. Il est dès lors faux de prétendre, tel que le fait la plaignante, que la religion n’a jamais été un sujet de conversation entre les parties. Ici encore les déclarations de la plaignante entachent la crédibilité générale qui peut être accordée à ses propos.
Questionnée ensuite quant au déroulement des faits, la Cour constate que la plaignante explique avoir des souvenirs vagues s’agissant du second rendez-vous, exception faite du fait qu’elle a été pénétrée analement « sans prévenir, juste comme ça » (MP 590 2023, C.9.12). Il est cependant pour le moins étonnant que la plaignante ne se souvienne plus du déroulement de tels faits lorsqu’elle est questionnée par le Ministère public. Cela alors même que lors de son audition par la police, cinq mois auparavant, celle-ci a livré un récit complet et détaillé. Dans ce cadre, la plaignante avait en effet expliqué que l’appelant avait commencé par toucher ses parties intimes. Puis, il l’avait doigtée, lui avait descendu son pantalon et son sous-vêtement et avait recommencé à la doigter. Elle expliquait qu’à ce moment-là, elle lui avait saisi le poignet gauche pour lui manifester sa désapprobation. L’appelant s’était alors mis par-dessus elle et l’avait embrassée avant de s’asseoir au niveau de ses pieds. Après s’être assis en bout de canapé, ce dernier l’avait déshabillée avant de se déshabiller également, puis l’avait pénétrée vaginalement. Dans la suite du rapport, l’appelant lui avait demandé de se lever et de venir sur lui. Il l’a à nouveau pénétrée vaginalement puis brusquement et en la maintenant pas les hanches il l’avait pénétrée analement, la plaignante expliquant son absence de réaction par sa peur (MP 590 2023, C.2.15 et C.2.16). La Cour, qui s’étonne en premier lieu de l’oubli de tous ces éléments, relève, conformément aux premières déclarations, que la plaignante n’a pas eu peur de saisir le poignet de l’appelant ni de lui manifester son désaccord, respectivement sa douleur lors de la sodomie, ce qui va à l’encontre de l’état de sidération invoqué. Au demeurant, le fait que l’appelant ait cessé de pénétrer digitalement la plaignante au moment où cette dernière a saisi son poignet démontre qu’il n’a pas fait usage de la force pour poursuivre son activité
Ainsi, la Cour constate qu’après que la plaignante ait saisi le poignet de l’appelant, celui-ci n’a pas eu une réaction agressive. Ce dernier s’est en effet arrêté, l’a embrassée et s’est éloigné. La Cour perçoit mal les raisons pour lesquelles, la plaignante n’aurait pas pu remonter sa culotte et son pantalon durant ce moment d’interruption, cela d’autant moins compte tenu de la réaction de l’appelant à son geste d’opposition.
Au demeurant, il est également surprenant que la plaignante n’ait montré aucune opposition lorsque l’appelant lui a dit de venir sur lui, attendu qu’elle ne s’est pas gênée de lui manifester son désaccord juste avant, puis lors de la sodomie qu’il lui aurait imposée. L’ensemble de ces éléments questionne les dires de la plaignante.
Cela étant, la Cour constate à la lecture des messages que le second rendez-vous a vraisemblablement eu lieu le 4 avril 2020 (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 01.04.2020 à 16 :31 :31) et qu’à compter de cette date, les discussions se sont espacées. Dès ce moment, la plaignante n’a en effet plus pris contact avec l’appelant et les discussions semblent plus tendues, de sorte qu’il apparaît que la plaignante semble crédible lorsqu’elle soutient qu’elle n’a plus voulu avoir de contact avec l’appelant après ce qui semble avoir été le second rendez-vous (p. 408 > « Conversations en lien avec l'affaire » > « C.________ » message du 04.04.2020 à 19 :12 :05ss).
Ainsi, malgré les incohérences soulevées ci-avant, la plaignante demeure crédible lorsqu’elle affirme que des actes non-consentis se sont déroulés. Elle est particulièrement convaincante lorsqu’elle affirme ne pas avoir consenti à une sodomie. Il est en effet constaté qu’après une première tentative de pénétration anale, la plaignante affirme avoir manifesté son désaccord en ces termes « tu fais quoi, arrête » puis lui avoir dit « arrête tu me fais mal » durant la sodomie (Mp 590/2023, C.2.16). C’est au demeurant ce dont elle se souvient au moment de son audition auprès du Ministère public (MP 590/2023, C.9.12). Il découle ainsi de cet élément que la plaignante a été constante s’agissant de cet acte. En effet, si la plaignante déclare ne plus se souvenir du déroulement des faits, pas même du passage de son audition qui lui a été lu, elle affirme que ce qui l’a marquée pendant l’acte, c’est la pénétration anale « sans prévenir, juste comme ça » (MP 590/2023, C.9.12). Ses déclarations sont par ailleurs d’autant plus crédibles qu’il s’agit d’un acte que l’appelant apprécie particulièrement (p. 408 > « Autres contenus » > « WIN_20240827_15_06_14_Pro») alors qu’il s’agissait d’une première expérience pour la plaignante (MP 590/2023, C.9.13), laquelle s’est déroulée de manière douloureuse. La plaignante a effectivement affirmé avoir mis de l’eau froide sur ses parties intimes après l’acte en raison de ses douleurs (MP 590/2023, C.2.16). Elle a de plus fait état d’une sensation de déchirement sans toutefois avoir constaté de saignement (MP 590/2023, C.9.13). Ses déclarations sont ainsi précises et teintées de ressenti personnel sur ce point. Dans de telles circonstances, il apparaît que la plaignante est crédible lorsqu’elle affirme que l’appelant la sodomisée mais également lorsqu’elle affirme y avoir été contrainte. Si l’acte en cause avait effectivement été consenti, nul ne doute que ce dernier se serait déroulé moins brutalement et que ce dernier n’aurait pas provoqué de telles douleurs à la plaignante.
Il apparaît ainsi au vu de l’ensemble de ces faits, que le climat de séduction entre les parties existait toujours et qu’elle ne s’est pas rendue au studio de l’appelant avec un a priori négatif. Il est ensuite retenu que les déclarations de la plaignante sont douteuses lorsqu’elle déclare avoir eu peur de l’appelant compte tenu des douleurs ressenties durant le premier rendez-vous, ces dernières n’ayant pas été alléguées dans la description des faits en lien avec cet événement. Son manque de constance quant au nombre de rendez-vous entre les parties, met également à mal sa crédibilité s’agissant du déroulement des faits. Par ailleurs, compte tenu de l’opposition qu’elle a témoigné en saisissant le poignet de l’appelant puis en s’exprimant lors de la sodomie, il apparaît douteux qu’elle ait été apeurée au point de ne pas pouvoir s’opposer à tout le moins verbalement à l’appelant s’agissant des actes sexuels ayant précédé. Sa crédibilité sur ce point est d’autant moins forte qu’elle aurait eu l’occasion de remonter ses vêtements durant la pause ayant suivi le baiser et qu’il lui était loisible de ne pas se lever pour se placer sur l’appelant durant le rapport. Il doit ainsi être retenu, s’agissant des déclarations de la plaignante, que celles-ci sont fragiles. S’agissant encore de l’usage de la force retenu par le Tribunal de première instance, la Cour de céans relève que la plaignante n’a pas déclaré que l’appelant avait fait usage de son poids pour parvenir à la pénétrer vaginalement en position du missionnaire. Au contraire, cette dernière a déclaré que l’appelant était en position à genou, tout en faisant appui avec ses mains sur le canapé lors de cet acte (MP 590/2023, C.2.15). S’agissant toutefois de la sodomie, la plaignante a livré des déclarations crédibles.
4. S’agissant des déclarations de l’appelant, la Cour relève que les déclarations de la plaignante ne peuvent pas être retenues dans leur entièreté en raison de certaines incohérences. Ainsi l’analyse de la crédibilité des déclarations de l’appelant doit être limitée à la question de la sodomie qu’il aurait imposée à la plaignante (in dubio pro reo). S’agissant singulièrement de la sodomie en cause, l’appelant a uniquement déclaré « Pour ce qui est de la pénétration anale, ce n'est pas dans mes pratiques fréquentes, ça dépend de la personne. Je ne me souviens plus avec elle » (MP 590 2023, C.10.15). Si ces brèves déclarations ne permettent pas d’établir un consensus entre les parties quant à l’acte en cause, elles permettent toutefois de constater que l’appelant n’est pas honnête s’agissant de ses pratiques. Il ressort en effet de plusieurs éléments au dossier que celui-ci apprécie particulièrement la sodomie, contrairement à ce qu’il prétend (p. 408 > « Autres contenus » > « WIN_20240827_15_06_14_Pro»). Cet attrait est en outre connu de la meilleure amie de l’appelant, P1.________, laquelle a déclaré à E.________ « Quand il [l’appelant] a baisé ma pote Q1.________, t’sais Q1.________ c’est un cœur, c’est un ange, elle est très gentille. Elle aussi elle m’a dit « ah mais il est pas méchant mais quand euh même si t’as pas envie trop envie de faire dans le cul ben lui il fait dans le cul quoi » (p. 409 > « 4_Extraits de conversation avec P1.________ » > « attachments » > PTT-20240120-WA0056.opus). S’il n’incombe pas à la Cour de céans de se déterminer quant aux éléments rapportés, cette dernière relève, tout de même, qu’il s’agit des déclarations de la meilleure amie de l’appelant, laquelle n’avait aucun intérêt à mentir quant aux confessions de son amie Q1.________. Par ailleurs, dite Q1.________ n’ayant à l’évidence pas porté plainte, la Cour perçoit également difficilement ce qui aurait pu l’inciter à inventer une telle histoire, de sorte que l’épisode relaté par la meilleure amie de l’appelant confirme l’appétence de l’appelant pour la sodomie mais également sa capacité à faire fi des refus de ses partenaires en la matière.
Ainsi, le manque d’honnêteté de la part de l’appelant sur ce point permet de retenir, s’agissant de la sodomie en cause, que celle-ci a eu lieu. En effet, compte tenu de la crédibilité qui peut être accordée aux déclarations de la plaignante sur ce point et du peu de crédibilité qui doit être accordée aux maigres déclarations de l’appelant, la Cour retient que la plaignante est fiable, lorsqu’elle relate le déroulement de la sodomie.
5. Considérant ce qui précède, les déclarations de la plaignante doivent être prises en considérations s’agissant de la sodomie subie, pour le surplus, la Cour considère que les déclarations de la plaignante ne sont pas suffisamment crédibles pour pouvoir les retenir.
7. L’appelant conteste finalement l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal pénal et les faits retenus par ce dernier en relation avec les actes qu’il lui est reproché d’avoir commis au préjudice de E.________.
1. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a retenu que les épisodes de violence sexuelle au sein du couple que formait l’appelant et la plaignante E.________ étaient constitutifs d’habitudes sexuelles du couple, lequel avait des pratiques BDSM (Bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme). Le premier Tribunal a ainsi, en substance, retenu que l’appelant ne pouvait pas comprendre que les pleurs et autres réactions de la plaignante ne concernaient pas leurs jeux habituels, mais qu'elle les exprimait comme un refus d'entretenir des rapports sexuels. Il a également retenu que les déclarations de la plaignante ne permettaient pas de retenir que l’appelant avait conscience du fait qu’elle n’était pas d’accord qu’il la doigte durant son sommeil, trop peu de détails ayant été donnés à ce propos en instruction et aux débats. S’agissant des épisodes de sodomie, le Tribunal pénal a par contre retenu que la plaignante avait exprimé son opposition à plusieurs reprises, ce dont l’appelant n’avait pas tenu compte. Il a de même retenu que l’appelant était également passé outre les refus de la plaignante s’agissant des fellations post-sodomie, notamment en attrapant ses cheveux et en dirigeant sa tête contre son sexe. Finalement, s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 10 décembre 2024, le Tribunal pénal a retenu deux cas d’étranglements ayant mené à une perte de conscience, les autres cas invoqués n’étant pas suffisamment décrits pour que le Tribunal puisse asseoir son intime conviction.
L’appelant conteste avoir commis tout acte répréhensible à l’encontre de la plaignante E.________.
2. A titre liminaire, il convient de constater que les déclarations de l’appelant et de E.________ correspondent sur les éléments suivants. Tout d’abord, il est admis que les parties étaient en couple depuis mars 2022 (p. 346, 379). Leur relation les a rapidement amenés à vivre ensemble, à se fiancer (p. 347, 382) et à envisager d’avoir un enfant (p. 349, 365). Dans le cadre de leurs relations intimes, les parties admettent avoir eu des pratiques BDSM (p. 349, 380). Il est également admis que la sodomie faisait parfois partie de leurs pratiques sexuelles (p. 365, 381). Par ailleurs, les deux parties s’accordent quant au fait que la plaignante a occasionnellement ressenti des douleurs et qu’elle souffre d’endométriose (p. 365, 380).
3. Pour le surplus, au stade de l’appel, les déclarations divergent sur le consentement de la plaignante quant à certaines sodomies, aux fellations post-sodomie, et au fait que l’appelant ait étranglé la plaignante, provoquant à deux reprises une perte de connaissance.
4. En premier lieu, la Cour de céans constate les circonstances particulières du dévoilement des faits.
En effet, la plaignante E.________ a pris contact d’elle-même le 23 mai 2024 avec le Ministère public (p. 332) afin d’expliquer, dans le cadre de son appel téléphonique, qu’elle souhaitait être entendue s’agissant d’actes à caractère sexuel subis personnellement (p. 332). La plaignante a souhaité s’exprimer après le dépôt de trois premières plaintes, ce qui pourrait questionner. Toutefois, elle explique ce déroulement des faits en invoquant s’être séparée de l’appelant et avoir compris, grâce à son nouveau conjoint, que son ancienne relation n’était pas normale. Elle pensait, compte tenu de son vécu, que ce qu’elle vivait avec l’appelant était normal jusqu’à sa nouvelle relation (p. 348). La Cour constate que ces propos sont corroborés par le rapport d’expertise psychiatrique produit au cours de l’audience de première instance par la plaignante. Il en ressort notamment que l’expert retient que « le tableau clinique de l’assurée renvoie à la notion de traumatisme en raison de violences sexuelles, physiques et conjugales vécues dès 6-9 ans, avec une dimension répétitive importante » (p. 40 du rapport d’expertise). Cet élément permet donc d’attester de la vision biaisée de la réalité invoquée par la plaignante. Ainsi, bien que la plaignante n’ait pas dénoncé immédiatement les faits et qu’elle ait même soutenu l’appelant durant une certaine période, cette dernière apparaît crédible, lorsqu’elle explique les raisons et les circonstances du dévoilement des faits.
En outre, la Cour constate que la plaignante n’a pas varié dans ses déclarations et qu’elle n’a pas non plus tenté de charger inutilement l’appelant. La Cour constate en effet que la plaignante a admis avoir consenti à un certain nombre d’actes de type BDSM (p. 364), allant jusqu’à dire que l’appelant était plutôt violent mais que c’était dans sa pratique, « rien de choquant ». Elle le décrit en disant qu’il était très dominant, violent avec les gestes, l’intensité et les paroles. Il lui tirait les cheveux, lui mettait des fessées, qu’il y allait fort et la traitait de pute, de chienne, avant de conclure que cela ne lui faisait rien sur le moment (p. 364). La plaignante admet, dès lors, avoir consenti à un bon nombre d’actes sexuels à caractère violent. Cette dernière admet au demeurant également avoir fait des crises violentes en raison de son état psychologique, durant lesquelles l’appelant devait parfois intervenir. Elle explique qu’à une occasion, ce dernier a même été contraint de la gifler pour la calmer. Or, ici encore, elle ne charge pas l’appelant et indique ne pas souhaiter déposer plainte pour la gifle (p. 367). La Cour constate que l’attitude modérée de la plaignante n’a pas été constatée que dans le cadre de ses auditions mais que celle-ci le défend en partie également lors de ses échanges avec des tiers, notamment lorsqu’elle discute avec la meilleure amie de l’appelant. Il est ainsi constaté que la plaignante, tout en faisant état de ses réflexions quant à l’attitude l’appelant, précise qu’elle pense qu’il n’est pas un violeur. Elle explique qu’il semble ne pas se rendre compte de la situation, qu’il n’a pas les mêmes mœurs qu’elle et son interlocutrice, P1.________, meilleure amie de l’appelant, en raison de ses origines différentes et du fait qu’il a grandi dans un autre pays, sur un autre continent, dans un lieu où la perception des femmes diffère (p.404). Il ressort de ce qui précède, que la plaignante ne démontre aucune intention de nuire à l’appelant, cette dernière tente même de comprendre ses agissements et de les justifier par une appréciation différente des situations. Cette attitude tempérée tend à confirmer la crédibilité générale de la plaignante.
La Cour constate encore que les faits rapportés présentent une ressemblance quant aux éléments rapportés par d’autres plaignantes. Bien que les similitudes en cause puissent s’expliquer par l’accès qu’a eu la plaignante au dossier, il n’en demeure pas moins, à l’instar du Tribunal de première instance, que la Cour de céans perçoit mal l’intérêt que la plaignante aurait eu à charger davantage l’appelant avec qui elle avait déjà rompu. Cela d’autant que ce dernier était déjà en détention. Par ailleurs, la plaignante aurait également pu apporter son soutien aux autres plaignantes (p. 348) en se positionnant sur les autres procédures, sans avoir nécessairement besoin de se plaindre elle-même de certains actes. Elle aurait également pu se limiter au dépôt du téléphone portable de l’appelant. Cette absence d’intérêt rend son récit crédible sans que les similitudes à d’autres faits en cause ne questionnent.
Au demeurant, l’existence de similitudes peut s’expliquer de manière relativement simple. Il ressort en effet du rapport d’expertise du Dr R1.________ du 30 avril 2024 que l’appelant « peine à prendre conscience des mécanismes d'emprise qu'il agit dans la relation, ainsi que de son insistance et de son intolérance aux frustrations par exemple, de son manque d'empathie qui ne lui fait pas percevoir la différence entre assentiment et inhibition voire réticence chez ses partenaires » (TPI 101/2024, G.1.30), ce qui explique aisément certaines similitudes dans les actes reprochés.
Cela étant, les propos précités permettent également de renforcer la crédibilité des circonstances entourant le dévoilement des faits. Il est en effet admis par l’appelant lui-même qu’il a tout fait pour la plaignante pendant leur relation, « qu’elle a eu des moments où elle était au plus bas » et qu’il a toujours été là pour elle (p. 379). Compte tenu de la fragilité émotionnelle de la plaignante (cf. rapport d’expertise psychiatrique produite à l’audience de première instance), cette dernière est tout à fait crédible lorsqu’elle explique n’avoir pas réalisé tout de suite ce qui lui arrivait, dès lors qu’il est évident que de façon à tout le moins involontaire, l’appelant avait une emprise sur elle. Ainsi, ni les circonstances du dévoilement des faits, ni la ressemblance entre les faits annoncés par la plaignante E.________ et ceux livrés par les autres plaignantes ne permettent de douter de la crédibilité de la plaignante, au contraire.
S’agissant des actes en cause, la Cour relève que l’acceptation par la plaignante de certaines pratiques BDSM (p. 349) n’impliquait pas une acceptation de toutes les pratiques voulues par l’appelant. S’il est admis à ce titre qu’il pouvait être par moment délicat de distinguer ce qui était couvert par le consentement de ce qui ne l’était pas, il apparaît que la plaignante est crédible lorsqu’elle affirme avoir manifesté son opposition aux fellations post-sodomie (p. 349). Si cette dernière affirme, en effet, avoir accepté un certain nombre de sodomies (p. 365), il n’en va pas de même des fellations post-sodomie, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’un flou ait pu entourer cette pratique. Par ailleurs, la plaignante explique de manière claire les raisons de son refus, à savoir qu’elle ne trouvait pas cela propre. Elle explique également les gestes de l’appelant afin de parvenir à ses fins, soit de saisir ses cheveux afin de diriger sa tête (p. 349), ce qui rend crédibles ses explications.
S’agissant ensuite des sodomies, il est admis, tel que déjà relevé, que certaines d’entre elles étaient consenties, ce qui renforce la crédibilité des propos de la plaignante, lesquels sont modérés. Cela étant, la plaignante explique de façon logique les raisons de son changement d’attitude (p. 365). Elle explique, ainsi, qu’elle était, au départ, consentante à cette pratique car elle n’était pas systématique et parce que l’appelant lui demandait son accord au préalable. Cette dernière a toutefois changé d’avis lorsque cette pratique est devenue systématique et violente (p. 365). Cette violence qui serait apparue de manière progressive après l’agression subie au O1.________ (TC p. 142) est jugée crédible par la Cour dès lors qu’elle correspond au descriptif des pratiques de l’appelant lequel écrit dans une note téléphonique qu’il « aime le sexe anal et hard » (p. 408 > « Autres contenus » > « WIN_20240827_15_06_14_Pro ») mais elle est également cohérente avec la temporalité des faits. En outre, la plaignante s’est à nouveau montrée modérée s’agissant de cette pratique lorsqu’elle a précisé que parfois, l’appelant l’écoutait lorsqu’elle s’opposait et finissait en se masturbant (p. 365). La Cour constate finalement après avoir retenu la crédibilité générale de la plaignante E.________ s’agissant des sodomies, que ses déclarations sont similaires aux déclarations de C.________ laquelle a été jugée crédible s’agissant de la sodomie (consid. 6.5). Il ressort, en effet, des déclarations de la plaignante C.________ que l’appelant ne s’enquiert pas de l’accord de sa partenaire en matière de sodomie, respectivement qu’il ne s’interrompt pas lorsqu’elle manifeste de la douleur. Partant, si l’appelant a fait fi de l’opposition, respectivement des douleurs d’une partenaire occasionnelle, il apparaît tout à fait crédible qu’il ait été encore moins regardant à l’encontre de sa partenaire fixe, laquelle avait, à l’inverse de la plaignante C.________, consenti à plusieurs reprises, avait une certaine habitude de cette pratique et pratiquait les rapports BDSM. Dans ces circonstances, la plaignante E.________ semble crédible lorsqu’elle déclare que pour parvenir à ses fins le plaignant lui disait « ferme ta gueule », lui mettait la main sur la bouche et lui bloquait la nuque avec son avant-bras (p. 348).
Revenant en dernier lieu sur les épisodes d’étranglements, la Cour considère que la plaignante est crédible lorsqu’elle affirme qu’il arrivait à l’appelant de la saisir au cou et de l’étrangler. Sur ce point, la plaignante décrit les faits en expliquant dans le détail que l’appelant appuyait sur ses ganglions lorsque cela se produisait (p. 367). Or, questionné sur d’éventuels étranglements dans le cadre de leurs rapports sexuels, l’appelant mime exactement le geste décrit (p. 383), ce qui tend à démontrer la justesse des propos. De plus, l’appelant se décrit lui-même comme, impulsif, colérique et ne parvenant pas toujours à maîtriser ses émotions (TPI 101/2024, G.1.14). Ainsi la plaignante apparaît crédible, lorsqu’elle explique qu’il pouvait arriver à l’appelant de faire preuve de violence à son encontre et de l’étrangler de la manière décrite tout en expliquant ces événements par des moments de jalousie (p. 367), respectivement des moments de crise liés à son trouble borderline (p. 367). La plaignante explique en effet sans charger inutilement l’appelant, qu’il lui arrivait de devoir tenter de la gérer. En invoquant des cas d’étranglement dans ce contexte-là, la plaignante apparaît crédible au vu de l’absence de sang-froid de l’appelant (p. 367). La Cour ajoute ensuite, à l’appui de la crédibilité des déclarations de la plaignante, que de tels faits ont déjà été dénoncés le 13 août 2022 suite à une violente altercation entre les parties à U6.________. La plaignante a indiqué lors de l’intervention de la police V1.________ qu'elle s'était faite serrer au cou par l’appelant, ce toutefois sans perdre connaissance, après qu'elle lui ait annoncé leur rupture. Elle n'a pas souhaité déposer plainte pour cet épisode, ce qu'elle a également rappelé durant l'instruction dans la présente affaire (p. 348s ; dossier MP/4208/2022 édité par le Ministère public (p. 427). Si ces faits n’ont pas abouti à un dépôt de plainte, ils ont suffisamment alerté C2.________, une amie de la plaignante, qui n’a pas hésité à contacter la police le 14 août 2022 pensant que l’appelant était en train de s’en prendre à l’intégrité corporelle de la plaignante suite à cet événement (dossier MP/4208/2022 édité par le Ministère public (p. 427). La Cour considère dès lors que la dénonciation de tels faits par le passé et l’inquiétude des proches de la plaignante atteste des déclarations de la plaignante mais également du climat de violence qui pouvait exister par moment entre les parties, ce dernier inquiétant les proches de la plaignante.
5. S’agissant a contrario des déclarations de l’appelant, la Cour les considère douteuses pour les raisons qui suivent.
La crédibilité de ses déclarations est sujette à caution en premier lieu en raison de son attitude générale. L’appelant a en effet manifesté de l’incompréhension quant à cette nouvelle plainte en expliquant qu’il avait tout fait pour E.________ durant leur relation. Si sa réaction paraît en partie compréhensible, la Cour relève tout de même que l’appelant se positionne en victime de cette histoire sans apparaître réellement surpris et sans se questionner sur un éventuel débordement involontaire de violence (p. 379).
Il explique ainsi que la plaignante était demandeuse des pratiques BDSM - ce qui n’est au demeurant pas contesté - mais il n’envisage pas un seul instant qu’il soit possible, dans ce contexte particulier et même involontairement, qu’il ait pu mal interpréter la situation avec sa partenaire. Il déclare sans nuance, qu’il était énergique et non pas violent, avant d’affirmer que la plaignante était consentante tout le temps. Il n’a aucun souvenir qu’elle ait refusé quoi que ce soit. Elle lui a même une fois demandé de la mordre au niveau de l’épaule. S’il admet qu’elle a parfois fait état de douleurs, c’était en raison de sa maladie (l’endométriose) uniquement. Elle ne s’est jamais mordue pour supporter la douleur et ne lui a jamais demandé d’arrêter. Car si tel avait été le cas, il aurait arrêté (p. 380). Son affirmation se heurte pourtant aux propos de C.________ qui a été jugée crédible lorsqu’elle indiquait que l’appelant n’avait pas arrêté la sodomie qu’il lui avait imposée et cela même lorsqu’elle avait fait état de douleurs. L’affirmation de C.________ met à mal sa crédibilité, tout comme ses affirmations sans nuance, malgré un cadre sexuel particulier.
Cette absence de nuance est d’autant plus problématique qu’il affirme ne jamais avoir causé de douleur à une partenaire souffrant d’endométriose. Il n’envisage ainsi à aucun moment avoir pu lui faire mal, même sans le vouloir en étant éventuellement trop énergique. Au contraire, l’appelant nie en bloc et sans nuance les faits reprochés, tel qu’il l’a au demeurant fait dans le cadre de toutes les procédures. Si cette assurance peut se justifier dans le cadre de rapports uniques ou peu nombreux, avec des partenaires ne présentant pas de problématique gynécologique et hors contexte BDSM, une telle attitude ne saurait être considérée comme sérieuse dans le cadre des faits reprochés par la plaignante E.________. Dans de telles circonstances, l’absence de nuance apparaît bien plutôt comme un élément mettant à mal la crédibilité de ses propos. Il aurait en effet été plus qu’envisageable que sans s’en rendre compte et sans intention de nuire, il se soit montré trop vigoureux, au moins une fois durant leur relation.
S’agissant ensuite plus spécifiquement des déclarations de l’appelant en lien avec les sodomies non consenties, celui-ci explique que les pratiques anales ne sont pas « fondamentales » pour lui, même s’il admet avoir un attrait pour cette pratique. Or, tel que déjà invoqué, plusieurs femmes se sont plaintes de son comportement s’agissant de cet acte. Il ressort des éléments au dossier que C.________ s’est vue imposer un tel acte, qu’une dénommée Q1.________ a rapporté à P1.________, la meilleure amie de l’appelant, y avoir été contrainte également (p.409 > « 4_Extraits de conversation avec P1.________ » > « attachments » > PTT-20240120-WA0056.opus), avant que la plaignante E.________ ne rapporte encore des événements similaires. Dans de telles circonstances, la Cour ne saurait accorder grand crédit à l’appelant lorsque celui-ci affirme que cette pratique ne prend pas une grande place dans sa vie sexuelle. En effet, abstraction faite de la question du consentement donné à ces actes, il ressort des déclarations de plusieurs femmes que celui-ci souhaite s’adonner à cette pratique durant ses rapports, ce qui suffit déjà à démontrer qu’il ne s’agit pas simplement d’un penchant mais d’un réel attrait chez l’appelant. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’appelant a filmé à deux reprises une partie d’un de ses actes sexuels et qu’une sodomie figure sur les deux vidéos. Ce choix démontre, une fois encore, l’importance de cette pratique pour lui. S’agissant toutefois singulièrement de ces vidéos, la Cour constate, à toutes fins utiles et à l’instar du Tribunal de première instance, que si l’acte semble consenti au vu des images en cause, les images ont été prises en avril 2022 (p.409 > « 41 _Médias récupérés manuellement » >20220424_180153.mp4 et 20220424_174551.mp4), soit durant la période où la plaignante se déclarait consentante (p. 365), ce qui ne remet ainsi pas en question ses déclarations mais permet de démontrer le manque de crédibilité des déclarations de l’appelant sur ce point.
Revenant en dernier lieu sur les étranglements reprochés à l’appelant, ce dernier a nié avoir commis le moindre acte de violence à l’encontre de la plaignante en dehors de leurs rapports intimes (p. 391). Celui-ci affirme uniquement que durant les crises de la plaignante, il l’attrapait et l’enlaçait avec les bras autour de son corps et derrière le dos pour qu’elle ne casse ou ne lance pas d’objets. Cependant, il est ici rappelé que l’appelant se définit lui-même comme impulsif et colérique (TPI 101/2024, G.1.14). Il est partant surprenant que celui-ci réagisse de manière aussi calme dans les moments de crises, cela d’autant plus lorsqu’il s’agissait de crise de jalousie dont il faisait l’objet (p. 367). La Cour considère, au vu de l’ensemble de ce qui précède, que l’appelant n’est pas crédible, lorsqu’il nie tout acte de violence à l’encontre de la plaignante.
6. Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure que la version des faits de la plaignante est crédible, au contraire de celle de l’appelant s’agissant des éléments contestés au stade de l’appel.
Dans ces conditions, la Cour de céans fait sienne l’appréciation de l’autorité inférieure à laquelle il est renvoyé pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP). Elle tient ainsi pour établi que l’appelant a contraint à réitérées reprises la plaignante à subir des sodomies en lui disant « ferme ta gueule » lorsqu’elle s’opposait aux actes et en l’empêchant de bouger en positionnant son coude sur sa nuque. Elle retient également que l’appelant a contraint la plaignante à subir des fellations post-sodomie en l’attrapant par les cheveux avec sa main et en dirigeant sa tête en direction de son sexe. Elle tient finalement pour établi qu’à tout le moins à deux reprises, l’appelant a serré le cou de la plaignante, au niveau de ses ganglions jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.
8. L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).
A titre liminaire, il convient de rappeler que les art. 187, 189, 190 et 191 CP ont été modifiés par la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juillet 2024 (RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687, 1011). Dès lors que la nouvelle teneur n’apparaît pas plus favorable à l’appelant, ces dispositions seront appliquées ici dans leur version en vigueur au moment des infractions (art. 2 CP), soit dans leur version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024.
L’art. 129 CP a été modifié par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Dès lors que la modification est de nature purement rédactionnelle, la question de la version applicable de cette disposition n’apparaît pas déterminante et peut, partant, souffrir de demeurer indécise.
1. A teneur de l’art. 191 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1. L’art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.1 non publié in ATF 148 I 295 ; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1).
2. L’art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu’entravée dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295 ; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 ; cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss). Même passagère, l’incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S’il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l’auteur, il sera question d’une infraction au sens de l’art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 4 et 7.2 ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l’auteur. Ainsi, l’infraction n’est pas réalisée lorsqu’une personne ne peut pas réagir, à temps, en raison du seul effet de surprise de l’acte (ATF 148 IV 329 consid. 5.2 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295). L’art. 191 CP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295 ; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3).
L’exigence jurisprudentielle d’une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l’art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l’alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle » ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu’une personne, sous l’effet de l’alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s’opposer aux actes entrepris (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.7 et les références citées).
3. Sur le plan subjectif, l’art. 191 CP requiert l’intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s’accommode de l’éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d’ordre sexuel. Il n’y a pas d’infraction si l’auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l’acte (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5).
2. Selon l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Par acte d’ordre sexuel, au sens notamment de l’art. 189 al. 1 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 6.2.2 ; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d’ordre sexuel (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_746/2023 précité consid. 6.2.2 ; 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2).
Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024. L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4).
1. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Le premier moyen de contrainte est l’usage de menace. Selon la jurisprudence, l’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenant d’un préjudice, à l’effet de l’amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La majorité de la doctrine est d’avis que la menace doit avoir pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut pas s’opposer. Selon elle, le fait de menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l’étalage, de résilier un contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l’honneur ne sont donc pas des menaces au sens de l'art. 189 CP (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil. I, 7e éd., 2010, § 8 N 9 ; Trechsel/Bertossa, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, N 4 ad art. 189 CP ; DONATSCH, Strafrecht II, 11e éd., 2018, p. 533 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, N 14 ad art. 189 CP). Selon Maier, le danger ne doit pas nécessairement se rapporter à la vie ou à l’intégrité corporelle de la victime ou à celles de proches. D’après lui, il y a menace lorsque l’auteur fait craindre à la victime un inconvénient qui est propre à l’alarmer ou à l’effrayer ; il précise que la réalisation du danger ne doit pas être trop éloignée dans le temps (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2; Maier, * in* Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, N 26 ad art. 189 CP).
2. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3. et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l’art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l’impasse ou de la peur d’une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).
3. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d’une intensité beaucoup plus forte (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, la victime d’un viol ayant clairement manifesté son refus ne saurait par exemple se voir opposer le fait que celui-ci ait été uniquement verbale. Il a ainsi été admis que l’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsqu’il se justifie, au vu des circonstances globales, de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 ; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3 ; cf. également s’agissant spécifiquement de la violence structurelle, ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et TF 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 3 ; Monod, Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier 2022).
4. Selon la jurisprudence, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Dans un arrêt du 18 août 2014 (TF 6B_1040/2013), l’auteur avait obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo qu’il avait effectuée lors d’une relation orale consentie quelques mois auparavant avec la victime. Le Tribunal fédéral a considéré que l’auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1 ; cf. à ce sujet, Schwaibold, Eine folgenschwere Dummheit, in forumpoenale 4/2016, p. 237 ss ; Scheidegger, Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Grundlagen und Reformbedarf, 2018, N 369 ss ; Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, N 39a ad art. 189 CP).
5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.2 ; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 ; 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
6. Les biens juridiques protégés étant différents, les art. 189 CP, qui protège la liberté d’autodétermination sexuelle quel que soit l’âge de la victime, et 187 CP, qui protège le développement des mineurs, entrent en concours idéal (Queloz/Illànez, in Commentaire romand, Code pénal II, N 71 ad art. 189 CP).
3. Aux termes de l’art. 187 CP, dans sa teneur en vigueur au 30 juin 2024, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2).
1. L’art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les références ; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2).
2. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d’un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2).
Dans les cas équivoques (« ambivalente sexuelle Handlungen ») - qui n’apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement -, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l’auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; 7B_62/2022 précité consid. 5.2.2 et les références ; 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2).
La notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, par exemple pour des attouchements furtifs par-dessus les habits (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, N 7 ad art. 187 CP).
À titre d’exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les références). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (Dupuis et al., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, N 21 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3).
3. Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d’âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu’il importe peu que l’acte tende ou non à l’excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2 et les références ; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.4).
4. Aux termes de l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d’autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l’absence de scrupules.
1. Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 ; 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 du 24 juin 2024 consid. 1.1.3). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d’imminence n’est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3). L’immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3).
2. S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l’arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance (cf. également TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 ; cf. aussi TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
En cas d'étranglement, on admet qu'il y a danger de mort imminent notamment lorsque l'auteur agit sur la victime avec une intensité (et/ou une durée) telle que des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives oculaires ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des preuves tangibles d'un trouble de la circulation sanguine cérébrale (ATF 124 IV 53 ; TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.4 ; 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 s. ; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.1; 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; Maeder, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n° 16 ad art. 129 CP).
3. Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s’agirait d’une tentative d’homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l’art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l’état de l’auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L’absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).
9. ** 1.** Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a déclaré le prévenu coupable d’infraction à l’art. 191 CP à l’encontre de B.________.
En lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l’autorité inférieure a considéré que tous les éléments constitutifs de cette infraction étaient donnés. Il a en effet retenu que l’incapacité de résister de la plaignante était connue de l’appelant attendu que l’alcool et les stupéfiants consommés durant la soirée l’avaient plongée dans un sommeil profond. Il a jugé que cet état connu de l’appelant lui avait permis d’abuser sexuellement d’elle. Le Tribunal pénal a par ailleurs retenu que rien ne permettait à l’appelant de considérer que la plaignante aurait été consentante au rapport sexuel compte tenu de son comportement durant la soirée et du fait qu’elle l’avait éconduit par le passé. Dans ces circonstances, il a été retenu que les éléments constitutifs de de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient donnés.
1. L’appelant conteste avoir commis les actes reprochés, dès lors que la plaignante était réveillée et pleinement consentante lors de leur rapport sexuel.
2. Quoiqu’en dise l’appelant, le verdict de culpabilité prononcé par l’autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique et doit, par conséquent, être confirmé.
A l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal pénal en lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, la Cour de céans retient que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 191 CP sont donnés pour les motifs qui suivent.
Il est en premier lieu constaté, compte tenu de la version des faits retenue, que la plaignante dormait sur le canapé de l’appelant au moment des faits reprochés. Il est en effet établi que la plaignante n’avait pas dormi jusqu’à environ 5 heures du matin, qu’elle avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, de sorte que son sommeil était profond et qu’elle était partant en incapacité de donner son consentement mais également de résister. En pénétrant vaginalement la plaignante durant ce sommeil, la Cour retient que l’appelant a profité de cette absence de résistance totale de la plaignante pour commettre sur elle un acte sexuel. Au vu de l’état d’endormissement de la plaignante et, partant de son incapacité de résistance (cf. supra consid. 8.1.2), l’appelant ne pouvait pas ignorer que la plaignante n’était pas en mesure de s’opposer à des contacts sexuels non désirés. En lui faisant alors subir, une pénétration vaginale malgré tout, l’appelant s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étant remplis.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point
2. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a déclaré le prévenu coupable d’infraction aux art. 187 et 189 CP à l’encontre de D.________.
En lien avec l’infraction de contrainte sexuelle, le Tribunal pénal a considéré que la plaignante n’était pas en mesure de s’opposer aux attouchements de l’appelant, compte tenu du fait qu’elle n’avait aucune possibilité d’échapper aux actes commis par la personne qui la gardait. Il a en effet retenu que la réaction quasi silencieuse et immobile de la plaignante démontrait la pression psychique engendrée par l’appelant sur la plaignante qui se trouvait dans l’impossibilité de résister en raison du positionnement des protagonistes. De plus, l’appelant était derrière elle et elle face à un mur, cette dernière ne pouvait que se sentir bloquée. Quand bien même sa sœur était présente, la plaignante savait qu’elle ne pouvait pas lui venir en aide, compte tenu de son âge. Il a ainsi retenu que la plaignante se trouvait dans un climat de crainte illicite au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. L’appelant ne pouvant pas ignorer l’absence de consentement de la plaignante quant aux actes en cause, les éléments constitutifs de l’art. 189 al. 1 aCP ont été considérés comme remplis.
En lien avec l’infraction réprimée par l’art. 187 CP, le Tribunal pénal a retenu que le fait de toucher et de caresser la région des parties intimes de la plaignante et de l’appelant correspond à la réalisation d’actes connotés sexuellement, ce que l’appelant savait ou ne pouvait ignorer. Dans la mesure où la plaignante était âgée de 14 ans au moment des faits précités, ce que l’appelant savait également, le Tribunal pénal a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 187 aCP étaient manifestement remplis. Au vu des circonstances du cas d’espèce, à savoir l’existence d’un lien familial et de la différence d’âge largement supérieure à 3 ans, l’existence de circonstances libératoires ou atténuantes au sens des ch. 2 et 4 de l’art. 187 aCP a été exclue.
1. L’appelant conteste purement et simplement avoir commis les actes reprochés.
2. Quoiqu’en dise l’appelant, les verdicts de culpabilité prononcés par l’autorité inférieure ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent, par conséquent, être confirmés.
A l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal pénal en lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la Cour de céans considère que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 187 ch. 1 al.1 CP sont donnés.
Il n’est pas contesté, ni contestable, qu’au moment des faits réprimés, soit durant deux nuits successives du mois de décembre 2022 ou janvier 2023, la plaignante était âgée de moins de 16 ans - en l’occurrence 13 ou 14 ans - et que sa différence d’âge avec l’appelant était supérieure à trois ans, dès lors que celui-ci était âgé de 27 ans. Ces faits étaient parfaitement connus de l’appelant.
Par ailleurs, les actes entrepris par l’appelant sur la plaignante, à savoir le fait d’avoir touché avec ses mains le sein de la plaignante par-dessous ses vêtements, d’avoir posé et fait bouger la main de la partie plaignante sur son sexe puis d’avoir le lendemain touché avec ses mains les seins, les hanches, les fesses et l’intérieur des cuisses de la plaignante D.________, constituent manifestement des actes d’ordre sexuel, puisqu’ils tendent à l’excitation, respectivement à la jouissance sexuelle de l’un au moins des intéressés.
Sur le plan subjectif, l’intention est donnée. A l’évidence, le caractère sexuel des actes ne pouvait échapper à l’appelant pas plus que l’âge de la plaignante, respectivement leur différence d’âge.
S’agissant ensuite de la commission de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP, la Cour rappelle en premier lieu, qu’en introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Pour que cette contrainte soit retenue, il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1).
Au cas d’espèce, la Cour souligne en premier lieu le contexte particulier dans lequel la plaignante se trouvait au moment des faits. Il est établi qu’au moment des faits la plaignante n’avait que 13 ou 14 ans. Elle se trouvait au domicile de l’appelant en raison de l’absence de ses parents, ce qui implique qu’elle ne pouvait pas partir d’elle-même au milieu de la nuit et que ses parents n’étaient pas disponibles. Elle se trouvait au demeurant non seulement dans l’appartement de l’appelant mais plus singulièrement dans son lit qui se trouvait dans la chambre de l’appelant. Elle était seule dans cette pièce avec sa plus jeune sœur et l’appelant qui se trouvait derrière elle, alors qu’elle faisait face à un mur. Par ailleurs, l’appelant était un membre de sa famille par alliance. L’ensemble de ces éléments explique que la plaignante se soit trouvée dans un état de surprise face au comportement de l’appelant qui la gardait régulièrement et dont elle ne se méfiait pas, mais également que la situation lui soit apparue comme sans issue. Si la plaignante se trouvait chez l’appelant c’était en effet bien parce qu’aucun de ses parents ne pouvait être présent pour elle et sa sœur pour le week-end. Elle ne pouvait ainsi que se sentir bloquée dans l’appartement en cause. Par ailleurs, d’un point de vue positionnel elle se trouvait dans la chambre de l’appelant bloquée face à un mur avec ce dernier derrière elle, ce qui renforçait encore son sentiment de ne pas pouvoir fuir. Au demeurant, la plaignante ne pouvait pas non plus lutter. Elle se trouvait en effet seule, entourée d’adultes qui étaient tous des proches de l’appelant et de sa petite sœur laquelle avait 11 ans (MP 590/2023, C.1.7), soit un âge ne lui permettant pas de compter sur son aide en cas de besoin. S’agissant de l’aide des autres adultes, il est rappelé qu’il s’agissait de la fiancée de l’appelant, ce qui pouvait à l’évidence intimider la plaignante compte tenu des actes en cause et d’un homme qu’elle ne connaissait pas. La plaignante était au demeurant fatiguée et sur le point de s’endormir, ce qui limitait encore ses possibilités de se défendre. Ainsi, en l’absence de possibilité de fuir ou de lutter, la plaignante s’est trouvée dans une situation de panique, à tel point que cette dernière n’a plus même réussi à parler, se limitant par moment à hocher la tête pour répondre. La Cour relève encore s’agissant de ce climat de peur que l’attitude de la plaignante lorsqu’elle est entendue par la police laisse apparaître une nouvelle fois la pression ressentie. Cette dernière est en effet tétanisée à l’idée de parler de ces événements. Dans de telles circonstances, il doit être retenu que la situation de surprise et de terreur dans laquelle l’appelant l’a placée ne lui permettait pas de s’opposer à lui, cette dernière étant purement et simplement figée face à la situation sans issue qu’elle vivait. L’existence d’un moyen de contrainte psychique doit dès lors être admise. S’agissant ensuite de l’élément subjectif, il doit être retenu compte tenu de la version avérée établie que la plaignante était figée, peu loquace, voire même muette ce qui permettait à l’appelant de comprendre qu’elle ne consentait pas aux actes en cause, cela d’autant plus compte tenu de leur lien familial, de l’âge de la plaignante et de leur différence d’âge. Au vu de ce qui précède et notamment de la qualification d’acte d’ordre sexuel des faits en cause, la Cour de céans parvient à la conclusion que les éléments constitutifs de l’art. 189 al. 1 aCP sont donnés.
La Cour pénale considère dès lors que la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et contrainte sexuelles (art. 189 al.1 CP) ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit donc être rejeté sur ce point
3. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a déclaré le prévenu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 aCP) au préjudice de C.________.
S’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle, le Tribunal pénal a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction étaient remplis, dès lors que d’un point de vue objectif, l’appelant a fait usage de la force pour toucher les parties intimes de la plaignante par-dessus ses vêtements et prodiguer un cunnilingus à la plaignante lors de leur premier rendez-vous. Du point de vue subjectif, le Tribunal a retenu que la plaignante a manifesté de manière suffisamment claire son absence de consentement. La réaction au baiser ayant précédé l’acte, le fait que la plaignante ait dit « je ne sais pas » lorsque l’appelant lui a dit « dis-moi oui ou non » et le fait que la plaignante ait poussé sa tête durant l’acte, permettant à l’appelant de comprendre le refus exprimé par la plaignante.
En lien avec l’infraction de viol, le Tribunal pénal a en substance considéré que l’appelant avait fait usage de la force physique, en repoussant les mains de la plaignante, pour la contraindre à subir une pénétration digitale. A la même date, il a été retenu qu’alors qu’il se trouvait sur la plaignante, l’appelant a fait usage du poids de son propre corps pour la pénétrer vaginalement contre son gré. S’agissant de la pénétration vaginale au moment où la plaignante se trouvait sur l’appelant, le Tribunal a laissé la question de l’existence d’un état de sidération ouverte, dès lors que la plaignante avait en tous les cas déjà été violée en position du missionnaire préalablement. Puis, s’agissant finalement de la pénétration anale, le Tribunal a retenu que la plaignante se trouvait dans un état d’apathie et de soumission, soit dans un état de sidération dont l’appelant a profité. Du point de vue subjectif, l’autorité inférieure a en substance considéré que la plaignante avait donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition et que l’appelant ne pouvait ignorer le refus de la plaignante de subir les actes reprochés. Ainsi, le Tribunal pénal a retenu que les éléments constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle (pénétration digitale et anale) étaient remplis. Compte tenu cependant des règles légales applicables en matière de concours, l’appelant a « uniquement » été déclaré coupable de viol, les actes de contraintes sexuels étant absorbés.
1. L’appelant conteste avoir commis les actes reprochés, dès lors que la plaignante était pleinement consentante à tous les actes sexuels en cause.
2. S’agissant des verdicts de culpabilité prononcés par Tribunal pénal relatifs aux infractions prétendument commises à l’encontre de C.________, la Cour de céans ne saurait pleinement s’y rallier pour les raisons qui suivent.
La Cour ne saurait retenir, s’agissant du premier complexe de faits, qu’une infraction ait été commise. Les éléments au dossier n’ayant pas permis à la Cour d’asseoir sa conviction quant au déroulement des faits, il a été retenu en application du principe in dubio pro reo que les parties s’étaient uniquement embrassées. En tout état de cause et à des fins d’exhaustivité, la Cour va cependant procéder à une analyse juridique de la situation en tenant compte de l’existence d’un attouchement du sexe de la plaignante par-dessus ses vêtements et d’un cunnilingus.
En l’occurrence, il a été établi que la plaignante ne se trouvait pas dans l’état de sidération invoqué, de sorte qu’aucune contrainte psychique ne l’a rendue inapte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés si ces derniers ont effectivement eu lieu. S’agissant ensuite de la force physique prétendument utilisée, la Cour relève que l’appelant a uniquement repoussé les mains de la plaignante avec sa tête sans avoir besoin de ses propres mains. Au demeurant, la plaignante n’a pas serré ses jambes face à l’attitude de l’appelant ce qui ne permet pas de retenir l’usage de la force pour contraindre la plaignante. Cette dernière a du reste reconnu que son attitude pouvait prêter à confusion, puisqu’elle a laissé entendre qu’elle n’était pas certaine que l’appelant s’est rendu compte qu’elle n’était pas consentante (cf. supra consid. E.3.3).
Dans ces conditions, l’appelant doit être libéré de la prévention de contrainte sexuelle. Le jugement attaqué doit, par conséquent, être réformé sur ce point.
S’agissant ensuite du second complexe de faits, il a également été établi que l’appelant n’avait pas fait usage du poids de son corps ni profité d’un état de sidération pour la pénétrer vaginalement. Ainsi, en l’absence de contrainte, les éléments constitutifs du viol ne sauraient être tenus pour établis.
La question de savoir si l’appelant s’est néanmoins rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pourrait cependant se poser compte tenu de la version des faits retenue s’agissant de la sodomie qu’il a imposée à l’intéressée. Toutefois, l’appelant ayant été formellement libéré de ce chef d’accusation en première instance (cf. dispositif du jugement entrepris), la Cour ne peut revoir les faits sous cet angle en application de l’interdiction de la reformatio in peius.
Dans ces conditions, l’appelant doit être libéré de l’infraction de viol. Le jugement attaqué doit, par conséquent, être réformé sur ce point.
4. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a déclaré le prévenu coupable de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de mises en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) au préjudice de E.________.
Le Tribunal pénal a considéré s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle, que concernant les chiffres 5 et 6 de l’acte d’accusation complémentaire du 10 décembre 2024, il était établi que la plaignante avait été contrainte par la force physique de l’appelant à subir des sodomies et des fellations soit des actes analogues à l’acte sexuel. Il a dans ce cadre été retenu que c’est avec conscience et volonté que le prévenu avait forcé la plaignante à subir les actes, puisqu’il usait de la force physique à son encontre pour la contraindre. Le Tribunal pénal a retenu que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle étaient remplis.
S’agissant, finalement, de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, le tribunal de première instance a retenu qu’en serrant à deux reprises le cou de la plaignante jusqu’à ce que celle-ci perde connaissance, l’appelant avait causé un danger de mort imminent à la plaignante. Il a été retenu que l’appelant savait pertinemment que ce comportement pouvait mettre la plaignante en danger de mort imminent mais qu’il a volontairement poursuivi son geste jusqu’à ce que cette dernière perde connaissance. Il a au demeurant été retenu que le motif de son action était futile, dès lors qu’il s’agissait de gérer les crises de sa compagne. Partant, le Tribunal a retenu que l’appelant avait agi avec absence de scrupules. Les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ont été considérés comme réalisés.
1. L’appelant conteste avoir commis les actes reprochés, dès lors que la plaignante était pleinement consentante à tous les actes sexuels en cause et qu’il n’a jamais étranglé la plaignante en dehors de leurs pratiques sexuelles, auxquelles la plaignante consentait également.
2. Quoiqu’en dise l’appelant, les verdicts de culpabilité prononcés par l’autorité inférieure ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent, par conséquent, être confirmés.
A l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal pénal en lien avec l’infraction contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), la Cour de céans, retient qu’il a été établi que la plaignante avait été contrainte par la force physique, soit en étant maintenue par un coude posé sur la nuque et en étant saisie par les cheveux et dirigée vers le sexe de l’appelant, à subir des sodomies et des fellations post-sodomie qui constituent des actes analogues à l’acte sexuel, de sorte que les éléments objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sont remplis. S’agissant de l’élément subjectif, la Cour retient l’appelant ne pouvait qu’avoir conscience et volonté d’agir à l’encontre de la plaignante, puisqu’il a été admis que la plaignante n’avait jamais consenti aux fellations post-sodomie et qu’il a été retenu que l’usage de la force n’était pas nécessaire lors des sodomies consenties.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour contraintes sexuelles (art. 189 al.1 CP) ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
S’agissant finalement de la condamnation de l’appelant pour mises en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), la Cour estime, au vu des faits qu’elle considère comme avérés, que les éléments objectifs de l’infraction sont donnés compte tenu de ce qui suit.
Il est en premier lieu relevé qu’en serrant le cou de la plaignante à deux reprises jusqu’à ce que cette dernière perde connaissance, l’appelant a mis sa vie en danger, ce qu’il ne pouvait décemment ignorer compte tenu de l’évanouissement de la plaignante en raison de son manque d’air.
A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour constate également l’absence de scrupules de l’appelant qui a fait usage de la strangulation pour « calmer » la plaignante lors de « crises ». Partant, il a fait usage de cette méthode pour contrer la jalousie et les problèmes psychiques de la plaignante, plutôt que d’autres moyens tels, par exemple, que le fait de la serrer contre lui tel qu’il l’a affirmé. Ses déclarations démontrent que l’appelant avait connaissance d’autres méthodes et donnent une parfaite illustration de son manque d’empathie pour autrui, observé par l’expert judiciaire (cf. G.1.22 ; G.1.27).
Dans ces circonstances, la Cour constate que les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 129 CP sont donnés. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour mises en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
10. ** 1.** L’appelant conteste sa culpabilité, de même que la quotité de la peine qui lui a été infligée par la juridiction précédente.
2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il fixe une peine en dehors du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation importants ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans sa décision, le juge doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient, de manière à ce qu’il puisse être constaté que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu'il accorde à chacun des éléments qu’il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence).
3. Selon l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
1. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV p. 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV p. 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; plus récemment TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 120 IV 67 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a certes, dans l’arrêt publié aux ATF 144 IV 313, indiqué que la faute de l’auteur n’était pas déterminante pour le choix de la sanction (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1, avec notamment un renvoi à l’arrêt publié aux ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). Cela s’entend dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). L’arrêt publié aux ATF 144 IV 313 le rappelle d’ailleurs clairement, en précisant que, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l’auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (cf. par exemple les art. 111 à 113 CP).
La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant justifier la simple détermination d’un quantum d’unités, que le juge n’aurait ensuite plus qu’à traduire en jours-amende ou en jours de privation de liberté, selon les limites des sanctions en question (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment - parmi lesquels la culpabilité -, ainsi qu’en fixer la quotité. Il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d’« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l’aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). En effet, l’application de l’art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; application de la « méthode concrète »).
2. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
La jurisprudence avait admis que le juge puisse s’écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (cf. ATF 144 IV 217 consid. 2.4 p. 222). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l’art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. 144 IV 217 consid. 3.5.4).
4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payée (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).
Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142 IV 315 consid. 5.3).
5. A teneur de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447).
Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l’art. 51 CP doit être appliqué d’office, l’imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 ; 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 et les références).
6. Aux termes du jugement entrepris l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 457 jours de détention avant jugement subis (détention provisoire et pour des motifs de sûreté) (p. 836). Cette peine a été fixée en tenant compte du fait que l’appelant a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; de viol ; d’actes d’ordre sexuel avec un enfant à deux reprises ; de contrainte sexuelle à plusieurs reprises et de mise en danger de la vie d’autrui à deux reprises.
Au stade de l’appel, l’appelant est déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; d’actes d’ordre sexuel avec un enfant commis à deux reprises ; de contrainte sexuelle commise à de multiples reprises et de mise en danger de la vie d’autrui commise à deux reprises.
7. L’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tout comme les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) est, elle, punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il en va de même de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP).
8. Compte tenu du nombre d’infractions, des différents biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte, à savoir l’intégrité sexuelle et la vie ou la santé d’autrui, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération. En effet, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours dans la fixation de la peine (art. 49 al. 1 CP).
9. Le point de départ pour la détermination concrète de la peine est l'infraction la plus grave. En l'espèce, il s'agit, au vu de leur nombre, des contraintes sexuelles au sens de l’art. 189 al. 1 aCP.
Du point de vue objectif, la Cour relève que l’appelant a contraint sexuellement deux femmes, à savoir D.________ et E.________, soit une adolescente et son ex-conjointe. Ce dernier a contraint D.________ à subir des attouchements deux jours de suite, il a également déplacé ses mains à plusieurs endroits sur son corps à elle et sur le sien, de sorte que les actes en cause ne sont pas de moindre gravité. Par ailleurs, les contraintes sexuelles imposées à son ex-conjointe E.________ ont été commises à plusieurs reprises. Il s’agissait de sodomies et de fellations post-sodomies. Ces dernières ont été effectuées en faisant usage de la force et sans tenir compte de la douleur respectivement du dégoût de la plaignante, ce qui démontre sa froideur, sa détermination et son manque d’empathie. S’agissant de D.________ l’appelant a de surcroît profité de la supériorité qu'il tirait de son statut d'adulte et du fait qu’elle se trouvait bloquée chez lui, dans sa chambre et qu’elle était sur le point de s’endormir, tirant ainsi parti de son état de fatigue.
D’un point de vue subjectif, en agissant de la sorte l’appelant a fait preuve d’un égoïsme crasse. L’expert R1.________ retient à ce sujet que l’appelant « cherche à contrôler la relation à autrui, tend à exercer des stratégies d'emprise sur autrui pour arriver à ses fins sans considération des droits d'autrui » (MP 290/2023, G.1.30), ce qui démontre bien l’absence de considération et d’empathie de l’appelant qui place systématiquement ses intérêts au-dessus de tout. Ce dernier a ainsi placé son plaisir sexuel au-dessus de la liberté des victimes mais également de leur bien-être physique et mental. Il a au demeurant fait fi de la fragilité et du vécu de ses victimes. Il n’a par ailleurs fait que peu de cas de l’âge de D.________. Compte tenu de la répétition des actes, la volonté délictuelle de l’appelant doit être qualifiée de forte. La Cour relève encore que les dénégations opiniâtres de l’appelant montrent une absence de remords authentiques pour les actes répréhensibles qu’il a commis, ce qui constitue un facteur aggravant de la peine (cf. TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.4.1 et la référence citée), cela alors même que la plupart de ses victimes souffrent encore des actes qui leur ont été imposés (p. 554, 571, 574 et TC p. 135, 143).
Cela étant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius et de la culpabilité de l’appelant se situant dans le degré inférieur à moyen d’une infraction passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans de peine privative de liberté, la Cour retient qu’une peine privative de liberté de 22 mois est une peine de base adéquate pour la condamnation des infractions de contrainte sexuelle, commises à réitérées reprises.
10. Cette peine de base doit maintenant être augmentée pour tenir compte des autres infractions commises par l’appelant (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des enfants à deux reprises et mise en danger de la vie d'autrui à deux reprises).
1. Revenant sur la commission d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, en l’occurrence au préjudice de B.________, la Cour constate, du point de vue objectif, que l’appelant a profité de la confiance que la plaignante avait placée en lui en choisissant de dormir sur son canapé pour commettre l’infraction. Il ressort de ces faits, qu’il a agi selon un mode opératoire sournois.
S’agissant ensuite des éléments subjectifs de culpabilité, la Cour relève à nouveau le manque de considération de l’appelant. Son mobile est purement égoïste et il a fait preuve d’un désintérêt total de la santé sexuelle de la plaignante, dès lors que ce dernier l’a pénétrée vaginalement sans se soucier du port d’un préservatif.
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime ainsi qu’une aggravation de peine de 8 mois pour les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance se justifie.
2. Revenant ensuite sur les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis à deux reprises au préjudice de D.________, la Cour constate, du point de vue objectif, que l’appelant a profité de son lien quasi familial avec la plaignante ainsi que de sa dépendance structurelle pour commettre les infractions. Il est rappelé que l’adolescente considérait l’appelant comme un membre de sa famille et avait confiance en lui. Elle ne pouvait en outre pas fuir au milieu de la nuit et ne pouvait pas appeler ses parents pour venir la chercher, ces derniers étant justement absents. Le mode opératoire de l’appelant est partant particulièrement perfide.
Du point de vue subjectif, l’appelant a agi durant la séparation de ses parents et durant une période de tension avec sa mère, ce qui l’empêchait de se confier auprès d’une figure féminine de référence, sa sœur étant trop jeune.
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime ainsi qu’une aggravation de peine de 8 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis à deux reprises au préjudice de D.________ se justifie.
3. Revenant finalement sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui commise à deux reprises au préjudice de E.________, la Cour relève, du point de vue objectif, que l’appelant a agi dans un contexte de fragilité émotionnelle de la plaignante, cette dernière se trouvant en état de crise psychique au moment des étranglements. Ce dernier l’a par ailleurs laissée seule après les évanouissements, ce qui atteste de sa froideur.
Du point du vue subjectif, les dénégations opiniâtres de l’appelant montrent une absence de remords authentiques pour les actes répréhensibles qu’il a commis, ce qui constitue un facteur aggravant de la peine (cf. TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023).
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime ainsi qu’une aggravation de peine de 10 mois pour la mise en danger de la vie d’autrui commise à deux reprises au préjudice de E.________ se justifie.
11. En tenant compte exclusivement des éléments relatifs aux infractions, la Cour retient une peine globale de 48 mois de peine privative de liberté.
12. En ce qui concerne la situation personnelle de l’appelant, la Cour considère qu’aucun élément n’influe sur la fixation de la peine. En effet, si le casier judiciaire de l’appelant n’est pas vierge, ce dernier comporte deux condamnations, le 3 novembre 2015 pour des faits de violation de domicile et de vol, respectivement le 14 mai 2018 pour une contravention et un délit à la loi fédérale sur la circulation routière. Ce dernier n’a partant commis aucune autre infraction contre l'intégrité sexuelle par le passé. Du point de vue relationnel et professionnel l’appelant est au bénéfice d’un CFC dont il n’a jamais fait usage. Au moment de son arrestation, il était sans emploi et émargeait à l’aide sociale. L’appelant est célibataire depuis que sa fiancée l’a quitté et est devenue l’une des parties plaignantes, mais il peut tout de même se prévaloir d’une bonne relation avec sa mère, de sorte que ces éléments sont considérés comme neutre sur la fixation de la peine.
Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références citées). Au cas particulier, la situation de l’appelant ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.
S’agissant enfin de son comportement en détention, il doit globalement être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4 et les références citées).
13. Sur le vu de ce qui précède et compte tenu de l’absence de motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 let. a à e CP, c’est, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 48 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’intéressé.
Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis.
Des mesures de substitution ont été ordonnées à l'égard du prévenu du 14 octobre 2020 au 14 avril 2021, à savoir l'interdiction d'approcher la plaignante B.________ à moins de 5 mètres ainsi que de la contacter directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, de quelque manière que ce soit (D.13ss). Ces mesures ne sauraient toutefois donner lieu à aucune réduction de peine, compte tenu de leur nature peu contraignante.
Par la suite, il a été arrêté, puis détenu provisoirement, respectivement pour des mesures de sûreté et ce du 17 octobre 2023 jusqu'au 4 juin 2025 (MP 590/2023, F.1.2 s., F.1.17 ss, F.1.52 ss, F.1.84 ss, F.1.133 ss, F.1.149 ss, p. 507). A compter du 5 juin 2025, l’appelant est ensuite passé en exécution anticipée de sa peine (CP p. 65 s.). Il a ainsi été détenu durant 723 jours, dont 318 jours au sein de la prison de U5.________ (MP 590/2023, F.1.40, p. 507).
14. ** 1.** Se prévalant essentiellement du rapport de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) du 6 décembre 2023 l’appelant conclut à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 144'600.00 (723 jours à CHF 200.00 par jour), en réparation du tort moral pour sa détention dans des conditions illicites à la prison de U5.________.
Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté.
Il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération : les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus). Cela vaut toutefois tant que la durée de la détention provisoire est courte. En cas de détention provisoire qui se prolonge - au-delà d'environ trois mois -, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les références citées).
2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées).
3. L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition n'octroie pas au prévenu de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement (ATF 142 IV 245 précité consid. 4.2). Le mode et l’étendue de la réparation sont donc laissés à l’appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu (cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2106 consid. 1.1).
4. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable.
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a déjà admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant jamais, en la matière, fixé de ratio strict. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou d'un demi des jours passés dans des conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (TF 6B_458/2019 précité consid. 7.3 et les références citées).
5. En l’occurrence, il convient d’emblée de constater que l’appelant se réfère certes au rapport précité de la CNPT - lequel fait globalement état de conditions de détention inhumaines et dégradantes, notamment en raison de l’absence d’une cour de promenade à l’air libre.
Toutefois, il sied de relever que l’appelant a refusé à plusieurs reprises d’être transféré vers la prison de U1.________ (p. 507). Bien que l’appelant explique ses refus par la crainte d’être dans un nouvel environnement et que des gens lui posent des questions, il n’en demeure pas moins qu’il a préféré rester à U5.________, malgré les propositions de transfert. Il est également relevé que l’appelant a indiqué que les surveillants étaient bien à U5.________, qu’il n’avait pas vécu de bagarre bien qu’il y ait eu quelques frictions parfois. Par ailleurs, l’appelant a eu l’occasion de travailler comme il le souhaitait (p. 568). De plus, suite au rendu du rapport du 6 décembre 2023, certaines mesures ont été entreprises pour pallier aux problématiques relevées par le CNPT. Ainsi, les sorties de cellule ont été étendues à 2h45 par jour pour pallier au manque d’accès à des zones d’air libre et l’espace de sortie a été aménagé pour permettre aux détenus de pratiquer, le ping-pong, le baby-foot et le fitness, de sorte que si l’appelant n’a pas été détenu dans les conditions nécessaires, il n’en demeure pas moins qu’il a tout de même bénéficié d’une détention suffisamment agréable pour qu’il souhaite rester à U5.________ durant un certain temps, malgré les possibilités de transfert.
6. Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale considère que le préjudice subi par l’appelant du fait de sa détention dans des conditions jugées contraires à l’art. 3 CEDH par la CNPT doit être fortement relativisé. Partant en outre du constat que l’appelant n’a pas entièrement purgé sa peine ferme, la Cour pénale estime, d’une part, qu’une réduction de cette peine constitue une réparation adéquate et considère, d’autre part, que ladite réduction doit correspondre au cinquième de la durée totale de la détention de l’intéressé au sein de la prison de U5.________, ce qui représente 64 jours (318 jours / 5) et correspond à une quotité admise par la Haute Cour (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025). L’appelant ne saurait se prévaloir d’une situation différente, soit du fait qu’il n’a pas été satisfait de sa détention à U5.________ ou du fait qu’il n’a pas eu l’occasion de travailler quotidiennement pour obtenir une réduction de peine correspondant à un quart de la durée totale de détention L’appelant a en effet qualifié les conditions de détention à la Prison de U5.________ de suffisantes, quoi qu’il en ait dit rétrospectivement (p. 568). Il a également été en mesure de travailler ponctuellement (p. 507), étant sur ce point relevé que seul l’occupant de la cellule n°1 de U5.________ avait l’occasion de travailler tous les jours (p. 568). Par ailleurs, malgré les possibilités de travail plus importantes à U1.________, l’appelant a refusé d’être déplacé à U1.________. Il ne saurait alors se prévaloir de l’impossibilité de travailler tous les jours pour requérir une réduction de peine plus importante. Ce point est d’autant plus vrai que le travail carcéral est obligatoire dans le cadre de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (Viredaz, in Commentaire romand, CP I, n° 5 ad art. 81 CP). Or, l’appelant n’était pas en exécution anticipé de sa peine au moment où il se trouvait à U5.________ et n'était donc pas astreint au travail (art. 81 CP).
11. L’appelant conteste également l’interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ci-après : la mesure, l’interdiction ; art. 67 al. 3 CP).
1. L’art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771 ; FF 2014 6121 ; Message du 10 octobre 2012 relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » et à la loi fédérale sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, [ci-après : Message relatif à l'initiative populaire]).
La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en œuvre l’art. 123c Cst. (RO 2018 3803 ; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après : Message concernant la mise en œuvre de l’art. 123c Cst.] ; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.1.1 et les références).
1. L’art. 67 al. 3 (infractions à l’encontre de mineurs) et 4 (infractions à l’encontre d’adultes particulièrement vulnérables) CP prévoit un catalogue d’infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d’exercer une activité (Denys, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, N 7 ad art. 123c Cst.). En vertu de l’art. 67 al. 3 let. b CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), respectivement let. c CP pour contrainte sexuelle (art. 189) si la victime était mineure, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d’exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l’auteur a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s’il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l’exception).
2. Selon l’art. 67a al. 5 let. a CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend : les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l’enseignement (ch. 1), l’éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s'agisse d’une activité exercée à titre principal (ch. 9). Les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67a al. 5 let. b CP).
3. La clause d’exception est exclue si, alternativement, l’une des deux conditions de l’art. 67 al. 4bis let. a et b CP est réalisée (cf. Villard, op. cit., N 43 ad art. 67 CP). S’agissant de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, la loi s’appuie sur une présomption irréfragable selon laquelle il n’existe pas de cas de très peu de gravité pour les infractions qui y sont listées. Si l’auteur est frappé d’une peine ou d’une mesure pour l’une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d’exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret. Il en va de même, en vertu de l’art. 67 al. 4bis let. b CP, si l’auteur est reconnu pédophile conformément aux critères de classifications internationales (FF 2016 5950 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3 ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.5 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4).
4. Compte tenu des infractions aux art. 187, 189 et 191 aCP, la juridiction précédente, considérant que les conditions de l’art. 67 al. 3 CP étaient données, a prononcé une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
5. En l’occurrence il est constant que l’appelant a commis des infractions aux art. 187, 189 et 191 aCP, infractions mentionnées dans la liste de l’art. 67 al. 3 aCP, de sorte qu’une interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs doit être prononcée. Si, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure, l’appelant pourrait très théoriquement se prévaloir de l’exception de l’art. 67 al. 4bis CP, il suffit, pour sceller le sort de l’interdiction, de constater qu’en se rendant coupable d’infractions aux art. 189 et 191 aCP, l’exception de l’exception à l’interdiction est réalisée (art. 67 al. 4bis CP in fine). Somme toute, c’est à juste titre que le Tribunal pénal a prononcé une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs.
12. L’appelant conteste ensuite le prononcé de son expulsion.
1. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et la référence citée). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion (Stéphane Grodecki/Patrick Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not. p. 50 et les références citées).
2. En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), soit des infractions tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. h aCP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3. ** 1.** L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
2. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (TF 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.2 et les références citées).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait remporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 ; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_153/2025 précité consid. 1.3.2 et les références citées).
Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_153/2025 précité consid. 1.3.4 et les références citées).
3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les références citées).
4. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).
5. ** 1.** Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s’agit tout d’abord de déterminer si l’appelant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale.
En l’occurrence, l’intéressé est ressortissant W1.________. Il est né et a grandi au W1.________, avant de venir en Suisse en 2010, à l’âge de 15 ans. Il a ainsi effectué sa scolarité majoritairement au W1.________, seule sa 9ème année ayant été effectuée en Suisse. L’appelant est bénéficiaire d’un CFC d’opérateur sur machine CNC mais il n’a jamais exercé dans ce métier. Il a travaillé ponctuellement comme disc-jockey dans des discothèques V2.________ et émarge aux services sociaux depuis plusieurs années. L’appelant fait par ailleurs l’objet de plusieurs poursuites. Au niveau relationnel, l’appelant n’a pas de famille en Suisse. Sa mère vit en W2.________ et le reste de sa famille est au W1.________. Il s’est séparé de sa fiancée au cours de la procédure et n’a pas d’enfant (p. 561 ; p. 41ss ; E.83 ; MP 590/2023, C.4.2).
S’agissant de sa situation migratoire, celle-ci n’a pas changée depuis le prononcé du jugement de première instance. Ainsi l’appelant était au bénéfice d'une autorisation
de séjour, valable jusqu'au 14 décembre 2022 (p. 111). Le renouvellement de celle-ci a été suspendu, à compter du 14 mars 2023, en raison du jugement (annulé par la suite) pour les faits concernant la plaignante B.________ (p. 113). Dans le cadre de la procédure de renouvellement, le prévenu avait entamé des démarches en vue de se marier avec la plaignante E.________ (p. 110). Toutefois, celle-ci a, depuis, quitté le prévenu (E83 ; dossier joint, C. 4. 2).
Il résulte de ce qui précède que l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est très faible, puisqu’il n’a pas de famille en Suisse. Il est par ailleurs né au W1.________, y a vécu une grande partie de sa vie et l’ensemble de sa famille, à l’exception de sa mère, y vit encore. Malgré les quelques années passées en Suisse, l’appelant ne peut, au demeurant pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-économique et professionnelle réussie.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'expulsion ordonnée par l’autorité de première instance pourrait placer l'intéressé dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait dès lors défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut entrer en ligne de compte.
2. Quoi qu'il en soit, à supposer même que le prénommé puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.
Rien ne permet d’admettre que sa réintégration au W1.________, pays dont il maîtrise la langue et dans lequel il conserve des liens familiaux, serait particulièrement difficile. Il n’apparaît pas, en tous les cas, qu’il s’y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun emploi stable en Suisse. Force est ainsi de constater que l’intéressé ne peut de toute évidence pas se prévaloir de circonstances extraordinaires au sens de la jurisprudence.
A ces considérations, il convient d’ajouter que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant est très important. Compte tenu de la nature et de l’importance des biens juridiques mis en péril par les infractions qu’il a commises, de l’intensité de sa volonté délictuelle, de son défaut de prise de conscience, du risque qu’il se livre à nouveau à des infractions contre l’intégrité sexuelle compte tenu des conclusions de l’expert R1.________, lequel retient un risque de récidive élevé sur l’HCR-20 (MP 290/2023, G.1.27), la menace qu’il représente pour l’ordre public est réelle, actuelle et d’une certaine gravité.
6. Il mérite encore d’être relevé que l’appelant ne bénéficie pas du statut de réfugié et que son renvoi dans son pays d'origine ne risque pas de l'exposer à des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH.
7. En tant qu’il ordonne l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans, le jugement entrepris doit donc être confirmé.
8. ** 1.** Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, JdT 2020 IV 312).
En l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par l’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre autres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement pour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS.
2. Cela étant, l'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le Système d'information Schengen (SIS) s'examine à l'aune des dispositions des art. 20 ss du règlement (UE) 2018/1861, entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085).
Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861 est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un État membre. Tel peut notamment être le cas, aux termes de l’art. 24 § 2 let. a du même règlement, si un ressortissant d’un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an.
Cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an.
Il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté « plafond » d'un an ou plus ; toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (cf. TF 6B_339/2023, 6B_351/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.2 et la référence citée). Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis n’exclut pas le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, JdT 2022 IV 87) ;
3. En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné par la juridiction précédente est proportionné à la nature et à la gravité des infractions commises par l’appelant, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en relation avec son expulsion
13. L’appelant conteste l’admission des prétentions civiles des plaignantes dans leur principe.
1. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l’art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1). La fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail disproportionné (Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 29 ad art. 126 CPP et la référence).
Ainsi que l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références).
2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3 ; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 5.1 et la référence).
Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1 et les références citées).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).
1. Au cas d’espèce, il ressort du jugement querellé que l’appelant a été condamné à payer à la partie plaignante B.________ un montant de CHF 4'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2020. Il ressort également du jugement querellé que l’appelant a été condamné à payer à la partie plaignante D.________ un montant de CHF 7'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023. Finalement, l’appelant a été condamné à payer à la partie plaignante E.________ un montant de CHF 8'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2022.
La déclaration d’appel déposée le 27 mars 2025 ne contient aucune critique quant au calcul de cette indemnité. La lecture des conclusions prises par l’appelant permet en outre de penser qu’il ne conteste le montant de l’indemnité qu’il a été condamné à verser aux plaignantes en application des règles précitées qu’en relation avec l’acquittement dont il entend bénéficier. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, que l’instance précédente a correctement décrites (cf. jugement entrepris consid. 12), et vu les montants qui sont généralement alloués dans des cas présentant des similitudes, l’indemnité octroyée aux plaignantes B.________, D.________ et E.________ apparaît à la fois raisonnable et équitable. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
2. S’agissant de C.________, il ressort du jugement querellé que l’appelant a été condamné à payer à cette partie plaignante un montant de CHF 8'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2020 compte tenu des infractions retenues, à savoir la commission d’un viol et de contraintes sexuelles à deux reprises.
Le prévenu étant cependant libéré de l’ensemble des préventions prétendument commises à l’encontre de cette plaignante, il ne saurait être condamné à lui verser une indemnité pour tort moral.
14. Dans le cadre de sa déclaration d’appel du 27 mars 2025, l’appelant a requis la désignation de Me Louis Steullet en qualité de mandataire d’office. Il a rappelé qu’il avait bénéficié de la défense d’office en première instance et établi son indigence par son incarcération et son absence de ressources.
L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
Au cas d’espèce la Cour constate que l’appelant est indigent dès lors qu’il est emprisonné et qu’il émargeait à l’aide sociale au moment de son arrestation. S’agissant de gravité de la cause, la Cour constate qu’elle n’est pas des moindres et que l’appelant remplit au demeurant plusieurs cas de défense obligatoire (art. 130 let. a, b et d). Partant, il se justifie pleinement de mettre l’appelant au bénéfice d’une défense d’office.
Dans ces circonstances, la Cour relève toutefois que l’appelant ne peut prétendre à une indemnisation, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.2).
15. ** 1.** Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette appel obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision de première instance n’est que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP ; cf. Joëlle Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 2 ad art. 428 CPP et les références citées). Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (TF_1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 et les références citées) Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les références). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 IV 90).
Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné.
2. Dans la mesure où l’appelant est finalement libéré de deux chefs de prévention, la Cour pénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’instance précédente. Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit pour l’essentiel à la confirmation des verdicts de culpabilité à l’égard de l’appelant, il se justifie de mettre le 75% des frais à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Cette répartition des frais se justifie notamment par le fait que la libération prononcée en appel porte sur le complexe de faits relatif à une seule des quatre plaignantes.
Le jugement entrepris doit par ailleurs être corrigé en ce sens que l’appelant est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, le 75% de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office en première instance. L’appelant est également tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, le 90 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense à E.________ et le 100 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense à D.________ Il doit par ailleurs être condamné à payer à B.________ un montant de CHF 6’772.85 à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
3. Dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause s’agissant des préventions commises au préjudice de C.________ et succombe pour le surplus (condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec un enfant à deux reprises, de contrainte sexuelle à réitérées reprises et de mise en danger de la vie d’autrui à 2 reprises), il se justifie de mettre à sa charge 85 % des frais judiciaires de seconde instance.
Dès lors que le Ministère public et la plaignante C.________ succombent partiellement dans leurs conclusions respectives, il y a lieu de mettre 10 % des frais judiciaires de seconde instance à la charge de la plaignante (sous déduction des frais imputables à la défense d’office de l’appelant [cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 ; TF 6B_1443/2019 du 7 février 2020 consid. 2.49]) et de laisser le solde (5 %) à la charge de l’État.
Ainsi, l’appelant est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, le 85% de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office en appel.
L’appelant est également tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, le 100% de l’indemnité allouée pour ses frais de défense à E.________, le 100% de l’indemnité allouée pour ses frais de défense à B.________ et le 100% de l’indemnité allouée pour ses frais de défense à D.________, cette dernière ayant déposé une requête d’assistance en se prévalant de la même situation qu’en première instance. Les notes d’honoraires sont admises telles que produites à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP).
S’agissant des frais de défense de C.________, la Cour rappelle que selon l’article 138 al. 1bis, la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite.
Cette nouvelle disposition, introduite par la novelle, en vigueur au 1er janvier 2024, est une adaptation du CPP à la jurisprudence du TF, selon laquelle l’article 30 al. 3 LAVI caractérise une lex specialis qui l’emporte sur l’article 135 al. 4 CPP, en relation avec l’article 138 al. 1 CPP (ATF 141 IV 262 ; ATF 143 IV 154, JdT 2017 IV 347 ; FF 2019, p. 6388). La solution retenue par le législateur va cependant plus loin que celle préconisée par le TF. La dispense de remboursement de l’assistance judiciaire gratuite accordée à la victime et à ses proches ne se limite pas seulement à la procédure préliminaire et à celle de première instance, mais s’étend également à la procédure de recours (FF 2019, p. 6388) PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, Art. 138 N 2a-2b)
PAR CES MOTIFS
LA COUR PÉNALE
après avoir délibéré et voté à huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
classe
la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions de :
1. ***violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues , infraction prétendument commise à réitérées reprises, dans le courant de l’année 2022 et l’année 2023, à U2.________, au préjudice de E.________ ; *
2. ***injure , infraction prétendument commise à réitérées reprises, dans le courant de l’année 2022 et l’année 2023, à U2.________, au préjudice de E.________ ; *
pour cause d’absence de plainte valable ;
libère
***A.________ des préventions de : *
1. ***contrainte sexuelle , infraction prétendument commise un dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d’avril 2020, à U1.________, au préjudice de C.________ ; *
2. ***viol , infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre août 2022 et août 2023, à U2.________, au préjudice de E.________ ; *
3. ***actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance , infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre août 2022 et août 2023, à U2.________, au préjudice de E.________ ; *
laisse
les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 5'802.20, à la charge de l’Etat :
*10 % émoluments**CHF 2'761.80 *
*10 % débours**CHF 578.20 *
*10 % des honoraires de Me Catherine Bouverat**CHF 592.55 *
*10 % des honoraires de Me Louis SteulletCHF 1'869.65 *
Total CHF 5'802.20
classe
la procédure de révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.00, peine prononcée par jugement du Ministère public du 14 mai 2018 ;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Louis Steullet, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office du prévenu A.________ :
Honoraires jusqu’au 31.12.2023
*Indemnité pour la défense d’office (19.87h à CHF 180.00)**CHF 3'576.60 *
*Débours**CHF 19.60 *
TVA (à 7.7*%, sur CHF 3'596.20)** CHF**276.90 *
Total CHF 3'873.10
Honoraires dès le 01.01.2024
*Indemnité pour la défense d’office (65.67h à CHF 180.00)**CHF 11'820.60 *
*Débours**CHF 1'082.00 *
*Vacations**CHF 810.00 *
TVA (à 8.1*%, sur CHF 13'712.60)** CHF**1'110.70 *
Total CHF 14'823.30
Total à payer par l’Etat CHF 18'696.40
taxe
comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuite de la partie plaignante D.________ :
Honoraires jusqu’au 31.12.2023
*Indemnité pour la défense d’office (0.84h à CHF 180.00)**CHF 150.30 *
TVA (à 7.7*%, sur CHF 150.30)** CHF**11.55 *
Total CHF 161.85
Honoraires dès le 01.01.2024
*Indemnité pour la défense d’office (26.17h à CHF 180.00)**CHF 4'710.60 *
*Débours**CHF 245.30 *
*Vacations**CHF 315.00 *
TVA (à 8.1*%, sur CHF 5'270.90)** CHF**426.95 *
Total CHF 5'697.85
Total à payer par l’Etat CHF 5'697.85
taxe
comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuite de la partie plaignante C.________ :
Honoraires dès le 01.01.2024
*Indemnité pour la défense d’office (39.98h à CHF 180.00)**CHF 7'196.40 *
*Frais non soumis à TVA**CHF 702.90 *
TVA (à 8.1*%, sur CHF 7'899.30)** CHF**639.85 *
Total CHF 8'539.15
Total à payer par l’Etat CHF 8'539.15
taxe
comme il suit les honoraires que Me Catherine Bouverat, avocate à Lausanne, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuite de la partie plaignante E.________ :
Honoraires dès le 01.01.2024
*Indemnité pour la défense d’office (28.29h à CHF 180.00)**CHF 5'092.20 *
*Frais**CHF 389.16 *
TVA (à 8.1*%, sur CHF 5'481.36)** CHF**444.00 *
Total CHF 5'925.36
Total à payer par l’Etat CHF 5'925.36
informe
les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2’000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;
pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,
1. ** libère**
A.________ des préventions de :
1. ** contrainte sexuelle (CP 189 al. 1),** par le fait d'avoir touché le sexe de la partie plaignante avec sa main droite par-dessus ses vêtements, d'avoir ensuite enlevé son bas de training, puis sa culotte, de lui avoir léché le sexe pendant quelques minutes, la partie plaignante tentant tant bien que mal de lui repousser la tête avec ses mains tendues et lui faire comprendre qu'elle souhaitait qu'il s'enlève, la partie plaignante étant pour le reste figée et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui au moment des faits, compte tenu de son état de sidération, infraction commise à U1.________, au sous-sol du H.________ [recte H.________], dans le courant du mois de mars 2020, durant le week-end, au préjudice de C.________ ;
2. ** contrainte** ** sexuelle** (CP 189 al. 1), viol (CP 190 al. 1), par le fait d'avoir mis sa main sur le sexe de la partie plaignante par-dessous ses vêtements, d'avoir ensuite introduit plusieurs doigts dans son vagin en faisant des va-et-vient, d'avoir baissé son bas et enlevé sa culotte avec ses deux mains avant de remettre ses doigts dans son vagin, la partie plaignante lui ayant alors saisi son poignet en le poussant pour qu'il s'enlève, par le fait de l'avoir ensuite rapidement embrassée avant de lui enlever complètement son bas, sa culotte et son haut, de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe en faisant des va-et-vient pendant plusieurs minutes, de lui avoir ensuite dit « lève-toi» et « viens sur moi» pour la pénétrera nouveau vaginalement, l'avoir ensuite saisie par les hanches avec ses deux mains et pénétré analement alors que celle-ci lui disait « tu fais quoi, arrête » et « arrête, tu me fais mal », la partie plaignante ne bougeant pas, étant figée et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui au moment des faits, compte tenu de son état de sidération, infractions commises à U1.________, au sous-sol du H.________ [recte H.________], un dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2020, au préjudice de C.________ ;
toutefois sans allocation d’une indemnité ;
2. ** déclare**
A.________ coupable de :
1. ** actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (191 aCP),** par le fait d'avoir, alors que la victime, fortement alcoolisée et sous l'emprise du cannabis, entièrement habillée et couverte par une couette, s'étaient endormie sur le canapé, l'avoir déplacée, déshabillée puis pénétrée vaginalement sans préservatif, alors qu'elle était encore endormie, s'être retiré tout de suite une fois la victime réveillée et à la demande de cette dernière infraction commise à U1.________, Rue S1.________, au sous-sol de H.________, le matin du 4 février 2020, au préjudice de B.________ ;
2. ** actes d'ordre sexuel avec un enfant (187 ch. 1 al. 1 aCP),** par le fait d'avoir touché avec ses mains le sein de la partie plaignante, âgée de 13 ou 14 ans, par-dessous ses vêtements, en lui demandant « là, j'te dérange pas ? » et d'avoir posé et fait bouger la main de la partie plaignante sur son propre sexe, la partie plaignante ayant eu peur, ne bougeant pas et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui compte tenu de son jeune âge, de son état de sidération et du lien de dépendance affective créé avec elle précédemment aux faits, infractions commises à U2.________, durant un week-end du mois de décembre 2022, au préjudice de D.________ ;
3. ** contrainte sexuelle (189 al. 1 aCP),**par le fait d'avoir touché avec ses mains le sein de la partie plaignante, âgée de 13 ou 14 ans, par-dessous ses vêtements, en lui demandant « là, j'te dérange pas ? » et d'avoir posé et fait bouger la main de la partie plaignante sur son propre sexe, la partie plaignante ayant eu peur, ne bougeant pas et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui compte tenu de son jeune âge, de son état de sidération et du lien de dépendance affective créé avec elle précédemment aux faits, infractions commises à U2.________, durant un week-end du mois de décembre 2022, au préjudice de D.________ ;
4. ** actes d'ordre sexuel avec un enfant (187 ch. 1 at. 1 aCP),** par le fait d'avoir touché avec ses mains les seins, les hanches, les fesses et l'intérieur des cuisses de la partie plaignante, âgée de 13 ou 14 ans, d'avoir remonté sa main depuis l'intérieur des cuisses de la partie plaignante en direction de son sexe et demandé à celle-ci « tu veux que je continue ? », la partie plaignante ayant eu peur, ne bougeant pas et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui compte tenu de son jeune âge, de son état de sidération au moment des faits et du lien de dépendance affective créé avec elle précédemment aux faits, infractions commises à U2.________, durant un week-end du mois de décembre 2022, au préjudice de D.________ ;
5. ** contrainte sexuelle (189 al. 1 aCP),** par le fait d'avoir touché avec ses mains les seins, les hanches, les fesses et l'intérieur des cuisses de la partie plaignante, âgée de 13 ou 14 ans, d'avoir remonté sa main depuis l'intérieur des cuisses de la partie plaignante en direction de son sexe et demandé à celle-ci « tu veux que je continue ? », la partie plaignante ayant eu peur, ne bougeant pas et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui compte tenu de son jeune âge, de son état de sidération au moment des faits et du lien de dépendance affective créé avec elle précédemment aux faits, infractions commises à U2.________, durant un week-end du mois de décembre 2022, au préjudice de D.________ ;
6. ** mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP),** par le fait d'avoir, à deux reprises, serré au cou, en haut de la gorge au niveau des ganglions, la plaignante, lui faisant perdre connaissance, pendant plusieurs secondes, infractions commises entre le 24 décembre 2022 et avant l'été 2023, à U2.________, rue D2.________, au préjudice de E.________ ;
7. ** contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 aCP),** par le fait d'avoir sodomisé la plaignante, contre son gré, avec son sexe, alors que celle-ci lui disait « non », lui avoir dit « ferme ta gueule » et continué de la sodomiser en lui mettant sa main sur sa bouche et en lui bloquant la nuque avec son avant-bras, infractions commises à réitérées reprises, entre une fois par jour et une fois tous les deux jours, entre août 2022 et août 2023, à U2.________, rue D2.________, au préjudice de E.________ ;
8. ** contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 aCP),** par le fait d'avoir forcé la plaignante à lui prodiguer des fellations en lui attrapant les cheveux avec une main et en la forçant de se diriger en direction de son sexe, après l'avoir pénétrée analement, alors que celle-ci ne le voulait, car cela la dégoûtait et qu'elle ne trouvait pas cela propre, infractions commises à réitérées reprises, entre août 2022 et août 2023, à U2.________, rue D2.________, au préjudice de E.________ ;
en application des art. 40, 47, 49, 51, 66, 67 et 129 CP, 187 ch. 1 al. 1, 189 al. 1 et 191 aCP, 41 ss CO, 132 ss, 398 ss, 416 ss et 426 ss CPP, 20 Ordonnance N-SIS,
3. ** condamne**
A.________
1. à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 723 jours de détention subie avant jugement et de 64 jours de détention subie dans des conditions illicites;
2. à payer à la partie plaignante B.________ :un montant de CHF 4'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2020 ;
3. à payer à la partie plaignante D.________ un montant de CHF 7'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023 ;
4. à payer à la partie plaignante E.________ un montant de CHF 8'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2022 ;
5. au 75 % des frais judiciaires, de première instance fixés à CHF 78'600.10 auxquels s’ajoute la rédaction des considérants par CHF 2'000.00 , soit un total de CHF 60'450.10.
6. au 85 % des frais judiciaires de seconde instance soit CHF 3'085.50 (85 % de émolument : CHF 2’500.00 ; débours : CHF 1'130.00) ;
4. ** condamne**
C.________
à payer le 10 % des frais judiciaires de seconde instance fixé à CHF 363.00 (10 % de émolument : CHF 2'500.00 ; débours : CHF 1'130.00) ;
5. ** laisse**
le solde des frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l’Etat ;
6. ** ordonne**
l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen ;
7. ** ordonne**
à rencontre de A.________ une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;
8. ** rappelle**
à A.________ que la violation de l’interdiction susmentionnée est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, en application de l’art. 294 al. 1 CP ;
9. ** taxe**
comme il suit les honoraires que Me Louis Steullet, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________, pour la procédure d’appel :
Honoraires (24.5 heures à CHF 180.00) : CHF 4'410.00
Débours et vacations : CHF 369.00
TVA à 8.1 % (sur CHF 4779.00) : CHF 387.10
Total à verser par l’Etat : CHF 5'166.10
étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Louis Steullet ont été taxés à CHF 18'696.40, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ;
10. ** taxe**
comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.________, pour la procédure d’appel :
Honoraires (10.7 heures à CHF 180.00) : CHF 1926.00
Débours et vacations : CHF 184.00
TVA à 8.1% (sur CHF 2110.00) : CHF 170.91
Total à verser par l’Etat : CHF 2'280.90
11. ** taxe**
comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit de D.________, pour la procédure d’appel :
Honoraires ( 12 heures à CHF 180.00) : CHF 2'160.00
Débours et vacations : CHF 184.00
TVA à 8.1% (sur CHF 2'344.00) : CHF 186.86
Total à verser par l’Etat : CHF 2'533.85
étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Baptiste Allimann ont été taxés à CHF5’859.70, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance
12. ** taxe**
comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit C.________, pour la procédure d’appel :
Honoraires ( 20 heures à CHF 180.00) : CHF 3'600.00
Débours et vacations : CHF 170.30
TVA à 8.1 % (sur CHF 3’770.30) : CHF 305.50
Total à verser par l’Etat : CHF 4'075.80
étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Nicolas Bloque ont été taxés à CHF 8'539.15, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance
13. ** taxe**
comme il suit les honoraires que Me Aline Sermet, avocate à Neuchâtel, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit E.________, pour la procédure d’appel :
Honoraires (16 heures 10 à CHF 180.00) : CHF 2'910.00
Débours et vacations : CHF 86.00
TVA à 8.1 % (sur CHF 2'996.00) : CHF 242.67
Total à verser par l’Etat : CHF 3'238.70
14. ** dit**
*ad 1ère instance *
que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet,
au canton du Jura, tant l'indemnité allouée pour sa défense d'office par CHF 14'022.30 (75% de la note d'honoraires de CHF 18'696.40 de Me Louis Steullet), pour sa défense d'office par CHF 5'048.30 (75% de la note d'honoraires de CHF 6'731.05 de Me Boris Schepard (L.1.33)), pour sa défense d'office par CHF 3'938.20 (75% de la note d'honoraires CHF 5'250.92 de Me Océane Probst (J.3.11)) que l'indemnité allouée aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes D.________ (100% de la note d'honoraires de Me Baptiste Allimann, soit CHF 5'859. 70), E.________ (90% de la note d'honoraires de Me Catherine Bouverat de CHF 5'925.35, soit CHF 5'332.80) ;
*ad 2ème instance *
que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet,
au canton du Jura, tant l'indemnité allouée pour sa défense d'office par CHF 4'391.20 (85 % de la note d'honoraires de CHF 5'166.10 de Me Louis Steullet), ainsi que l'indemnité allouée aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes B.________ (100% de la note d'honoraires de Me Baptiste Allimann, soit CHF 2'280.90) D.________ (100% de la note d'honoraires de Me Baptiste Allimann, soit CHF 2'533.85), et E.________ (100% de la note d'honoraires de Me Aline Sermet, soit CHF 3'238.70) ;
15. ** rejette**
le surplus des conclusions des parties ;
16. ** ordonne**
la notification du présent jugement :
au prévenu, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont ;
à la partie plaignante B.________, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;
à la partie plaignante D.________, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;
à la partie plaignante C.________, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont;
à la partie plaignante E.________, par sa mandataire, Me Aline Sermet, avocate à Neuchâtel;
au Ministère public, par Charlotte Juillerat, procureure ;
au Tribunal de première instance, par son président, David Cuenat ;
et la communication :
après l'entrée en force du présent jugement, au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;
sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont;
après l’entrée en force du présent jugement, au Service juridique, Probation, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont;
après l'entrée en force du présent jugement, au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement,, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy;
17. ** informe**
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.
Porrentruy, le 9 octobre 2025
AU NOM DE LA COUR PÉNALE
Le président : La greffière e.o. :
Pascal ChappuisNathalie Prêtre
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).