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CP 4 / 10 / 2024
Président :Pascal Chappuis
Juges:Daniel Logos et Cecilia Siegrist
Greffière e. r.:Pauline Hentzi
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025
dans la procédure pénale dirigée contre
A.________,
appelant,
prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de menaces, de contrainte et de viol.
Ministère public :
Frédérique Comte, procureure générale de la République et Canton du Jura,
appelant.
Partie plaignante, demanderesse au pénal :
B.________.
Jugement de première instance :
Jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 42/2023.
_______
CONSIDÉRANT
En fait :
1. Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour voies de fait qualifiées prétendument commises au préjudice d’B.________, respectivement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il l’a également libéré du chef d’accusation de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre l’été 2016 et août 2021, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation du 17 février 2023, modifié le 19 septembre 2023, chiffre I, partiellement), toutefois sans allocation d’une indemnité. Il a laissé le 4/10ème des frais judiciaires, par CHF 14'578.95, à la charge de l’État. Il l’a, en revanche, déclaré coupable de viol, infraction commise entre l’été 2016 et août 2021, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation du 17 février 2023, modifié le 19 septembre 2023, chiffre I, partiellement), de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise dans le courant de l’année 2017, vraisemblablement en juin 2017, au U1.________, au préjudice d’B.________, de menaces, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 et à la fin de l’année 2019, début de l’année 2020, à U2.________, au préjudice d’B.________ et d’injure, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, à U2.________, au préjudice d’B.________. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention provisoire ou de placement en milieu fermé, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement de 6/10ème des frais judiciaires arrêtés à CHF 21'868.40. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire en sa faveur. A titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, il a interdit à A.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ ou de s’approcher de son domicile. Il lui a par ailleurs ordonné de respecter le traitement ambulatoire et de maintenir son activité professionnelle. Il a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 15 avril 2019 par le Ministère public. Il a finalement ordonné une assistance de probation en sa faveur pendant la durée du sursis ainsi que celle du traitement ambulatoire, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des règles de conduite notamment.
B.1. Par courrier du 23 novembre 2023, le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement (TPI 42/2023 p. 129).
B.2. A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 28 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 131).
C.
C.1.
C.1.1. Le 12 février 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l’appelant est reconnu coupable de viol commis à réitérées reprises au préjudice d’B.________ (pour les faits visés sous chiffre I de l’acte d’accusation du 17 février 2023, complété le 19 septembre 2023), respectivement de contrainte commise au préjudice de la prénommée (pour les faits visés sous chiffre III de l’acte d’accusation du 17 février 2023), et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende d’un montant à fixer à dire de justice, sous suite des frais et dépens (TC p. 1 ss).
C.1.2.Lors de l’audience de la Cour pénale du 3 juin 2025, le Ministère public a confirmé ses conclusions (TC p 39 s.).
C.2.
C.2.1.Le 14 février 2024, l’appelant a déposé une déclaration d’appel limitée aux points suivants : sa condamnation pour viol et pour mise en danger de la vie d’autrui, la mesure de la peine qui lui a été infligée, les règles de conduite qui lui ont été imposées, de même que le traitement ambulatoire et l’assistance de probation ordonnées en sa faveur, ainsi que le sort des frais et dépens (TC p. 3 ss).
C.2.2.Lors de l’audience de la Cour pénale du 3 juin 2025, l’appelant a conclu en substance à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de viol, prétendument commise entre l’été 2016 et août 2021, au préjudice d’B.________ (pour les faits visés sous chiffre I de l’acte d’accusation du 17 février 2023, complété le 19 septembre 2023), respectivement de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, prétendument commise au préjudice de la prénommée (pour les faits visés sous chiffre II de l’acte d’accusation du 17 février), qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis durant 2 ans, sous déduction des 138 jours de détention avant jugement, qu’il lui est alloué une indemnité pour la détention injustifiée dont il a fait l’objet d’un montant correspondant à CHF 100.00 par jour de détention injustifiée, soit CHF 8'800.00, qu’il lui est alloué une indemnité de CHF 4'000.00 pour compenser l’atteinte grave à sa personnalité subie du fait de la procédure, sous suite des frais et dépens (TC p. 41 s.).
C.3.En sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal, B.________ (ci-après : la plaignante) n’a pas retenu de conclusions. Elle a laissé le soin à la Cour pénale de statuer ce que de droit (TC p. 30).
4. L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit.
D.1. La plaignante a été auditionnée par la police le 1er décembre 2021 (E.1.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.3.1 ss), puis le 10 janvier 2022 (E.10.1 ss).
Elle a finalement été entendue par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 21 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 90 ss) ainsi que par la Cour de céans le 3 juin 2025 (TC p. 30).
D.1.1.Lors de son audition du 1er décembre 2021 par la police cantonale (E.1.1 ss), la plaignante a notamment déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis qu’elle a 16 ans et qu’ils ont entamé une relation amoureuse lorsqu’elle avait 17 ans. Ils se sont mis ensemble le 1er août 2016. Selon elle, l’appelant est alcoolique, il consomme tous les jours des bières et de l’alcool fort. Il est également jaloux et possessif. Il n’acceptait pas qu’elle passe du temps avec ses amis. Avant leur relation, il la menaçait déjà de se suicider si elle ne se mettait pas avec lui. A l’époque, elle était naïve et elle est finalement tombée amoureuse de lui.
Au bout de 2 ans de relation, ils ont emménagé ensemble. Cela ne se passait pas très bien. Tout d’un coup, il pouvait rentrer, tout casser et lui hurler dessus sans qu’elle ne sache pourquoi. Il y avait d’autres périodes où cela se passait bien (E.1.3).
En fin d’année 2019, elle a appris qu’il consommait de la drogue, principalement de la cocaïne, et elle lui a demandé de partir. Il l’avait alors menacée avec un couteau. Il s’était approché d’elle en pointant un couteau de cuisine d’une longueur d’environ 20 cm dans sa direction. Il avait ensuite placé ce couteau sous sa propre gorge en lui disant qu’il se suiciderait si elle le quittait. Il avait finalement lâché son couteau, puis il avait fondu en larmes et il était reparti chez ses parents (E.1.3).
Par la suite, il est revenu vivre avec elle et il a aussitôt recommencé à boire. En juillet 2021, elle l’a quitté et elle est retournée vivre chez sa mère. Depuis, ils n’ont plus vécu ensemble. Il continuait de lui écrire des messages. Fin août 2021, ils se sont remis ensemble, puis elle l’a une nouvelle fois quitté. Elle a trouvé un nouvel appartement et a coupé les liens. Il a continué de lui écrire, de la menacer par messages, de l’insulter. Il menaçait de se suicider si elle ne le reprenait pas (E.1.3).
Dès le début de la relation, il s’est montré violent. Il y a 4 ans, à la fête de U3.________, il l’a attrapée par les cheveux pour lui montrer que c’est lui qui commande. Ses amies ont dû intervenir pour qu’il la lâche. Il l’a déjà attrapée par le cou à plusieurs reprises également. La première fois que cela s’est produit, c’était il y a 4 ans. Elle a cru qu’il allait la tuer, qu’il ne la lâcherait pas. Il lui avait coupé la respiration et elle avait des marques sur le cou. Il y a environ une année, il lui a mis des coups de pied dans le dos jusqu’à ce qu’elle tombe du lit et il l’a forcée à dormir par terre. Elle ne s’est jamais confiée à quelqu’un à propos de tout cela (E.1.3).
Par message, il a proféré plusieurs menaces de mort. Le 27 octobre 2021, il lui a fait part de sa volonté de « tuer quelqu’un pour voir ce que ça fait ». Le 30 novembre 2021, il lui a signalé qu’il avait acheté un flingue et lui a dit de se suicider en s’immolant par le feu dans sa voiture. La plaignante a précisé, à cet égard, que son père est mort de cette manière. L’appelant l’a également insultée. Elle a peur de le croiser et ne se sent pas en sécurité (E.1.4).
Au cours de son audition, la plaignante a notamment déposé plusieurs captures d’écran des échanges de messages entre elle et l’appelant (A.1.7 ss).
D.1.2.La plaignante a été réentendue par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.3.1 ss).
Il ressort entre autres de ses déclarations que l’appelant est quelqu’un d’intelligent, mais de très impulsif. Il a parfois des accès de colère et il boit énormément. Dès qu’il a trop bu, il se met en colère sans raison particulière. Dans ces moments-là, il se met à hurler, à tout balancer par terre. Il a alors tendance à l’attraper derrière la tête, pour la soumettre, mais pas pour porter atteinte à son intégrité physique. Il se fait constamment passer pour une victime (E.3.3). Il est jaloux. Il exprime toujours ses sentiments de manière excessive.
A titre d’exemple, à la fête de U3.________, il l’avait tirée sur 20 mètres par les cheveux devant tout le monde. Au milieu de la soirée, il l’a attrapée par le cou. Il a serré mais pas au point de l’empêcher de respirer. Elle s’est défendue en faisant la même chose pour le repousser. Quelqu’un est intervenu pour les séparer et l’appelant l’a frappé. C’est après cela qu’il l’a prise par les cheveux et l’a traînée sur 20 mètres (E.3.4).
Selon elle, l’appelant n’est pas capable de faire preuve d’empathie. Lorsqu’ils étaient en couple, il consommait énormément d’alcool. Il buvait tous les jours. Elle a également appris qu’il consommait de la drogue, vraisemblablement de la cocaïne. A ce moment-là, elle a décidé de le mettre à la porte (E.3.4). Depuis qu’elle l’a quitté, il boit encore plus et se drogue énormément. Il vit mal leur séparation (E.3.5).
Ils se sont séparés une première fois durant deux semaines lorsqu’elle l’a surpris en train de consommer de la cocaïne. Ils se sont à nouveau séparés en juillet 2021. Comme elle craignait de lui annoncer qu’elle le quittait et qu’elle retournait vivre chez sa mère, elle a demandé à cette dernière de l’accompagner à son ancien appartement et de rester derrière la porte. Comme il le savait, l’appelant est resté très calme. Le soir de la finale de l’Euro 2021, l’appelant lui a téléphoné et s’est montré violent verbalement. Le lendemain, elle s’est rendue chez lui pour récupérer son congélateur. Il l’a attrapée par le bras et elle l’a repoussé en le touchant au visage. Cet épisode l’a attristée et, pour finir, elle s’est remise avec lui car il a réussi à lui faire croire qu’il lui manquait. Ils n’ont plus fait ménage commun, mais elle l’a côtoyé durant deux mois avant de se rendre compte que ça n’allait pas et elle a décidé de le quitter, fin septembre ou début octobre 2021. Elle s’est installée dans un nouvel appartement le 1er septembre 2021. Après la séparation, l’appelant a repris contact avec elle. Les premiers messages qu’il lui a envoyés n’étaient pas méchants, mais au fil du temps, ils sont devenus plus violents. Elle a l’impression qu’il la menace de lui faire du mal ou de faire du mal à d’autres personnes. Suite à ces messages, elle a commencé à avoir vraiment peur. Elle a peur qu’il la tue ou en tous les cas qu’il lui fasse du mal (E.3.5).
S’agissant de l’épisode de la strangulation, il s’est produit au début de leur relation. Ils ne faisaient pas encore ménage commun.
Il l’avait trompée et lorsqu’elle lui avait dit que, pour sa part, elle avait embrassé quelqu’un d’autre, il lui avait sauté dessus alors qu’elle était couchée sur son lit. Il se trouvait au-dessus d’elle et il l’a étranglée d’une main. Elle a eu très peur. Elle s’est dit qu’il n’allait pas la lâcher. Cela a duré « plusieurs secondes ». Sur le moment, elle a eu de la peine à respirer. Il la lâchée au moment où elle n’a plus pu respirer. Par la suite, elle a eu des marques de doigts au niveau du cou. Seul C.________ a vu ces marques. Elle n’a pas eu de douleurs ou de difficultés à déglutir. Elle n’a pas parlé de cela à quelqu’un d’autre. Lorsqu’ils se disputaient, il est arrivé quelque fois que l’appelant la saisisse au cou durant quelques secondes. Il a notamment agi de la sorte lors de la fête de U3.________ (E.3.6).
La première fois qu’elle a demandé à l’appelant de partir alors qu’ils faisaient ménage commun, soit fin 2019 – début 2020, il l’avait menacée avec un couteau et se l’était ensuite mis sous la gorge. Elle lui avait demandé de partir et, après une longue discussion, il s’était énervé, avait saisi un couteau et l’avait menacée. Il s’était approché d’elle en tenant un couteau à la main. Son bras n’était pas tendu et il ne l’a pas touchée. Elle a tout de même eu peur. Quand elle lui a dit que « ça allait trop loin », il a placé son couteau sous sa propre gorge et s’est mis à pleurer, sans mot dire. Il a finalement lâché son couteau et s’est effondré. Il a ensuite accepté de quitter les lieux et de se rendre chez ses parents. Après cet épisode, ils se sont séparés pendant 2 semaines. Il a arrêté de boire, puis il est revenu et il a recommencé à consommer de l’alcool (E.3.6).
Une fois, il lui a mis des coups de pied dans le dos jusqu’à ce qu’elle tombe du lit. Elle a ensuite dormi par terre au salon. Il est également arrivé qu’il l’empêche de partir de l’appartement en l’attrapant. Il ne l’a toutefois jamais enfermée et il ne lui a jamais confisqué ses clés ou son téléphone (E.3.6).
Lorsqu’elle en parlait à des amis, elle a toujours minimisé la situation. Elle ne leur disait pas tout par peur d’être jugée et de se voir reprocher de ne pas le quitter. Elle se contentait de dire qu’il n’était pas toujours gentil. A l’époque, elle était naïve. Elle pensait qu’il était capable de changer et elle avait envie l’aider (E.3.7). De son côté, l’appelant disait que ce n’était pas de sa faute s’il était fou. Il lui disait qu’il avait un problème et qu’il ne savait pas comment faire pour le résoudre. Il lui présentait sans arrêt des excuses. Lorsqu’il s’en prenait à elle, elle essayait de se défendre en le repoussant, mais elle ne l’a jamais frappé (E.3.7).
Elle aimerait qu’il la laisse tranquille et qu’elle puisse sortir sans le croiser. Désormais, elle évite de se rendre à U2.________ (E.3.8).
D.1.3. La plaignante a été entendue une deuxième fois par le Ministère public le 10 janvier 2022 (E.10.1 ss). Après avoir confirmé ses précédentes déclarations, elle a indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait pas parler des relations sexuelles qu’elle entretenait avec l’appelant et qu’elle n’entendait pas commenter les déclarations de ses sœurs.
Elle a néanmoins relevé que ces dernières ont dit la vérité et qu’elle a mal vécu les moments qu’elles ont décrits. A l’époque, elle ne se rendait pas compte de la gravité de ces événements (E.10.3).
S’agissant de l’épisode du tampon hygiénique, elle en a raconté le déroulement à sa sœur bien après. Le jour en question, l’appelant était quelque peu alcoolisé. Ils étaient assis sur un canapé, chez un des amis de l’appelant. Ils se sont embrassés et à un moment donné l’appelant l’a emmenée dans une chambre en la portant. Elle lui a dit non. Elle lui a dit qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle, qu’elle avait ses règles et qu’elle portait un tampon. Il l’a tout de même lancée sur le matelas qui était à terre, lui a enlevé son pantalon, son tampon et lui a sauté dessus alors qu’elle était couchée sur le dos. La relation sexuelle a duré 10 secondes. L’appelant a agi comme s’il n’avait pas compris qu’elle était sincère lorsqu’elle lui a dit non. Ce n’est que lorsqu’elle l’a poussé violement et qu’elle lui a mis une baffe qu’il a compris. Il s’est excusé environ 10 minutes après (E.10.3).
Au début de leur relation, il arrivait fréquemment que l’appelant vienne dormir chez elle et la réveille durant la nuit pour entretenir une relation sexuelle. Il était toujours un peu alcoolisé. Il insistait tellement qu’elle finissait par le laisser faire, cela prenait moins de temps que de persister à lui dire non. Lorsqu’elle tentait de lui tenir tête, il est parfois arrivé qu’ils se disputent. Elle n’a finalement jamais réussi à dire non jusqu’à ce qu’il cède. En revanche, à la fin de leur relation, il est arrivé que face à ses refus, il arrête d’insister. A l’époque, elle n’a pas eu de vraies discussions avec ses sœurs. Elle leur a parlé bien plus tard. D’une manière générale, elle a eu des relations sexuelles « normales » et « épanouissantes » avec l’appelant (E.10.4).
La plaignante a par ailleurs confirmé que l’appelant avait tenté de l’étrangler à une reprise, que son geste avait laissé des marques sur son cou et qu’elle avait montré ces marques à C.________. Au moment où elle s’est confiée à ce dernier, il n’ignorait d’ailleurs pas ce qui s’était passé puisque l’appelant lui-même l’avait préalablement mis au courant de ses agissements.
A l’époque où elle ne faisait pas encore ménage commun avec l’appelant, elle était assez proche du frère de dernier, D.________. Celui-ci n’ignorait pas que l’appelant buvait trop et qu’il lui arrivait parfois de tenir des propos violents. Il ne savait peut-être pas que l’appelant pouvait aussi commettre des actes de violence physique (E.10.5).
D.1.4.Lors de l’audience des débats de première instance, le 21 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 87 ss), la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et sa constitution de partie plaignante, tout en spécifiant qu’elle n’entendait rien réclamer à l’appelant sur le plan civil. Elle a précisé qu’elle ne bénéficie d’aucun suivi médical et qu’elle a porté plainte car elle avait peur. Elle a par ailleurs répété qu’elle n’a jamais eu envie et qu’elle n’a toujours pas envie de parler des relations sexuelles qu’elle a entretenues avec l’appelant.
Lorsqu’elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui et qu’il se montrait insistant, elle le repoussait avec les mains en lui disant « non, je n’ai pas envie ». C’est arrivé plusieurs fois (TPI 42/2023 p. 91). A l’heure actuelle, elle n’a plus peur de l’appelant, mais elle n’aime pas le croiser. Elle souhaite donc qu’il lui soit fait interdiction de prendre contact avec elle. Elle considère par contre qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une interdiction de périmètre, quand bien même elle ne veut pas qu’il s’approche de son domicile (TPI 42/2023 p. 92). L’appelant a respecté les mesures de substitution ordonnées à son encontre (TPI 42/2023 p. 91). Aujourd’hui, elle n’a plus peur de lui, mais elle n’aime pas le croiser. L’appelant n’a jamais présenté d’excuse pour ce qu’il s’est passé (TPI 42/2023 p. 92).
D.1.5.Dans le cadre de l’audience du 3 juin 2025 devant la Cour pénale (TC p. 5), la plaignante a notamment rappelé que lors d’une dispute, l’appelant l’a saisie au cou et a serré pendant quelques secondes. Elle était alors couchée sur son lit. Elle n’a pas eu mal. Elle a surtout eu peur. Suite à cela, elle a eu des marques au cou pendant 1 à 2 jours. Elle n’attend plus rien de la procédure. Elle croyait du reste qu’elle était terminée. Quand elle croise l’appelant, cela se passe bien. C’est comme s’ils ne se connaissaient pas. Elle souhaite néanmoins qu’il soit fait interdiction à l’appelant de s’approcher de son domicile.
D.2.L’appelant a été auditionné par la police, en qualité de prévenu, le 1er décembre 2021 (E.2.1 ss). Il a été entendu par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.4.1 ss), le 17 janvier 2022 (E.11.1 ss) et le 19 janvier 2023 (E. 14.1 ss) puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 21 novembre 2023 (p. 95 ss TPI 42/2023) et par la Cour de céans le 3 juin 2025 (TC p. 28 s.).
D.2.1. Lors de son audition par la police, le 1er décembre 2021 (E.2.1 ss), l’appelant a déclaré avoir entretenu une relation amoureuse avec la plaignante de l’été 2016 à l’été 2021. Ils ont fait ménage commun depuis mars 2019 jusqu’à leur séparation. C’est elle qui est partie. Leur relation se déroulait bien, mais la plaignante lui reprochait de ne pas passer assez de temps à la maison et avec elle (E.2.3).
Depuis que la plaignante l’a quitté, il prend des médicaments. Il est suivi par son médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs. En dépit de ce qu’il a écrit à la plaignante, il n’a pas acheté une arme à feu et il n’a aucune intention de faire du mal à qui que ce soit ou de tuer quelqu’un (E.2.3).
Il n’a jamais été violent avec la plaignante. Ils se sont déjà bousculés, mais il ne l’a jamais frappée. Il a plus tendance à taper dans les murs que dans quelqu’un. Cela étant, il est vrai qu’au début de leur relation, lors de la fête de U3.________, il a attrapé la plaignante par les cheveux. Il y avait eu une grosse dispute, elle avait embrassé un de ses copains et il avait trop bu. Il n’a plus jamais agi de la sorte depuis lors. En revanche, il n’a pas saisi la plaignante au cou. Il n’y a jamais eu d’autre forme de violence. La plaignante l’a, quant à elle, déjà giflé 2 ou 3 fois. Ce qui posait problème dans leur relation, c’est qu’ils consommaient tous deux beaucoup d’alcool. La plaignante a su s’arrêter, mais lui, il a continué.
Depuis qu’il est suivi par un médecin, il a tout de même baissé sa consommation d’alcool (E.2.3). Il lui est également arrivé, par le passé, de consommer occasionnellement des stupéfiants en soirée. Il prenait de la cocaïne de temps en temps (E.2.4).
C’est généralement lorsqu’il a bu qu’il déprime et qu’il écrit des messages à la plaignante. Il regrette les propos qu’il a tenus ou les injures qu’il a proférées dans ces moments-là. Il a agi sous le coup de la colère. La plaignante ne doit pas se sentir en danger. Il ne veut plus entrer en contact avec elle. Il souhaite tourner la page (E.2.4).
D.2.2. Réentendu par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.4.1 ss), l’appelant a déclaré qu’il souffrait d’une dépression et qu’il était en proie à des problèmes d’alcool depuis plusieurs années. Il a précisé, à cet égard, qu’entre 2014 et 2020, il a quasiment été ivre tous les soirs. Il s’est toutefois repris en main. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques, du Seresta et de la vitamine D (E.4.2). Suite à sa séparation d’avec la plaignante, il a dû consulter car il sentait qu’il perdait pied et qu’il se laissait aller. S’agissant des stupéfiants, cela fait plus d’une année qu’il a arrêté de consommer (E.4.3).
A chaque fois qu’il a été agressif, il était sous l’emprise de l’alcool ou d’une autre substance. Cela ne lui arrive plus d’être violent physiquement. En tous les cas, il n’a jamais menacé la plaignante avec un couteau. Il lui est en revanche arrivé de diriger un couteau contre lui (E.4.3).
S’agissant de la plaignante, il la décrit comme quelqu’un de bien. Il y avait beaucoup d’amour, mais également des désaccords. Il y avait des disputes. Elle lui reprochait de ne pas être assez à la maison. Il y a eu une première séparation en juin 2021. Ils se sont ensuite revus pendant deux mois. Ça n’allait pas et ils se sont séparés. Ils ne se sont plus revus depuis septembre 2021. Il vit cette séparation assez bien même s’il a des moments de tristesse. Il n’a plus espoir de renouer une relation avec la plaignante. Il commence à apprécier de vivre seul et il a changé ses habitudes (E.4.4).
Au début de leur relation, il n’allait vraiment pas bien. Il ne supportait pas de rentrer chez ses parents car son père buvait énormément. Du coup, il buvait également. Il a été suivi régulièrement par un médecin, ce qui l’a aidé à ne plus commettre d’actes de violence. Il est vrai qu’il a donné des coups de pieds dans le dos de la plaignante pour la faire tomber du lit, mais il ne l’a pas frappée (E.4.5).
S’agissant de la strangulation décrite par la plaignante, il n’en a conservé aucun souvenir. Il est possible qu’il se soit mis en colère après avoir appris qu’elle avait embrassé un autre garçon. Il ne se rappelle pas de l’avoir saisie au niveau du cou, ni d’en avoir parlé à C.________. Il ne se souvient pas d’autres épisodes où il aurait pris la plaignante par le cou (E.4.5).
Il n’a par ailleurs pas menacé la plaignante avec un couteau. Par contre, dans le cadre d’une dispute, il lui a déclaré qu’il allait s’ouvrir les veines.
Il ne souvient pas de la raison de cette dispute, mais il avait certainement consommé de l’alcool. Il tenait son couteau dans la main, lame en bas. Il avait emporté son couteau dans la salle de bains et il s’y était enfermé (E.4.5).
Il s’est effectivement disputé avec la plaignante lors d’une fête qui a lieu à U3.________. La plaignante avait embrassé un de ses amis la semaine précédente et elle refusait de lui donner des explications. Lorsqu’elle a mis un terme à leur discussion et manifesté son intention de s’éloigner de lui, il la retenue par les cheveux. Il se souvient que quelqu’un est intervenu et il a lâché la plaignante. Il croit s’être empoigné avec la personne qui est intervenue. En revanche, il n’a pas traîné la plaignante par les cheveux sur 20 mètres (E.4.5).
C’est lui qui a repris contact avec la plaignante après la séparation. Il pensait que s’il lui écrivait elle reviendrait comme en juillet 2021. Parfois, cela dégénérait. Il y avait des reproches qui revenaient et cela s’envenimait. Confronté au contenu des différents messages qu’il envoyés à la plaignante, l’appelant a expliqué qu’il était « au bout du rouleau ». Il ne savait plus quoi faire pour attirer son attention. Chaque fois qu’il lui écrivait, il était bourré. Il a été peiné d’apprendre qu’elle avait rencontré quelqu’un (E.4.6).
Lorsqu’il a évoqué ses idées suicidaires, c’était peut-être une façon de faire culpabiliser la plaignante, ce d’autant plus que son père s’était donné la mort. Il regrette de lui avoir adressé ce type de messages, il ne sait pas ce qu’il lui est passé par la tête.
Il lui arrive réellement d’avoir des pensées suicidaires. Quand il va mal, il consulte son médecin (E.4.7). Lorsqu’il a déclaré à la plaignante qu’il avait acheté une arme à feu, il a menti. Il lui a dit cela pour attirer son attention. Il lui en voulait et il avait envie de lui faire de la peine, comme elle lui en avait fait. Il a également cherché à lui faire croire qu’elle serait responsable de son suicide. Il a généralement tendance à rejeter la faute sur autrui. Désormais, il n’a plus envie de la voir. Il veut tourner la page (E.4.7).
D.2.3.Réentendu une seconde fois par le Ministère public le 17 janvier 2022 (E.11.2), l’appelant a d’emblée affirmé qu’il n’a jamais violé la plaignante. Les relations sexuelles qu’il entretenait avec elle se passaient bien. Il n’a jamais fait usage de la force. S’agissant des deux sœurs de la plaignante, rien ne permet d’exclure qu’elle se soient concertées pour faire des déclarations identiques (E.11.2). Si la plaignante disait qu’elle n’avait pas envie de faire l’amour, il lui tournait le dos et s’endormait. Il pouvait toutefois se montrer plus insistant lorsqu’il était sous l’effet de l’alcool. Ils ne sont jamais vraiment disputés à ce sujet. Si elle ne voulait pas, ils n’avaient pas de rapports sexuels (E.11.3).
S’agissant de l’épisode du tampon hygiénique, il n’en a conservé aucun souvenir, mais s’il a véritablement agi de la sorte, c’est avec l’accord de la plaignante. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais évoqué la commission d’un viol.
Il est possible qu’il lui ait enlevé le tampon qu’elle portait. Il était alcoolisé et elle aussi. Il a arrêté quand elle lui a dit non. Il ne sait plus s’il y a eu pénétration (E.11.3). Il est arrivé quelques fois qu’ils entretiennent une relation sexuelle alors même qu’elle avait ses règles. Elle était d’accord (E.11.5).
Il n’insistait pas pour avoir des rapports sexuels, mais il lui arrivait de réveiller la plaignante pour lui demander d’entretenir une relation sexuelle. Lorsqu’il rentrait après elle, il allait se coucher vers elle et il essayait. Quand il essayait, la plaignante ne lui disait pas non mais elle lui disait « laisse-moi tranquille, je dors ». Il ne sait pas pourquoi il insistait. Ses souvenirs sont vagues. Il n’était pas toujours sous l’influence de l’alcool (E.11.3). La plaignante ne lui a jamais dit que certaines choses la gênaient. Sur le moment, la plaignante ne lui a jamais rien dit. Il est vrai qu’elle lui a parfois donné des gifles, mais cela n’a aucun rapport avec les faits qui lui sont reprochés (E.11.4). Lorsqu’elle l’a giflé, ce n’était pas pour des choses graves car elle pouvait aussi être impulsive (E.11.5).
Il ne ressent aucune colère contre la plaignante. Il a conscience que l’alcool est un problème. Il envisage de poursuivre sa vie sans consommer d’alcool car c’est la seule solution pour être bien (E.11.4).
D.2.4.Lors de sa troisième audition par le Ministère public, le 19 janvier 2023 (E.14.1 ss), l’appelant a déclaré qu’il a encore consommé quelques fois de l’alcool (E.14.2). Il ne boit cependant pas tous les jours et il ne boit plus d’alcool fort. Il a l’impression d’avoir réellement changé. Avant, il consommait sans se poser de questions (E.14.3). Il a repris des antidépresseurs depuis octobre 2022. Il se rend à Addiction Jura une fois par mois environ (E.14.2).
Il a une nouvelle amie. Il ne vit pas avec elle, mais il la voit presque tous les jours. Il a déjà croisé la plaignante à quelques fêtes, mais ne l’a pas saluée. Lorsqu’il voyait qu’elle était dans un coin près de lui, il s’éloignait. S’il a fait du mal, cela n’a jamais été délibéré, il était sous l’influence de produits qui altéraient vraiment son mode de fonctionnement (E.14.3).
D.2.5.Lors de l’audience des débats de première instance, le 21 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 95 ss), l’appelant a notamment déclaré ne plus se rappeler que la plaignante l’avait repoussé et giflé après avoir eu une relation sexuelle avec lui. Selon lui, la plaignante n’est pas apte à se souvenir des faits qui se sont produits en 2016. Ces faits sont anciens. A l’époque, ils consommaient beaucoup d’alcool et la plaignante pouvait aussi se montrer très virulente. Il n’est pas responsable de ce qu’elle a dit à ses sœurs et elle s’est vraisemblablement confiée à ces dernières alors qu’elle était en colère contre lui. Il pense que cette affaire va beaucoup trop loin car il ne l’a pas violée (p. 96). Sa relation amoureuse se passe bien, sa nouvelle compagne est très patiente et compréhensive par rapport à la situation.
Son comportement face à l’alcool dépend de son moral (p. 96). Il peut lui arriver de boire 3 fois par semaine ou de ne rien boire pendant 1 mois.
Il est « bourré » environ une fois par mois, voire une fois toutes les 6 semaines. Il espère pouvoir conserver son emploi actuel, tout en développant son activité musicale qui lui procure un petit revenu supplémentaire (p. 98). Un suivi auprès du E.________ ne lui paraît pas nécessaire dans la mesure où il consulte un psychologue et peut compter sur l’appui de son médecin traitant (p. 99).
L’appelant considère que l’expertise psychiatrique versée au dossier est « très biaisée » du fait qu’elle a été réalisée lorsqu’il était en détention. Il n’est plus du tout le même à l’heure actuelle. A l’époque, les conclusions de l’expertise étaient justes. En revanche, un séjour à F.________ n’aurait plus aucune utilité aujourd’hui car il peut « vider son sac » auprès de son psychologue (p. 99).
L’appelant a encore relevé qu’il ne s’oppose pas formellement à la prolongation des mesures de substitution qui lui ont été imposées, même s’il aimerait être le plus libre possible (p. 100). Par ailleurs, une interdiction géographique ou de contact ne lui poserait aucun problème. Il a toujours respecté les mesures de substitution qui ont été ordonnées même s’il a éprouvé quelques difficultés à gérer sa consommation d’alcool. Il souhaite devenir abstinent, mais il lui faudra encore un peu de temps pour y parvenir (p. 101).
Durant leur relation, il a présenté plusieurs fois ses excuses à la plaignante après des disputes. Par la suite, il n’a plus eu l’occasion de s’excuser, puisqu’il n’a plus eu de contact avec l’intéressée (p. 102).
D.2.6.Dans le cadre de l’audience du 3 juin 2025 devant la Cour pénale (TC p. 28 s.), l’appelant a globalement déclaré, s’agissant de l’épisode de la strangulation évoqué par la plaignante, qu’il se rappelle uniquement s’être disputé avec cette dernière. Après avoir appris qu’elle avait embrassé un autre homme, il s’est mis en colère et il a probablement crié. Le reste est flou. Il s’est certainement passé quelque chose ce jour-là, mais il ne se souvient pas avoir saisi la plaignante au cou. Elle exagère, de façon involontaire. S’agissant du viol qui lui est reproché par la plaignante, il pense lui avoir enlevé son tampon hygiénique, mais il n’a pas fait usage de force physique à son encontre. Il ne pense par ailleurs pas l’avoir pénétrée. Ce soir-là, ils avaient tous deux consommé beaucoup d’alcool. Par conséquent, le déroulement des faits est flou. Selon lui, la plaignante était consentante jusqu’à qu’elle lui dise clairement non. Quand il a compris que c’était non, il a arrêté. Il se rappelle qu’elle l’a repoussé mais il ne sait plus s’il elle lui a donné une claque. Il lui est également arrivé de réveiller la plaignante pour entretenir une relation sexuelle. La plaignante ne réagissait pas toujours de la même manière. Parfois, elle était d’accord d’entretenir une relation sexuelle et parfois non. Lorsque la plaignante refusait d’entretenir un rapport sexuel avec lui, il se vexait. Il lui est arrivé d’insister verbalement, voire même de la supplier.
A l’heure actuelle, sa consommation d’alcool varie en fonction de son état d’esprit et de son degré d’anxiété. Il peut lui arriver de ne rien boire pendant des semaines ou de traverser des périodes plus difficiles.
Il est suivi par Addiction Jura, par son médecin traitant et par une kinésiologue. Il bénéficie en outre d’un traitement pour son anxiété. En revanche, il a mis un terme à son suivi par le Dr G.________, en accord avec l’agente de probation. Il estime que sa prise en charge par sa kinésiologue est bénéfique et lui convient mieux. Il est également suivi par Addiction Jura. Il estime avoir besoin de ce suivi. Cela fait 3 semaines qu’il n’a pas consommé d’alcool. Il pense qu’il a besoin d’une période de pause avec l’alcool pour savoir comment gérer sa consommation. Il se considère comme alcoolique, tout en soulignant qu’il ne consomme jamais d’alcool lorsqu’il est seul chez lui. Il n’en consomme que dans un cadre festif. Sa situation personnelle est stable tant sur le plan professionnel, que familial et affectif. Il a un emploi dans le bâtiment à environ 80 %. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Il est en couple depuis bientôt 3 ans et cela se passe bien. Il habite avec sa compagne depuis 1 an et demi. Il est très proche de ses frères et peut compter sur eux. Il a des dettes qu’il rembourse depuis qu’il a un emploi. A ce jour, il est endetté à hauteur de CHF 30'000.00.
D.3.Sur délégation du Ministère public (K1.1 ; K.1.5), la police a auditionné, en qualité de témoins, les sœurs de la plaignante (H.________ et I.________, E.5.1 ss et E.5.6 ss), deux amies de la plaignante (J.________ et K.________, E.9.1 ss et E.7.1 ss), un ami de l’appelant (C.________, E.8.1 ss), la mère de l’appelant (L.________, E.13.1 ss) et le frère de l’appelant (D.________, E.12.1 ss). Lors de l’audience du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a entendu, en qualité de témoin, la compagne de l’appelant (M.________, TPI 42/2023 p. 93 ss).
D.3.1.H.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.5.1 ss), a notamment déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis 2011 environ. Ils sont toujours restés en bon contact jusqu’à ce qu’il sorte avec sa sœur. Elle estime désormais qu’il représente un « danger » dans la mesure où il menace sa sœur et bon nombre d’autres personnes. Elle ne le fréquente plus depuis que sa sœur a rompu avec lui. Cette dernière se confie beaucoup à elle (E.5.3).
Lorsque la plaignante et l’appelant ont entamé une relation sentimentale en 2016, il y avait déjà des problèmes. Il rabaissait la plaignante comme il le faisait avec tout le monde. Lors de chaque soirée, il y avait des problèmes. Il avait besoin de hurler sur la plaignante, de l’injurier et de la rabaisser. C’était souvent dû à l’alcool. Par exemple, au mariage du frère de l’appelant, en 2017-2018, l’appelant avait « pété un câble » et avait dit à la plaignante qu’elle n’était qu’une « grosse pute » (E.5.3). Elle s’était interposée et avait demandé à l’appelant d’arrêter. L’appelant l’avait alors injuriée et avait renversé son verre sur elle. Elle avait dit à la plaignante de venir chez elle. L’appelant était venu en bas de l’immeuble et avait fait un scandale. Il hurlait tant que plaignante avait fini par repartir avec lui (E.5.4).
Lorsque l’appelant tenait des propos injurieux, il était alcoolisé. Suite à ses excès, il pleurait et disait qu’il regrettait, qu’il était perdu (E.5.4).
La plaignante leur a souvent caché des choses car elle voulait protéger l’appelant. Elle savait pertinemment que si elle disait la vérité à ses sœurs, ces dernières allaient être fâchées contre l’appelant. Elle avait donc « le cul entre deux chaises ». A titre d’exemple, en 2017, en rentrant de la N.________, l’appelant a étranglé la plaignante jusqu’à ce qu’elle ait des marques. A l’époque, elle n’avait rien remarqué. La plaignante lui a raconté cet événement bien plus tard (E.5.4).
La plaignante lui a également confié qu’au début de sa relation avec l’appelant, ce dernier lui a arraché son tampon hygiénique et l’a pénétrée contre son gré. La plaignante l’avait repoussé et n’était pas du tout consentante. L’appelant était saoul à ce moment-là. La plaignante lui a ensuite pardonné (E.5.4).
Lors de la fête de U3.________, l’appelant a saisi la plaignante par les cheveux et l’a traînée sur une certaine distance alors qu’elle était à terre. Une personne se serait interposée et aurait même reçu un coup de poing de la part de l’appelant. Elle n’a toutefois pas assisté à cette scène (E.5.4).
Lorsqu’elle vivait encore au domicile familial, il lui arrivait d’entendre l’appelant discuter avec la plaignante au moment il la rejoignait dans son lit. Elle a ainsi constaté, à quelques reprises, que l’appelant lui faisait part de son souhait d’entretenir des relations sexuelles en insistait tellement qu’elle finissait systématiquement par céder. Dans ces moments-là, il était toujours alcoolisé. En revanche, elle n’a jamais constaté la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante (E.5.4).
Elle a déjà eu peur pour la plaignante. Elle et ses sœurs ont également peur de rencontrer l’appelant en soirée. Il pourrait « pourrir leur soirée » en les regardant d’un air menaçant ou en les insultant. Lorsqu’il a consommé trop d’alcool, il ne parvient plus à se maîtriser (E.5.5).
D.3.2.I.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.6.1 ss), a notamment déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis qu’il sort avec la plaignante. Elle ne l’a jamais apprécié. Il était agressif, discourtois et ne respectait pas la plaignante. Il avait également un problème d’alcool. Même si elle a toujours été proche de la plaignante, cette dernière ne lui a jamais rien dit au sujet de l’appelant. Elle s’est davantage confiée à leur grande sœur, H.________ (E.6.3).
Au début de leur relation, l’appelant venait dormir le jeudi soir chez ses parents. Il rentrait tard, après avoir répété avec son groupe de musique. Il faisait du bruit et il allait rejoindre la plaignante dans sa chambre. Il la réveillait et l’embêtait pour obtenir des relations sexuelles. Il l’empêchait de dormir jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il voulait et ensuite il la laissait tranquille. La plaignante lui demandait de la laisser dormir et au bout d’un moment, elle se laissait faire. Elle n’a jamais entendu de cris. Elle estime ainsi que la plaignante n’avait pas envie d’avoir des rapports sexuels, mais qu’elle finissait par céder pour le calmer et pouvoir redormir. Elle en a parlé avec l’intéressée, mais cette dernière ne voyait pas cela comme une forme de harcèlement (E.6.3).
Elle avait le sentiment qu’il contrôlait tout le temps la plaignante. Il était possessif. S’il était vexé ou si quelqu’un le contredisait, il se victimisait et n’hésitait pas à dire qu’il pourrait se suicider. Dans ces moments-là, il était souvent sous l’effet de l’alcool (E.6.3).
La plaignante lui a également confié que lors de la fête de U3.________, l’appelant s’en était pris physiquement à elle. O.________ était intervenu et l’appelant l’avait frappé. Elle lui a également récemment révélé que la première fois qu’elle avait voulu le quitter, il l’avait étranglée. Elle n’a toutefois jamais constaté la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante. Au mariage du frère de l’appelant, celui-ci aurait tiré les cheveux de la plaignante et se serait montré agressif. Son autre sœur a voulu intervenir mais il s’en est pris à elle (E.6.4).
Elle a pu prendre connaissance du contenu des messages que l’appelant a adressé à la plaignante. Elle les trouve inquiétants. Elle craint notamment que la plaignante ou leur grande sœur soient victimes de représailles de la part de l’appelant. Ce dernier boit beaucoup et n’est parfois plus maître de lui (E.6.5).
D.3.3.K.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.7.1 ss), a déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis qu’il sort avec la plaignante qu’elle connaît depuis l’école enfantine. La plaignante est sa meilleure amie. Elle est une de ses confidentes. Lorsqu’elle menait une vie de couple avec l’appelant, elle évitait de parler de lui. Elle voulait vraisemblablement le protéger. Elle n’a su tout ce qui s’était passé entre eux qu’après leur rupture (E.7.3). Durant leur relation, la plaignante s’est quelque peu distanciée d’elle car elle savait qu’elle n’aimait pas l’appelant. En outre, elle a rarement vu l’appelant sobre (E.7.3)
Elle n’a pas assisté aux événements que la plaignante lui a décrits. Elle n’a, par ailleurs, jamais pu observer la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante. Cette dernière lui a notamment confié que l’appelant l’avait menacée avec un couteau et lui avait ensuite dit qu’il se servirait de ce même couteau pour se faire du mal lorsqu’elle avait voulu le quitter. Pendant la période où la plaignante vivait avec l’appelant, c’était un sujet très sensible. La plaignante lui avait dit que ça n’allait pas entre eux et que tous les soirs l’appelant était ivre. Elle a senti la plaignante en souffrance pendant 5 ans (E.7.4). Depuis la séparation, la plaignante est à nouveau joviale et rayonnante. Elle reprend contact avec d’anciens amis et sort à d’autres endroits (E.7.6).
Elle a également constaté que lors de la fête de U3.________ il s’était passé quelque chose. Elle était avec la plaignante et elles se sont séparées. Alors qu’elle était avec ses amis, elle a aperçu la plaignante dans une position bizarre. Elle a vu que l’appelant la prenait par les cheveux et la forçait à avancer. A ce moment-là, elle a couru vers eux et a poussé l’appelant. Il a lâché prise et l’a insultée. Lors de son arrivée, la plaignante pleurait et paraissait déboussolée.
Selon ce qu’elle a entendu lors de la soirée, cette altercation était due au fait que la plaignante voulait prendre le Noctambus et l’appelant non. C’est O.________ qui s’est interposé lors de cette dispute (E.7.4).
D.3.4.C.________, entendu le 15 décembre 2021 (E.8.1 ss), a déclaré que l’appelant est un ami qui est le guitariste du groupe dans lequel il est pianiste. C’est une personne qui lui est proche mais pas forcément un confident. C’est par le biais de l’appelant qu’il a connu la plaignante (E.8.3). Vue de l’extérieur, leur relation semblait très fusionnelle. Il n’a en tous les cas jamais rien constaté de particulier. Au moment de leur rupture, ils étaient régulièrement en conflit. L’appelant ne lui a pas dit grand-chose à ce sujet. Il a constaté qu’il était triste (E.8.3). Quant à la plaignante, elle lui a confié après la rupture qu’elle voulait que l’appelant change car il n’était pas souvent à la maison et buvait l’apéro. Selon lui, l’appelant boit trop. Il lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter. Il estime que l’appelant n’est pas agressif physiquement mais peut l’être par les mots (E.8.4).
Questionné sur la présence d’éventuelles marques qu’il aurait pu observer sur le cou de la plaignante, C.________ a tout d’abord déclaré qu’il ne se rappelait pas que l’intéressée lui avait montré des marques sur son cou. Il a ensuite relevé que lors d’une soirée où ils ont parlé les deux, il y a de cela un an ou plus, la plaignante s’était confiée un peu sur la relation qu’elle avait avec l’appelant. Elle lui avait dit que cela n’allait plus (E.8.4). Il a ensuite affirmé que cette histoire de marque lui rappelait quelque chose. Selon lui, l’appelant a dû minimiser les faits en les racontant et c’est pour cette raison qu’il n’avait plus cela en mémoire. Il lui semble que la plaignante lui a une fois montré une marque. Il ne sait plus si c’était au bras ou ailleurs. Elle lui a dit que c’était l’appelant qui lui avait fait cette marque. Sur le moment, il avait été choqué mais ensuite ils avaient l’air fous amoureux, il s’est donc dit que c’était passé. Il n’est plus revenu sur le sujet. Il n’a rien vu d’autre en rapport avec la violence (E.8.5).
Il n’a jamais vu l’appelant se montrer violent à l’encontre de quelqu’un. Il ne l’a jamais vu se battre, mais il lui arrivait de dire des conneries (E.8.5). En revanche, il n’a jamais insulté la plaignante en sa présence.
Selon lui, l’appelant a un très bon fond. Lorsqu’il boit il devient un peu extravagant et il se met en avant. Il a clairement un problème avec l’alcool. S’agissant de la plaignante, il lui arrive aussi de boire beaucoup en soirée, mais bien moins fréquemment que l’appelant (E.8.6).
D.3.5.J.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.9.1 ss), a déclaré que l’appelant est un ami qu’elle connaît depuis 4-5 ans. C’est quelqu’un qu’elle apprécie pour faire la fête mais elle ne le connaît pas plus que ça. S’agissant de la plaignante, c’est une amie qu’elle connaît également depuis 4-5 ans. S’agissant de leur couple, elle n’a jamais vu quelque chose de particulier. Tout était normal (E.9.4).
Toutefois, la plaignante s’est confiée à elle, il y a deux ou trois ans. Elle a été choquée par certaines révélations, comme le fait qu’elle ait dû dormir par terre ou que l’appelant l’avait étranglée. Elle n’était pas là et n’a jamais rien vu. Ce que la plaignante a dit lors de son audition par le Ministère public, à laquelle elle était présente en tant que personne de confiance, reflète ce que cette dernière lui avait confié auparavant. Elle n’a jamais constaté la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante (E.9.4).
La plaignante n’était pas dans l’excès vis-à-vis de l’alcool. S’agissant de l’appelant, il était tout le temps dans un état critique à cause de l’alcool. Il a vraisemblablement un problème avec l’alcool. Elle ne l’a jamais vu agressif avec des gens même s’il pouvait se montrer « lourd » (E.9.4).
D.3.6.D.________, entendu le 9 février 2022 (E.12.1 ss), a déclaré qu’il n’a jamais remarqué de violence entre eux durant les 5 ans de vie commune. Il est très proche de son frère mais également de la plaignante (E.12.3). Il avait une très bonne relation avec elle (E.12.4). Il les voyait au minimum une fois par semaine. Il n’a jamais vu son frère être violent avec qui que ce soit. Il n’est pas d’accord avec le fait qu’on dise que son frère est alcoolique. Bien que parfois il a une consommation d’alcool excessive, cela ne fait pas de son frère quelqu’un de dépendant. De plus, cette consommation n’a jamais engendré un comportement violent de la part de son frère. Il indique que la consommation d’alcool de la plaignante est également importante. Au début de la relation, la plaignante est rapidement venue vivre à U4.________ chez ses parents. Il n’a jamais cohabité avec le couple mais selon lui cela se passait bien. Au début, la plaignante maîtrisait mal les règles les plus élémentaires de la politesse. Cela s’est amélioré par la suite, elle s’est ouverte et elle a noué des liens normaux avec eux. Elle s’est confiée à lui s’agissant de son passé et elle appréciait le confort qu’elle trouvait dans cette famille (E.12.3). Ensuite, il y a eu un événement marquant soit le suicide du père de la plaignante. Il a trouvé que l’appelant a pris au sérieux son rôle de compagnon et il l’a soutenue. Par la suite, le couple a pris son appartement. Il vivait à moins de 100 mètres de chez eux et n’a jamais constaté de dispute. Il n’a jamais vu une évolution négative dans leur couple (E.12.4). Pour lui c’était un couple normal (E.12.5). Toutefois, ils sortaient tous les deux beaucoup. Il pense que cela pouvait être une source de tension dans leur couple et conduire à la séparation (E.12.4).
La plaignante lui avait confié qu’elle regrettait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec l’appelant. Elle avait l’impression que la musique était sa principale priorité. Toutefois, selon lui, ce n’était pas le cas. L’appelant faisait ce qu’il fallait pour que tout aille bien. L’appelant s’est confié à lui après le départ de la plaignante, soit dès juin 2021. Il lui a dit qu’il fréquentait d’autres filles et que la plaignante l’avait très mal accepté. Durant cette période, la plaignante allait frapper à la porte de son appartement dans l’intention d’avoir une relation sexuelle. Du moins, c’est ce que l’appelant lui a dit (E.12.4).
Il n’a jamais eu connaissance de violence verbale ou physique de l’appelant à l’encontre de la plaignante. En revanche, l’appelant lui a parlé des messages qu’il avait envoyés à la plaignante. Il lui a dit qu’il avait dit des choses qu’il regrettait et qu’il avait été méchant avec elle (E.12.5). Il n’a jamais assisté à des menaces ou des injures. Il estime que l’appelant n’est pas capable de faire les choses dont on l’accuse et qu’il ne représente un danger pour personne (E.12.6).
S’agissant de la plaignante, il y a une consommation excessive d’alcool. Lorsqu’elle est saoule, elle peut être excessive, voire exubérante. En sortie le week-end, il a constaté qu’elle boit beaucoup trop, tout comme l’appelant (E.12.5). Ce dernier s’en est toutefois rendu compte et a pris les choses en main. Il était suivi par son médecin traitant et il avait la volonté de changer. Plusieurs de ses amis étaient inquiets pour l’appelant en raison de l’alcool et de son état dépressif suite à sa séparation (E.12.6).
D.3.7.L.________, entendue le 9 février 2022 (E.13.1 ss), a notamment déclaré qu’elle avait une bonne relation avec la plaignante, même si elle est dotée d’un tempérament particulier. Au début, elle n’avait pas les codes pour se comporter correctement en société. Elle était un peu « sauvage ». Les choses se sont toutefois améliorées par la suite. Elle n’avait pas de repères familiaux et donc s’ouvrait assez facilement à elle. Elle trouvait que l’appelant et elle formaient un beau couple. L’appelant était très respectueux de la plaignante (E.13.3). La plaignante et l’appelant ne se sont jamais confiés à elle s’agissant de difficultés relationnelles dans leur couple (E.13.4).
Elle n’a jamais vu de violence entre eux et n’a jamais entendu de différends. Si cela avait été le cas, ils auraient entendu quelque chose car ils habitaient une vieille ferme et les chambres sont à côté les unes des autres (E.13.4). Elle n’a jamais été témoin de menaces, injures ou voies de fait. Tout se passait bien entre eux (E.13.5).
S’agissant de la consommation d’alcool de l’appelant et de la plaignante, elle était excessive. Elle trouvait que la plaignante buvait trop mais elle ne lui en a jamais parlé. Elle pense que la plaignante était déprimée et malgré la consommation, elle était encore plus triste (E.13.5). Elle décrit l’appelant comme quelqu’un qui aime faire la fête, très convivial et qui n’aime pas la solitude. Lorsqu’il vivait au domicile familial, elle ne pensait pas que c’était un problème. Une fois qu’il a quitté la maison, elle pense que ce problème ne s’est pas arrangé (E.13.5).
Elle ressent une grande tristesse face à ces accusations et ne pense pas que l’appelant soit capable d’actes pareils, notamment de commettre un viol. Ce n’est pas quelqu’un de violent ou méchant. Verbalement, il peut être virulent. L’appelant lui a dit qu’il regrettait les messages mais qu’il n’avait jamais fait de mal à la plaignante. S’agissant de leur sexualité, elle ne sait pas comment cela se passait. Lorsqu’ils étaient à U4.________, ils avaient l’air très amoureux et complices. Si des choses graves s’étaient produites sous son toit, elle en aurait été témoin, du fait de la promiscuité des lieux. Mais cela n’est jamais arrivé (E.13.6). Elle estime que l’appelant n’est pas dangereux, mis à part pour lui-même (E.13.7).
L’appelant va mal depuis qu’il est en prison. Il a fait une tentative de suicide. Il lui a confié qu’il ne voyait plus d’autre issue et qu’il ne comprenait pas que les faits qui lui sont reprochés puissent l’amener en prison (E.13.6).
D.3.8.M.________, entendue le 21 novembre 2023 lors de l’audience des débats de première instance (TPI 42/2023 p. 93 s.), a déclaré qu’elle est en couple avec l’appelant depuis juin 2022. Cela se passe bien avec lui. Il est très respectueux et ne l’a jamais forcée à quoi que ce soit. Ils habitent ensemble depuis le mois d’août-septembre 2023. L’appelant lui a expliqué les raisons de la procédure mais elle n’a rien à dire à ce sujet. Au niveau de la consommation d’alcool de l’appelant, il y a des hauts et des bas. Quand il a des bas, cela peut arriver qu’il boive quelques verres mais cela ne change pas son comportement. S’agissant du suivi médical, il ne voit pas beaucoup son psychologue. Il communique beaucoup avec elle. Elle pense que le suivi le libère d’un certain poids et que c’est important. De plus, il est bien entouré par sa famille (p. 93). Elle ne connaît pas la plaignante (p. 94).
E.1.Selon la note téléphonique du 2 décembre 2021 (G.1.1), le Dr P.________, médecin traitant de l’appelant, a informé le Ministère public, que l’appelant rencontre des problèmes d’alcool. Dans son entourage, le père de l’appelant semble également avoir un souci au niveau de la consommation d’alcool. En revanche, il a une très bonne relation avec sa mère qui l’accompagne parfois lors des consultations. Le 14 octobre 2021, il lui a prescrit des antidépresseurs mais il n’a jamais fait état d’idées suicidaires. La dose a été augmentée petit à petit pour parvenir à une dose efficace le 4 novembre 2021.
E.2.Sur requête du Ministère public, l’appelant a délié du secret médical son médecin traitant, le Dr P.________ (G.1.2 ; E.4.3).
Il ressort du rapport adressé au Ministère public le 13 janvier 2022 (G.1.4 ss) que le Dr P.________ suit l’appelant depuis le 28 janvier 2020 pour un trouble d’abus de consommation d’alcool. Il boit de l’alcool tous jours en rentrant du travail depuis quelque temps. Son amie ne supporte plus son abus d’alcool et lui a donné un ultimatum. S’il ne fait rien pour arrêter sa consommation, elle va le quitter. Le médecin pose le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et un syndrome anxio-dépressif. Il a introduit un traitement par un antidépresseur. L’appelant est motivé à entreprendre un sevrage. Il a consulté le 7 février 2020. Depuis leur dernière rencontre, l’appelant affirme qu’il n’a pas bu une goutte d’alcool. Il se sent beaucoup mieux et la relation avec sa copine est sur le bon chemin. Le 14 octobre 2021, l’appelant s’est rendu en consultation dans un état complètement déprimé. Son amie l’a quitté, il a recommencé la consommation d’alcool et est tous les jours en pleurs. Il souhaite arrêter la consommation d’alcool et sortir de cette dépression dans l’espoir que son amie accepte de continuer avec lui. Il est revenu en consultation le 4 novembre 2021 sans qu’il n’y ait eu d’amélioration notable. Il n’a pas évoqué d’idées suicidaires à ce moment-là. Le médecin préconise un suivi psychiatrique multidisciplinaire ainsi qu’un suivi dans un centre d’addiction.
F.1.Une expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr Q.________ concernant l’appelant. Il ressort du rapport du 25 avril 2022 (G.2.17 ss) que l’appelant souffre d’une alcoolodépendance, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé (F.10.21 selon la CIM-10) concurrent à un trouble de la personnalité émotionnelle labile (de sous type impulsif) (F60.30) (G.2.32). Il montre des relations interpersonnelles, avec des difficultés à gérer les conflits, une hyperémotivité et une impulsivité, des difficultés de résolution de problèmes et de régulation émotionnelle et une permissivité aux actes auto agressifs et hétéro-agressifs lors de stress ou d’émotions intenses. Ses troubles peuvent être considérés comme sévères (G.2.33). Il présente également des conduites d’abus de substances psychoactives telles que le cannabis et la cocaïne (F.12.1 et F.14.1).
Les troubles présentés par l’appelant au moment des faits ont majoré la permissivité à la violence tant verbale que physique, voire sexuelle. Toutefois, ils n’ont pas entravé le discernement de l’appelant quant à ses actes, tant dans ses compétences cognitives que dans sa volonté (G.2.32). L’appelant était en pleine possession de son discernement quant au caractère illicite des faits reprochés. Il n’a pas non plus vu son discernement altéré, et ceci même de manière minime, tant sur les plans cognitifs que volitionnels par rapport au caractère illicite des faits reprochés.
De plus, l’appelant se classe dans les catégories de population à risque de récidive élevé, en particulier dans le domaine de la violence interpersonnelles et surtout conjugale. Les traits d’immaturité affective et d’impulsivité, d’hyperactivité émotionnelle majorent le risque de récidive. Ainsi, l’appelant présente un risque de récidive élevé dans les interactions interpersonnelles, à la faveur de conflit et ceci de manière prédominante dans le domaine affectif. Il relève que les troubles sont toujours présents et que la dépendance alcoolique n’est contrôlée qu’à la faveur du traitement résidentiel et l’appelant montre une motivation basse à la poursuivre en ambulatoire (G.2.33).
Selon l’expert, le traitement doit prendre en charge les troubles addictifs conjointement à celui du trouble de la personnalité. Il recommande une implication de l’appelant dans un programme d’agresseurs conjugaux violents. Il préconise également l’instauration d’une mesure résidentielle et d’ouvrir très progressivement celle-ci vers une prise en charge ambulatoire. Il est d’avis qu’un placement de l’appelant au Centre F.________ est tout à fait adéquat avec des permissions successives. Selon la bonne évolution et l’implication de l’appelant dans les soins, la mesure pourrait évoluer sur un mode plus ambulatoire et être confiée à un service spécialisé en psychiatrie-psychothérapie, associé avec un suivi à Addiction Jura en parallèle d’un suivi médical (G.2.34). Une mesure est fortement recommandée en raison de l’ambivalence de l’appelant et de son manque de détermination. Un traitement permettrait de réduire les risques de récidives sans pour autant les éliminer totalement (G.2.35).
F.2.Dans son rapport complémentaire du 24 juin 2022 (G.2.45 ss), donnant suite aux remarques formulées par l’appelant dans son courrier du 10 juin 2022 (G.2.41 ss), le Dr Q.________ a globalement confirmé les conclusions du rapport du 25 avril 2022.
7. Une perquisition a eu lieu au domicile de l’appelant en date du 1er décembre 2021. Aucun élément probant n’a été trouvé (H.1.3).
H.1. L’appelant est né le .________ 1995. Il travaille actuellement au U1.________ dans le domaine du bâtiment, à un taux d’environ 80 %. Il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Il a des dettes qu’il rembourse depuis qu’il a un emploi stable. Il avait environ CHF 40'000.00 de dettes et il a déjà remboursé environ CHF 10'000.00. Il est en couple depuis 3 ans et fait ménage commun avec sa compagne. Actuellement, il est suivi par son médecin traitant, Addiction Jura ainsi que par une kinésiologue (TC p. 29).
H.2.
H.2.1.L’appelant a été arrêté et placé en détention provisoire le 1er décembre 2021 (D.1.18). Durant sa détention provisoire, il a fait deux tentatives de suicide au sein de l’établissement de détention R.________, dans la nuit du 19 décembre 2021 au 20 décembre 2021 ainsi que le 3 janvier 2022. Suite à cet événement, l’appelant a été transféré au Centre de soins de S.________, puis à l’établissement fermé de T.________ (D.1.72 ss ; D.1.80 ss ; G.2.12 ss). L’appelant a également fait l’objet d’une décision disciplinaire le 5 janvier 2022, en raison du mauvais comportement qu’il avait adopté le 1er janvier 2022 à R.________. Des arrêts disciplinaires pour une durée de 8 jours, dont 3 jours avec sursis pendant 3 mois, ont été ordonnés (D.1.80 ; D.1.102 ss). L’appelant a ensuite été transféré à la prison de U6.________ le 17 janvier 2022 (D.1.107 ss). L’appelant a fait une nouvelle tentative de suicide au sein de l’établissement de détention précité dans la nuit du 18 janvier au 19 janvier 2022 (D.1.136).
H.2.2.L’appelant a été remis en liberté le 19 janvier 2022 avec mesures de substitution dont notamment l’obligation d’intégrer le centre F.________ jusqu’au 19 avril 2022 (D.1.118 ; D.1.129 ss). En date du 12 avril 2022, les mesures de substitution à l’encontre de l’appelant ont été modifiées, respectivement prolongées, avec notamment l'obligation d'être suivi par Addiction Jura en vue du maintien d'une abstinence totale à l'alcool en lieu et place de la poursuite du séjour au centre F.________, respectivement prolongées, le tout jusqu'au 19 octobre 2022 (D. 1.129 ss). En date du 25 octobre 2022, les mesures de substitution à l’encontre de l’appelant ont été prolongées jusqu’au 19 avril 2023 (D.1.226 ss), puis, en date du 18 avril 2023 jusqu’au 19 juillet 2023 (D.1.246 ss) et en date du 19 juillet 2023, jusqu’au 1er décembre 2023 (D.1.265 ss).
H.2.3.Plusieurs rapports ont été établis s’agissant du suivi de l’appelant.
Selon le rapport du 30 mars 2022 d’Addiction Jura, un bilan a été réalisé quant au suivi thérapeutique et au comportement de l’appelant dans le cadre de son séjour au centre F.________ ainsi que des recommandations pour la suite (D.1.150 ss). La probation a adressé un rapport en date du 8 avril 2022 (D.1.158 ss), du 15 juillet 2022 (D.1.197 ss) et du 5 octobre 2022 (D.1.201 ss) au sujet du respect des mesures de substitution par l’appelant. Un rapport de suivi ambulatoire a également été établi le 29 septembre 2022 par Addiction Jura (D.1.204 ss).
H.2.4.En date du 21 décembre 2022, l’appelant a subi un test de dépistage de drogues, dont le résultat était négatif, et d'alcoolémie, dont le résultat correspond, selon le médecin cantonal, Dr A1.________, à une consommation de 60 g d'alcool par jour en moyenne (D. 1.232 ss), ce qui équivaudrait à une consommation d'alcool relativement importante et régulière (D.1.232).
H.2.5.En date du 8 novembre 2023, la probation a adressé au Tribunal pénal un dernier rapport au sujet du respect des mesures de substitution par l’appelant. Elle a joint en annexe deux rapports des 6 juillet 2023 et 30 octobre 2023 d'Addiction Jura ainsi qu'un courrier d’G.________, psychologue/ psychothérapeute, en charge du suivi psychologique de l’appelant depuis le 27 avril 2023.
Selon le rapport de l’assistance de probation du 8 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 72 ss), le suivi auprès d’addiction jura suit son cours. L’appelant n’est pas abstinent à l’alcool depuis un moment. Les contrôles effectués rendent compte d’une consommation régulière, parfois élevée, que l’appelant reconnaît. S’agissant de l’interdiction de prendre contact avec la plaignante, cette mesure semble respectée par l’appelant. Il est actif sur le plan professionnel et s’occupe également au moyen de ses passions, la musique et la photographie. Il ne semble pas avoir commis de nouvelles infractions. L’appelant se montre respectueux du cadre imposé par la probation mas également par le réseau. Il fait preuve d’une certaine transparence quant à ses consommations. Depuis octobre 2022, l’appelant a repris une consommation régulière confirmée par deux prises de sang. En ce qui concerne la drogue, tous les résultats étaient négatifs. Il y a une évolution positive de l’appelant dans ses capacités d’introspection. L’appelant demeure toutefois fragile sur le plan émotionnel, la gestion de ses émotions passe encore passablement par des consommation d’alcool comme il le reconnaît. La situation sur le plan psychique de l’appelant est également préoccupante. G.________ fait part de son inquiétude quant à l’existence d’un risque suicidaire qu’il qualifie de fort si l’appelant devait être à nouveau incarcéré. La détention, durant laquelle il a fait une tentative de suicide, a marqué l’appelant. Désormais, il existe une certaine stabilité chez l’appelant dans la mesure il a un nouvel emploi, il est en ménage avec sa nouvelle petite amie et dispose d’un soutien familial. Les points les plus préoccupants relèvent de sa situation psychique et de la manière dont il gère ses émotions au travers de consommations. Il semble ainsi important que l’appelant maintienne ses suivis car son évolution est positive.
H.2.6. Par rapport du 28 mai 2025 (TC p. 36 ss), Addiction Jura a établi un bilan de suivi ambulatoire. Il en ressort, en bref, que l’appelant est très conscient de ses actes et des liens de cause à effet. Il a compris son fonctionnement et a montré une certaine capacité à se limiter dans ses consommations. Si l’alcool reste présent à certaines occasions, il a su mettre en place des stratégies lui évitant les excès. Actuellement, il expérimente l’abstinence complète. Les consommations n’ont pas révélé de comportements problématiques. Elles sont apparues dans des contextes sociaux et festifs. L’appelant a fait appel à ses propres ressources pour pallier la psychothérapie avec le psychiatre, alors difficile à investir, en consultant une kinésiologue, avec qui il développe de nouveaux moyens pour apaiser son anxiété. Il a également conscience de son fonctionnement et de la dynamique de couple conflictuelle qu’il a entretenue avec la plaignante. L’appelant s’est montré accueillant et engagé dans le cadre de cette thérapie. Les rencontres ont toujours eu lieu au domicile de l’appelant, ce qui a permis de constater le soin apporté à son environnement et de rencontrer sa compagne actuelle. Il a été constaté une grande patience et un stress dans l’attente de son jugement en procédure d’appel. Il a également retrouvé un emploi depuis le 16 septembre 2024. Une autre situation délicate est relatée : la présence de la plaignante lors des concerts où l’appelant se produit. L’appelant a pris le parti de l’ignorer et ne s’est pas laissé déstabiliser par ses attitudes. Idem lorsque la plaignante a manifesté sa présence en visite chez une amie dans l’appartement situé au-dessus de celui de l’appelant. Il n’a pas réagi dans une posture de détachement vis-à-vis d’elle. L’appelant vit désormais une situation stable. Les faits qui lui sont reprochés s’inscrivaient dans une relation entre deux personnes présentant chacune des fragilités qui, mises en présence, ne pouvaient que provoquer une certaine destructivité mutuelle. Dans un lien affectif exempt de ces fragilités, l’appelant montre une posture adulte et responsable dans la relation engagée avec sa compagne avec qui il vit. En outre, en avril, dans le contexte d’une tension grandissante devant la perspective du jugement en appel, il a pris conscience de son besoin d’alcool pour apaiser son anxiété. Il a donc consulté son médecin pour demander un traitement anxiolytique qui a été mis en place.
H.3.Son casier judiciaire fait état d’une condamnation en 2019 pour opposition aux actes de l’autorité. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis pendant 2 ans (TPI 42/2023 p. 85 s, respectivement extrait du 5 mai 2025, TC p. 22).
9. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. ** 1.** Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :
classe, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre l’appelant sous la prévention de voies de fait qualifiées, infraction prétendument commise en 2017 ainsi qu’en 2020, à U3.________ et U2.________, au préjudice d’B.________ ;
classe, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre l’appelant sous la prévention d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne ainsi que du cannabis, infraction prétendument commise sur une période non prescrite en particulier dans le courant de l’année 2020, à U2.________ ;
déclare l’appelant coupable de menaces, infraction commise à la fin de l’année 2019, début de l’année 2020, à U2.________, au préjudice d’B.________ ;
déclare l’appelant coupable d’injure, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, à U2.________, au préjudice d’B.________ ;
renonce à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.00, prononcée par jugement rendu le 15 avril 2019 par le Ministère public à Porrentruy ;
Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.
2. ** 1.** Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.
Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (F 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1).
3. Au cas particulier, il est établi que l’appelant et la plaignante ont entretenu une relation amoureuse entre l’été 2016 et le mois de septembre 2021 (E.2.2). Ils se sont mis en ménage commun en mars 2019 (E.2.2). La plaignante a quitté une première fois le domicile commun en juin 2021. Elle est revenue et l’a finalement quitté une seconde fois lorsqu’elle a définitivement rompu avec l’appelant, vers le mois de septembre 2021 (E.4.4).
La plaignante affirme, en substance, avoir fait l’objet de divers actes de violence de la part de l’appelant, que ce soit sous forme verbale, physique ou sexuelle.
Au début de leur relation, l’appelant lui aurait sauté dessus alors qu’elle était couchée sur son lit. Il se trouvait au-dessus d’elle et l’a étranglée. Elle avait de la peine à respirer et a eu des marques (E.3.6).
Alors qu’ils se trouvaient chez un ami de l’appelant et qu’ils étaient tous deux allongés sur le canapé du salon, l’appelant l’aurait en outre emmenée dans une chambre en la portant. Malgré son refus, l’appelant l’aurait lancée sur le matelas qui était à terre. Il lui aurait enlevé son pantalon et son tampon hygiénique, puis lui aurait sauté dessus (E.10.3).
L’appelant l’aurait par ailleurs réveillée à réitérées reprises durant la nuit afin d’obtenir des relations sexuelles et se serait montré si insistant qu’elle aurait systématiquement fini par le laisser faire, pour éviter toute dispute (E.10.4).
De son côté, l’appelant conteste les faits qui demeurent litigieux en appel. L’appelant nie avoir été violent avec la plaignante (E.2.3). Il déclare en particulier qu’il ne se souvient pas avoir saisi la plaignante au niveau du cou ni d’en avoir parlé à C.________ (E.4.5). En tous les cas, il conteste avoir violé la plaignante. Selon lui, les relations sexuelles qu’il entretenait avec cette dernière se passaient bien et il ne l’a jamais forcée (E.11.2). S’agissant de l’épisode du tampon hygiénique, il n’en a conservé aucun souvenir, mais il affirme, en tout état de cause, que s’il a agi de la sorte, c’est avec l’accord de la plaignante (E.11.3). En revanche, il a admis être l’auteur des différents messages envoyés à la partie plaignante (A.1.7 ss ; E.2.4 ; E.4.6).
En résumé, les déclarations des parties, sont, pour l’essentiel, opposées. En l'absence de témoins oculaires et à défaut de preuves matérielles, il convient de déterminer si les témoignages indirects qui ont été recueillis, d'autres éléments de preuve versés au dossier ou d'éventuels indices sont susceptibles d'accréditer une version plutôt qu'une autre.
3.1 S’agissant des faits retenus par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (jugement attaqué, consid. 2.2 ss), il convient de relever la qualité de la motivation, résultant d’un examen minutieux du dossier. Dite motivation ne porte globalement pas le flanc à la critique, de sorte que la Cour pénale la fait sienne et y renvoie conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Dans ces conditions, la Cour de céans se limitera à revenir sur certains points, en les complétant en tant que de besoin.
A l’instar du Tribunal pénal, la Cour pénale estime qu’il convient d’analyser dans un premier temps la crédibilité globale des parties et dans un deuxième temps, d’analyser de manière distincte les déclarations des deux protagonistes en lien avec chaque complexe de fait reproché à l’appelant.
3.2
3.2.1 Avec les premiers juges, la Cour pénale considère que les circonstances particulières du dévoilement des faits permettent d’exclure une éventuelle dénonciation abusive de la plaignante.
Dans un premier temps, la plaignante n’a pas fait part de ce qu’elle vivait avec l’appelant à ses proches. En effet, la plaignante a indiqué qu’elle minimisait toujours la situation lorsqu’elle parlait de sa relation avec l’appelant à des amis. Elle se taisait par peur d’être jugée. Sur le moment, elle se contentait généralement de dire qu’il n’était pas toujours gentil (E.3.7). S’agissant des faits à caractère sexuel, elle explique qu’elle en parlé à ses sœurs bien après le déroulement des faits (E.10.3 ; E.10.4). La plaignante a indiqué qu’à l’époque, elle était fermée à toute discussion et qu’elle esquivait le problème (E.10.4). Les propos de la plaignante sont notamment confirmés par le témoignage de ses sœurs et ses amies proches. H.________ explique que la plaignante a souvent caché des choses car elle voulait protéger l’appelant. Selon elle, la plaignante savait que si elle disait la vérité à ses sœurs, ces dernières allaient être fâchées contre l’appelant. La plaignante lui a fait part de certains agissements de l’appelant lorsqu’elle « n’avait plus rien à perdre » (E.5.4). K.________, une confidente de la plaignante, a également indiqué que la plaignante ne lui disait pas ce qu’elle vivait lors de sa relation avec l’appelant. Elle pense que la plaignante voulait protéger l’appelant. La plaignante ne s’est ainsi confiée à elle qu’une fois la relation terminée (E.7.3). Sur ce point, la Cour pénale n’a aucune raison de douter de la crédibilité objective des témoignages susmentionnés.
Si le silence de la plaignante envers ses proches peut interpeller de prime abord, il convient de rappeler qu’il est particulièrement fréquent en matière de violences domestiques, respectivement en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle, que les victimes gardent dans un premier temps le silence sur ce qu’elles subissent et qu’elles se confient sur les faits bien après leur déroulement. Comme le relève la plaignante, elle avait peur du jugement des autres (E.3.7). Il y a également lieu de rappeler que la plaignante a entretenu une relation amoureuse avec l’appelant pendant 5 ans et qu’il est compréhensible qu’elle ait tenté de le protéger durant cette période. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que la plaignante ne se soit confiée à ses proches qu’après avoir rompu avec l’appelant. Pareil comportement n’entache en rien sa crédibilité. La plaignante a du reste elle-même admis qu’à l’époque elle était naïve et qu’elle ne parvenait pas à comprendre sa propre attitude (E.10.4).
Une fois la relation terminée, la plaignante s’est contentée de se confier à un cercle restreint de personnes susceptibles de lui apporter un certain réconfort et n’a pas d’emblée pris l’option de dénoncer les agissements de l’appelant à la police. Elle s’est confiée à ses sœurs s’agissant de plusieurs événements. Elle leur a notamment signalé qu’en 2017, l’appelant l’a étranglée jusqu’à qu’elle ait des marques et elle a évoqué l’altercation survenue à la fête de U3.________ (E.5.4 ; E.6.3).
Elle leur a en outre fait part de la manière dont l’appelant pouvait se comporter lorsqu’il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle (E.5.4 ; E.6.3). Elle s’est également confiée à ses amies proches, à savoir K.________ et J.________ (E.7.4 ; E.9.4).
Il convient pour le surplus d’observer que la plaignante a déposé plainte à l’encontre de l’appelant après avoir reçu de nombreux messages alarmants de celui-ci depuis le mois d’octobre 2021 (A.1.7 ss).
Il apparaît ainsi que les messages envoyés par l’appelant sont manifestement l’élément déclencheur qui a poussé la plaignante à dénoncer les faits. Elle explique avoir eu peur et craindre pour sa sécurité (E.1.4). Certains faits dénoncés par la plaignante l’ont toutefois été de manière différée. Lors de ses deux premières auditions, la plaignante a fait état de plusieurs actes de violence. Elle a décrit l’épisode au cours duquel l’appelant l’a attrapée par les cheveux ainsi que la dispute à l’issue de laquelle l’appelant l’a menacée avec un couteau. Elle a également déclaré que l’appelant l’a attrapée par le cou ou lui a donné des coups de pieds dans le dos. Elle n’a, en revanche, jamais évoqué les faits à caractère sexuel. Ce n’est que lors de sa troisième audition que la plaignante a décrit ces faits après plusieurs relances du Ministère public (E.10.3 ss).
Si cet élément mérite d’être relevé, on ne saurait pour autant douter de la crédibilité des déclarations de la plaignante. En effet, il apparaît que bien qu’ayant franchi le pas de se rendre à la police pour dénoncer des violences physiques et verbales à la suite des messages envoyés par l’appelant, la plaignante ne souhaitait pas parler de ses relations intimes avec l’appelant. On peut constater que lors de sa troisième audition devant le Ministère public, la plaignante a, dans un premier temps, refusé de répondre aux questions du Ministère public ayant trait aux faits à caractère sexuel décrits par ses sœurs lors de leurs auditions respectives (E.10.3). La plaignante n’a jamais parlé de ces faits spontanément. C’est après plusieurs relances du Ministère public que la plaignante s’est finalement exprimée sur les faits relatés par ses sœurs. La Cour pénale ne perçoit ainsi, dans le processus de dévoilement des faits, aucun élément susceptible de mettre à mal la crédibilité de la plaignante sur ce point. Au contraire, la plaignante a affirmé à plusieurs reprises avoir peur du jugement des autres s’agissant du comportement de l’appelant à son égard. Il est ainsi parfaitement cohérent qu’elle ait, dans un premier temps, éprouvé une certaine gêne, voire une certaine honte, à parler de sa vie intime. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’elle ne s’était jusqu’alors confiée qu’à ses sœurs. Cet élément n’a manifestement rien d’anodin, puisqu’une certaine réticence à dévoiler les faits est fréquente dans le cadre d’infractions à l’intégrité sexuelle.
3.2.2 Le récit de la plaignante est cohérent, constant et structuré. Ses déclarations réunissent un bon nombre d’éléments traduisant un vécu réel et sont détaillées (« Au milieu de la soirée, il m’a attrapé par le cou. Un garçon est intervenu. Il m’avait attrapée par le cou car il était dans un état pitoyable et j’avais décidé de le laisser un peu de côté.
Il m’a saisie avec une main au cou. Il a serré mais pas au point de m’empêcher de respirer. Il avait sa main posée sur mon cou avec le pouce sur un côté du cou et les autres doigts de l’autre côté » E.3.4 ; «* Je lui avais demandé de partir. On a eu une très longue discussion. Pour finir, il s’est énervé, a saisi un couteau et m’a menacée. Il est venu contre moi avec le couteau à la main, sans avoir le bras tendu […] quand je lui ai dit que ça allait trop loin, que c’était inutile, il se l’est mis sous la gorge, en pleurant, sans rien dire. Finalement, il a lâché le couteau, il s’est effondré et pleurait » E.3.6 ; « Lorsque je lui ai dit, il m’avait sauté dessus. C’était chez ma maman dans ma chambre. J’étais couchée sur le lit et lui il m’étrangle » E.3.6 ; « On était sur le canapé, chez un de ses amis, alors que A.________ vivait en colocation avec un copain à U2.________. On s’est embrassé. Il m’a portée et m’a emmené dans la chambre. J’ai dit non. Il m’a lancée sur le matelas qui était à terre. Il a enlevé mon pantalon, mon tampon et m’a sauté dessus […]. Il m’a enlevé le bas. J’étais couché sur le dos *» E.10.3).
Les déclarations de la plaignante font également référence à des sensations qui varient en fonction de la nature des actes décrits, ce qui dénote d’un vécu réel (« J’ai cru qu’il allait me tuer, qu’il n’allait pas me lâcher » E.1.3 ; « * Il a serré mais pas au point de m’empêcher de respirer* » E.3.4 ; « J’ai eu très peur, je me suis dit qu’il n’allait pas me lâcher » E.3.6 ; « * Sur le moment, j’ai eu de la peine à respirer* » E.3.6 ; « * Quand il m’a menacée avec ce couteau, j’ai eu peur* » E.3.6).
La plaignante ne s’est par ailleurs pas privée de tenir des propos qui tendent à alléger les charges pesant sur l’intéressé, ce qui augmente indéniablement la crédibilité de ses allégations (« Par contre, il est arrivé que de lui-même, face à mes refus, il arrête d’insister, surtout à la fin de notre relation » E.10.4). En particulier, elle n’a pas cherché à accabler inutilement l’appelant (« * Mis à part les prises aux cheveux et les prises au cou, il n’y a pas eu d’autre violence* » E.1.3 ; « * Ce n’est pas pour blesser physiquement* » E.3.3 ; « * Je n’ai pas de souvenir que j’aurais eu du mal à avaler après ces faits ou que j’aurais eu mal* » E.3.6 ; « * Je ne me souviens pas qu’il y ait eu de menaces verbales de la part de A.________» E.3.6 ; « Il ne m’a pas touchée avec ce couteau » E.3.6 ; « Il ne m’a jamais enfermée, pris mes clés ou mon téléphone pour m’empêcher d’appeler quelqu’un * » E.3.6 ; «* Je ne pense pas que ces faits aient eu des répercussions, pour l’instant * » E.10.4).
La plaignante n’a pas hésité à souligner certains éléments positifs de sa relation avec l’appelant (« Il y avait d’autres périodes où cela se passait bien » E.1.3 ; « * J’avais des relations sexuelles normales avec l’appelant, épanouissantes pour tous les deux* » E.10.4).
Il y a également lieu de relever que la plaignante souhaitait, dans un premier temps, ne pas dénoncer les faits à caractère sexuel ce qui tend à démontrer une fois encore qu’elle ne cherchait pas à charger l’appelant plus que nécessaire. Elle s’était confiée sur ses faits uniquement à ses sœurs ce qui appuie encore la sincérité de ses déclarations.
La Cour pénale observe, pour le surplus, que la plaignante n’a eu aucune peine à admettre qu’un certain flou subsistait dans son esprit s’agissant de certains événements et qu’elle ne se rappelait parfois plus des circonstances exactes entourant les faits qu’elle dénonçait (« Je ne me souviens plus du nom de cette personne » E.3.4 ; « * Je ne me rappelle plus dans quelle position il était* » E.3.6 ; «* Je pense qu’il a mis une main* » E.3.6 ; « * Je ne me souviens pas qu’il y ait eu des menaces verbales* » ; E.3.6 « * Je ne sais plus dans quelle position A.________ était* » E.10.3 ; « * Je ne me souviens pas qu’il y ait eu du sang quelque part* » E.10.3). Ce type d’aveu et l’attitude globale de la plaignante, qui n’a, d’une manière générale, jamais cherché à charger inutilement l’appelant ni à combler les maigres lacunes de ses souvenirs conduisent également à renforcer la crédibilité de son récit.
A l’instar du Tribunal pénal (consid.2.3.3 du jugement attaqué), il convient de relever que les quelques incertitudes qui substituent entre les déclarations de la plaignante qui affirme que C.________ a vu les marques de strangulation causées par l’appelant alors que ce dernier ne semble pas se souvenir d’avoir vu ces marques ne sont pas de nature à remettre en doute la crédibilité globale de la plaignante. En effet, on peut relever que C.________ n’affirme pas fermement qu’il n’a vu aucune marque sur le corps de la plaignante mais indique, au contraire, qu’il lui semble que la plaignante lui a une fois montré des marques, mais il ne sait plus si c’était au bras ou ailleurs (E.8.5).
3.2.3 A l’instar du Tribunal pénal (consid. 2.3.4 du jugement attaqué), la Cour de céans relève que de nombreux éléments au dossier abondent dans le sens de la version des faits livrée par la plaignante. Sur ce point, il est entièrement renvoyé à la motivation de l’autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP).
3.2.4 En définitive, la Cour pénale estime que les déclarations de la plaignante doivent globalement être considérées comme crédibles. Aucun élément au dossier ne permet de mettre sérieusement en doute le bien-fondé de ses déclarations.
3.3
3.3.1 S’agissant de la crédibilité de l’appelant, il peut être relevé, de manière générale, que ses déclarations sont vagues et peu détaillées. L’appelant indique à plusieurs reprises qu’il ne se souvient pas de certains événements (s’agissant de la strangulation « je ne m’en rappelle pas » ; « * je ne me rappelle pas de comment ça s’est passé. Je pense que d’apprendre ce qu’elle avait fait, soit d’avoir embrassé un autre garçon, je dois avoir vu noir. Je ne me rappelle pas de l’avoir prise au niveau du cou* » E.4.5 ; s’agissant de l’épisode du couteau « * je ne me souviens plus de la raison de cette dispute. Vous me demandez pourquoi j’ai pris un couteau. Je ne sais pas* » E.4.5 ; s’agissant de l’épisode du tampon « * Non je ne m’en souviens pas. J’imagine que si ça a été fait, c’était avec son accord. Cela ne me dit rien* » E.11.3 ; « * Vous me demandez pourquoi mes souvenirs sont vagues. C’est vieux* » E.11.3).
Par ailleurs, l’appelant ne donne que très peu d’explications sur les comportements qu’il a adoptés, même lorsqu’il semble reconnaître les faits en se contentant de répondre qu’il ne sait pas ou de rester évasif (« vous me demandez pourquoi j’ai pris un couteau. Je ne sais pas » E.4.5 ; « * vous me demandez pourquoi je voulais la faire culpabiliser. Je ne sais pas* » E.4.7 ; « * vous me demandez ce qu’il y a là-derrière et quel est le but d’écrire ce message. Je ne sais pas. Vous me demandez si je n’ai pas d’autre explication. Pour attirer l’attention, j’imagine. Je ne sais pas* » E.4.7 ; « * vous me demandez pourquoi j’insistais. Je ne sais plus* » E.11.3).
La Cour pénale relève encore que l’appelant ne remet pas totalement en cause le contenu des déclarations de la plaignante. Au contraire, il a admis dans une certaine mesure plusieurs complexes de faits dénoncés par la plaignante, certains complexes de faits n’étant d’ailleurs plus contestés au stade de l’appel (s’agissant de la fête de U3.________, l’appelant a déclaré « je vous confirme que c’est bien arrivé, au début de notre relation. Il y avait une grosse dispute, elle avait embrassé un de mes copains, j’avais trop bu. Quand je l’ai appris, je me suis énervé » E.2.3 ; s’agissant des coups de pieds dans le dos de la plaignante «* oui c’est juste * » E.4.5 ; s’agissant de l’épisode du couteau «* je n’ai pas menacé B.________ avec le couteau. J’ai menacé de m’ouvrir les veines. Je me souviens que c’était à la maison … je pense que j’avais le couteau dans la main, lame en bas * » E.4.5). En outre, s’agissant des faits dénoncés en lien avec le tampon hygiénique, l’appelant affirme dans un premier temps ne plus se souvenir de cet événement, mais indique dans un deuxième temps que «* avec l’épisode du tampon, c’est possible * » (E.11.3). En outre, il a précisé devant la Cour pénale que «* je pense que je lui ai enlevé, mais pas de force * » (TC p. 28). Concernant la strangulation, il indique que «* apprendre ce qu’elle avait fait, soit d’avoir embrassé un autre garçon, je dois avoir vu noir * » (E.4.5). Devant la Cour pénale, il reconnaît s’être mis en colère. En particulier, il indique que : «* Il y a certainement eu quelque chose mais je ne saurais pas vous dire si je l’ai saisie au cou. * » (TC p. 28).
La Cour pénale constate également que l’appelant reconnaît, dans ses déclarations, avoir déjà adopté des comportements violents d’une manière générale, notamment lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool (« Chaque fois que j’ai été agressif, j’étais sous l’emprise de l’alcool ou d’autre chose » E.4.3 ; « Ça ne m’arrive plus d’être violent physiquement » E.4.3 ; en lien avec les épisodes de violence durant la vie conjugale dont fait état la plaignante, l’appelant a déclaré « * c’était au début de notre relation, quand moi je n’allais vraiment pas bien* » E.4.5 ; « ça a changé les choses, car il n’y a plus eu de violence après ça » E.4.5 ; « ça fait des mois que je n’ai pas été violent envers une personne » E.4.8). Il reconnaît également avoir déjà eu un comportement violent à l’égard d’autres personnes (« * Je me rappelle qu’on s’est empoigné avec la personne qui est intervenue à la fête de U3.________* » E.4.6).
On constate une certaine tendance de l’appelant à se positionner en tant que victime et justifier son comportement par la consommation d’alcool (« Je précise qu’elle m’a déjà giflé 2-3 fois mais je ne veux pas porter plainte » E.2.3 ; « Le problème de notre relation c’est qu’il y avait beaucoup d’alcool. C’était pour les deux pendant un moment » E.2.3 ; « * j’avais trop bu* » E.2.3 ; « * je dois avoir vu noir* » E.4.5 ; « c’est souvent lorsque j’ai bu, j’ai des moments de déprime et que j’écris des messages. La journée, je n’écrirais jamais des choses comme ça » E.2.4 ; « * j’entends par là que chaque fois que j’ai été agressif, j’étais sous l’emprise de l’alcool ou d’autre chose* » E.4.3 ; «* j’étais au bout, au bout du rouleau* » E.4.6 ; « * chaque fois que je lui écrivais j’étais bourré*» E.4.6 ; «* encore une fois, je tiens à dire que si j’ai fait du mal, ça n’a jamais été délibéré, j’étais sous l’influence de produits * » E.14.3 ; «* Moi aussi, des fois je disais non et finalement je me laissais faire * » E.11.4). L’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même qu’il a tendance à faire porter la responsabilité de ses actes sur les autres (E.4.7).
3.3.2 Pour le surplus, il convient de relever que les témoignages des proches de l’appelant (C.________ : E..8.1 ; D.________ : E.12.1 ; L.________ : E.13.1) qui affirment n’avoir jamais vu l’appelant être violent physiquement (E.8.5 ; E.12.6 ; E.13.6), ne permettent pas de confirmer les déclarations de l’appelant ou d’infirmer les déclarations de la plaignante dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas présents au moment où les faits décrits par la plaignante se sont produits. En effet, les faits dénoncés par la plaignante se sont déroulés dans l’intimité, à l’abri des regards. Ainsi, il convient de relativiser la portée de leurs déclarations.
3.3.3 Somme toute, le récit de l’appelant apparaît bien moins cohérent et crédible que celui de la plaignante.
3.4 Ad fait chiffre I de l’acte d’accusation du 17 février 2023 et de la modification de ce dernier du 19 septembre 2023
3.4.1 Lors de son audition par le Ministère public (E.10.1 ss), la plaignante a décrit un épisode particulier qui s’est déroulé lors d’une soirée à U2.________ dans l’appartement de l’appelant. Elle a déclaré que l’appelant et elle se trouvaient sur un canapé et qu’ils se sont embrassés. L’appelant l’a portée et l’a emmenée dans une chambre. Elle a dit non. L’appelant l’a alors lancée sur le matelas qui était à terre. Il lui a enlevé son pantalon, son tampon hygiénique et lui a sauté dessus. La relation sexuelle a duré 10 secondes. Elle l’a poussé violement et lui a mis une baffe pour que la relation sexuelle prenne fin (E.10.3).
En outre, la plaignante a également fait part d’autres faits à caractère sexuel. Elle explique qu’il est arrivé à plusieurs reprises que l’appelant vienne dormir chez elle et qu’il la réveille la nuit pour avoir une relation sexuelle. Il insistait tellement qu’elle le laissait faire. Si l’appelant insistait et qu’elle disait non, cela pouvait tourner en dispute. Elle n’a jamais réussi à dire non jusqu’à ce qu’il cède. En revanche, il est arrivé que de lui-même, face à ses refus, il arrête d’insister surtout à la fin de la relation (E.10.4).
Il convient de distinguer ces deux complexes de fait et de procéder à leur analyse de manière distincte.
3.4.2 S’agissant du premier complexe de faits décrit par la plaignante, la Cour pénale considère que le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique de sorte qu’elle y renvoie d’une manière générale, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.
3.4.2.1 A la suite du Tribunal pénal du Tribunal de première instance (jugement attaqué, consid. 2.6.8), il convient de relever que la plaignante décrit cet épisode de manière individualisée et détaillée. Elle a contextualisé les faits (« On était sur le canapé, chez un de ses amis, alors que A.________ vivait en colocation avec un copain à U2.________» ; «* ces faits se sont passés en journée * » E.10.3). Elle a également relaté de manière relativement précise le déroulement des faits en donnant des détails sur les positions dans lesquelles ils se trouvaient ou sur ce qu’elle a dit à l’appelant («* On s’est embrassé. Il m’a portée et m’a emmenée dans la chambre […]. Il m’a lancée sur le matelas qui était à terre. Il a enlevé mon pantalon, mon tampon et il m’a sauté dessus […]. Il m’a enlevé le bas. J’étais couchée sur le dos * » E.10.3 ; «* j’ai dit non * » ; «* j’ai dit non à A.________ que j’avais mes règles et que j’avais un tampon * » E.10.3). Par ailleurs, la plaignante fait état d’éléments difficile à inventer et qui dénotent au contraire d’un vécu réel («* A.________ m’avait enlevé mon tampon * » E.10.3 ; «* je l’ai finalement giflé* » E.10.3).
Durant, cet épisode, la plaignante a clairement indiqué avoir manifesté son opposition à plusieurs reprises à l’égard de l’appelant, soit en s’opposant verbalement à deux reprises en lui disant « non » et également physiquement en le poussant « * violemment* » (E.10.3) et en lui donnant une gifle.
Par ailleurs, il convient de constater que les faits décrits par la plaignante sont corroborés par le témoignage de sa sœur, H.________ (E.5.4). En effet, celle-ci relate les faits suivants « B.________ m’a dit qu’au début de leur relation, A.________ lui a arraché son tampon, et ensuite il l’a pénétrée et il a forcé cette relation. Ma sœur l’avait repoussé et n’était pas du tout consentante » (E.5.4) pour la première fois devant le Ministère public. A ce propos, il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité des déclarations de H.________ dans la mesure où ses déclarations correspondent en tous points aux déclarations ultérieures de la plaignante. En particulier, rien ne permet de penser que H.________ souhaite accabler inutilement l’appelant, d’autant plus que les confidences de la plaignante sont intervenues bien avant l’ouverture de la présente procédure pénale. Au demeurant, on ne voit pas pour quelle raison H.________ aurait spontanément relaté ces faits pour soutenir la cause de la plaignante alors que celle-ci n’en n’avait encore jamais parlé durant la procédure pénale et ne souhaitait d’ailleurs pas en parler du tout (E.10.3). Au contraire, ces éléments démontrent qu’il s’agit de confidences anciennes de la plaignante, sans lien avec la procédure pénale en cours, ce qui renforce d’autant plus la crédibilité du récit de la plaignante. En particulier, on ne voit pas non plus pour quelle raison la plaignante aurait menti à sa sœur et inventé ces faits dans le but de porter préjudice à l’appelant alors qu’elle entendait tout d’abord renoncer à dénoncer ces faits. On rappellera que c’est uniquement après plusieurs relances du Ministère public suite aux témoignages de ses sœurs que la plaignante a finalement accepté d’évoquer ses relations sexuelles avec l’appelant.
L’appelant laisse encore entendre que les sœurs de la plaignante auraient pu s’entendre sur une version des faits commune. Or, seule H.________ relate l’épisode du tampon hygiénique. Si les sœurs de la plaignante s’étaient mises d’accord pour faire concorder leurs déclarations, I.________ aurait assurément relaté cet état de fait, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un élément à charge de l’appelant.
L’appelant a, quant à lui, d’emblée déclaré n’avoir jamais violé ou forcé la plaignante à entretenir des relations sexuelles (E.11.2). Toutefois, son récit en lien avec l’épisode du tampon hygiénique comporte plusieurs incohérences. Dans un premier temps, celui-ci indique que « avec l’épisode du tampon c’est possible. J’étais alcoolisé et elle aussi… J’ai arrêté quand elle m’a dit non » avant de déclarer « * je ne me souviens pas particulièrement de l’épisode avec le tampon* » (E.11.3). En procédure d’appel, il précise finalement que « * je pense que je lui ai enlevé son tampon mais pas de force* » (TC p. 28). Les contradictions de l’appelant associées à l’absence de souvenir clair quant à un épisode qui apparaît pourtant singulier - celui-ci indiquant qu’il n’a pas l’habitude d’entretenir des relations sexuelles pendant que la plaignante à ses règles même si cela est arrivé quelques fois (E.11.5) - ne font qu’affaiblir la crédibilité de celui-ci.
3.4.2.2 Partant, la Cour pénale tient pour établi la version avérée retenue par le Tribunal pénal à laquelle il est expressément renvoyé s’agissant de l’épisode du tampon hygiénique (cf. consid. 2.6.9 du jugement attaqué).
3.4.3 S’agissant des autres faits à caractère sexuel relatés par la plaignante, la Cour pénale considère que l’appréciation de l’autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il peut également y être renvoyé de manière générale (82 al. 4 CPP).
3.4.3.1 Ici encore, la version des faits livrée par la plaignante apparaît crédible et cohérente. Elle relate avec constance qu’au début de sa relation avec l’appelant, il est arrivé à plusieurs reprises que celui-ci vienne dormir chez elle et la réveille durant la nuit pour entretenir des relations sexuelles. Elle lui a demandé à plusieurs reprises de la laisser tranquille et il insistait tant - souvent sous l’influence de l’alcool - qu’elle finissait par céder, estimant qu’il était moins éprouvant de le laisser faire que de manifester fermement son refus, ce qui risquait de surcroît de générer des disputes. Elle admet toutefois, notamment vers la fin de la relation, que l’appelant n’insistait plus lorsqu’elle lui disait qu’elle ne ressentait pas le désir de faire l’amour. Elle a en outre souligné qu’en dehors de ces épisodes, elle a entretenu des relations sexuelles globalement épanouissantes avec lui (E.10.4). Ces déclarations, livrées sans exagération apparente, sont de nature à renforcer la crédibilité de la plaignante. Ses propos sont d’ailleurs confirmés par le témoignage de ses sœurs qui indiquent avoir entendu à plusieurs reprises l’appelant réveiller la plaignante afin d’obtenir des relations sexuelles (E.5.4 ; E.6.3).
Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas frontalement les déclarations de la plaignante.
Il admet effectivement avoir parfois réveillé la plaignante dans le but d’obtenir des relations sexuelles, celle-ci lui demandant de la laisser tranquille (« Je n’ai pas insisté, mais je la réveillais. Je rentrais après elle, j’allais me coucher vers elle et j’essayais » ; « * elle ne me disait pas non mais elle me disait « laisse-moi tranquille, je dors ».* » E.11.3 ; « * oui cela m’est arrivé de la réveiller* » ; « * il m’est arrivé d’insister par la parole, parfois de supplier* » TC p. 28).
Toutefois, il convient de relever que les faits décrits par la plaignante sont moins détaillés et peu contextualisés par rapport à l’épisode du tampon hygiénique. La plaignante ne décrit pas en détail le comportement adopté par l’appelant mais relève uniquement qu’il faisait souvent preuve d’insistance, notamment en la réveillant la nuit, pour obtenir des relations sexuelles (E.10.4). A cet égard, il ressort des propres déclarations de la plaignante, que l’appelant, bien qu’insistant, n’a pas eu recours à la violence physique, à des menaces directes ou à un quelconque comportement de nature à créer un climat de peur ou d’impuissance au moment des faits dénoncés. La plaignante précise elle-même qu’il lui arrivait de dire non, que le prévenu insistait verbalement et qu’elle le laissait faire pour éviter une dispute (« A.________ insistait tellement que je le laissais faire. Ça prenait moins de temps que d’insister et de dire non. Si A.________ insistait que je disais non, ça durait et ça pouvait tourner en dispute » ; E.10.4). Elle reconnaît également que dans certains cas, notamment vers la fin de la relation, le prévenu cessait d’insister lorsqu’elle refusait (E.10.4). A ce propos, il convient de relever que les deux sœurs de la plaignante ne font pas état de violences lors de ces épisodes (« * je n’ai pas entendu de cris* » E.6.3). Au contraire, elles expliquent que la plaignante finissait par se laisser faire face à l’insistance de l’appelant (« […] et pour finir elle se laissait toujours faire » E.5.4 ; « […] au bout d’un moment elle se laissait faire. Mon interprétation est que ma sœur n’en avait pas envie sur le moment et elle acceptait pour le calmer et pouvoir redormir » E.6.3). Il apparaît ainsi que l’appelant parvenait parfois à obtenir des faveurs sexuelles de la part de la plaignante en faisait preuve d’une certaine insistance verbale, sans pour autant recourir à la force physique et sans user de menaces.
L’acte d'accusation du 17 février 2023 modifié le 19 septembre 2023 (S.7 s.) indique encore que l’appelant aurait fait céder la plaignante « par peur que d'autres personnes entendent, par peur d'une dispute, qu'il ne s'en prenne à elle et que cela ne dure trop longtemps, alors que [la plaignante] avait déjà été victime de violences verbales et physiques de sa part en particulier dans les circonstances décrites aux chiffres II, IV et V [de l'acte d'accusation], qu'elle connaissait son impulsivité, celui-ci cassant parfois des choses et lui hurlant dessus régulièrement ».
Or, il convient de relever que les violences décrites dans d’autres contextes de la relation ne sont pas directement associées aux refus de la plaignante d’entretenir des relations sexuelles. En effet, les comportements violents de l’appelant décrits aux points II, IV et V de l’acte d’accusation ne présentent aucun lien direct avec les infractions sexuelles qui lui sont reprochées et se sont au contraire déroulés dans d’autres contextes particuliers.
S’agissant de l’épisode de la menace décrit au chiffre IV de l’acte d’accusation (S.4), il se serait produit au moment où la plaignante a demandé à l’appelant de partir de l’appartement, soit dans le cadre d’une potentielle rupture (E.3.6). L’épisode de la strangulation ainsi que celui de la fête de U3.________ sont semble-t-il en lien avec la jalousie dont l’appelant faisait preuve à l’égard de la plaignante (« C’était une dispute par rapport au fait qu’elle avait embrassé un de mes potes une semaine avant. » s’agissant de la fête de U3.________ E.4.5 ; « * Je pense que d’apprendre ce qu’elle avait fait, soit d’avoir embrassé un autre garçon, je dois avoir vu noir.* » en lien avec la strangulation E.4.5). Dans ces circonstances, il apparaît que les comportements violents adoptés par l’appelant ne présentent aucun lien direct avec les relations sexuelles qu’il aurait prétendument imposées à la plaignante. Certes, il convient de relever que la plaignante a décrit l’appelant, d’une manière générale, comme étant une personne impulsive, sujette à des accès de colère en précisant que « * cela se manifeste en commençant à hurler, à tout balancer par terre. Il devient violent mais pas physiquement* » (E.3.3). Toutefois, la plaignante n’a jamais indiqué avoir cédé face à l’insistance de l’appelant par peur de la réaction impulsive de ce dernier ou parce qu’elle se trouvait hors d’état de résister face à son emprise mais bien plutôt pour éviter une éventuelle dispute et que celui-ci la laisse tranquille. Elle a d’ailleurs expressément indiqué que son inquiétude provenait du risque que des tiers puissent l’entendre (E.10.4) ou du fait qu’elle souhaitait simplement dormir, sans toutefois établir de lien avec une quelconque appréhension liée au comportement impulsif de l’appelant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations de la plaignante que celle-ci éprouvait un sentiment de frayeur à l’égard de l’appelant dans ces circonstances.
Dans ces conditions, l’insistance décrite par la plaignante, si elle a pu générer un malaise ou un sentiment d’usure, ne peut être considérée comme ayant atteint un degré d’intensité de nature à mettre la plaignante hors d’état de résister.
3.4.3.2 A l’instar du Tribunal pénal, il convient de retenir la version des faits décrites par la plaignante comme étant établie. Or, des doutes subsistent manifestement s’agissant de l’existence d’un moyen de contrainte, condition qu’il conviendra d’examiner dans la cadre de l’analyse des éléments objectifs de l’infraction de viol ci-après.
3.5 Ad fait chiffre II de l’acte d’accusation du 17 février 2023
3.5.1.La plaignante relate également que lorsqu’elle lui a avoué qu’elle avait embrassé quelqu’un d’autre, l’appelant lui a sauté dessus alors qu’elle était couchée sur son lit. Il se trouvait au-dessus d’elle et il l’a étranglée durant « plusieurs secondes ». Il a relâché son étreinte au moment où elle n’a plus pu respirer (E.3.6).
En ce qui le concerne, l’appelant a déclaré n’avoir conservé aucun souvenir de cet épisode, tout en concédant qu’il pouvait « avoir vu noir » lorsque la plaignante lui a appris qu’elle avait embrassé un autre garçon (E.4.5).
3.5.2 La plaignante a décrit et individualisé cet épisode de manière précise.
Elle a en effet indiqué qu’elle opérait une distinction claire entre les cas dans lesquels l’appelant la saisissait au cou - comme à la fête de U3.________ – et l’épisode qui s’est déroulé dans sa chambre, ce qui démontre la singularité de cet événement (E.3.6).
Ses déclarations réunissent un bon nombre d’éléments traduisant un vécu réel et sont détaillées (« C’était chez ma maman dans ma chambre. J’étais couchée sur le lit » ; « * j’avais embrassé quelqu’un d’autre. Lorsque je lui ai dit il m’avait sauté dessus* » E.3.6). Elle fait également référence à des sensations qui dénotent d’un vécu réel (« * j’ai eu très peur, je me suis dit qu’il n’allait pas me lâcher* » ; « * sur le moment, j’ai eu de la peine à respirer* » E.3.6). Elle est par ailleurs restée constante s’agissant de cet événement tout au long de la procédure.
En revanche, l’appelant a donné des explications vagues en soutenant qu’il était incapable de se remémorer le déroulement exact des faits et qu’en tous les cas, il ne se souvenait pas avoir saisi la plaignante au niveau du cou (E.4.5). Il a tout de même admis qu’il s’était peut-être mis en colère (« Je pense que d’apprendre ce qu’elle avait fait, soit d’avoir embrassé un autre garçon, je dois avoir vu noir » ; E.4.5). En procédure d’appel, l’appelant reconnaît s’être mis en colère contre la plaignante et indique que : « * Il y a certainement eu quelque chose mais je ne saurais pas vous dire si je l’ai saisie au cou.* » (TC p. 28). Il convient ainsi de constater que l’appelant ne nie pas formellement la survenance de cet événement et reconnaît avoir pu, sous le coup de la colère, adopter un comportement violent à l’égard de la plaignante. Par ailleurs, l’appelant affirme n’avoir jamais parlé de cet événement à son ami C.________. Or, ce dernier a pourtant déclaré que « * A.________ a dû minimiser les faits en me racontant cela* » (E.8.5). L’appelant n’apparaît ainsi que peu crédible, contrairement à la plaignante.
En outre, s’agissant du témoignage de C.________, il convient de relever que celui-ci peut être considéré comme objectif dans la mesure où il donne des informations à charge de son ami, soit de l’appelant. Dans un premier temps, C.________ a indiqué ne pas se souvenir que la plaignante lui aurait montré des marques sur son cou. Il a toutefois relevé que la plaignante s’était confiée sur sa relation avec l’appelant (E.8.4). Après la lecture des déclarations de la plaignante, il a déclaré que « Je réalise que c’est au début de la relation, et en y réfléchissant à nouveau, je peux vous dire que cela me rappelle quelque chose, soit que je n’avais pas réalisé la gravité de l’acte, A.________ a dû minimiser les faits en me racontant cela et c’est pourquoi je n’avais plus cela en mémoire » (E.8.5). Il a ensuite précisé « * il y a B.________ qui m’aurait parlé de cela, il me semble qu’elle m’a montré une fois quelque chose, soit une histoire de marque, je ne sais plus si c’était au bras ou ailleurs, et elle m’avait dit que c’était A.________ qui lui avait cela, cela en rapport avec de la colère, et il est possible que ce soit en rapport avec cette tromperie* » (E.8.5). Bien que les souvenirs de C.________ demeurent vagues, on peut observer qu’il reconnaît en définitive avoir vu des marques sur le corps de la plaignante, ce qui corroborent la version livrée par celle-ci.
De plus, dans la mesure où la plaignante apparaît globalement crédible, il n’y a pas de raison de remettre en doute sa version des faits s’agissant de l’emplacement des marques au cou, bien que C.________ affirme ne plus se rappeler de l’emplacement exact desdites marques.
Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 2.7 du jugement attaqué).
3.5.3 Partant, la Cour de céans tient pour établis les faits tels que décrits par le Tribunal pénal auxquels il est expressément renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 2.7.6 du jugement attaqué), en précisant toutefois qu’il peut être considéré comme établi que l’action de l’appelant a occasionné des marques sur le cou de la plaignante.
4. Protégeant le droit à la libre détermination en matière sexuelle, les art. 189 et 190 CP ont été modifiés par la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687, 1011). Dès lors que la nouvelle teneur n’apparaît pas plus favorable à l’appelant, ces dispositions seront appliquées ici dans leur version en vigueur au moment des infractions (art. 2 CP).
1. Selon l’art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
1. Le bien juridique protégé par cette disposition est le droit à la libre détermination en matière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et quant au choix du partenaire (Dupuis et Al., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n° 2 ad art. 190 CP). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (TF 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et la référence citée).
2. Les moyens de contrainte applicables au viol sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (Dupuis et Al., op. cit., n° 13 ad art. 190 CP).
A l’instar de l’art. 189 CP, l’art. 190 CP est fondé sur l'idée que le refus, dans la vie sexuelle, doit être respecté et qu'il est punissable de passer outre en recourant à un moyen de contrainte efficace (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, Volume I, n° 11ad art. 189 CP).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise.
La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 5.1 et les références citées). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (TF 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).
A titre d’exemple, notre Haute Cour a considéré, dans un autre arrêt récent, que l’on ne saurait reprocher à la victime d’un viol qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. Il a ainsi été admis que l’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsqu’il se justifie, au vu des circonstances globales, de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 ; Hadrien Monod, Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier 2022).
L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 et les références citées).
3. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1).
Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2).
Le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse peut constituer un moyen de contrainte. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister. Il faut cependant que la pression ait une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; Corboz, op. cit., n° 18 ad art. 189 CP).
4. Sur le plan subjectif, le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions intentionnelles, mais le dol éventuel est suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (Corboz, op. cit., n° 12 ad art. 190 CP ; Queloz/ Illànez in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 21 ad art. 190 CP et les références citées).
L'auteur doit savoir ou accepter que la victime n'est pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumet à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur.
S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir.
La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
2. Aux termes du jugement attaqué, le Tribunal pénal a notamment libéré l’appelant de la prévention de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre l’été 2016 et août 2021, au U1.________ et à U2.________, au préjudice d’B.________. Il l’a en revanche déclaré coupable de viol, infraction commise entre l’été 2016 et août 2021, au U1.________ et à U2.________, au préjudice d’B.________.
Tant le Ministère public que l’appelant forment appel s’agissant de ces faits. En particulier, le Ministère public conteste la libération de l’appelant pour l’infraction de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre l’été 2016 et août 2021, au U1.________ et à U2.________, au préjudice d’B.________. L’appelant conteste en revanche la déclaration de culpabilité pour viol, infraction commise entre l’été 2016 et août 2021, au U1.________ et à U2.________, au préjudice d’B.________.
1. ** 1.** En l’espèce, s’agissant dans un premier temps de l’épisode du « tampon hygiénique », il convient de relever que la version considérée comme avérée par la Cour pénale correspond à celle qui a été établie par l’autorité inférieure, il peut être globalement renvoyé au jugement de première instance, qui a correctement confronté les faits retenus à la charge de l’appelant aux conditions d’application de l’art. 190 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 3.2.2 du jugement attaqué).
Singulièrement, il apparaît que s’agissant de cet épisode, la plaignante a manifesté son refus d’entretenir une relation sexuelle avec l’appelant de manière claire et reconnaissable. En effet, cette dernière s’est opposée verbalement à l’appelant à plusieurs reprises en lui indiquant qu’elle ne souhaitait pas de cette relation sexuelle, qu’elle avait ses règles et qu’elle portait un tampon hygiénique (E.10.3). Des propos de ce genre auraient manifestement dû suffire à faire réagir l’appelant, à qui il revenait, dans un tel contexte, de s'assurer du consentement de sa partenaire. La plaignante s’est ensuite opposée physiquement à l’appelant en le poussant « violemment » et en lui donnant une gifle (E.10.3). La plaignante a ainsi exprimé son opposition par des réactions physiques d’une certaine intensité avant que l’appelant ne décide de mettre un terme à son acte. Dans ce contexte, il est manifeste que l’appelant a fait usage de sa force et de sa supériorité physique, étant rappelé qu’il a porté la plaignante jusqu’à la chambre et l’a ensuite lancée sur le lit pour la déshabiller et lui enlever son tampon hygiénique, alors même qu’elle avait déjà clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels. La plaignante précise encore que l’appelant lui a « * sauté dessus* » (E.10.3) alors qu’elle se trouvait allongée sur le dos, soit dans une position de faiblesse.
Par ailleurs, ce n’est que lorsque la plaignante a « violemment poussé » l’appelant et lui a donné une gifle qu’il a mis un terme à ses agissements.
Sur le plan subjectif, il est évident que l’appelant savait - lors de la relation incriminée - que la plaignante n’était pas consentante, ou, du moins, en acceptait l’éventualité. A cet égard, la constatation de fait selon laquelle la partie plaignante a exprimé son refus verbalement et physiquement suffit à établir que l’appelant la savait non consentante. Bien que la plaignante indique que « c’était comme si A.________ n’avait pas compris que j’étais sincère dans ce que je disais, à savoir que j’étais en train de dire non » (E.10.3), l’appelant ne pouvait raisonnablement ignorer l’opposition verbale de la plaignante et dont il s’est à l’inverse parfaitement accommodé. Par ailleurs, à l’instar des premiers juges, il convient de relever que le fait que l’appelant était légèrement alcoolisé lors des faits selon la plaignante (E.10.3) n’y change rien. L’expert relève en effet que l’appelant était en plein possession de son discernement quant au caractère illicite des faits reprochés (G.2.32). Dans ces circonstances, l’appelant est manifestement passé outre le refus de la plaignante en agissant avec conscience et volonté.
2. Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour viol commis durant l’été 2016 (acte d’accusation du 19 septembre 2023, chiffre I, partiellement ; S.7 s.) ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point et l’appelant reconnu coupable de cette infraction.
2. ** 1.** S’agissant des viols prétendument commis à réitérées reprises par l’appelant, la Cour pénale considère qu’on ne saurait retenir que l’intéressé a fait usage d’un acte de contrainte illicite ou de menace. Ici encore, la version considérée comme avérée par la Cour pénale correspond à celle qui a été établie par l’autorité inférieure. Il peut donc être globalement renvoyé au jugement de première instance, qui a correctement confronté les faits retenus à la charge de l’appelant aux conditions d’application de l’art. 190 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 3.2.2 du jugement attaqué).
Au vu des faits décrits par la plaignante, il ne fait nul doute qu’elle a parfois cédé devant l’insistance de l’appelant. Il ne ressort cependant pas de ses déclarations que dans ces moments-là, l’appelant a outrepassé un refus clairement exprimé. La plaignante a en effet indiqué que « A.________ insistait tellement que je le laissais faire. Ça prenait moins de temps que d’insister et de dire non. Si A.________ insistait que je disais non, ça durait et ça pouvait tourner en dispute » (E.10.4). En particulier, la plaignante semble distinguer clairement l’épisode du « tampon hygiénique » des autres cas dans lesquels l’appelant faisait « uniquement » preuve d’insistance (TPI, p. 91). Il en ressort ainsi que la plaignante finissait par accepter d’entretenir une relation sexuelle avec l’appelant en raison de l’insistance de ce dernier et dans le but d’éviter une potentielle dispute sans que celui-ci n’ait besoin de recourir à moyen de contrainte particulier.
S’agissant de pressions d’ordre psychologique ou du contexte de violence au sein du couple décrits dans l’acte d’accusation (S.7), la Cour pénale est d’avis qu’aucun climat de contrainte psychique exercé par l’appelant à l’égard de la plaignante ne saurait être retenu. En effet, la plaignante relate qu’elle cédait aux avances sexuelles de l’appelant principalement pour pouvoir se rendormir ou pour éviter des disputes, précisant qu’il lui semblait plus simple de le laisser faire que de persister dans son refus. Elle indique que l’appelant insistait de manière répétée, souvent sous l’effet de l’alcool, mais ne fait toutefois pas état de violences ou de menaces concrètes directement liées à son refus d’entretenir une relation sexuelle. Certes, il est tenu pour établi que l’appelant a, à plusieurs reprises, fait preuve de violences physiques et verbales à l’égard de la plaignante. Toutefois, il apparaît que les hostilités dont faisait preuve l’appelant apparaissaient dans un contexte bien différent que celui des relations sexuelles (contexte de rupture ou de jalousie). Dans ces circonstances, on ne saurait établir un lien entre le comportement de l’appelant pouvant se montrer violent dans certaines situations et le fait pour la plaignante d’avoir cédé face à l’insistance de l’appelant d’entretenir des relations sexuelles. A cet égard, la plaignante n’a jamais déclaré avoir cédé par peur de subir des violences physiques de l’appelant mais uniquement pour éviter une dispute. Elle a par ailleurs précisé qu’elle craignait surtout que quelqu’un puisse les entendre, dans la mesure où ils se trouvaient au domicile de ses parents (E.10.4). Ainsi, elle ne prétend pas avoir été en incapacité de faire preuve de toute résistance en raison de la peur qu’elle éprouvait à l’égard de l’appelant mais plutôt qu’elle voulait éviter une longue dispute ou par « gain de temps » (« ça prenait moins de temps que d’insister et de dire non. Si A.________ insistait et que je disais non, ça durait, ça durait et ça pouvait tourner en dispute » E.10.4). Ainsi, la pression décrite par la plaignante, si elle a pu générer un malaise ou un sentiment d’usure, ne peut être considérée comme ayant atteint un tel degré d’intensité. L’insistance verbale de l’appelant, aussi discutable soit-elle, ne saurait être assimilée à une pression psychique d’une intensité équivalente à une violence ou une menace, dès lors que la plaignante n’était pas placée dans une situation où toute résistance devenait objectivement impossible ou inenvisageable, étant précisé que le fait d’insister pour obtenir des relations sexuelles n’atteint généralement pas l’intensité requise pour retenir l’infraction de viol (cf. TF 6B_326/2019 précité consid. 3.3.3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la pression exercée par l’appelant était insuffisante pour constituer un acte de contrainte au sens de l’art. 190 aCP.
En tout état de cause, sur le plan subjectif, la Cour pénale est également d’avis que l’appelant ne pouvait se rendre au compte, au moment des faits, même au stade du dol éventuel, que la plaignante n’était pas consentante aux relations sexuelles entretenues. Dans la mesure où la plaignante indique qu’elle finissait par laisser faire l’appelant car cela prenait moins de temps que de dire non (E.10.4), l’appelant ne pouvait déduire du comportement adopté par celle-ci qu’elle refusait d’entretenir une relation sexuelle. Ainsi, on ne saurait retenir que l’appelant pouvait se rendre compte qu’il passait outre l’opposition de la plaignante dans ces circonstances.
2. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il libère l’appelant du chef d’accusation de viol prétendument commis à réitérées reprises dans les circonstances décrites au ch. I de l’acte d’accusation du 19 septembre 2023 (S.7), sous réserve, naturellement, de ce qui été dit ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 supra). L’appel du Ministère public doit donc être rejeté sur ce point.
5. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
1. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2 ; TF 6B_1238/2023 précité consid. 1.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4).
2. Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5).
Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2).
Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; TF 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).
3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; TF 6B_598/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3).
4. En l’espèce, le Ministère public estime que les faits renvoyés sous le chiffre III de l’acte d’accusation doivent être analysés sous l’angle de l’infraction de contrainte. En particulier, il soutient que les divers messages envoyés par l’appelant auraient exercé une forme de pression psychologique sur la partie plaignante dans la mesure où elle devait renoncer à se rendre dans le village de U2.________ par peur de croiser l’appelant.
L’appelant a admis être l’auteur des messages qu’il a envoyés à la partie plaignante (E.2.4 ; E.4.6), soit d’avoir écrit à celle-ci « qu'elle allait le regretter un jour, qu'il se trouvait en bas de chez elle en pleine nuit, lui parlant de se suicider, de tuer quelqu'un avant de mourir » et qu'il souhaitait qu'elle meurt dans un accident, « * affirmant avoir acheté une arme* ».
S’il ne fait nul doute que la partie plaignante a bien été effrayée par certains des messages envoyés par l’appelant, celle-ci ayant déclaré commencer « à avoir vraiment peur » et a ajouté ne pas savoir de quoi le prévenu est capable et avoir la crainte « * qu'il [la] tue, qu'il [lui] fasse du mal* » (E. 3. 5), on ne saurait retenir qu’elle a été suffisamment entravée dans sa liberté d’action. En effet, si la plaignante a dans un premier temps affirmé avoir peur de croiser l’appelant à U2.________ et éviter ce village car elle ne s'y sentait pas en sécurité (E.1.4), elle a ensuite précisé qu’elle souhaitait simplement que l’appelant la laisse tranquille et qu’elle puisse sortir sans le croiser (E.3.8). En outre, elle a indiqué qu’elle ne fréquentait plus le village de U2.________ car elle n’avait pas envie qu’il y ait des histoires (E.3.8). A l’instar du Tribunal pénal, il y a lieu de constater que l’attitude adoptée par la plaignante ne semble pas avoir été dictée par les paroles de l’appelant mais bien plutôt par le fait que la plaignante souhaitait éviter tout conflit avec l’appelant.
Dès lors, il apparaît que si la plaignante évitait de se rendre à U2.________, ce n’était pas par réelle peur de croiser l’appelant mais bien dans le but d’être tranquille.
5. Partant, l’infraction de contrainte ne saurait être retenue dans le cas d’espèce. L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point. Toutefois, il y a lieu de confirmer la condamnation de l’appelant pour l’infraction de menace, celui-ci n’ayant pas contesté sa condamnation en appel.
6. ** 1.** Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).
2. S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a également considéré que l'étranglement de sa victime une quinzaine de fois en l'espace de quelques heures, entraînant chez elle des difficultés de déglutition, des hématomes et des œdèmes aux cordes vocales et nécessitant une respiration avec un appareil pendant deux semaines revêt une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui et une probabilité sérieuse que ce danger se réalise au sens de l'art. 129 CP (TF 6B_1297/2017 précité consid. 6.3).
En cas d'étranglement, on admet qu'il y a danger de mort imminent notamment lorsque l'auteur agit sur la victime avec une intensité (et/ou une durée) telle que des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives oculaires ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des preuves tangibles d'un trouble de la circulation sanguine cérébrale (ATF 124 IV 53 ; TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.4 ; 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 s. ; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.1 ; 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; Maeder, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n° 16 ad art. 129 CP).
Dans l’arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4, Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP. Une altération du flux sanguin vers le cerveau peut entraîner un manque d’oxygène et provoquer des dommages irréversibles relativement rapidement. Le cerveau est un organe vital et des dommages irréversibles peuvent entraîner la mort. Ces processus causaux présupposent un certain degré de violence, qui peut être déterminé au moyen de constatations médico-légales et objectives et de déclarations de la victime. Les conséquences de la strangulation sont importantes : difficultés respiratoires, peur de l'étouffement, enrouement, difficultés à avaler et maux de gorge, douleurs de pression au-dessus du larynx et douleurs à l'ouverture de la mâchoire, marques de strangulation, étourdissement, déchirure du film, etc. perte de conscience, écoulement d'urine et de selles, hémorragies congestives dans les conjonctives oculaires, la peau du visage, les muqueuses du nez et de la bouche, les tympans, la base de la langue, dans la gorge et sur la peau délicate derrière les oreilles. La durée nécessaire d'une compression du cou jusqu'à l'apparition d'hémorragies congestives (hémorragies pétéchiales, pétéchies) n'est pas indiquée de manière uniforme dans la littérature ; la durée varie de 10 à 20 secondes au plus tôt à 3 à 5 minutes. En outre, les hémorragies congestives surviennent certes très souvent en cas d'asphyxie violente et de strangulation, mais elles ne sont pas obligatoires. Une combinaison de plusieurs symptômes n'est en principe pas nécessaire. Contrairement aux hémorragies congestives, la preuve d'une asphyxie – outre d'éventuelles marques de strangulation objectivables sur le cou – ne repose que sur les déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés à avaler, des difficultés respiratoires ou même une perte de conscience passagère sont décrits, on peut partir du principe que la respiration de la victime était considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description de simples douleurs lors de la déglutition ou d'un enrouement n'est pas de nature à prouver un manque d'oxygène dans le cerveau, en l'absence d'indications (subjectives) supplémentaires ou de résultats objectifs. L'hypothèse d'un danger de mort en cas de strangulation ne dépend pas du fait que la victime subisse des blessures (externes) graves ou qu'elle perde connaissance.
Ainsi, les marques de strangulation et les hémorragies congestives ne sont pas nécessaires pour admettre une compression des parties molles du cou et le danger de mort accru qui en résulte éventuellement (TF 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4 et les références citées).
3. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 précité consid. 2.4). L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1 et les références citées).
4. En l’espèce, il est tenu pour établi qu’au début de leur relation, après avoir avoué à l’appelant qu’elle avait embrassé un autre homme, l’appelant s’en est pris à elle physiquement alors qu’elle était couchée sur son lit. L’appelant se trouvait au-dessus d’elle, l’a saisie au niveau du cou et a serré avec une de ses mains durant « plusieurs secondes ». Il a finalement relâché son étreinte « au moment où elle n’a plus pu respirer ». La plaignante a ajouté que, sur le moment, elle n’a pas eu mal mais que, par la suite, elle a eu des marques de doigts sur le cou durant 1 ou 2 jours (E.1.3 ; E.3.6 ; procès-verbal de l’audience des débats d’appel, p. 5). Elle n’a, en revanche, pas eu de problèmes de déglutition (cf. E.3.6).
Si les déclarations subjectives de la victime peuvent suffire à attester d’une asphyxie l’ayant mise en danger de mort, encore faut-il que les symptômes décrits par celle-ci présentent une intensité suffisante pour parvenir à une telle conclusion. Or, en l’occurrence, la plaignante a uniquement indiqué que sur le moment elle « a eu de la peine à respirer » (E.3.6). Lorsqu’elle n’a plus pu respirer, l’appelant a immédiatement relâché son étreinte (E.3.6).
Il convient ainsi de constater que, selon la version des faits livrée par la plaignante, sa respiration a été gênée durant quelques secondes, mais n’a jamais été totalement coupée. L’intéressée n’a, par ailleurs, pas évoqué la survenance d’une perte de conscience, d’une sensation d’évanouissement, d’un voile noir, ni même l’apparition ultérieure de marques dans les yeux ou d’un trouble de la déglutition. Finalement, aucun certificat médical n’a été recueilli, de sorte qu’aucun élément de preuve concret ne permet d’objectiver l’existence d’une mise en danger de mort imminente.
Il convient encore de relever que, si la plaignante a mentionné la présence de traces de doigts visibles sur son cou, ces traces ne permettent pas à elles seules de conclure que l’appelant a exercé sur son cou une pression propre à créer un danger sérieux et imminent pour sa vie.
Partant, en l’absence d’autres éléments que ceux qui viennent d’être examinés, il ne peut être retenu que l’appelant a mis la plaignante en danger de mort imminent, étant précisé que le fait de serrer une personne au cou au point de gêner sa respiration ne suffit pas nécessairement pour admettre un danger de mort imminent (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.3). Partant, les éléments constitutifs de l’article 129 CP ne sont pas remplis.
5. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. L’appel doit donc être admis sur ce point.
7. Il convient encore d’examiner la question de la responsabilité soulevée par l’appelant, ce dernier se plaignant du fait que sa responsabilité pénale a été considérée comme entière par l’autorité inférieure. Il fait valoir qu’elle aurait dû être retenue comme diminuée en raison de sa consommation importante d’alcool durant la période des faits.
1. Aux termes de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine, si au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2).
1. Il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant conscience et volonté, pour admettre une diminution de responsabilité. L’examen du comportement de l’auteur avant, pendant et après la commission de l’acte est indispensable. En effet, l’état psychopathologique (l’ivresse) est décisif et non la cause de cet état, à savoir la quantité d’alcool consommé qu’indique le taux d’alcoolémie dans le sang (Dupuis et Al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n° 17 ad art. 19 CP et les référence citées).
2. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. Il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l'évaluation de la responsabilité (TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
2. En l’espèce, une expertise psychiatrique de l’appelant a été effectuée par le Dr Q.________. Il ressort du rapport du 25 avril 2022 (G.2.17 ss) que l’appelant souffre d’une alcoolodépendance, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé (F.10.21 selon la CIM-10) concurrent à un trouble de la personnalité émotionnelle labile (de sous type impulsif) (F60.30) (G.2.32).
L’expert s’est expressément prononcé sur la responsabilité de l’appelant au moment des faits. Il indique que les troubles présentés par l’appelant au moment des faits ont majoré la permissivité à la violence tant verbale que physique, voire sexuelle. Toutefois, ils n’ont pas entravé le discernement de l’appelant quant à ses actes, tant dans ses compétences cognitives que dans sa volonté (G.2.32). L’appelant était en pleine possession de son discernement quant au caractère illicite des faits reprochés. Il n’a pas non plus vu son discernement altéré, et ceci même de manière minime, tant sur les plans cognitifs que volitionnels par rapport au caractère illicite des faits reprochés (G.2.32).
Il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise dans la mesure où celles-ci sont claires et convaincantes. Si l’expert indique que la consommation d’alcool excessive de l’appelant a pu jouer un rôle de facteur aggravant sur les agissements de celui-ci, elle n’a cependant en rien diminué sa responsabilité au moment des faits.
En outre, le rapport du 28 mai 2025 produit par l’appelant lors des débats d’appel ne saurait, de toute évidence, remettre en doute les conclusions de l’expert psychiatre. S’il convient certes de constater que l’appelant semble désormais prendre conscience de sa problématique liée à l’alcool et que son évolution apparaît favorable, cela ne modifie en rien l’appréciation de l’expert psychiatre sur la capacité de discernement de l’appelant au moment des faits.
3. Partant, la responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière. Le grief doit ainsi être écarté.
8. ** 1.** A l’exception des infractions de menaces et d’injures, les faits reprochés à l’appelant ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau droit des sanctions.
1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).
2. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2).
L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414).
En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (Dupuis et al., op. cit., n° 20 ad art. 2 CP ; Popp/Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht, 2019, n° 10 ad art. 2 CP).
3. Au vu de la quotité de la peine prononcée en première instance, les nouvelles dispositions du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018, appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente, au contraire. La cause doit dès lors être examinée à l’aune du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour les infractions de menaces et injures, elles s’examineront à l’aune du nouveau droit.
2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3. La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévu par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée).
4. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.
Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa Graa, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).
5. Dans sa teneur actuelle, l’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire jusqu’à l’équivalent maximum de 180 jours ou six mois. Au-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et le jour-amende est de 30 francs au moins ; ce dernier montant pouvant être abaissé à 10 francs dans des situations exceptionnelles.
Le montant du jour-amende doit être établi en fonction de la situation financière de l’auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP).
6. Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie.
Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
7. En l’occurrence, l’appelant est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP), passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans, respectivement de menaces (art. 180 CP), passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et d’injures (art. 177 CP) passibles d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1. Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence le viol.
1. La responsabilité de l’appelant au moment des faits est pleine et entière (cf. consid. 7). Sa faute peut être qualifiée de grave.
En effet, l’appelant a contraint la plaignante à entretenir une relation sexuelle alors qu’elle lui avait clairement manifesté son refus, en lui enlevant son tampon hygiénique de force. Ses mobiles sont purement égoïstes. Il a fait complètement fi du libre arbitre et de l’auto-détermination de la plaignante en matière sexuelle pour assouvir ses propres pulsions, sans se préoccuper des conséquences de son acte sur celle-ci.
La collaboration de l’appelant lors de la procédure ne saurait être qualifiée de bonne. Tout au long de la procédure, il a minimisé les faits, Il a montré une certaine tendance à se victimiser et à systématiquement reporter la faute sur la plaignante en indiquant qu’elle exagérait. En outre, l’appelant a parfois adopté un comportement virulent lorsqu’il se trouvait en détention provisoire à U5.________.
S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, il convient de noter qu’elle s’est améliorée. Il a retrouvé un emploi stable depuis août 2024, ce qui lui permet notamment de rembourser progressivement ses dettes. Sa situation familiale et affective semble également stable. L’appelant est en couple depuis 3 ans avec une nouvelle compagne avec qui il vit depuis un an et demi. Il reconnaît avoir un problème lié à sa consommation d’alcool excessive. Toutefois, il est actuellement suivi par différents spécialistes. Il continue son suivi auprès d’Addiction Jura qu’il estime être nécessaire. Il a également débuté un suivi auprès d’une kinésiologue.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation en 2019 pour opposition aux actes de l’autorité. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis pendant 2 ans.
En ce qui concerne l’effet de la peine sur l’avenir de l’appelant, il n'apparaît pas que son âge ou son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni rende la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.
2. Compte tenu de ce qui précède, vu que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 20 mois doit être fixée comme peine de base.
2. Cette base doit être augmentée afin de sanctionner l’infraction de menaces (art. 180 CP).
1. Ici encore, la culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de relativement grave.
Le comportement de l’appelant est égoïste. Ses agissements font systématiquement suite à des réactions de jalousie ou de frustration, notamment lorsque la plaignante a décidé de le quitter. Il a ainsi adopté des comportements disproportionnés en réaction à ces situations, sans égard à la plaignante.
Il n’a pas hésité à la menacer avec un couteau, à l’injurier et à tenir des propos menaçants à son égard. Le comportement de l’appelant a véritablement provoqué la peur chez la plaignante.
Par ailleurs, l’appelant, s’il dit regretter les messages injurieux et menaçants qu’il a envoyés à la plaignante, a pour le reste minimisé son comportement et la portée de ses actes en sous-entendant à plusieurs reprises que la plaignante exagérait. Il ne semble pas avoir pris réellement conscience de la gravité de son comportement adopté vis-à-vis de la plaignante.
Sa responsabilité est pleine et entière (cf. consid. 7). Il est renvoyé à ce qui a été développé plus haut (cf. consid. 8.7.1.1.) s’agissant du comportement en procédure, des antécédents et de la situation personnelle de l’appelant.
2. Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 4 mois pour menaces ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP ne peut trouver application.
3. C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP.
8. S’agissant des injures, que l’appelant ne conteste pas, la Cour pénale estime que la peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.00 prononcée par l’autorité précédente réprime équitablement la culpabilité de l’intéressé.
9. L’appelant a été placé en détention provisoire le 1er décembre 2021 et a été remis en liberté le 19 janvier 2022 avec mesures de substitution dont notamment l’obligation d’intégrer le Centre F.________ jusqu’au 19 avril 2022 (D.1.118 ; D.1.129 ss). En date du 12 avril 2022, les mesures de substitution à rencontre du prévenu ont été modifiées, respectivement prolongées, avec notamment l'obligation d'être suivi par Addiction Jura en vue du maintien d'une abstinence totale à l'alcool en lieu et place de la poursuite du séjour au Centre F.________, respectivement prolongées, le tout jusqu'au 19 octobre 2022 (D. 1. 129 ss). En date du 25 octobre 2022, les mesures de substitution à l’encontre de l’appelant ont été prolongées jusqu’au 19 avril 2023 (D.1.226 ss), puis, en date du 18 avril 2023 jusqu’au 19 juillet 2023 (D.1.246 ss) et en date du 19 juillet 2023, jusqu’au 1er décembre 2023 (D.1.265 ss).
A l’instar du Tribunal pénal, il convient de déduire 50 jours à titre de détention provisoire ainsi que 88 jours durant lesquels l’appelant a intégré le centre F.________.
La Cour pénale estime que la juridiction précédente pouvait, à bon droit, considérer que les autres mesures de substitution qui ont été imposées à l’appelant représentaient une atteinte incomparablement moindre à sa liberté personnelle qu'une détention provisoire.
L’imputation desdites mesures sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée ne se justifie donc pas. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il s’ensuit que 138 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée à l’appelant.
10. L’appelant conclut encore au versement d’une indemnité pour la détention injustifiée en raison de la détention provisoire dont il a fait l’objet.
1. Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).
Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (al. 3 let. b).
Il y a détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée (ATF 149 IVV 289 consid. 2.1.1).
2. En l’espèce, l’appelant est finalement condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis supérieure à la durée de la détention provisoire subie. Partant, l’appelant ne saurait prétendre à une indemnité.
9. ** 1.** Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (art. 43 al. 3 CP).
2. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.
Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 144 IV 277 consid. 3.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1 ; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l’établissement du pronostic ; ils n’excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_401/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; 128 IV 193 consid. 3 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).
3. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (Dupuis et al., op. cit., n° 11 ad art. 42 CP ; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c).
4. A teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise.
Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 199 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 116 IV 273 ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b ; ATF 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; ATF 128 I 81 précité ; ATF 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; ATF 113 II 190 consid. II/1a ; ATF 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité).
5. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP a contrario; TF 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1.1 non publié aux ATF 145 IV 281).
6. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 7.2).
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. TF 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).
Le sursis est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts. De même appartient-il au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.4.1).
7. En l’espèce, il convient de relever que l’expertise a posé le diagnostic d’une alcoolodépendance, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé (F.10.21 selon la CIM-10) concurrent à un trouble de la personnalité émotionnelle labile (de sous type impulsif) (F60.30) (G.2.32). L’appelant montre des relations interpersonnelles, avec des difficultés à gérer les conflits, une hyperémotivité et une impulsivité, des difficultés de résolution de problèmes et de régulation émotionnelle et une permissivité aux actes auto-agressifs et hétéro-agressifs lors de stress ou d’émotions intenses. Ses troubles peuvent être considérés comme sévères (G.2.33).
L’appelant se classe dans les catégories de population à risque de récidive élevé, en particulier dans le domaine de la violence interpersonnelles et surtout conjugales. Les traits d’immaturité affective et d’impulsivité, d’hyperactivité émotionnelle majorent le risque de récidive. Ainsi, l’appelant présente un risque de récidive élevé dans les interactions interpersonnelles, à la faveur de conflit et ceci de manière prédominante dans le domaine affectif (G.2.33). L’expert préconise l’instauration d’une mesure résidentielle et d’ouvrir très progressivement celle-ci vers une prise en charge ambulatoire. Il est d’avis qu’un placement de l’appelant au centre F.________ est tout à fait adéquat avec des permissions successives. Selon la bonne évolution et l’implication de l’appelant dans les soins, la mesure pourrait évoluer sur un mode plus ambulatoire et être confiée à un service spécialisé en psychiatrie-psychothérapie, associé avec un suivi à Addiction Jura en parallèle d’un suivi médical (G.2.34).
Il estime qu’un traitement permettrait de diminuer le risque de récidive sans pour autant l’éliminer totalement. En particulier, l’appelant montre de signes de changement possibles (G.2.35). Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise, qui ne prête pas le flanc à la critique, s’agissant de la nécessité pour l’appelant de suivre un traitement sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique, étant rappelé qu’il appartient toutefois au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (cf. TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.4.1).
Cela étant, la Cour pénale est d’avis, à l’instar des premiers juges, qu’on ne saurait émettre un pronostic défavorable à l’égard de l’appelant. Ce dernier n’a plus commis de nouvelle infraction depuis les faits pour lesquels il est renvoyé (TC p. 22). Il présente également une certaine stabilité depuis lors (TC p. 29 ; 36 ss). Il exerce une activité professionnelle stable, entretient une relation affective durable et bénéficie d’un bon soutien familial qui constituent tous des facteurs de protection importants. En outre, il est suivi régulièrement par divers spécialistes et reconnaît la nécessité de maintenir un tel suivi.
Si l’expertise fait état d’un risque de récidive élevé, elle reconnaît également des signes de changement ainsi que la possibilité d’une amélioration du fonctionnement psycho-émotionnel de l’appelant sous l’effet d’un accompagnement thérapeutique approprié. Bien qu’au début de procédure l’appelant ne semblait pas mesurer la portée de l’atteinte à la santé dont il souffrait et ne manifestait pas le souhait de travailler sur sa problématique (D.1.204 ; TPI, p. 76), il convient de relever que selon le dernier rapport du suivi ambulatoire du 30 octobre 2023 l’appelant « développe petit-à-petit des compétences dans l’observation de ses ressentis et de l’expression de ses émotions qu’il arrive à mettre en lien avec son comportement et la consommation. Il semble avoir pris conscience de l’impact d’une consommation excessive sur l’équilibre global de sa vie, ainsi que sur son moral. Il élabore des stratégies adéquates visant à éviter les excès sans toutefois rechercher l’abstinence » (TPI, p. 78). En outre, le rapport du 1er novembre 2023 du psychologue de l’appelant précise que celui-ci « * fait preuve de volonté pour dépasser ses difficultés du passé et tenter de se projeter dans l’avenir, au travers notamment d’un nouveau travail qu’il a su trouver, de sa nouvelle compagne et de ses passions pour la photographie et la musique* » (TPI, p. 79). Lors de l’audience du Tribunal pénal, l’appelant avait également reconnu le bénéfice d’un suivi thérapeutique en indiquant que « * cela me permet de vider mon sac et d’avoir quelqu’un en face pour m’apporter des solutions et des idées lorsque cela ne va pas* » (TPI, p. 99).
Le rapport établi le 28 mai 2025 par Addiction Jura relève également une prise de conscience chez l’appelant (TC p. 36 ss). Il y est indiqué que l’appelant est très conscient de ses actes et des liens de cause à effet. Il a compris son fonctionnement et a montré une certaine capacité à se limiter dans ses consommations. Si l’alcool reste présent à certaines occasions, il a su mettre en place des stratégies lui évitant les excès. En outre, l’appelant a fait appel à ses propres ressources pour pallier la psychothérapie avec le psychiatre, alors difficile à investir, en consultant une kinésiologue, avec qui il développe de nouveaux moyens pour apaiser son anxiété. Il a également conscience de son fonctionnement et de la dynamique de couple conflictuelle qu’il a entretenue avec la plaignante. L’appelant s’est montré accueillant et engagé dans le cadre de la thérapie. L’appelant montre désormais une posture adulte et responsable dans la relation engagée avec sa compagne avec qui il vit. Lors de l’audience devant la Cour de céans (TC p. 29), l’appelant a reconnu avoir un problème à gérer sa consommation d’alcool. Il a également reconnu la nécessité des suivis dont il bénéfice, notamment auprès d’addiction jura en précisant « qu’il m’apporte des solutions que je ne trouve pas forcément par moi-même » (TC p. 29)
En outre, il semble que face à des situations stressantes susceptibles de l’amener à consommer de l’alcool de manière excessive, l’appelant est désormais capable de demander de l’aide et de suivre un traitement adapté. En particulier, il a de sa propre initiative entrepris un suivi auprès d’une kinésiologue qu’il estime être plus adapté à ses besoins.
Dès lors, il apparaît que le suivi de l’appelant évolue positivement, celui-ci prenant progressivement conscience de sa problématique liée à l’alcool et des impacts d’une consommation excessive. Une amorce de prise de conscience peut ainsi être décelée en lien avec le suivi dont il bénéficie. Ainsi, il faut reconnaître que le traitement entrepris porte ses fruits. Les troubles dont souffre l’appelant ont pu être identifiés et le travail psychothérapeutique se poursuit sur une base régulière. Il est lui-même demandeur de cette thérapie qui le cadre et lui permet de réagir à temps lorsqu'il est confronté à des rechutes (TPI, p. 99, TC p. 29). Par ailleurs, sans que cet élément ne soit déterminant, la Cour pénale relèvera que G.________, psychologue, a jugé contre-indiqué un nouveau placement en détention de l’appelant en raison notamment de sa fragilité psychique et d’un risque suicidaire élevé (TPI, p. 79). La Cour de céans est ainsi d’avis que la menace de devoir purger une peine privative de liberté de 24 mois est de nature à exercer un effet propre à détourner l’appelant de commettre de nouvelles infractions (art. 42 al. 1 CP).
Dans ce contexte, un traitement psychothérapeutique ambulatoire, ordonné à titre de règle de conduite au sens des art. 44 al. 2 et 94 CP, apparaît suffisant pour encadrer l’appelant et réduire le risque de récidive. En particulier, en assortissant le sursis de plusieurs règles de conduite avec une assistance de probation, dont notamment l’obligation pour l’appelant de suivre un traitement sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ainsi qu’un long délai d’épreuve, le pronostic ne saurait être qualifié de défavorable.
Il convient dès lors d’assortir le sursis de l’appelant des règles de conduite suivantes : interdiction de s’approcher du domicile d’B.________ et obligation de suivre un traitement sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique. Le contrôle du suivi de ces règles sera, durant le délai d’épreuve, assuré au moyen d’une assistance de probation (art. 44 al. 2 CP).
Le délai d'épreuve doit être fixé à cinq ans pour tenir compte de l’ensemble des circonstances susmentionnées et afin de s’assurer que les efforts entrepris par l’appelant ne s’estompent pas après le procès en appel (art. 44 al. 1 CP).
10. Partant, une mesure, sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, ne saurait être ordonnée, le sursis accordé étant incompatible avec le prononcé d’une telle mesure. Le jugement entrepris devra être modifié sur ce point.
11. Compte tenu des conclusions retenues par le Ministère public en procédure d’appel, la Cour pénale n’a pas à se prononcer sur une éventuelle interdiction de contact et géographique, ce point n’étant plus contesté en appel.
12. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
1. Dans la mesure où l’appelant est finalement libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, la Cour pénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure.
En l’occurrence, il convient de condamner l’appelant à supporter la moitié des frais de première instance, était précisé que l’examen de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui n’a pas occasionné de frais particuliers. La plaignante ayant, pour sa part, implicitement renoncé à la prise de conclusions, il se justifie de laisser le solde des frais de procédure de première instance à la charge de l’État
2. S’agissant de la procédure d’appel, il convient de répartir les frais judiciaires de la procédure de seconde instance par 50 % pour l’appelant et 50 % pour le Ministère public au vu des conclusions prises en procédure d’appel, puis de discuter de l’ampleur du succès de l’appelant et du Ministère public, la partie plaignante n’ayant pas retenu de conclusions.
Dans la mesure où l’appelant obtient partiellement gain de cause (libération du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et traitement ambulatoire) et le Ministère public succombe entièrement dans ses conclusions, il se justifie de mettre 80 % de sa part des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
13. ** 1.** Me Florent Beuret a été désigné en qualité de défenseur d’office de l’appelant par ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2021 (L.1.26). Cette désignation vaut également pour la présente procédure d’appel (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP).
Les honoraires de Me Beuret doivent être taxés sur la base de la note qu’il a produite à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP). Il convient d’y ajouter 3 heures afin de tenir compte de la durée effective de l’audience.
Le jugement attaqué ayant été rendu le 21 novembre 2023, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (TF 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2 et les références citées).
2. S’agissant de la plaignante, elle n’était pas assistée d’un mandataire professionnel lors de l’audience d’appel de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Du reste, elle n’en réclame pas.
14. L’appelant prétend encore au versement d’une indemnité de CHF 4'000.00 pour compenser l’atteinte grave à sa personnalité subie du fait de la procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
1. Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral pourra ainsi être réclamée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).
Lorsque les charges qui pesaient sur le prévenu sont socialement répugnantes, telles que des accusations d’atteinte à la liberté sexuelle ou d’appartenance à une organisation criminelle, le tort moral devrait être systématiquement envisagé lors même qu’aucune privation de liberté n’a été ordonnée (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 47a ad art. 429 CPP et la référence citée).
2. En l’espèce, l’appelant a certes été libéré de certaines préventions mais il convient de relever qu’il a été condamné pour viol, menaces et injures de sorte qu’aucune indemnité ne doit lui être allouée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR PÉNALE
après avoir délibéré et voté à huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
classe
pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre A.________ sous la prévention de voies de fait réitérés, infraction prétendument commise en 2017 ainsi qu’en 2020, à U3.________ et U2.________, au préjudice d’B.________ ;
classe
pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre A.________ sous la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne ainsi que du cannabis, infraction prétendument commise sur une période non prescrite en particulier dans le courant de l’année 2020, à U2.________ ;
déclare
A.________ coupable de menaces, infraction commise à la fin de l’année 2019, début de l’année 2020, à U2.________, au préjudice d’B.________ (AA chiffre III partiellement) ;
déclare
A.________ coupable d’injure, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, à U2.________, au préjudice d’B.________ ;
renonce
à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.00.-, peine prononcée par jugement rendu le 15 avril 2019 par le Ministère public à Porrentruy ;
taxe
comme il suit les honoraires de Me Florent Beuret, avocat à Tavannes, pourra réclamer à l’état en sa qualité de défenseur d’office du prévenu A.________ :
- Honoraires : 68.75 heures à CHF 180.-CHF 12'375.-
- DéboursCHF 1'184.-
- VacationsCHF 1'890.-
*- TVA 7.7 % sur CHF 15'449.-CHF 1'189.60 *
*CHF**16'638.60 *
*Honoraires décision TC du 21.12.2021CHF 635.45 *
Total à payer par l’Etat : CHF 16'003.15
informe
les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;
pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,
libère
A.________ de :
-la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise dans le courant de l’année 2017, vraisemblablement en juin 2017, au U1.________, au préjudice d’B.________ ;
-la prévention de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre l’été 2016 et août 2021, au U1.________ et à U2.________, au préjudice d’B.________ (AA, chiffre I partiellement) ;
déclare
A.________ coupable de :
viol, infraction commise entre l’été 2016 et août 2021 au U1.________ et à U2.________, au préjudice d’B.________ (AA, chiffre I partiellement) ;
menace, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, à U2.________, au préjudice d’B.________ (AA chiffre III partiellement) ;
partant, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 93, 94, 180, 190 al. 1 aCP/CP, 398 ss CPP,
condamne
A.________ :
à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention et mesure institutionnelle avant jugement subis ;
à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 5 ans ;
à payer le 50% des frais judiciaires de première instance, soit CHF 18'598.70 (la moitié des frais supplémentaires de rédaction des considérants étant comprise dans ce montant) ;
à payer le 80% de sa part des frais judiciaires de seconde instance (50%), qui s’élèvent au total à CHF 4'904.15 (émolument : CHF 1'500.00 ; débours : CHF 210.00 ; indemnité due à son défenseur d’office : 3'194.15), soit CHF 1'961.70 ;
fixe
comme règles de conduite à l’octroi du sursis, que A.________:
-aura l’interdiction de s’approcher du domicile de B.________ ;
-devra suivre un traitement sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ;
ordonne
la mise sous probation de A.________ pendant la durée du sursis afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des règles de conduite ;
confie
l’exécution de l’assistance de probation au Service juridique, Probation, à Delémont ;
laisse
le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Florent Beuret, avocat à Tavannes, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel :
-Honoraires (14h55 à CHF 180.00) : CHF 2’865.00
-Débours et vacations :CHF 89.80
-TVA à 8.1 % (sur CHF 2'954.80) :CHF 239.35
Total à verser par l’Etat : CHF 3’194.15
étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Fleurent Beuret ont été taxés à CHF 16'003.15, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ;
dit
que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :
à la République et Canton du Jura le 50 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office ;
à la République et Canton du Jura le 80 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office ;
ordonne
la notification du présent jugement :
au prévenu, A.________, par son mandataire, Me Florent Beuret , avocat à Tavannes ;
à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________ ;
au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure générale, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ;
au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Marjorie Noirat, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ;
et la communication :
après l'entrée en force du présent jugement, au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;
après l’entrée en force du présent jugement, au Service juridique, Probation, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;
à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy (sous forme d’extrait et après l’entrée en force du présent jugement) ;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.
Porrentruy, le 3 juin 2025
AU NOM DE LA COUR PÉNALE
Le président : La greffière e.r. :
Pascal ChappuisPauline Hentzi
p.o. Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis
L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.
Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).
Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).
Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.