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P 21 / 2024
Président :Cécilia Siegrist
Juges:Carine Guenat et Mathieu Ourny
Greffière:Mélanie Farine
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
dans la procédure pénale dirigée contre
1. A.A.________,
représentée par Me ** Nicolas Bloque**, avocat à Delémont,
appelante,
prévenue de voies de fait réitérées, violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse,
2. ** B.________**,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey,
appelant,
prévenu de voies de fait, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, contraintes sexuelles, viols, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, voies de fait réitérées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, calomnie év. diffamation, dénonciation calomnieuse, infractions à la LCR, violation d’une obligation d’entretien et dans le cadre de procédure en révocation du sursis.
Ministère public : ** Frédérique Comte**, procureure générale, Le Château, 2900 Porrentruy.
Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil**:**
1. B.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey,
appelant,
2. A.A.________,
représentée par Me ** Nicolas Bloque**, avocat à Delémont,
appelante,
3. Service de l’action sociale, secteur Avance et recouvrement des pensions alimentaires (ARPA), Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
Parties plaignantes, demanderesses au pénal :
C.A.________, .________2011,** D.A.________, .________2014, E.A.________**, .________2019,
Jugement de première instance :
Jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 203/2023.
_______
CONSIDÉRANT
En fait :
1. Par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a libéré A.A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse ; il l’a toutefois reconnue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de voies de fait réitérées et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende contraventionnelle de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours. Il l’a par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure à ses enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, par leur curatrice, par CHF 300.-, de même qu’à une partie des frais judiciaires, par CHF 4'817.95.
Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a également libéré B.________ des préventions de viol, de violation d’une obligation d’entretien, de lésions corporelles simples et de calomnie, éventuellement diffamation; il l’a toutefois reconnu coupable de contrainte sexuelle, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de dénonciation calomnieuse, d’injure, de voies de fait, de voies de faits réitérées et d’infractions à la LCR et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement subis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-, peine complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2021, et à une amende contraventionnelle de CHF 1'200.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 12 jours. Il l’a par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité pour tort moral à A.A.________, par CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 30 juin 2020, et d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure à ses enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, par leur curatrice, par CHF 300.- de même qu’à une partie des frais judiciaires, par CHF 40'470.35. Le Tribunal pénal a, du reste, renoncé à révoquer différents sursis, tout en prolongeant leur délai d’épreuve, et pris acte que B.________ reconnait devoir dans son principe un montant à l’ARPA.
Par décision du même jour, la présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance a prolongé, respectivement modifié, les mesures de substitution imposées à B.________ jusqu’à l’entrée en force de son jugement, à savoir une interdiction de contact avec A.A.________, son compagnon ou des membres de sa famille, une interdiction de s’approcher du domicile de cette dernière et de ceux des personnes de son entourage, en particulier sa mère et son compagnon, ainsi que du lieu de scolarité des enfants, une interdiction de contact avec ses enfants en dehors des modalités du droit de visite fixées par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), respectivement la curatrice, une obligation d’entreprendre et de mener à terme un suivi auprès du Service pour auteur de violence conjugale, une obligation de respecter les décisions de l’APEA relatives à la fixation des relations personnelles avec ses enfants, une obligation d’entreprendre les démarches en vue d’avoir une activité professionnelle, respectivement de conserver un emploi, une obligation d’être complètement abstinent aux produits stupéfiants, avec contrôle sur demande de l’Office de probation, et une obligation d’être suivi par cet Office de la probation à des fins de surveillance du respect desdites mesures.
2. Le 19 janvier 2024, B.________ et le Ministère public ont déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement. A.A.________ en a fait de même le 22 janvier 2024.
B.1. Les considérants écrits (TPI, p. 1143 ss.) ont été notifiés aux appelants le 28 mars 2024.
B.2.Le 16 avril 2024, B.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation qui pèsent encore contre lui, à l’exception des infractions commises au préjudice de F.________, à savoir injure et menaces, et de l’infraction à la LCR, pour lesquelles il admet sa culpabilité, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis ou telle autre peine à dire de justice avec sursis, et qu’il lui est alloué une indemnité de CHF 21'300.-, respectivement de CHF 50’000.-, à titre de tort moral pour la détention et les mesures de substitution subies, et une indemnité de CHF 10'000.- à titre de tort moral, sous suite des frais et dépens de première et seconde instance.
À titre de réquisition de preuve, l’appelant a requis l’édition du dossier de la procédure MP 04583/2022 introduite contre l’appelante, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’appelante, ainsi que l’édition du dossier de l’APEA.
Le Président de la Cour pénale a pour l’essentiel rejeté la requête précitée par courrier du 21 mai 2024, tout en ordonnant l’édition du dossier de l’APEA.
Le 1er juillet 2024, l’appelant a sollicité la prise de renseignements auprès du médecin traitant de l’appelante ainsi qu’auprès du service de psychiatrie de l’hôpital G.________, ce qui a été rejeté par courrier du 5 juillet 2024 du Président de la Cour pénale.
B.3.Le 24 avril 2024, A.A.________ (ci-après : l’appelante) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle elle conclut, en substance, à la réforme partielle du jugement attaqué, en ce sens qu’elle est libérée des préventions de voies de fait réitérées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et qu’il lui est alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure d’au moins CHF 2'000.- ; elle conclut également au prononcé d’un verdict de culpabilité s’agissant de l’appelant pour les préventions de viol, violation d’une obligation d’entretien, lésions corporelles simples ainsi qu’à la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, le tout sous suite de frais et dépens.
B.4.Le 13 mai 2024, le Ministère public a renoncé à déposer une déclaration d’appel joint.
B.5.Par courriers de leur curatrice du 22 mai 2024, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, parties plaignantes, demanderesses au pénal (ci-après : les plaignants) ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint.
Les faits de la cause qui sont encore contestés peuvent être présentés comme suit.
D.
D.1.Le 30 juin 2020, l’appelante a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui, tentative de meurtre, contrainte, éventuellement viol, contrainte sexuelle, menaces, injures et lésions corporelles simples (A.1.8s.). Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
D.2.L’appelant a déposé plainte contre l’appelante lors de ses différentes auditions (E.2.7, E.15.4 et E.15.8).
D.3.Par courrier du 22 avril 2020, l’ARPA, par le chef de Service de l’action sociale, H.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien. A l’appui de sa plainte, il précise que l’appelant aurait cessé tout versement à l’ARPA à compter du 2 août 2019 et ne se serait ainsi pas acquitté des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants de juin 2018 à avril 2020, pour un montant total de CHF 28'400.-, respectivement de CHF 8'600.- (A.2.1s. ; A.2.1ss). L’ARPA produit un mandat de représentation et de cession fiduciaire à fin d’encaissement, signé par l’appelante le 24 juillet 2014 et par lequel elle charge ce service du recouvrement de la contribution d’entretien due par l’appelant (A.2.3s.) et la convention d’entretien du 26 octobre 2011 (A.2.13s.), selon laquelle l’appelant doit verser une pension alimentaire de CHF 550.- en faveur de C.A.________, ainsi que celles du 14 janvier 2015 (A.2.5ss), qui prévoit que l’appelant doit verser une pension alimentaire de CHF 350.- en faveur de C.A.________ et d’D.A.________ jusqu’à leurs 6 ans, puis de CHF 450.- jusqu’à leur 12 ans et enfin de CHF 550.- jusqu’à leur majorité.
L’ARPA a maintenu sa plainte par courrier du 2 septembre 2020, la totalité des montants dus désormais par l’appelant s’élevant à CHF 32’400.-, respectivement à CHF 12'600.- (O.3.2ss), ainsi que par courrier du 15 septembre 2021, la totalité des montants dus désormais par l’appelant s’élevant à CHF 40’500.-, respectivement CHF 20’400.- (Q.1.14ss). L’ARPA a rectifié les montants dus par l’appelant par courrier du 19 novembre 2021, ceux-ci s’élevant au total à CHF 30'200.- s’agissant de la présente procédure, le montant de la pension alimentaire leur étant versé par la caisse de chômage depuis la mensualité du mois d’août 2021 (TPI, 94ss).
D.4.Le 3 juillet 2020, l’APEA a dénoncé au Ministère public les faits qui lui ont été signalés par courrier du 30 juin 2020 de I.________, infirmière scolaire, et J.________, médiatrice scolaire, concernant la situation des appelants, en particulier C.A.________ ; il ressort de ce signalement que le 30 juin 2020, la médiatrice a entendu C.A.________ qui s’est confiée s’agissant de sa situation familiale, rapportant que son père l’insulte elle et ses petits frères, les traite de « c onnards », menace de les tuer et leur donne des fessées ainsi que des coups de ceinture ; l’enfant a également décrit des violences conjugales dont elle est témoin, expliquant notamment qu’elle a vu son père tenter d’étrangler sa mère, C.A.________ étant alors intervenue en tirant la jambe de sa mère afin d’essayer de l’éloigner de l’emprise de son père ; cet événement aurait donné lieu à une intervention policière, sur appel des voisins ; C.A.________ a encore précisé que sa mère l’avait enjointe à ne rien divulguer concernant ce qui se produit au domicile familial. Bien que le droit de visite chez leur père ait lieu dans de relativement bonnes conditions, elle redoute de passer trois semaines l’été avec son père puisqu’il « * est capable de* [les] * abandonner si E.A.________ pleure trop* » (A.4.1ss).
La mère de l’appelante a également adressé un courrier à l’APEA le 18 juin 2020 pour dénoncer cette situation (A.4.2ss).
D.5.Selon un courrier du 10 août 2020 du Centre de consultation LAVI (O.2.2ss), l’appelante a pris contact avec cette institution le 4 juin 2020 avant de s’y rendre le 8 juin 2020. Lors de cette première prise de contact, l’appelante était en pleurs, songeant à déposer plainte contre l’appelant puisque craignant un « dérapage » de trop de sa part ; elle avait dans l’intervalle « * trouvé refuge* » chez ses parents, avec ses enfants, l’appelant disposant toujours de la clé de son appartement. S’agissant des faits, l’appelante a expliqué que l’appelant aurait tenté de l’étrangler, leur fille s’étant interposée. L’appelante a fait état d’un climat de violence perpétuel. Par ailleurs, la mère de l’appelante a contacté le centre, alors inquiète du sort des enfants des appelants puisqu’évoluant dans un milieu familial particulièrement perturbé. L’intervenante LAVI a signalé la situation à l’APEA au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les appelants, sachant que les enfants sont les témoins directs des nombreuses et parfois violentes disputes. Enfin, l’appelante avait déjà fait appel au centre LAVI en 2017 pour des conseils respectivement renseignements.
D.6.Le 12 janvier 2021, l’appelant a envoyé un courriel à la Procureure, ainsi qu’à Me Allimann (O.5.1) - son mandataire de l’époque -, aux termes duquel : « L'erreur que j'ai faite c'est accepter quelqu'un dans ma vie avec un passé remplie de fêlures. (…). Elle m'a parlé a moi ainsi qu'à notre pasteur des nombreux viol qu'elle subi par son beau père de l'age de 10 ans à 14 ans ainsi que par 2 de ses frères du jamais vu le pasteur est au courant de tout peu confirmer. Elle sollicitait mon aide pour commanditée le meurtre de son beau-père l'un des nombreux marie de sa mère qui la violait en toute impunité (…). Elle se procurait du cannabis par le biais des voisins a route de K.________ L.________ et M.________. Elle achetais de l'herbe a N.________ plus gros dileur de la ville plus de 6 ans qu'il dile en toute impunité et fournit toute la ville. Il a fait de nombreuses plantation de cannabis pendant des années toujours chez autrui. Consommateur et dileur de cocaïne aussi il vend même a des avocats il s'en est venté a plusieurs reprises avec sa complice du nom de O.________ qui habite à U1.________ ».
E.
E.1.L’appelante a été auditionnée en qualité de plaignante et victime le 30 juin 2020 par la police (E 1.1ss), puis le 30 juillet 2020 (E 7.1ss) et le 18 novembre 2020 par le Ministère public (E 14.1ss). Elle a été réentendue par la juge pénale à l’audience des débats le 9 janvier 2024 (TPI 1025ss), puis par la Cour pénale lors de l’audience du 18 décembre 2025.
E.1.1.Entendue par la police le 30 juin 2020, l’appelante a exposé que, dans la nuit du 28 au 29 juin 2020, l’appelant l’a menacée de mort. Elle a expliqué qu’ils ont d’abord passé la journée ensemble, avec leurs enfants, à l’extérieur, selon la volonté de l’appelante, qui redoutait que l’appelant ne s’impose chez elle et qui voulait aborder la question de la convention d’entretien, question que l’appelant esquive, respectivement qui le met en colère. De retour au domicile de l’appelante, l’appelant a commencé à crier, à s’énerver, et à imposer un climat de peur pour éviter la discussion. L’appelante lui a alors demandé de s’en aller. L’appelant a d’abord refusé de partir, s’en est allé ensuite, puis est revenu, prétextant avoir oublié son téléphone. À son retour, elle lui a proposé de prendre C.A.________ et D.A.________ pour aller faire un tour ; il les a ramenés vers 17h00.
L’appelante a enregistré leur conversation et a montré une vidéo à la police sur laquelle on entend les appelants parler du fait que l’appelant a étranglé l’appelante à trois reprises le 4 juin 2020. Sur cette vidéo, « Il me dit que je dois rester immobile quand il m’étrangle pour me maitriser ». L’appelante n’a pas pu filmer le moment où il lui dit : « * je te prépare quelque chose, je dois partir pour un voyage de 3 mois mais je te dirai le moment venu mais ne t’inquiète pas, je vois ta mort, tu verras, tu te feras écraser par un gros camion qui va te tomber dessus* », ajoutant que si elle tentait de le dénoncer, il avait « * déjà sa vie entre ses mains* » et qu’il « * peut même* [lui] * envoyer des gens pour en finir avec* [elle] ». Pour le faire partir, elle a dû le menacer d’appeler la police, étant précisé qu’il voulait dormir chez elle et la prendre dans ses bras, mais elle lui a dit de ne pas s’approcher trop près d’elle car c’était « * dangereux* » ; elle a réussi à le faire sortir pour fumer une cigarette mais il bloquait la porte pour pouvoir à nouveau entrer. Finalement, il est parti vers 2h00.
Sur question de la police, elle a encore expliqué que ce dimanche soir, l’appelant voulait la prendre à nouveau par derrière pour lui montrer comment cela s’était passé la dernière fois où il l’avait étranglée en le faisant avec violence. En effet, quand il l’a prise par le bras, il l’a tirée et a essayé de la retourner, tout en lui disant « viens je te montre ». Elle a alors compris qu’il ne s’agissait pas que de menaces, qu’il voulait en finir avec sa vie et prendre le premier vol.
L’appelante a encore à ce sujet ajouté que sa fille C.A.________, s’était confiée à elle en racontant que quand les enfants allaient chez leur père, il les laissait seuls et qu’elle avait peur d’aller chez lui car il ne supportait pas les pleurs de E.A.________. S’agissant des menaces, elle a précisé que ce sont des menaces de mort ou physiques et qu’elles sont également adressées aux enfants. Les menaces sont les suivantes : « Il m’a dit qu’il voulait être ambassadeur pour avoir l’immunité et mieux me tuer. Il menace également de partir au V1.________ pour tuer toute ma famille et aller au V2.________ pour avoir toutes les femmes à ses pieds, être polygame […] ». Elle a précisé qu’il l’avait menacée une fois avec un couteau et qu’elle aussi s’était saisie d’un couteau, étant ajouté qu’il s’agissait plutôt d’un jeu d’intimidation. Il la tapait toujours avec les poings, avec force, notamment sur la tête ou aux seins et ce, depuis 2017.
Questionnée sur les faits qui se sont produits le 4 juin 2020, l’appelante a notamment expliqué que ce jour-là, elle lui a demandé de venir s’occuper des enfants car elle avait besoin de se reposer. Les appelants se sont disputés au sujet des enfants, en particulier concernant D.A.________ qui refusait de prendre sa douche. Elle a notamment dit à D.A.________ qu’elle lui donnerait une fessée s’il n’obéissait pas, étant précisé qu’elle n'est pas une personne violente mais que quand l’appelant est présent à son domicile, cela ne se passe pas bien. Tout à coup, l’appelant a proféré des menaces contre elle, de la tuer et de tuer les enfants. Quand il a commencé à la menacer de mort, elle lui a demandé de partir. C’est là qu’il a caché tous les chargeurs de la maison pour ne pas qu’elle appelle la police au moment où il l’étranglerait. Une fois que les trois enfants sont allés au lit, il est devenu méconnaissable. Il lui a donné une gifle, l’a retournée et l’a prise par la gorge avec les deux avant-bras, étant précisé qu’il n’était pas question de maîtrise. Elle ne parvenait plus à respirer, étant donc dans l’impossibilité de crier « à l’aide ». En même temps, il lui assénait des coups de poings sur la tête et l’a jetée contre le mur en bois juste avant de la retourner. Pour l’appelante, il l’a tenue environ 45 secondes pour la « * maitriser* », ou « * plutôt pour la tuer* ». Elle a manqué d’air et se « * voyait* »tomber dans les pommes car ce qu’elle disait n’était plus cohérent et elle ne se repérait plus dans l’espace ni dans le temps. Au bout d’un moment, il l’a relâchée et elle a voulu repartir en courant mais il l’a rattrapée une seconde fois. Elle a appelé à l’aide et sa fille C.A.________ s’est réveillée, est sortie de sa chambre en disant « * pourquoi tu tiens maman par la gorge* ». Il l’a alors relâchée car C.A.________ lui a dit au moins trois fois de le faire. L’appelante a alors rassuré sa fille et l’a invitée à aller se recoucher. Quand elle est entrée dans sa chambre, il l’a une nouvelle fois poussée par derrière, de sorte qu’elle est tombée à terre. Alors qu’elle essayait de se relever, il est venu par derrière et l’a serrée par la gorge avec l’avant-bras droit et, avec le second, il appuyait dessus. Il se trouvait sur elle alors qu’elle était au sol à plat ventre. Il était assis sur ses fesses et il serrait. C.A.________ est ressortie de sa chambre et là, au bout de 20 secondes, il a regardé C.A.________ et il a dit « * c’est bon, je te laisse, je suis allé trop loin, je te laisse !* ». Ensuite, l’appelant aurait pris C.A.________ comme bouclier humain pour que l’appelante ne réplique pas, après ce qu’il venait de lui faire subir.
En quittant les lieux, il lui a encore dit qu’elle était « un chien » et il lui a craché dessus. Il est parti vers 1h00, avant que la police n’intervienne sur appel de la voisine. Choquée par ce qui venait de se produire, l’appelante n’a alors pas été en mesure de raconter ce qu’elle avait subi (« * Il m’a fallu un moment pour comprendre son objectif qui était d’en finir avec moi* »), ce d’autant plus qu’elle ne se sentait pas prise au sérieux par les agents de police, à l’exception de l’un d’eux. L’appelante a constaté des bleus autour de son cou ; elle a également eu des lésions au niveau du cerveau ; elle a alors consulté un médecin qui l’a adressée à ses confrères de U2.________ qui ont diagnostiqué un infarctus migraineux (« * J’ai failli avoir un AVC. Je pense que cela vient des nombreux coups que j’ai reçus de B.________* »). Depuis cet événement, elle a des douleurs à la gorge ; elle a consulté le Dr P.________ qui a minimisé son cas selon elle, puisqu’elle avait du mal à déglutir et qu’il n’a pas investigué davantage à ce sujet. Il lui a d’ailleurs prescrit une solution de gargarisme. Elle ajoute encore qu’elle a eu mal aux seins car l’appelant lui a donné un coup de poing aux seins et aux côtes le 4 juin 2020.
Questionnée également quant à des abus sexuels, l’appelante a expliqué que ceux-ci se produisaient lorsque l’appelant venait voir les enfants et qu’il dormait chez elle. Il restait là pour la pousser à avoir des relations avec lui. Elle se faisait insulter toute la soirée et il faisait tout pour la forcer à avoir des relations sexuelles. Il insistait beaucoup et ne lâchait pas l’affaire. Il la menaçait en lui disant qu’elle devait assouvir ses besoins sexuels, qu’il irait voir ailleurs, qu’il ferait d’autres enfants et que ce serait de sa faute car elle ne cédait pas. C’était plutôt psychologique. Il lui faisait des attouchements contre son gré notamment la nuit. Il la déshabillait et lui touchait les parties génitales alors qu’elle ne voulait pas et était endormie. Au début, il la poussait, l’insultait pour arriver à ses fins et ensuite, il savait la toucher et « cela me donnait envie d’avoir une relation », alors elle cédait et « ça ne passait plus pour forcer ». C’est pour ces raisons qu’elle n’avait pas déposé des plaintes avant car elle pensait que c’était normal, étant ajouté que l’appelant est sa première expérience amoureuse. Cela pouvait commencer très tôt le soir et finir tard dans la nuit. Plus tôt elle cédait, plus vite ça se terminait. Par contre, il ne lui a jamais fait mal bien qu’il avait « des pratiques bizarres comme me mettre son sexe dans la bouche et cela m’empêchait de respirer ».Il se mettait debout, le sexe dans sa bouche et sa tête devait dépasser le lit. Elle se voyait perdre connaissance lors de cette fellation au point de presque s’étouffer. Il enfonçait son sexe trop fort dans la bouche. En fait, «* il fait tout pour me donner envie d’avoir une relation alors qu’à la base, je ne veux pas * ». «* C’est pour ça que c’est difficile de dire que c’est un viol *». L’appelant a précisé qu’ils avaient des relations sexuelles quotidiennes entre la naissance de leurs deux derniers enfants, voire même 2 à 3 fois par jour. Depuis le 4 juin 2020, ils ont eu une seule relation, en date du 28 juin 2020, étant précisé qu’elle avait peur et qu’il l’a manipulé pour qu’elle cède.
E.1.2. Le 30 juillet 2020, l’appelante a été auditionnée par le Ministère public, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (E.7.1ss.). Elle a notamment fait état, en sus de ses déclarations à la police, d’un message audio datant de décembre 2018, sur lequel l’appelant la menace de se venger par rapport à la procédure pénale de 2017.
Selon elle, la fois où elle a refusé la prise en charge par l’ambulance sur appel de sa mère et d’une amie date de septembre 2019 et pas du printemps 2020 ; elle souffrait d’un infarctus migraineux des suites de son accouchement.
S’agissant de l’étranglement, elle a ajouté que l’appelant s’y serait pris à trois reprises. Par ailleurs, elle a contesté les déclarations de l’appelant à ce sujet et a expliqué que si elle s’était saisie d’une assiette, c’était pour se défendre suite au troisième étranglement. Elle a répété qu’il l’a projetée contre la paroi du couloir, sa tête ayant cogné le mur, et qu’il l’a saisie par derrière en mettant son coude au niveau de sa gorge en serrant relativement fort ; elle n’arrivait plus à respirer ; pendant qu’il la serrait, il lui donnait des coups de poing à la tête, aux seins et aux côtes ; il l’a lâchée à l’arrivée de C.A.________ qu’elle a invitée à regagner sa chambre ; cela a duré 45 secondes ; l’appelant est revenu encore une fois derrière elle en la serrant au niveau du cou ; C.A.________ a réagi encore une fois ; dès que celle-ci est retournée dans sa chambre, l’appelant l’a projetée au sol, elle était à plat ventre et l’appelant se tenait sur elle avec le coude sous son cou . C.A.________ est revenue et a tenté d’enlever les mains de son père du cou de sa mère. Il s’est ensuite servi de C.A.________ comme bouclier. Suite à cet épisode, elle a remarqué des petites rougeurs dans les yeux et a constaté qu’elle ne pouvait plus déglutir.
Concernant sa plainte déposée en 2017, elle a expliqué l’avoir retirée sous la menace de l’appelant, qui lui avait dicté ce qu’elle devait dire : « Même que j’étais devant une Procureure, j’avais trop peur de dire les choses ». Elle a indiqué que l’appelant la menaçait quotidiennement, qu’elle vivait tout le temps dans la peur et qu’il y avait cette emprise physique et psychique. Elle n’arrivait pas à le repousser car il s’imposait.
Au sujet des relations sexuelles, elle a indiqué qu’il lui « faisait des attouchements contre [son] [gré] la nuit ». S’il débutait à 22.00 heures et qu’elle résistait, il la menaçait et l’injuriait jusqu’à 05.00 heures. Finalement, « [elle] cédai[t] ». Il y avait des attouchements quand elle dormait. Il lui touchait le sexe. «* Il faisait tout pour [lui] donner envie même si [elle] lui disai[t] non * ». A la question de savoir si elle cédait parce qu’elle avait envie, elle a répondu qu’elle avait envie que l’appelant la laisse tranquille mais qu’elle n’avait pas envie d’entretenir une relation sexuelle («* durant les relations sexuelles, j’attendais que ça passe * »). Elle disait à l’appelant qu’elle n’avait pas envie mais il lui répondait qu’elle devait lui donner ce dont il a besoin. Concernant les fellations, pour lesquelles elle devait se tenir dans une certaine position, elle lui a «* fait comprendre que ça n’allait pas, [qu’elle n’était] pas d’accord. Il s’en fichait de ce [qu’elle] lui disai[t]*». Elle a aussi raconté que l’appelant lui avait donné des coups dans le ventre alors même qu’elle était enceinte d’D.A.________. Elle-même a également porté des coups à l’appelant pour se défendre.
L’appelante a reconnu qu’il lui était arrivé de donner des « petites claques ou des fessées » à ses enfants. Quant à l’appelant, il les menaçait de mort en disant qu’il allait les tuer ; il s’en prenait physiquement aux enfants en leur donnant des coups de ceinture, des gifles et des coups de pied.
E.1.3.Réentendue le 18 novembre 2020, en qualité de prévenue et de partie plaignante (E.14.1ss), l’appelante a notamment admis avoir donné des fessés à ses enfants. Les fois où elle l’a fait, c’était lorsque ses enfants se mettaient réellement en danger, et comme elle était dépassée, il lui est arrivé de donner une fessée à D.A.________ pour le calmer. S’agissant de C.A.________, elle n’hésitait pas à lui donner des fessées si elle allumait le four, car cela pouvait mettre en danger la famille. Quand elle donnait des fessées, c’était par-dessus les habits et c’était des petites tapes sur les fesses. Elle n’a jamais pris les enfants à témoin durant leurs altercations avec l’appelant et ne comprenait pas pourquoi lui il faisait ça. Elle trouvait cela injuste et horrible pour les enfants, mais n’avait aucun contrôle de la situation. Elle ne pouvait pas simultanément se défendre et protéger ses enfants. L’appelante a déclaré que l’appelant lui portait des coups et que pour se défendre elle répliquait (« J’ai grandi avec six garçons et heureusement que je sais me défendre »). Elle a également confirmé avoir parfois lancé des objets à l’appelant, à l’instar d’un pot de yogourt le 4 juin 2020, ce qu’elle considère comme insignifiant puisqu’il ne s’agissait jamais d’objet qui aurait pu le blesser. Questionnée sur ses excès de colère ressortant de ses messages écrits et vocaux adressés à l’appelant, elle a en particulier déclaré qu’elle réagissait de cette façon car elle aimait l’appelant. S’agissant de son retrait de plainte en 2017, elle a confirmé que l’appelant l’a menacée de lui « * pourrir la vie si elle le faisait enfermer* » ; elle justifie ses déclarations à la procureure à l’époque par une certaine peur causée par la présence de l’appelant durant son audition.
Concernant les actes sexuels dénoncés par l’appelante, elle a précisé qu’elle ne voulait pas forcément entretenir une relation sexuelle avec l’appelant mais qu’au vu de ses pressions constantes, elle finissait par céder (« il commençait avec son schéma habituel de faire pression, d’insister jusqu’à 5-6 heures du matin et je cédais par fatigue ») ; elle se soumettait à ses envies ; au sujet des fellations, « ça allait au fond de la gorg e », elle lui disait « stop » et « * se faisait même pipi dessus tellement elle avait peur* » et alors qu’il n’avait pas ses doigts en elle. Elle a ajouté qu’elle avait la tête hors du lit, en étant sur le dos. L’appelant était debout face à sa tête et il enfonçait son sexe au fond de sa gorge, de telle manière qu’elle ne pouvait plus respirer. Avec ses mains il lui tenait la tête pour qu’elle garde son sexe dans sa bouche et elle, avec ses mains, elle tenait les siennes pour les retirer car il lui faisait mal. Elle a indiqué lui avoir dit qu’elle n'aimait pas cette façon de faire, ce à quoi il rétorquait « * ne t'inquiète pas, je crois que j'ai trouvé ton point G* », étant précisé qu’il estimait que le fait qu’elle se fasse pipi dessus c’était parce qu’il avait trouvé son point G, alors qu’il n’avait pas ses doigts en elle. Il ne lui arrivait jamais d’éjaculer ou de gicler par plaisir. Quant à lui, lors de ces fellations, il éjaculait.
L’appelante a confirmé lui avoir dit qu’elle n’aimait pas cette pratique, qui n’avait toutefois pas eu lieu très souvent ; il lui arrivait de vomir, de cracher et elle lui montrait qu’elle avait uriné pour lui manifester son désaccord. L’appelante a détaillé les fois où il insistait pour coucher avec elle alors que des personnes auraient pu les entendre, ainsi que de quelques pénétrations anales, qui se sont produites alors qu’ils entretenaient une relation sexuelle normale ; elle s’y est opposée, ce que l’appelant a respecté une fois mais pas toujours et a continué « jusqu’à ce qu’elle se braque totalement ». Elle indiquait « * tout le temps* » à l’appelant qu’elle n’avait pas envie d’avoir une relation sexuelle mais elle finissait par céder « * par fatigue* » et « * sur pression* » de l’appelant. Elle avait peur qu’il soit violent avec elle si elle ne cédait pas ; « * au bout d’un moment, il s’énervait vraiment et tapait sur le lit* » en l’insultant quand elle refusait. Elle répondra également qu’il y avait quand même des relations sexuelles consenties (« * Dans la balance, il y avait plus de relations sexuelles où j’ai cédé par pression que de relations sexuelles que je désirais vraiment* »).
E.1.4Lors des débats de première instance, l’appelante a confirmé ses précédentes déclarations. Au surplus, elle a ajouté que la famille de l’appelant la contactait et qu’elle était la cible de pressions psychologiques. L’appelant lui avait également pris ses enfants. Le plus dur pour elle était de réaliser qu’ils avaient fait cela devant leurs enfants, étant précisé qu’elle leur demandait de partir, mais l’appelant voulait qu’ils soient présents. Tout ce qu’elle a fait jusqu’à aujourd’hui, c’était dans le but de sécuriser ses enfants. Elle a contesté avoir donné des claques à ses enfants mais a reconnu avoir donné une fessée à D.A.________ lorsqu’il a mis sa vie en danger en voulant passer par une fenêtre. Elle ne les a jamais frappés avec la ceinture mais les a peut-être menacés. Elle a admis les faits en lien avec la violation du devoir d’assistance et d’éducation et a répété que l’appelant voulait en finir avec sa vie lors de l’épisode de l’étranglement.
S’agissant des relations sexuelles non consenties, l’appelante a expliqué que c’était quotidien, étant précisé que de temps en temps il y avait des relations sexuelles consenties. Elle expose qu’elle avait l’impression de ressentir plus de pression que d’envie. Il exerçait sur elle de la violence psychologique. Elle passait une nuit blanche où il lui criait dessus pour la forcer alors qu’elle n’avait pas envie. « Après je devais m’occuper des enfants le matin et j’étais fatiguée. Sinon les autres jours j’étais reposée, c’est la différence que je fais ». Elle ajoute qu’il lui a demandé de faire des choses qu’elle ne voulait pas. Comme elle n’avait pas de référence en matière sexuelle ou parentale, elle se disait que c’était normal, que tous les couples vivaient cela, d’autant plus que les gens lui disaient de se laisser faire. S’agissant de l’emprise exercée par l’appelant, si elle ne faisait pas ce qu’il disait il pouvait y avoir des représailles. Il lui a mis d’ailleurs pas mal de pression pour qu’elle retire sa plainte. L’appelante a concédé que les dernières relations sexuelles avec l’appelant ont eu lieu en octobre 2021 au domicile de ce dernier, alors qu’elle était faible et qu’elle essayait de lui faire signer les conventions liées aux enfants. Mais cette décision a eu des conséquences sur le plan physique, psychologique et émotionnel et cela lui a permis de voir qui elle avait en face d’elle et la manière dont il la manipulait pour qu’elle retire sa plainte. La relation sexuelle en question a eu lieu parce qu’elle était prise au piège dans son appartement, étant précisé qu’elle n’y était pas allée pour avoir une relation sexuelle.
E.1.5.Lors de l’audience du 18 décembre 2025 devant la Cour pénale, l’appelante a confirmé en substance le contenu de ses précédentes déclarations. Au surplus, elle a déclaré qu’elle ne frappait pas régulièrement les enfants, étant ajouté qu’elle a donné à une reprise une claque à D.A.________ car il s’était mis en danger en passant par la fenêtre. Au moment des faits, elle ne souffrait d’aucun trouble mental, étant précisé que c’est par la suite que les troubles sont apparus, quand l’appelant l’a persécutée ainsi que sa famille. S’agissant des fellations non consenties, elle a indiqué qu’elle lui disait clairement qu’elle n’était pas d’accord. « C’était des persécutions à chaque minute. Il insistait jusqu’au lendemain matin. J’étais fragilisée par le manque de sommeil. J’étais fragilisée, mais je cédais. Je disais non et il continuait quand même. C’était oral et physique comme refus. Je me braquais sur moi-même ». Sur question, elle a répondu que s’agissant des relations sexuelles non consenties, le refus n’était pas qu’oral. Ils se battaient régulièrement car elle n’était pas d’accord. Il y avait beaucoup de violence physique, mais principalement c’était verbal. « * Au début je disais non et à la fin je disais oui pour ne plus subir de persécution* ». Sur question, elle a répondu que l’appelant la menaçait également. « * Il m’insultait surtout plus que me menacer. Il disait que je n’allais plus voir les enfants, que je n’étais pas une bonne épouse et qu’il irait voir ailleurs (…). Je cédais et je disais oui ensuite. J’avais peur qu’il me batte et qu’il soit violent avec moi* ».
E.2.L’appelant a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 30 juin 2020 (E 2.1ss), puis le 30 juillet 2020 (E.7.1ss) et le 18 novembre 2020 (E.15.1ss). Il a été entendu par le Tribunal pénal à l’audience des débats du 9 janvier 2024 (TPI, 1025ss) et par la Cour pénale le 18 décembre 2025.
E.2.1.Devant le Ministère public le 30 juin 2020, l’appelant a décrit sa relation avec l’appelante comme étant assez compliquée et conflictuelle, notamment en raison de l’agressivité – verbale et physique – et de l’impulsivité de l’appelante. Il lui arrive alors d’être poussé à bout et de hausser le ton, sans qu’il n’y ait toutefois de violence. Il explique que l’appelante a déjà pris des assiettes pour essayer de le frapper, des couteaux pour essayer de l’agresser et qu’il y a eu des fois où il a dû se cacher dans les toilettes car elle le suivait avec un couteau. Un bout de verre lui était même rentré dans la peau car elle l’avait poussé contre une vitre . Il a aussi une cicatrice sous l’œil gauche car l’appelante lui avait donné un coup de poing. Il a alors fait appel à la police, respectivement s’est rendu à l’hôpital, tout en regrettant de ne jamais avoir déposé plainte. Suite à leurs disputes, lors desquelles l’appelante commençait avec la parole et finissait par les actes, l’appelant en est ressorti bien plus blessé qu’elle.
Concernant les faits qui lui sont reprochés, il a expliqué qu’à force de voir A.A.________ perdre ses moyens, il essayait de la maîtriser en la serrant contre lui avec les bras. Il a confirmé avoir passé la journée du dimanche du 28 juin 2020 en compagnie de l’appelante et de leurs enfants. Selon lui, les choses se sont envenimées lorsqu’il lui a parlé de ses projets de voyage en V3.________ ; elle lui aurait alors dit qu’il n’avait pas le droit, qu’il délaissait ses enfants, qu’elle allait le « foutre dans la merde » et « * en prison* ». C’est ainsi qu’il voit les motivations de l’appelante à porter plainte contre lui. En effet, il a ajouté que si elle avait voulu déposer plainte contre lui, elle aurait pu le faire après le 4 juin 2020, étant précisé que la seule motivation de l’appelante par rapport à ses déclarations, c’est qu’il demeure en Suisse. Selon lui, il n’y a pas eu de violence le dimanche en question, contrairement au 4 juin 2020, ce dont ils ont d’ailleurs parlé le 28 juin 2020.
À ce sujet, l’appelant a nié avoir étranglé l’appelante tout en confirmant qu’ils se sont disputés au domicile de celle-ci en raison du fait qu’il ne s’était pas parqué à l’endroit habituel et du refus d’D.A.________ de prendre sa douche. Toutefois, c’est l’appelante qui en était venue aux mains, puisqu’elle avait essayé de le frapper. Comme il a vu son poing arriver en sa direction, il l’a serrée contre lui, étant ajouté qu’il lui semble qu’elle s’était saisie d’une assiette. Elle l’a mordu à la poitrine et il s’est alors retourné et l’a serrée par derrière en lui disant qu’il ne voulait pas lui faire de mal et qu’elle devait se calmer. Il l’a vraiment prise pour la maîtriser car il ne voulait pas de violence. « J’ai maitrisé Mme A.A.________ mais c’est vrai que voilà… comme elle me mordait, je l’ai un peu serrée […]. J’ai encore serré un peu ». L’appelant a donc admis avoir serré l’appelante en mettant son bras au niveau de son cou. Il l’a prise et, comme elle se débattait, ils ont perdu l’équilibre et ils sont tombés au sol ; c’est alors qu’il l’a lâchée. L’appelant justifie son geste par une volonté de maitriser l’appelante car il ne voulait pas de violence, étant précisé que s’il la laissait faire cela aboutissait à de la violence. De son côté, il n’y avait jamais de violence et il a juste réagi par rapport à son agressivité, pour se protéger . Pour qu’il n’y ait pas de blessé, que ça ne dégénère pas trop, c’est la seule chose qu’il pouvait faire. Il a vraiment été choqué par cette situation et a agi pour la maitriser en légitime défense. Les enfants étaient présents et ont vu ce qui s’est passé. Il a appelé C.A.________, étant ajouté qu’« à chaque fois qu’il y a des violences, j’appelle les enfants comme témoin ». D’ailleurs, C.A.________ va confirmer ses déclarations.
Confronté aux vidéos prises par l’appelante – qui n’ont pas été prises à son insu et sur lesquelles on l’entend menacer l’appelante et parler d’étranglement – l’appelant n’a pas modifié sa position. Confronté à sa condamnation en juin 2017 pour des actes de violence à l’endroit de l’appelante, il a nié avoir été condamné, rétorquant que c’est l’appelante qui a été condamnée. L’appelant a encore déclaré avoir reçu des coups de poing au visage par l’appelante, ce qui lui a laissé des cocards. Il a rapporté également que l’appelante souffre de problèmes psychologiques, qui lui ont déjà valu deux internements ; il a aussi expliqué qu’elle a dernièrement tenu des propos incohérents, avec un sentiment de persécution, de sorte que sa mère et une amie ont appelé une ambulance en février 2020. S’agissant des relations sexuelles entre les appelants, il a déclaré qu’il n’avait plus de relations sexuelles avec elle, sauf une au mois de juin 2020. Il a nié les faits qui lui sont reprochés en lien avec une éventuelle contrainte sexuelle et a rétorqué que la relation sexuelle qu’ils ont eue au mois de juin 2020 était consentie, l’appelante étant elle-même demandeuse.
E.2.2.Réentendu le 18 novembre 2020 (E.15.1ss), l’appelant a continué à nier les accusations formulées à son encontre, les qualifiant de mensonges à des fins de vengeance. L’appelante l’a menacé de le mettre en prison et qu’il allait se trouver dans la merde. Il n’a jamais forcé l’appelante à retirer sa plainte en 2017. Il a également qualifié de mensonges les déclarations de sa fille, estimant qu’elle a été manipulée par l’appelante. Il a admis avoir donné des coups de ceinture à ses enfants à quelques reprises en 2017 ainsi que d’avoir puni ses enfants en leur demandant de se mettre à genoux avec des bouteilles dans les mains, toutefois sans donner de coups de ceinture. Il n’allait jamais au bout de la punition. Il a avoué avoir traité ses enfants d’« imbéciles ».
Concernant les faits du 4 juin 2020, l’appelant a admis avoir menacé l’appelante en lui disant : « un camion va te rouler dessus, il va t’arriver un malheur » ; à ce moment-là, il était sur le départ dès lors qu’une dispute venait d’éclater au sujet du fait qu’il avait mal garé la voiture, mais il ne trouvait pas son téléphone, persuadé alors que l’appelante le lui avait subtilisé. C’est là qu’il lui avait dit qu’elle était maudite, qu’un camion allait lui rouler dessus et qu’il allait lui arriver un malheur. Il expliquera qu’ensuite l’appelante s’est énervée car elle venait d’apprendre qu’il disposait de son propre appartement. Elle lui a alors donné des coups et il s’est protégé en mettant son bras en opposition et en serrant l’appelante contre lui afin qu’elle cesse de le frapper ; elle l’a alors mordu au niveau pectoral gauche. Il a d’ailleurs à sa disposition un constat médical qu’il ne produira jamais. L’appelant a expliqué qu’il l’a ensuite poussée, elle a reculé et a perdu l’équilibre ; il a serré l’appelante au niveau des épaules, puis, il l’a empêchée de se saisir d’une assiette. L’altercation se poursuivant, il a poussé l’appelante par les fesses, ce qui l’a déséquilibrée. Il l’a alors saisie par le torse en lui demandant de se calmer et elle s’est débattue, de sorte qu’ils sont tous deux tombés en arrière, l’appelante chutant sur lui, ce qui lui a coupé le souffle. C’est au moment de la chute que l’appelant a fait une clé de bras à l’appelante, la serrant également sur les jambes. Il a nié avoir étranglé l’appelante, précisant que « * peut-être que quand* [il a] * fait une clé de bras,* [il a] * un peu serré le cou* ». Il a contesté l’intervention « physique » de C.A.________, rapportant qu’elle lui a uniquement dit « * papa, arrête, laisse maman* » car elle a eu peur. Lorsqu’il a ensuite utilisé C.A.________ comme bouclier humain, l’appelante a essayé de tirer C.A.________ pour en découdre avec lui. Il s’en est finalement allé, l’appelante lui ayant encore jeté un yogourt. Il est formel : il n’a pas donné de coups à l’appelante.
Concernant les actes sexuels, il a nié avoir insisté auprès de l’appelante des heures durant afin d’avoir une relation sexuelle ; au sujet des fellations, il a expliqué qu’il s’agit d’un « 69 », qu’elle pouvait s’extirper et qu’il n’a pas fait usage de la force, il lui a demandé de mettre la tête hors du lit car sinon elle aurait pu s’étouffer ; l’appelante n’a jamais uriné, il s’agissait d’une éjaculation suite à un orgasme. Enfin, il a nié avoir forcé l’appelante à entretenir les quelques relations anales qu’ils ont pu avoir. Il a conclu en indiquant que dans leur couple, « il y avait le sexe qui marchait bien ». Confronté à des messages vocaux et écrits adressés à l’appelante, il a reconnu l’avoir menacée, tout en expliquant qu’il s’agissait de « * paroles en l’air* » devant être remises dans leur contexte.
S’agissant de la plainte pour violation d’une obligation d’entretien, il a reconnu avoir du retard dans le paiement des pensions alimentaires, se justifiant par des versements sporadiques directement en mains de l’appelante lorsqu’il vivait à son domicile, ce dont il n’a pas informé l’ARPA. Enfin, il a affirmé vouloir déposer plainte formellement contre l’appelante pour diffamation.
E.2.3.Lors de l’audience devant le Tribunal pénal (TPI, 1034ss), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Au surplus, il a admis avoir menacé C.A.________ avec la ceinture mais pas de lui avoir donné un coup. L’appelant a également confirmé avoir envoyé le courriel du 12 janvier 2021 dans lequel il mentionne que l’appelante avait subi des violences de la part de ses frères, qu’elle aurait commandité un meurtre et acheté du cannabis, étant précisé qu’elle l’avait avoué devant leur pasteur et son épouse. Il a ajouté à ce sujet qu’on l’avait accusé de lui fournir du cannabis alors qu’elle se fournissait auprès d’un tiers.
S’agissant des pensions alimentaires, il a admis le principe de la dette tout en exposant qu’il avait donné beaucoup de montants en cash à l’appelante qui avait de la peine à gérer son argent. Il en a d’ailleurs parlé à l’ARPA et a dit à l’appelante de leur en parler également. Dès que les enfants ont été avec lui, il a d’ailleurs averti l’ARPA qu’il ne fallait plus rien facturer. L’appelant a admis n’avoir pas tout payé, tout en précisant qu’une bonne partie du montant a été acquittée de sorte que le décompte produit par l’ARPA est incorrect.
S’agissant de C.A.________, elle a confié à l’appelant que sa mère lui a dit de mentir. En effet, concernant l’épisode du 4 juin 2020, il ne s’agissait pas d’un étranglement mais d’une clé de bras pour se défendre, car l’appelante avait pris une assiette pour l’attaquer. L’appelant dispose d’ailleurs d’un certificat médical qui atteste la morsure causée par l’appelante avant la clé de bras, qu’il n’a toutefois pas produit. Dès qu’elle a su qu’il partait pour de bon, elle a craqué et dès qu’il la lâchait, elle lui lançait des objets, de sorte qu’il s’est vu contraint de se cacher derrière leur fille. L’appelant a ajouté que « C’est [lui]* la victime* ». Selon lui, il n’existe aucune preuve de son problème de déglutition et ce jour-là il était calme, c’est elle qui était hystérique.
S’agissant des relations sexuelles en octobre 2021, l’appelant a exposé que c’est l’appelante qui était rentrée en contact avec lui. Elle lui a demandé pardon et lui a expliqué les raisons de ses actes et lui a confié vouloir faire une médiation. Comme il était d’accord pour cette médiation, elle est venue à son domicile à U3.________, après avoir insisté pour le voir. Il a cédé et ils ont entretenu une relation sexuelle, étant précisé qu’il n’en avait pas vraiment envie, mais qu’il s’était laissé aller par peur de sa réaction en cas de refus. L’appelant a encore ajouté qu’un jour, après être venue à U3.________, elle lui a demandé de venir chez elle. Il y est allé, a vu les enfants et ils ont entretenu un rapport sexuel. Le lendemain matin, il est reparti.
E.2.4.Lors de l’audience du 18 décembre 2025 devant la Cour pénale, l’appelant a, en substance, confirmé le contenu de ses précédentes déclarations. Au surplus, il a ajouté qu’il avait vécu une relation avec une personne schizophrène sans le savoir. Par rapport aux enfants, il a admis qu’il y ait pu y avoir des fessées. S’agissant des coups de ceinture, il ne s’agissait que de menaces. Dans les déclarations de C.A.________, il y a une part de vérité, mais elle ment lorsqu’elle dit qu’il l’a tapée avec la ceinture. En ce qui concerne la punition avec les bouteilles, il s’agit également de menaces qui n’ont jamais été mises à exécution. Il a exposé avoir une meilleure relation avec ses enfants qu’il accompagne pour leurs parcours scolaires et extra-scolaire. S’agissant des fellations non consenties, et confronté aux détails que l’appelante a donnés, il a exposé qu’elle mentait, étant ajouté qu’elle faisait allusion à quelque chose qui s’était passé mais qui ne reflétait pas la réalité. Les rapports ont été consentis, il s’agissait de « 69 » consentis et elle avait la tête hors du lit pour éviter qu’elle ne s’étouffe. Elle avait eu une éjaculation féminine. Elle était très jalouse et était persuadée qu’il l’avait trompée en rentrant d’V4.________. Sa maladie avait joué un certain rôle et il faut mettre de la nuance dans ce qu’elle dit et remettre les choses dans leur contexte. S’agissant des pensions alimentaires, cela fait plus de deux ans qu’elles lui sont prélevées sur son salaire. Il a maintenu le fait que l’appelante avait été violée par son beau-père. Il en avait d’ailleurs parlé au pasteur qui pouvait attester de cela. S’agissant de ses frères « on peut mettre entre parenthèses, c’est des ouïes-dire ».
E.3.C.A.________, la fille des appelants – partie plaignante demanderesse au pénal – agissant par sa curatrice, a été auditionnée par la police le 17 juillet 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (E.3.1ss), puis, selon les conditions d’une audition LAVI, le 12 août 2020 (E.8.1ss).
E.3.1.Lors de sa première audition, elle a déclaré qu’un jour, son papa avait étranglé sa maman. Selon elle, c’était un mercredi quelques mois auparavant. Elle a raconté que ses parents ont commencé à se disputer au sujet de la douche d’D.A.________, respectivement à se menacer (« Mon papa a dit il me semble « si tu tapes D.A.________ ou si tu le forces à prendre sa douche, j’appelle la police ! » Ma maman a donné une fessée à D.A.________ pour voir si c’était vrai que mon papa allait faire ce qu’il disait […] * Ma maman a donné une petite fessée à D.A.________ sur les fesses sur le pantalon* […] * c’était une fessée moyenne, pas forte* »). Ses parents ont continué à se disputer : « * Mon papa a dit à ma maman qu’il allait l’écraser avec un camion et qu’elle aurait une mort violente* ». Elle a vu que l’appelant menaçait sa mère de lui donner un coup de poing, ce à quoi celle-ci a répondu « * essaie* ». Sa mère lui a demandé d’aller se coucher et elle s’est exécutée ; elle a entendu des bruits « * comme si quelqu’un était en train de cogner l’autre* » ; elle est alors sortie de sa chambre et a vu son père en train de cogner sa mère : « * Mon papa tenait ma maman vers les bras et la tête de ma maman a cogné le mur en bois* […] * Ma maman a essayé de se lever mais mon papa ne voulait pas qu’elle se lève. En fait, mon papa a mis ma maman contre le mur, puis il l’a mise à terre* ».
Ses parents se seraient ensuite mutuellement dérobé leurs téléphones. Quand son père est finalement parti aux environs de minuit, il l’a prise avec elle pour se protéger en sortant de la maison, au cas où l’appelante lui jetterait des objets pour « pas que ça le touche mais que ça me touche moi », ce qu’elle n’a pas manqué de faire en lançant un pot de yogourt. Avant que l’appelant ne puisse prendre C.A.________ avec lui, les appelants lui ont chacun saisi un bras, tirant chacun de son côté, ce qui a fait mal à C.A.________, jusqu’à ce que l’appelante cède et la lâche. Ensuite, avec son père ils sont descendus et elle se rappelle qu’il lui avait d’ailleurs mis par erreur la veste d’D.A.________. Après l’intervention de la police, C.A.________ a demandé à sa mère pourquoi elle avait menti aux agents en leur disant q’’il n’y avait pas eu de violences, ce à quoi sa mère lui a répondu qu’elle craignait que ses enfants lui soient enlevés.
Concernant l’étranglement, elle explique que ce même jour, sans qu’elle ne se rappelle exactement l’instant précis, elle a vu sa mère à terre, la tête contre un coin du couloir en face de sa chambre et son père, se tenant au mur avec une main et serrant le cou de sa mère avec l’autre, tout en étant à quatre pattes. C.A.________ est alors intervenue pour tenter de dégager sa mère de l’emprise de son père ; comme sa mère essayait en vain de se débattre, elle a tiré les pieds de sa mère et ensuite son père l’a lâchée. Elle explique qu’après cela, sa maman a donné le sein à E.A.________ pour qu’il s’endorme. Selon les mots de sa mère, elle lui aurait sauvé la vie et l’a remerciée pour cela. C.A.________ a indiqué que son père aurait étranglé sa mère à deux reprises ce jour-là, une première fois quand elle était contre le mur ; il la tenait au cou et sa mère ne pouvait plus respirer. Une seconde fois lorsque sa mère était à terre. « Mon papa disait à ma maman bouffonne et ma maman lui répondait lâche moi bouffon ».
S’agissant de la fréquence des violences, elle a ajouté au cours de son audition : « Je dois dire que mon papa ne tape pas souvent ma maman mais quand ils font des histoires il la tape. Des fois, mon papa nous donne des fessées et des coups de ceinture quand il est énervé contre nous ou qu’on a fait des bêtises. Une fois, il nous a fait tenir des bouteilles pendant un certain temps avec nos mains et nous a dit que si on laissait tomber les bouteilles, il nous donnerait des coups de ceinture sur nos mains. C’est arrivé plein de fois que j’ai reçu des coups de ceinture. Depuis que je suis toute petite, mon papa traite mon frère D.A.________ et moi « de connards, de trous du cul ou d’imbéciles » ». Ces coups de ceinture sont donnés sur les fesses mais parfois ils atteignent le dos. Selon C.A.________, c’est rare mais douloureux et cela dure depuis longtemps. Sa mère est au courant et a demandé à son père de cesser, en vain. Elle a expliqué qu’il utilise deux ceintures, soit une ceinture noire avec une boucle grise «* en fer * » et une autre, noire aussi, avec une boucle dorée ; les coups sont donnés avec le milieu, étant précisé qu’il plie la ceinture en deux ; autrement dit, il ne tape pas avec le bout métallique. Son père leur donne aussi régulièrement des fessées.
Aussi, il arrive assez souvent que sa mère leur donne des fessées, sous forme de punition ; elles sont « moyennement fortes » mais cela lui fait mal. La concernant c’est relativement rare mais s’agissant de son frère c’est hebdomadaire. Les enfants reçoivent également des claques de la part de leur mère. Enfin, elle a déclaré qu’D.A.________ commençait beaucoup à l’insulter, « * comme* [leurs] * parents le font* ».
E.3.2.C.A.________ a été entendue, selon les conditions d’une audition LAVI, le 12 août 2020 (E.8.1ss). Lors de cette seconde audition, elle a expliqué qu’elle était entendue parce que son papa voulait du mal à sa maman. Elle a précisé que son père a étranglé sa mère et que cela s’est produit plus qu’une fois. Elle a répété que ses parents se sont échangé des coups, qu’ils se sont déplacés dans le couloir, que son père a étranglé sa mère et qu’elle a enlevé les mains de son père du cou de sa mère ; plus précisément, sa mère était appuyée dans un coin du couloir et son père était accroupi et tenait fort sa mère ; elle a essayé d’enlever les mains de son père du cou de sa mère, en vain, alors elle a changé de tactique et a tiré les pieds de sa mère jusqu’à ce que son père la lâche. Sur question de l’inspectrice, C.A.________ est intervenue une fois cette nuit-là car sa mère était sur le point de ne plus pouvoir respirer (« pour les autres trucs elle a réussi à s’en sortir »).
Concernant l’appelante, C.A.________ a confié qu’il lui arrive parfois de les taper. Elle a répété que les fessées sont « moyennes », c’est-à-dire pas très fortes, et toujours par-dessus les vêtements. S’agissant de l’appelant, elle a ajouté qu’en plus des fessées, il leur a donné des coups de ceinture à plusieurs reprises. C.A.________ a réitéré qu’il empoignait la ceinture par les deux extrémités, soit la boucle et le bout, et tapait avec le reste de la ceinture, qui formait une boucle. Elle a également confié qu’à titre de punition, il leur demandait de tenir chacun deux ou trois bouteilles – des grandes bouteilles d’eau plate, dont elle ne savait plus la marque mais « * pas de l’Evian* » – dans leurs mains, sans lâcher, sinon il leur donnait des coups de ceinture sur les mains ; ils ont reçu des coups de ceinture sur les mains car les bouteilles étaient trop lourdes, de sorte que les enfants n’ont pas tenu. C.A.________ a mimé la scène ; les enfants devaient se tenir à genoux, les bras tendus vers l’avant avec les bouteilles dans les mains. Cela s’est passé en 2018 ou 2019. Sur question de l’inspectrice, C.A.________ a expliqué qu’en plus des fessées avec la main ou la ceinture, ses parents leur donnent des fessées avec une chaussure ; il s’agit d’une de leur chaussure ou de leur pantoufle. Elle a ajouté que l’appelant les insulte : « * trous du cul, connards, fils de pute* » et a raconté avoir été témoin de nombreuses bagarres entre ses parents, sa mère comme son père pouvait débuter ces altercations ; ses parents se tapent en se donnant des coups avec les mains – paume ouverte ou avec les pieds sur tout le corps ; ils s’échangent également des claques et des insultes (« * connard, fils de pute, trou du cul, PD, chien, chienne* »). S’agissant de l’étranglement, elle a répété qu’elle se trouvait sur le canapé pendant que ses parents étaient en train de se taper. Ensuite il a commencé à étrangler sa maman alors qu’elle était penchée dans le coin et son papa accroupi ou baissé, tenant sa maman avec les mains autour du cou. Sa maman criait « * arrêtes arrêtes tu m’étouffes* » mais il n’arrêtait pas. Elle a couru pour enlever les mains de son papa mais n’y est pas parvenue et a essayé de donner de petites claques à son papa pour qu’il la lâche. Comme cela ne fonctionnait pas, elle a pris les pieds de sa maman et l’a tirée pour que son père la lâche.
E.4.D.A.________, le fils des appelants – partie plaignante demanderesse au pénal – agissant par sa curatrice, a été auditionné par la police le 12 août 2020 selon les conditions d’une audition LAVI (E.9.1ss, E.9.9). Il a déclaré que son père a étranglé sa mère et que c’est sa sœur qui a enlevé les mains de son père du cou de sa mère ; c’est sa sœur qui lui a dit qu’elle était intervenue mais il a assisté à la bagarre ; il a vu les mains de son père sur le cou de sa mère. Selon lui, les faits se sont déroulés dans la chambre des appelants ; c’est arrivé une seule fois mais ses parents se sont déjà bagarrés à de nombreuses reprises, bagarres lors desquelles ils s’insultent. Questionné par l’inspecteur au sujet des punitions, D.A.________ s’est mis à pleurer à chaudes larmes pendant plusieurs minutes ; il ne fera ensuite état d’aucun châtiment corporel, même lorsque les déclarations de C.A.________ lui sont révélées, n’étant pas particulièrement enclin à répondre aux questions qui lui sont posées.
E.5.Lors de l’audience devant la Cour pénale du 18 décembre 2025, Me Loretta Zumbach, curatrice des enfants, a été entendue. En substance, elle a indiqué que C.A.________ et D.A.________ allaient bien, étant ajouté que ce dernier est en surpoids. Les enfants ne parlent pas des faits et D.A.________ ne se souvient pas de son audition. C.A.________ a dit qu’elle n’avait pas dit toute la vérité. Ses bonnes déclarations sont celles devant l’APEA. Les faits sont très flous pour elle et elle n’a plus d’image mais elle se fait beaucoup de souci pour cette procédure et a peur que ses parents aillent en prison. Les deux manifestent la volonté de sortir du foyer. C.A.________ apprécie que son papa passe du temps avec elle et la suive dans ses activités sportives. Pour C.A.________, il est toutefois difficile de se projeter avec sa maman. Les enfants aiment leurs deux parents et ils aimeraient qu’ils communiquent ensemble à l’avenir. Cela ne semble toutefois pas possible du côté de l’appelante, alors que cela semble être le cas du côté de l’appelant. La curatrice a expliqué que pour le bien des enfants, il faut que la procédure s’arrête et que les enfants soient préservés, étant ajouté que C.A.________ porte une immense responsabilité par rapport à tout cela.
E.6.Sur mandat du Ministère public, la police a procédé aux auditions d’Q.________ le 20 juillet 2020 (E.4.1ss), de R.________ (E.5.1ss) de S.________ (E.6.1ss). Le 7 septembre 2020, le Ministère public a entendu T.________ (E.10.1ss) et A1.________ en qualité de témoin (E.11.1ss).
E.6.1.A été entendue par la police, en qualité de témoin, le 20 juillet 2020, Q.________, soit la voisine de l’appelante (E.4.1ss). Elle a déclaré avoir entendu les disputes fréquentes entre les appelants. Certaines disputes étaient telles que les voisins les avisaient de leur intention d’appeler la police ou allaient jusqu’à le faire. C.A.________ lui a raconté qu’elle avait séparé ses parents et tiré son père qui était en train d’étrangler sa mère. Les enfants sont venus se réfugier chez elle pas moins de trois fois, dont deux fois car ils étaient inquiets pour leur mère. Elle est inquiète au sujet des enfants. Q.________ précise qu’elle avait déjà entendu l’appelant dire que si l’appelante voulait le mettre en prison, elle pouvait faire les démarches et que de toute manière, elle finirait internée ou tuée, ces propos ayant été tenus devant les enfants. Elle a également indiqué que jusqu’en juin 2020, l’appelant avait une clé de l’appartement de l’appelante. Elle n’a été témoin que d’altercations verbales entre les appelants ; elle a ajouté notamment que l’appelant disait à l’appelante « qu’elle passerait sous un camion ».
Au surplus, elle a indiqué que l’appelante s’était confiée à elle s’agissant d’abus ou de contraintes sexuels dont elle aurait été victime. Fin juin, l’appelante lui a indiqué que l’appelant venait chez elle pour avoir un acte sexuel sous prétexte de voir les enfants, qu’elle lui disait non mais qu’au bout d’un moment, elle abdiquait et qu’elle le faisait pour éviter que les enfants subissent les colères de leur père. D’ailleurs, l’appelante lui a confié que le lendemain de cette relation sexuelle qui s’est passée fin juin, elle est allée chercher une pilule du lendemain car elle ne voulait pas être enceinte. Avant fin juin, elle lui avait déjà dit qu’il venait dormir et que quand il se mettait en colère, le sexe le calmait selon l’appelante. Par rapport au soir du 4 juin 2020, Q.________ est en mesure d’indiquer qu’elle a entendu des cris de part et d’autre et l’appelante appeler au secours ; elle a ensuite vu l’appelant partir en courant.
E.6.2.La mère de l’appelante, R.________, a été entendue par la police, en qualité de témoin, le 21 juillet 2020 (E.5.1ss). Elle a notamment fait état de violences subies par l’appelante de la part de l’appelant à compter de la naissance de C.A.________, et ce plusieurs fois par semaine. Selon elle, c’est l’appelant lui-même qui s’est coupé avec du verre en voulant frapper l’appelante qui a esquivé, de sorte qu’il a atterri dans la vitre avec sa main. Elle est déjà intervenue sur appel de l’appelante lorsque celle-ci se faisait frapper devant les enfants. L’appelant l’insulte et dit que sa fille est une merde, une pute et qu’il veut tous les tuer. Devant elle, il lui dit « avant l’âge de 30 ans, votre fille va mourir, écrasée par un camion ». Elle a ajouté à ce sujet que C.A.________ lui a également répété cette phrase. La mère de l’appelante raconte avoir assisté à une bagarre entre les appelants, lors de laquelle ils se sont insultés et en sont venus aux mains, s’échangeant des coups de poing ; ensuite l’appelant a bloqué l’appelante contre le mur avant de s’en aller. La mère de la plaignante n’a de cesse d’intervenir, allant jusqu’à appeler à plusieurs reprises la police et l’ambulance. Elle a mentionné également les menaces de mort incessantes de l’appelant, dont elle a été témoin, qui dit : « * je vais vous tuer, tes enfants et toi* ». Elle a précisé, au cours de son audition, que les menaces de mort ont commencé quand un ami de l’appelant a tué ses deux enfants au V5.________, deux ans auparavant ; il menaçait alors l’appelante de faire de même. Il leur disait qu’il était suisse et qu’il pouvait tuer l’appelante sans être inquiété. Il a téléphoné aux membres de la famille de l’appelante pour les menacer de mort. Selon la mère de l’appelante, c’est depuis cet instant que cette dernière va mal, raison pour laquelle elle l’a fait prendre en charge par une ambulance vers avril-mai 2020, avec l’aide d’une amie de l’appelante. Finalement, l’appelante n’est pas partie avec l’ambulance et la police est intervenue. Concernant les enfants, elle a indiqué que C.A.________ est traumatisée par toute cette violence. S’agissant de l’étranglement, l’appelante s’est contentée de lui dire que l’appelant l’avait étranglée et C.A.________ lui a confié qu’elle ne comprenait pas pourquoi sa maman avait gardé le silence devant la police et que c’était elle qui avait enlevé les mains de son père pendant qu’il était en train d’étrangler sa maman.
E.6.3.S.________ a été entendue par la police, en qualité de témoin, le 20 juillet 2020 (E.6.1ss). Cette amie de longue date de l’appelante, avec laquelle elle a toutefois perdu tout contact depuis octobre 2019, fait également état de violence continue au sein du couple. Pour sa part, elle a assisté à une scène qui l’a incitée à appeler la police. L’appelante l’a appelée « à la fin d’une bagarre ». Arrivée au domicile des appelants, qui habitaient encore à U4.________ à l’époque, elle a constaté qu’il y avait du verre et des objets cassés dans la maison ; elle a vu les appelants s’insulter mutuellement avant d’en venir aux mains et de se lancer une lampe à la figure ; ne parvenant pas à les calmer, la témoin avait appelé la police ; l’appelante avait fini au sol et l’appelant lui donnait des coups de pieds. L’appelante lui a également raconté que lors d’une énième bagarre, l’appelant lui aurait donné des coups de pied au ventre alors qu’elle était enceinte d’D.A.________. Elle a précisé que lors des disputes, les coups étaient donnés des deux côtés et qu’il s’agissait de coups de pied, d’immobilisations, de coups de poing et parfois d’objets lancés. Elle a ajouté que des fois cela se traduisait par des objets cassés, des coups donnés dans les portes. D’ailleurs dans tous les appartements qu’ils ont eus, toutes les portes ont été fracassées. L’appelante ne se laissait toutefois pas faire. Elle n’a plus eu de contact avec les appelants depuis le jour où elle s’est comportée de manière paranoïaque avec elle, au point que la témoin, avec le soutien de la mère de l’appelante, a appelé une ambulance pour prendre en charge cette dernière, qui a refusé.
E.6.4.Le 7 septembre 2020, T.________, le père de l’appelant, a été entendu par le Ministère public, en qualité de témoin (E.10.1ss). Il a, lui aussi, fait état des nombreuses disputes qui éclatent au sein du couple, en ayant lui-même été témoin ; les appelants s’insultent devant les enfants. Par ailleurs, il aurait eu des discussions avec la mère de l’appelante, au sujet de la paranoïa et de propos incohérents de celle-ci, ce qui l’a incité à appeler une ambulance pour prendre en charge sa fille, qui a refusé. La mère de l’appelante a ensuite pris contact avec l’APEA face au refus de sa fille de suivre un traitement. Il a appris, toujours par la mère de l’appelante, que l’appelant aurait étranglé cette dernière ; après avoir confronté son fils à ces accusations, ce dernier a justifié son geste par de la légitime défense, dès lors que l’appelante lui jetait des assiettes. Elle se vengeait car son fils avait décidé de quitter le domicile pour se rendre à U3.________. Quant à C.A.________, elle a été manipulée par l’appelante, étant précisé que l’appelant adore ses enfants et n’a jamais usé de violence à leur endroit.
E.6.5.A1.________, un des frères de l’appelant, a été auditionné par le Ministère public, en qualité de témoin le 7 septembre 2020 (E.11.1ss). Il a notamment fait état d’une altercation entre les appelants au début de leur relation, lors de laquelle l’appelant aurait été blessé au bras avec du verre et de nombreuses disputes, dont il avait connaissance puisque l’appelant l’appelait parfois pour qu’il intervienne ; il s’agissait d’une relation toxique empreinte de disputes tant verbales que physiques lors desquelles des insultes étaient échangées de part et d’autre, ainsi que des coups (« c’était des choses qui allaient plus loin qu’une simple baffe »). S’agissant du discours de C.A.________, il a probablement été orienté, étant précisé que venant d’une petite fille de 9 ans le discours est très détaillé. L’appelant se comporte bien avec ses enfants.
6. Le dossier MP 1849/2017 et le dossier de l’APEA concernant les enfants A.A.________ ont été édités dans la procédure pénale au cours de l’instruction. Le dossier APEA et PAFA de l’appelante ont également été édités.
F.1. Il ressort du dossier MP 1849/2017, édité par le Ministère public, comportant notamment des procès-verbaux d’audition, des rapports médicaux de l’Hôpital G.________ des 11 mai, 11 et 12 avril 2017 - à propos des lésions de l’appelante -, ainsi que diverses photographies, et le procès-verbal de l’audience de confrontation du 27 juin 2017 que cette procédure a été classée par deux ordonnances de classement partiel et deux ordonnances pénales, dont celle du 29 juin 2017, par laquelle l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, à une amende délictuelle de CHF 360.00, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 pour lésions corporelles, voies de fait et menace par le fait d’avoir menacé d’étrangler l’appelante, de lui avoir donné des gifles et tenté de l’étrangler avec son bras, de l’avoir mordue au niveau rétro-auriculaire gauche, de lui avoir tiré des cheveux et donné un coup de poing au niveau épigastrique, lui causant diverses lésions constatées par certificat médical dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, d’avoir donné une gifle à l’appelante au domicile conjugal début mars 2017, de lui avoir donné des coups de poing dans le cœur, le dos, les côtes, la tête, et de l’avoir serrée au cou et mordue à la base de la nuque à gauche, entraînant une lésion en décembre 2016 et condamné pour menace par le fait d’avoir dit couramment à la plaignante qu’il allait la tuer, notamment par l’étranglement, ou la frapper entre le 1er décembre 2016 et le 22 mars 2017. Dans cette procédure, l’appelante avait finalement retiré sa plainte.
F.2.Il ressort du dossier de l’APEA que par décision du 23 juillet 2020, cette autorité a limité les relations personnelles entre l’appelant et ses enfants au Point Rencontre et institué une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________. Par décision du 25 juillet 2024 (CP 21 2024, p. 93), l’APEA a notamment retiré provisoirement aux appelants le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, ordonné leur placement provisoire pour une durée indéterminée et limité les relations personnelles entre les appelants et leurs enfants, le droit de visite de l’appelante s’exerçant, à l’instar de ce qui a été décidé pour l’appelant, sous surveillance, au Point Rencontre.
7. Des renseignements ont été pris par le Ministère public et la présidente du Tribunal pénal auprès de différents intervenants médico-sociaux ; les rapports suivants ont ainsi en particulier été recueillis au cours de l’instruction (G.1ss).
G.1.Le Dr P.________, médecin traitant de l’appelante, a attesté d’une consultation en urgence de cette dernière en date du 5 juin 2020, au motif que l’appelant lui aurait serré le cou et qu’elle aurait reçu des coups sur les seins et la tête ; elle s’est plainte d’une sensation d’étouffement et de douleurs au cou mais pas de troubles de la déglutition ni de pétéchies au niveau des deux yeux ; il a constaté un petit hématome sous-cutané dans la région cervicale à droite avec trois traces de griffure. Il ne lui a proposé aucun traitement à part du collunosol et dafalgan si nécessaire en cas de douleur. Selon le Dr P.________, les lésions n’ont pas mis en danger la vie de l’appelante (courriers des 7 juillet et 11 août 2020 ; G.2.3 et G.2.5).
G.2.Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre s’agissant de l’appelant, le mandat d’expertise ayant été confié au Dr B1.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que titulaire d’un CAS en psychiatrie forensique (G.4.1ss).
Il ressort tout d’abord d’un entretien téléphonique entre l’expert et le Ministère public (G 4.16) que s’agissant des faits l’appelant reconnaît une certaine violence à l’égard de son ex-compagne et de ses enfants. Il conteste toute violence sexuelle même s’il admet certaines relations violentes. Il décrit l’appelante comme une « gorge profonde » qui prend du plaisir lors de fellations un peu rudes.
Il ressort notamment de son rapport d’expertise du 12 octobre 2020 (G.4.18ss) que selon l’appelant, les appelants étaient « sur la même longueur d’onde sur le plan sexuel. Y avait une osmose » ; l’appelant projette sur l’appelante toutes les difficultés du couple, son discours revenant sans cesse sur elle, sans remise en question de ses propres comportements ; il avance de manière insistante son statut de victime ; l’appelant nie toute contrainte sexuelle physique mais admet avoir pu insister à plusieurs reprises pour obtenir ses faveurs alors que l’appelante ne souhaitait pas de rapports, la faisant céder à l’usure, par pression psychologique (« * j’allais la toucher et ça part en massage. Et elle disait qu’elle était fatiguée, et je proposais de l’aider. Et ça marchait sinon j’aurais laissé tomber* ») ; l’appelant banalise et minimise ses comportements dysfonctionnels, ainsi que ses comportements de violence qu’il reconnaît partiellement mais externalise ; il ne peut pas exprimer d’empathie à l’endroit de l’appelante, ou envers ses enfants, témoins des conflits conjugaux ; il sous-évalue les conséquences de ses comportements, s’estimant mal compris par ses proches ou la société ; l’appelant minimise sa responsabilité jusqu’à se positionner de manière systématique et déterminée en victime ; il rejette la responsabilité de ses comportements sur l’attitude d’autrui, tout en les disqualifiant, se montrant par là-même manipulateur ; il peut user de mensonge de manière utilitaire et défensive, sans toutefois sombrer dans l’affabulation, l’onirisme ou encore l’imagination mythogène répétée.
L’expert psychiatre conclut que l’appelant souffre d’un syndrome de dépendance au cannabis et présente un trouble de la personnalité narcissique, sans que ce trouble n’ait altéré son discernement par rapport aux faits reprochés : il pouvait en déterminer leur caractère illicite ; en outre, il était en mesure de se déterminer dans ses actes à ce moment car ne souffrant pas d’altération de sa volonté. L’expert note encore que l’appelant reconnaît les actes qui lui sont reprochés puisqu’il explique avoir réagi aux provocations de l’appelante ou pour se défendre ; il les minimise mais ne les nie pas et en projette la responsabilité sur cette dernière. Aussi, le risque de récidive est estimé comme élevé.
G.3.Le diagnostic d’infarctus migraineux ressort d’un rapport de l’hôpital universitaire de U2.________ du 11 octobre 2019 (L.2.24).
G.4.Il ressort notamment du rapport d’expertise de l’hôpital de U3.________ du 1er octobre 2024 (dossier PAFA, p. 161ss.) que l’appelante est pleinement consciente et orientée dans le temps, dans l’espace, quant à la situation et quant à sa personne. L’attention et la concentration sont moyennement altérées, et il n’y a pas de trouble de la mémoire. Le cours de la pensée est légèrement accéléré mais en totalité assez ordonné. Le contenu est marqué d’idées pouvant être considérées comme irréalistes, grandioses, certains sujets semblant carrément paranoïaques. Aucun trouble de la perception ni d’hallucinations n’est perçu. Le diagnostic le plus probable est celui d’un trouble schizo-affectif. Les problèmes de l’appelante semblent avoir été causés par le développement progressif d’un trouble psychiatrique bien avant son hospitalisation en 2022. Ce n’est qu’au moment où la symptomatologie psychiatrique s’est développée de telle sorte que le comportement lié à celle-ci a montré une mise en danger qu’une première hospitalisation sous PAFA a eu lieu.
8. Le Ministère public a ordonné une perquisition et séquestré les téléphones portables des appelants (H.1.3ss). Ils ont été restitués à l’appelante le 2 juillet 2020 et à l’appelant le 26 mai 2021.
La vidéo mentionnée par l’appelante lors de son audition par la police du 30 juin 2020 a été extraite à cette occasion (H.2.6) ; on y entend notamment les appelants revenir sur les faits de la nuit du 28 au 29 juin 2020, l’appelante reprochant à l’appelant de « l’avoir étranglée au point qu’elle ne pouvait plus respirer » et l’appelant justifiant son geste par « * une nécessité de la maitriser* » ; sur la 3e vidéo (CD-ROM de la police, H.2.6, D:\Rapports\Vidéos\files\Video), l’appelante dira : « * t’as dit la prochaine fois que je vais te resserrer par le cou, calme-toi, ne bouge plus, laisse-toi faire* » et l’appelant répondra : « * oui oui parce que je te disais pendant que je te serrais par le cou, A.A.________, calme-toi, je lâche* » ; il dira, dans la 4e vidéo, à 25 secondes : « * A.A.________, j’ai fait une fois je t’ai laissée, comment tu as réagi ? […] une fois j’ai lâché regarde comme tu fais, deux fois j’ai lâché regarde comme tu fais, la troisième fois, quand tu t’es calmée, je t’ai laissée* », à 2 minutes 57 secondes : « * quand t’es dans cette position A.A.________, si tu voulais que je ne te serre plus, il fallait te calmer […] j’allais desserrer, parce que j’ai desserré deux fois pour que tu te calmes* » et à 5 minutes 40 secondes (CD-ROM de la police, H.2.6, D:\Rapports\Vidéos\files\Video) : « * c’est quand tu as pris l’assiette que je t’ai étranglée* ».
I.1. L’appelant a été placé en détention provisoire du 30 juin 2020 au 20 novembre 2020 (D.1.1 à D.1.387). Il a ensuite fait l’objet de mesures de substitution, prononcées par décision du 20 novembre 2020 du juge des mesures de contrainte, par décisions des 19 mai 2021 (D.1.456ss) et 17 novembre 2021 (D.2.55).
Par décision du 11 mars 2022, le juge des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de l’appelant jusqu’au 10 avril 2022 (D.2.77ss). A compter du 11 avril 2022, il a à nouveau fait l’objet des mesures de substitution précitées par décisions postérieures successives (TPI, 444ss).
I.2.Lors de la détention préventive, l’appelant a dû être remis à l’ordre à de maintes reprises, dès lors qu’il évoquait la procédure pénale en cours avec ses visiteurs, ainsi qu’au téléphone (D.1.181 ; D.1.337 ; D.1.345), jusqu’à ce que son comportement soit sanctionné par une suspension des visites et des téléphones durant deux semaines (cf. ordonnance du 21 octobre 2020 du Ministère public ; D.1.348s.).
Ensuite, il n’a eu de cesse de transgresser les mesures de substitution : il n’a pas rechargé son bracelet électronique les 13 et 14 décembre 2020, alors qu’il avait l’obligation de le faire quotidiennement, ce qui a provoqué la perte de toute communication (D.1.415s.) ; il a contacté directement ses enfants par téléphone (D.1.475) ; il n’a plus respecté le suivi au SAVC (D.1.477ss).
Il ressort globalement des nombreux rapports de probation que l’appelant a enfreint à maintes reprises les mesures de substitution dont il a fait l’objet, et ce malgré des remises à l’ordre par le Ministère public et les agents de probation ; en particulier, il a manqué des entretiens au SAVC ou est arrivé en retard, manquant de s’engager dans ce suivi thérapeutique (TPI, 72 et 301), il aborde les questions de la procédure pénale et de l’appelante avec ses enfants malgré une interdiction en ce sens et ne respecte pas les horaires du Point Rencontre, ce qui l’amène à croiser l’appelante (D.1.439 ; TPI, 73 et 147), il a été sanctionné par l’ORP pour avoir rendu ses recherches d’emploi tardivement (TPI, 73 et 138) et a menti à la présidente du Tribunal pénal en affirmant avoir un emploi auprès de « C1.________ à U5.________ » (TPI, 301s.) ; il a manqué de nombreux rendez-vous destinés à des prises d’urine et de sang pour contrôler sa consommation de stupéfiants (TPI, 74, 139 et 302) et sa collaboration avec son agent de probation ne peut être qualifiée de bonne puisque l’appelant ment et n’effectue pas les démarches demandées par la probation, celui-ci adoptant une posture d’opposition passive (TPI, 139 et 302ss). Enfin, son positionnement en tant que victime est aussi évoqué par son agent de probation et la psychologue du SAVC (D.1.438s. ; TPI, 72, 77, 137, 141 et 178). Il est conclu que l’appelant n’est pas entré en réflexion quant aux faits dont il est prévenu et que son suivi a été difficile, en particulier en raison de son opposition passive aux mesures imposées (TPI, 140), au point que son agent de probation a suggéré une mise en détention, « le suivi de Probation [n’étant ] plus du tout constructif, étant donné que M. B.________ [les]* mène en bateau et que tous les avertissements reçus des différentes autorités n’ont pas eu l’effet escompté* » (TPI, 303).
J.1.1.S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant est technicien en processus d’entreprise de formation. Il est né à U6.________ mais a suivi sa scolarité à U4.________ pour obtenir le CFC de constructeur d’appareils industriels, puis, dans le cadre d’une reconversion AI, un certificat d’agent en processus d’entreprise (D.1.439 ; E.2.2). Actuellement, il est à l’assurance, en raison de problèmes à l’épaule et d’une future opération. Il est au chômage et touche environ CHF 5'000.- par mois, mais il est au minimum vital. Avant d’être saisi, l’ARPA prend les pensions alimentaires.
J.1.2.Quant à l’appelante, elle émarge à l’aide sociale (E.7.3 ; TPI, 206). Elle a arrêté de travailler depuis fin septembre. Avant, elle travaillait chez D1.________ et préalablement au home à U7.________. Elle a des dettes mais pas de fortune.
J.2.Le casier judiciaire de l’appelant fait état de plusieurs condamnations entre 2017 et 2021, pour délit contre la LStup, pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contravention à la LStup, pour violation d’une obligation d’entretien, ainsi que pour infraction à la LCR, infractions sanctionnées par des peines pécuniaires, avec sursis, dont l’un des délais d’épreuve a été prolongé, et à des amendes.
Le casier judiciaire de l’appelante est vierge.
11. Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. ** 1.** Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3. ** 1.** L’appel suspend la force de chose jugée du jugement dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
2. En l’espèce, il convient de constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il classe la procédure pour injures et menaces commises au préjudice de F.________, condamne l’appelant pour infraction à la LCR, renonce à la révocation des sursis précédemment prononcés, classe la procédure dirigée contre l’appelante pour voies de fait réitérées prétendument commises depuis 2017 jusqu’au 28 janvier 2019 au préjudice de C.A.________ et D.A.________, pour cause de prescription, et libère l’appelante de dénonciation calomnieuse.
2. ** 1.** Lors de l’audience du 18 décembre 2025 de la Cour pénale, l’appelant a requis, au titre de compléments de preuve, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ainsi que de crédibilité de l’appelante. Il a également demandé à pouvoir produire un enregistrement audio datant de 2022 relatif à un échange verbal entre l’appelant et l’appelante. Dits compléments ont été rejetés par la Cour pénale au cours de l’audience, pour les motifs qui suivent.
2. ** 1.** En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise lorsqu’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise psychiatrique non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6B_987/2017 précité consid. 1.1 et les références citées).
2. Selon la jurisprudence, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées ; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.2.1 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.7). L'examen de la crédibilité des déclarations est en premier lieu l'affaire des tribunaux. Il ne faut recourir à des expertises que dans des circonstances particulières (TF 6P.48/1999 du 6 mai 1999). L'expertise de crédibilité sert à établir l'état des faits, à savoir à rechercher la vérité dans une procédure pénale (TF 1P.637/2002 du 19 février 2003 consid. 6). Elle ne se justifie que lorsque le juge, en raison de circonstances spéciales, doit recourir à des connaissances supplémentaires qu'il ne possède pas lui-même, d'ordre médical ou psychologique, afin d'évaluer la crédibilité de personnes entendues (TF 1P.674/2002 du 9 avril 2003).
3. Au cas d’espèce, il convient de rejeter tant la demande d’expertise de crédibilité que d’expertise psychiatrique, car l'examen de l'appelante, tel que rapporté par l'expertise de l'hôpital de U3.________ du 1er octobre 2024 (dossier PAFA, pp. 145ss.) ne révèle aucun élément de nature à faire douter de la fiabilité de ses propos, de sa capacité de discernement ou de sa responsabilité pénale. En effet, selon cette expertise, l’appelante est pleinement consciente et orientée tant dans le temps que dans l’espace. Aucune altération significative de sa mémoire n'a été constatée, et les légères difficultés observées dans sa concentration ou son attention ne sont pas de nature à affecter la validité de ses déclarations. Ces troubles demeurent modérés et ne remettent pas en cause son discernement.
De plus, l'expertise mentionne que l'appelante n'a pas présenté de troubles perceptuels ou d’hallucinations, et que son processus de pensée, bien qu'accéléré, reste ordonné et structuré. Ces éléments montrent que l’appelante jouit d’une pleine capacité cognitive et de raisonnement, ce qui lui permet de délivrer un discours fiable et cohérent.
L'expert a certes précisé qu'un trouble psychiatrique s’est développé de manière progressive avant la première hospitalisation en 2022. Toutefois, il est important de souligner que ce trouble n’a atteint un stade suffisamment grave pour justifier une hospitalisation qu'au moment où le comportement associé à celui-ci a présenté un danger pour la santé de l’appelante, soit après les faits faisant l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, la décompensation psychique à l’origine de la seconde hospitalisation en 2024 a été causée par une résistance au traitement prescrit, et après le début de l’hospitalisation, la symptomatologie s’est améliorée de manière significative grâce à la réintroduction d’un traitement pharmacologique. Cela démontre que l’état de l'appelante, bien qu'évolutif, ne l'empêchait pas de tenir des propos lucides et précis avant et après les décompensations de courte durée ayant entraîné ses hospitalisations.
Ainsi, les éléments de l'expertise ne permettent pas d’établir que l'appelante souffre d'une altération majeure de ses capacités intellectuelles ou de jugement susceptibles de remettre en cause sa crédibilité. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de crédibilité, et pas davantage une expertise psychiatrique, en l’absence de tout indice sérieux mettant en doute sa responsabilité.
3. ** 1.** Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.1 ; 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_364/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_1317/2023 précité consid. 1.1).
2. S’agissant des compléments de preuve requis lors de l’audience du 18 décembre 2025, soit la production de messages audio visant à établir le comportement injurieux et agressif de l’appelante, la Cour les a rejetés. Cette décision se fonde sur le fait que le contexte conflictuel, ainsi que le caractère injurieux de l’appelante et sa capacité à se défendre, ainsi qu’à répondre aux attaques ressortent déjà du dossier et sont déjà établis à suffisance.
3. ** 1.** Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 34 ad art. 10 CPP).
4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l’espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 et les références), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).
4. ** 1.** Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a considéré que la version des faits des appelants convergeait sur le fait que leur relation a toujours été tumultueuse, empreinte de violences physiques et verbales admises de part et d’autre. De leur union sont nés trois enfants, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, qui ont assisté à la plupart de leurs scènes de violence. Il a été relevé que le prévenu contestait – alors qu’il l’avait admis plus tôt dans la procédure – les coups de ceinture infligés à ses enfants. Il admettait les punitions avec les bouteilles ainsi que le fait d’avoir pris les enfants à témoin lors de leurs disputes. S’agissant de l’appelante, le Tribunal pénal a constaté qu’elle avait admis ne pas avoir empêché à ses enfants d’assister à des scènes de violence récurrentes et leur avoir infligé des claques et des fessés.
A juste titre, le Tribunal pénal a considéré que ces faits – corroborés par d’autres éléments au dossier, dont notamment les auditions des enfants, les enregistrements et les auditions de divers témoins – sont établis. Pour le surplus, les appelants contestent les faits retenus à leur encontre. Avant d'exposer la version des faits que la Cour retient comme avérée pour chaque complexe de faits, il convient d'examiner les déclarations des différentes personnes entendues, au regard de leur cohérence, de leur constance, de leur spontanéité, ainsi que de leur concordance avec les éléments objectifs du dossier.
2. ** 1.** A l’instar de l’autorité de première instance, il sied de considérer que les déclarations de l’appelante apparaissent crédibles. Elles sont claires, cohérentes et constantes, sans qu’elle ne cherche à noircir le trait ou à dramatiser excessivement les faits. Le contexte du dévoilement, qui s’est fait progressivement et dans des circonstances particulières, renforce leur sincérité. Elle s’est confiée à plusieurs interlocuteurs à des moments différents — notamment à la LAVI, à l’APEA et à la police ainsi qu’à d’autres personnes de son entourage —, ce qui donne un caractère spontané et non concerté à ses révélations. L’appelante ne se décharge pas de toute responsabilité : elle admet avoir elle-même eu des gestes violents et reconnaît une forme d’agressivité verbale. Toutefois, cette lucidité sur sa propre conduite ne remet pas en cause la véracité de ses déclarations, bien au contraire ; elle témoigne d’une volonté d’assumer les faits dans leur complexité. Elle a pris un risque important en dénonçant les violences exercées par l’appelant, lesquelles se sont déroulées dans un cadre familial et en présence des enfants, dont elle a perdu la garde depuis lors. Son témoignage met également en lumière sa propre implication dans l’affaire, puisqu’elle comparaît en tant que prévenue. Il s’agit d’une jeune mère manifestement dépassée, évoluant dans un climat de tensions et de violences persistantes. La Cour ne voit pas, dans ces conditions, quel serait son intérêt à mentir ou à inventer des faits aussi graves, dont les conséquences ont été directement préjudiciables pour elle-même.
Par ailleurs, le fait qu’elle ait retiré sa plainte en 2017 ne remet nullement en cause la crédibilité de son récit actuel. Il apparaît au contraire probable, au vu du contexte relationnel, que ce retrait a été effectué sous influence. On ajoutera encore que l’expertise psychiatrique effectuée sur l’appelante et produite au dossier ne saurait renverser les considérations qui précèdent. En effet, il n’existe aucun élément au dossier permettant de prétendre qu’elle n’avait pas la capacité de discernement au moment où elle a été entendue (cf. consid. 2 supra).
2. Cela étant, la Cour relève, à la lecture de l’ensemble de ses déclarations, une tendance de l’appelante à l’exagération ou à l’extrapolation de certains éléments, notamment s’agissant de l’intensité de certains événements ou encore aux faits en lien avec sa sphère intime. Pour exemple, s’agissant de l’infarctus migraineux dont elle a souffert, elle dira aisément que c’était en raison des coups donnés par l’appelant. Puis elle précisera plus tard en procédure que cela était la conséquence de sa grossesse. Cette propension, compréhensible au regard de la charge émotionnelle et du contexte conflictuel dans lequel elle se trouvait, ne suffit pas à remettre en cause la crédibilité générale de son récit. Elle sera néanmoins prise en considération par la Cour dans l’établissement de l’état de fait retenu, en particulier s’agissant des faits à caractère sexuel, dont le récit présente certaines variations et un manque de précisions tel que rapporté.
3. Par ailleurs, la Cour de céans considère, contrairement à ce qu’elle tend à prétendre, que l’appelante n'était ni sous l'emprise ni sous la pression psychologique de l'appelant. En effet, elle est revenue d'elle-même au domicile de ce dernier pour entretenir de son plein gré une relation sexuelle avec lui alors même que la procédure judiciaire était déjà engagée, ce qui démontre son autonomie de décision. Elle l’a également recontacté à plusieurs reprises de sa propre initiative et l’a revu pour lui faire signer une convention, alors qu’elle était représentée par un avocat et qu’il n’était pas nécessaire de le revoir pour ce faire. Par ailleurs, elle savait répliquer à ses insultes de manière vive et n’hésitait pas à se saisir d’objets lors de leurs altercations. L’appelante possède un caractère affirmé, voire trempé, ce qui contredit toute thèse de soumission ou de peur constante face à l’appelant. Ce qui est précède est d’ailleurs attesté par les déclarations des différents témoins, dont notamment celui de S.________.
4. Au surplus, force est d’admettre que les déclarations de l’appelante sont corroborées par celles de ses enfants.
D’une part, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour considère que l’enfant C.A.________ est crédible. En plein cœur d’un conflit de loyauté, tiraillée entre ses deux parents, qu’elle exprime apprécier tous les deux, elle ne cherche pas à accabler inutilement l’un ou l’autre, ce qui témoigne d’une forme d’objectivité rare pour son âge. Ses propos sont circonstanciés, et contiennent des détails concrets difficilement inventables pour un enfant : elle évoque, par exemple, le pot de yaourt lancé par sa mère, la phrase prononcée par son père selon laquelle sa mère allait « se faire écraser par un camion », la manière précise dont son père tenait la ceinture pour les frapper, les différentes couleurs des boucles de ceintures, la bouteille d’eau qu’elle devait tenir qui n’était pas de marque « Evian », le fait que sa mère a dû allaiter son petit frère E.A.________ parce qu’il pleurait lors de l’épisode de l’étranglement ou encore le fait qu’en partant, son père lui a mis, par erreur, la veste d’D.A.________. Elle décrit également des sensations corporelles et émotionnelles — le fait que ses deux parents la tiraient, que cela lui faisait mal, qu’elle a pleuré — qui renforcent encore la sincérité de ses propos. À aucun moment elle ne semble exagérer ou chercher à dramatiser les faits. Lorsqu’elle est entendue à deux reprises, elle maintient la cohérence de ses déclarations. En outre, elle met en cause tant son père que sa mère, ce qui va à l’encontre de l’idée d’une possible influence maternelle ; si une telle pression avait existé, on ne comprendrait pas qu’elle incrimine également sa mère. Dans ce contexte de conflit de loyauté évident, C.A.________ n’avait rien à gagner à prendre parti, et ses propos apparaissent d’autant plus fiables qu’ils traduisent la complexité de sa position d’enfant pris entre deux figures parentales.
Le fait que l’enfant C.A.________ soit ensuite revenue sur certaines de ses déclarations lors de son audition du 25 juillet 2022 devant l’APEA, et qu’elle ait alors imputé des actes de violence à sa mère, alors qu’elle avait initialement accusé son père, peut s’expliquer par le contexte familial prévalant à cette période. En effet, dès l’été 2022, c’est l’appelant qui assurait principalement la prise en charge des enfants. Il est en outre reconnu en psychologie de l’enfance, ainsi que dans les pratiques des autorités de protection, que les déclarations d’un mineur peuvent être influencées par le milieu dans lequel il évolue, par les adultes qui l’entourent au quotidien, ainsi que par le besoin de loyauté ou de sécurité affective qu’il peut ressentir. Le changement de discours de C.A.________ apparaît ainsi compatible avec la situation dans laquelle elle se trouvait, à savoir sous la responsabilité prépondérante de l’appelant au moment de l’audition. Ce contexte peut plausiblement avoir créé une dynamique dans laquelle l’enfant, cherchant à s’aligner avec la figure parentale qui s’occupait alors d’elle, aurait été amenée à modifier spontanément ses propos ou à reformuler différemment ses ressentis. Un tel phénomène est régulièrement observé dans des situations de séparation conflictuelle, où la parole de l’enfant peut évoluer en fonction de son environnement immédiat, de la pression émotionnelle qu’il peut percevoir, ou encore de son besoin de préserver le lien avec le parent présent. Ainsi, le revirement de ses déclarations ne saurait être interprété comme une preuve d’incohérence intrinsèque, mais bien comme une conséquence explicable du contexte relationnel et éducatif dans lequel elle se trouvait au moment de l’audition. Quoiqu’il en soit, force est d’admettre qu’elle a décrit des étranglements que l’appelant a également admis au cours de la procédure.
Bien que la première audition de C.A.________ n’ait pas été conduite selon le protocole LAVI, il peut néanmoins en être tenu compte, dans la mesure où une audition ultérieure, conforme audit protocole, est intervenue. Cette seconde audition permet d’apprécier les déclarations antérieures à la lumière d’un cadre procédural adéquat et d’en confirmer ou d’en nuancer la portée, étant précisé qu’elle vient utilement confirmer le contenu de la première audition. En tout état de cause, les déclarations de l’appelante, corroborées par celles de D.A.________, confirment les éléments ressortant des auditions de l’enfant C.A.________. Ces déclarations concordantes viennent renforcer la cohérence et la crédibilité de l’ensemble des faits allégués, indépendamment des modalités de la première audition, et justifient que l’autorité en tienne pleinement compte dans son appréciation globale du dossier.
5. D’autre part, la Cour relève que, bien qu’D.A.________ se soit peu exprimé, les quelques éléments qu’il a livrés sont particulièrement significatifs et viennent confirmer les déclarations de sa sœur C.A.________, ainsi que celles de sa mère. Il évoque notamment le fait que « ça se passe mal » lorsqu’il est puni, ce qui suggère clairement un climat de tension, voire de violence, lors des situations conflictuelles. Ce type de formulation, spontanée et sans exagération, correspond à ce que l’on peut attendre d’un enfant de son âge confronté à des scènes de violence familiale. Par ailleurs, D.A.________ ne semble animé d’aucune volonté de nuire ; il ne dramatise pas, n’invente rien, et ne cherche pas à se positionner contre l’un de ses parents. Il est manifeste qu’il éprouve de l’attachement pour son père, ce qui rend d’autant moins crédible l’idée qu’il aurait pu inventer ou exagérer de tels faits. Dans ce contexte, et malgré la brièveté de ses propos, la Cour estime que ses déclarations corroborent utilement celles de sa mère et confirment l’existence d’un environnement familial conflictuel marqué par des violences éducatives inappropriées.
6. La Cour relèvera encore que les déclarations de l’appelante sont corroborées par celles de plusieurs témoins entendus, soit Q.________ et R.________. S’agissant en effet de la mère de l’appelante, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de remettre en cause ses déclarations, étant précisé qu’elle s’est attelée à donner une version objective des faits. Dans ce sens, elle n’a pas cherché à dépeindre sa fille sous son meilleur jour, ni à accabler l’appelant. Bien au contraire apparaît-il qu’elle n’a pas hésité à dire que sa fille pouvait parfois être négligente sur son ménage et se sentir dépassée. Ce ne sont toutefois que ses premières déclarations qui seront retenues, étant précisé que les revirements postérieurs constatés dans son discours peuvent aisément se justifier par son intérêt dans la procédure devant l’APEA et la garde de ses petits-enfants qu’elle sollicitait. En tout état de cause, tous les témoins confirment la violence constante au sein du couple, qu’ils qualifient de toxique. Aucun des témoins, même si certains défendent la thèse de l’appelant, ne charge l’appelante et ne sous-entend qu’elle inventerait cette violence. Loin s’en faut.
7. Enfin, les déclarations de l’appelante, et la violence verbale et physique du prévenu sont attestées par les éléments matériels au dossier, soit par les enregistrements sur les téléphones ainsi que par la correspondance médicale et le dossier édité de la procédure MP 1849/2017.
3. A l’inverse, la Cour relève que les déclarations de l’appelant manquent de cohérence, de constance et de sincérité, ce qui nuit à leur crédibilité.
En premier lieu, il convient de constater que ses déclarations ont varié au cours de l’instruction. En effet, si au début il a admis certains faits en lien avec de la violence faite à ses enfants, il est en fin de procédure revenu sur ses déclarations pour nier toute forme de violence à leur endroit.
En outre, l’intéressé adopte une posture clairement victimaire, se présentant comme injustement ciblé par son entourage et par les institutions, tout en refusant de s’interroger sur sa propre responsabilité. Il accuse tour à tour l’appelante, les enfants, le système judiciaire, les travailleurs sociaux, ses anciens amis ou connaissances, dans une logique de rejet généralisé de la faute. Cette stratégie défensive, consistant à faire porter la responsabilité des faits allégués sur autrui, se double d’une incapacité persistante à répondre de manière claire, structurée et circonstanciée lorsqu’il est confronté aux éléments les plus accablants du dossier. En effet, les enregistrements versés au dossier contredisent formellement ses affirmations selon lesquelles il n’aurait fait que se défendre. Ils mettent en lumière un comportement agressif, des propos menaçants et humiliants, incompatibles avec l’image pacifique et maîtrisée qu’il cherche à renvoyer.
L’appelant va d’ailleurs jusqu’à remettre en question les propos de sa propre fille, sans égard apparent pour ce qu’elle a vécu ni pour le contexte de loyauté et de vulnérabilité dans lequel elle s’exprime. Il minimise de manière préoccupante les violences exercées tant sur son ex-compagne que sur ses enfants, et semble incapable de mesurer l’impact profond et durable que ces violences ont pu produire sur leur développement et leur sécurité affective. Cette attitude de déni, d’évitement de toute remise en question, et de minimisation systématique des faits dénoncés est incompatible avec un discours sincère. L’ensemble de ces éléments, ainsi que la condamnation par l’appelant en 2017 pour des faits de violence à l’endroit de l’appelante, conduit le Tribunal à considérer que, de manière générale, ses déclarations ne sauraient être retenues comme crédibles.
5. Au terme de l’analyse de la crédibilité des différentes personnes entendues, le Tribunal peut désormais apprécier les faits à la lumière des déclarations jugées fiables, des éléments objectifs du dossier et du contexte global dans lequel les événements se sont déroulés.
6. Ad B.________
1. Ad ch. 1 paragraphe 1 de l’acte d’accusation – contraintes, menaces, injures
Ces faits sont établis par les déclarations de l’appelante, qui n’a aucun intérêt à mentir, ni d’ailleurs à retirer sa plainte alors qu’elle en déposera une nouvelle ayant provoqué l’ouverture de la présente procédure quelques années plus tard lorsqu’elle s’est sentie en mesure de parler. Comme l’a relevé C.A.________, et plusieurs témoins à la procédure, l’appelante n’a d’ailleurs pas tout de suite dénoncé à la police les violences dont elle a été victime et qui sont ici en cause, par peur qu’on lui retire ses enfants. Ses craintes étaient fondées puisqu’elle a perdu depuis lors la garde de sa progéniture. Il est donc établi que l’appelant, suite à la procédure ouverte en 2017, a demandé à l’appelante de retirer sa plainte en la menaçant qu’il pourrait lui pourrir la vie et l’a forcée à faire certaines déclarations devant la Procureure, l’appelante ayant demandé ensuite le classement de la procédure. Il n’est par contre pas établi à suffisance au dossier que l’appelant a tenté de contraindre l’appelante de retirer sa plainte pour la présente procédure, pas plus d’ailleurs qu’il n’aurait subtilisé son téléphone pour éviter qu’elle n’appelle la police le soir du 4 juin 2021. Il ressort en effet des déclarations de C.A.________ que ses parents se seraient mutuellement dérobés leur téléphone.
S’agissant de la violence verbale exercée à l’égard de l’appelante et des enfants, elle est établie par la quasi-totalité des témoignages figurant au dossier, ainsi que par les enregistrements des conversations tenues avec l’appelante. De manière générale, l’ensemble des éléments du dossier montre que l’appelant se caractérise par une « facilité à l’insulte » envers les membres de sa famille, illustrant un climat verbalement violent et humiliant au sein du foyer. En effet, plusieurs témoins confirment que l’appelant voyait la mort de l’appelante en se faisant « écraser par un camion », ce qui est très spécifique et exclut une simple création de l’esprit. Les déclarations de sa fille viennent en outre utilement corroborer cette violence verbale : elle a rapporté, tant à la police qu’à l’APEA, que son père insultait régulièrement sa mère et ses frères, utilisant des termes tels que « * trous du cul* », « * connards* », « * fils de pute* ». Ces propos sont reproduits avec une grande précision et constance, ce qui renforce leur crédibilité. Par ailleurs, sur la vidéo illustrant l’altercation avec F.________, on voit clairement que l’appelant a l’insulte facile, ce qui confirme qu’il recourt fréquemment à des propos injurieux dans son comportement habituel.
Il sera toutefois retenu concernant les injures proférées à l’endroit de l’appelante, que cette dernière insultait également le prévenu de manière récurrente.
2. Ad ch. 1 paragraphe 2 de l’acte d’accusation – menaces, voies de faits, lésions corporelles et mise en danger de la vie d’autrui
Ces faits sont établis par les déclarations de l’appelante, qui a été constante et cohérente, mais également par les déclarations très crédibles de la petite C.A.________, celle de D.A.________ et d’Q.________ qui a dû appeler la police. Les enregistrements téléphoniques confirment le déroulement des faits et le rapport du Dr P.________ vient renforcer en partie la thèse soutenue par l’appelante.
Il sied donc de confirmer la version accusatoire, à savoir que l’appelant a menacé l’appelante et ses enfants de les tuer. Il est établi qu’au cours de cette altercation, l’appelant a exercé des actes de violence à l’encontre de l’appelante, notamment des gifles, des coups de poing et des poussées. Il est également admis qu’il a exercé à deux reprises une pression au niveau du cou. Toutefois, les circonstances précises de ces gestes ne peuvent être déterminées avec exactitude : il n’est pas possible de savoir si la pression a été exercée avec une ou deux mains, ni d’en déterminer la durée ou l’intensité. L’appelante indique s’être « sentie partir », mais cette perception reste subjective et probablement exagérée, n’étant toutefois pas contesté que sa respiration ait pu quelque peu être gênée. Il ressort des éléments disponibles qu’elle était encore capable de parler, C.A.________ ayant entendu sa mère dire « lâche-moi, bouffon » ou encore « * arrêtes arrêtes tu m’étouffes* ».
Ce qui précède est corroboré par le rapport du Dr P.________ qui a d’ailleurs constaté un petit hématome sous-cutané dans la région cervicale à droite avec trois traces de griffure. Les troubles de la déglutition et les pétéchies ne seront pas retenus, n’étant pas confirmés par le docteur prénommé qui a indiqué que l’appelante n’avait pas mentionné de tels troubles devant lui.
3. Ad ch. 1 paragraphe 3 de l’acte d’accusation – viols, contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
S’agissant du climat de violence physique et psychologique et des violences à caractère sexuel, la Cour considère qu’il ressort des éléments du dossier et des auditions que ledit climat ne peut être imputé à la seule attitude de l’appelant. Les faits démontrent l’existence d’échanges conflictuels et d’un rapport de force réciproque. Il apparaît également que l’appelante dispose d’un caractère affirmé et d’une réelle capacité à se défendre. Elle ne peut être présentée comme une personne constamment dominée ou agissant sous la contrainte. Les témoignages et les constatations font apparaître qu’elle sait ce qu’elle veut, qu’elle est en mesure de faire ses propres choix et qu’elle n’hésite pas à exprimer son désaccord lorsqu’elle ne souhaite pas quelque chose. Elle manifeste à plusieurs reprises une attitude déterminée, sachant dire non et répondre de manière véhémente, voire injurieuse. Ces éléments traduisent une personnalité indépendante et volontaire, capable d’initiatives et d’opposition, ce qui atténue la thèse d’une emprise exclusive de l’appelant sur l’appelante et confirme le caractère mutuel du climat conflictuel observé.
Tenant compte de ce qui précède, s’agissant des relations sexuelles, il ressort des déclarations de l’appelante qu’elle n’a jamais manifesté de refus ni exprimé d’opposition lors des pénétrations vaginales. Elle a indiqué s’être « laissée faire » et a précisé que l’appelant « * parvenait à lui donner envie* » ce qui est confirmé par Q.________ qui a indiqué qu’elle finissait par céder. Ses propos ne font état d’aucune résistance, qu’elle soit verbale ou physique, à l’occasion de ces rapports. Seules la peur et une violence psychologique ont été invoquées par l’appelante et elle concède que son conjoint ne lui a jamais fait mal. Elle admet d’ailleurs que l’appelant ne pouvait se rendre compte de son désaccord que le lendemain car elle avait passé une nuit blanche et qu’elle était fatiguée. Il est établi ainsi que quand bien même l’appelante n’était pas d’accord avec ces relations, l’appelant n’était pas en mesure de s’en rendre compte.
S’agissant des contraintes sexuelles en lien avec les pénétrations anales, la Cour considère qu’elles ne sont pas établies. En effet, l’appelante n’a donné aucun détail à ce sujet, de sorte que l’on ignore de quelle manière l’appelant aurait contraint l’appelante à subir des sodomies et par là même, de quelle manière elle s’y serait opposée. On ignore tout autant la fréquence de ces actes. Il en va de même des actes de nature sexuelle que l’appelant aurait commis sur elle alors qu’elle dormait. Aucun détail n’est donné à ce sujet.
S’agissant enfin des fellations prétendument non consenties, il est rappelé que l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP suppose l’existence d’un acte d’ordre sexuel accompli sous l’effet d’un moyen de contrainte déterminé, tel que la violence, la menace ou une pression psychique d’une intensité suffisante pour briser une résistance reconnaissable. Ces éléments doivent ressortir de manière concrète et objectivable du dossier.
En l’espèce, l’appelante, lors de sa première audition, n’a pas décrit une opposition claire ni expliqué de quelle manière elle aurait tenté en vain de repousser l’appelant. Elle n’a notamment jamais indiqué clairement avoir effectué un geste évident de défense, de repoussement ou d’évitement, ni décrit une quelconque interaction permettant de comprendre comment une résistance aurait été exprimée et surmontée. Les expressions utilisées – être « fatiguée », « se braquer » ou « finir par céder » – ne renvoient pas à une résistance objectivable, mais à un ressenti subjectif, impropre à établir l’existence d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 CP.
Les déclarations de l’appelante présentent en outre des variations notables. En effet, ce n’est que lors de sa troisième audition devant le Ministère public, en novembre 2021, qu’elle a évoqué certains éléments, tels qu’un refus oral, un repoussement, des vomissements, de l’urine ou des pleurs, sans toutefois les confirmer lors de son audition en seconde instance, y compris lorsqu’elle a été interrogée expressément à ce propos. Ces omissions s’inscrivent dans une tendance à l’exagération déjà constatée et privent ses déclarations de la constance et de la crédibilité requises.
À titre de rappel, l’appelante prétend avoir agi sous la peur de l’appelant. Or, le dossier démontre que cette crainte n’est pas étayée : elle n’hésite pas à dire « non », à consulter et à confronter l’appelant dans différentes situations, et elle retourne chez lui après l’ouverture de la procédure pour entretenir une relation sexuelle. Ces faits sont manifestement incompatibles avec l’existence d’une peur ou d’une contrainte réelle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de l’absence de résistance objectivable et de gestes de défense, il apparaît au-delà que les faits allégués ne peuvent être retenus au-delà de tout doute raisonnable.
4. Ad ch. 2 de l’acte d’accusation – voies de fait réitérées
Ces faits sont établis par les déclarations de C.A.________ ainsi que celles de D.A.________. C.A.________ donne d’ailleurs des détails qu’elle ne peut pas inventer, tels que la manière dont son père tient la ceinture pour les battre, le type de ceinture, la couleur de la boucle, la marque de la bouteille q’’ils ne doivent pas faire chuter, dont elle dira qu’il ne s’agissait en tout cas pas de la marque « Evian ». Le fait que l’appelant soit revenu sur ses déclarations alors q’’il avait admis ces faits, ne saurait convaincre la Cour de céans. Au contraire, ce renversement de situation affaiblit d’autant plus sa crédibilité.
5. Ad ch. 3 de l’acte d’accusation – violation du devoir d’assistance et d’éducation
Il est établi par les aveux des appelants, par les déclarations des enfants et des témoins que les enfants ont été insultés, tapés et punis par l’appelant. Ainsi que l’a admis l’appelant, ils ont été confrontés aux disputes récurrentes de leurs parents et ont assisté à des scènes de violence. Ils ont été pris à partie, étant ajouté que C.A.________ a même été utilisée comme bouclier humain par l’appelant qui préférait manifestement que sa fille reçoive les objets lancés par sa mère à sa place. Lors de l’altercation du 4 juin 2020, chacun des appelants l’a tirée pour la prendre à ses côtés, ce qui lui a causé des douleurs. L’appelant admet d’ailleurs q’’il appelait systématiquement C.A.________ lors de leurs altercations pour avoir un témoin et l’appelante a appelé à plusieurs reprises C.A.________ à l’aide.
6. Ad ch. 4 de l’acte d’accusation – calomnie, éventuellement diffamation et dénonciation calomnieuse
Ces faits sont établis par le courriel que l’appelant a transmis à l’appelante. Il sera retenu que l’appelant a admis, s’agissant des faits relatifs au prétendu viol de l’appelante par ses frères, qu’il s’agissait d’ouï-dire. S’agissant du viol par son beau-père, il n’est pas possible de retenir que l’appelant savait pertinemment qu’il était innocent, étant ajouté qu’on ne sait même pas si ces faits se sont ou non réalisés. Aucun élément au dossier ne permet de l’établir et l’instruction n’a guère porté sur ces points. Loin s’en faut. Il en va de même de la déclaration visant à dire que l’appelante aurait commandité le meurtre de son beau-père, ce point n’ayant jamais été abordé durant l’instruction.
7. Ad. ch. 6 de l’acte d’accusation – violation d’une obligation d’entretien
Ces faits sont établis par les plaintes déposées par l’ARPA et le dossier produit à l’appui (K.3ss), par les déclarations de l’appelante, ainsi que par les aveux de l’appelant concernant le principe de la dette due. Le montant de la dette et la question de la capacité financière de l’appelant lors de la période pénale ne sont pas établis au dossier.
S’agissant de la capacité financière de l’appelant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021, force est d’admettre qu’il n’existe que peu d’informations à ce sujet. S’il est certes établi qu’il a effectué quelques versements à raison de CHF 50.00, il est également avéré qu’il n’a pendant la période pénale jamais perçu de salaire et que sa société a fait faillite en novembre 2020. Aucun élément matériel ne permet d’établir sa situation financière. Ensuite, dès le 30 juin 2020 jusqu’à la fin de l’année 2020, il est établi que l’appelant était en détention. En 2021, il émargeait à l’aide sociale et a bénéficié rétroactivement du chômage.
7. Ad A.A.________
1. Ad. ch. 1 de l’acte d’accusation – voies de fait réitérées
Ces faits sont avérés, au vu des aveux partiels de l’appelante qui a, au début de la procédure, admis de manière générale avoir infligé des fessées et des claques à ses enfants, puis qui s’est corrigée en avouant avoir mis des fessés à D.A.________ lorsqu’il se mettait en danger. Quoiqu’il en soit, ces faits sont également établis par les déclarations de C.A.________ dont il n’y a pas lieu de douter.
2. Ad ch. 2 de l’acte d’accusation – violation du devoir d’assistance et d’éducation
L’appelante a admis ces faits qui ont d’ailleurs été considérés comme établis s’agissant de l’appelant.
8. A titre liminaire, il convient de rappeler que les art. 187, 189, 190 et 191 CP ont été modifiés par la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juillet 2024 (RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687, 1011). Dès lors que la nouvelle teneur n’apparaît pas plus favorable à l’appelant, ces dispositions seront appliquées ici dans leur version en vigueur au moment des infractions (art. 2 CP), soit dans leur version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024.
L’art. 129 CP a été modifié par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Dès lors que la modification est de nature purement rédactionnelle, la question de la version applicable de cette disposition n’apparaît pas déterminante et peut, partant, souffrir de demeurer indécise.
9. Ad viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement
1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Par acte d’ordre sexuel, au sens notamment de l’art. 189 al. 1 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 6.2.2 ; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2).
2. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024. L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4).
1. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Le premier moyen de contrainte est l’usage de menace. Selon la jurisprudence, l’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, à l’effet de l’amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La majorité de la doctrine est d’avis que la menace doit avoir pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut pas s’opposer. Selon elle, le fait de menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l’étalage, de résilier un contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l’honneur ne sont donc pas des menaces au sens de l'art. 189 CP (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil. I, 7e éd., 2010, § 8 N 9 ; Trechsel/Bertossa, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, N 4 ad art. 189 CP ; DONATSCH, Strafrecht II, 11e éd., 2018, p. 533 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, N 14 ad art. 189 CP). Selon Maier, le danger ne doit pas nécessairement se rapporter à la vie ou à l’intégrité corporelle de la victime ou à celles de proches. D’après lui, il y a menace lorsque l’auteur fait craindre à la victime un inconvénient qui est propre à l’alarmer ou à l’effrayer ; il précise que la réalisation du danger ne doit pas être trop éloignée dans le temps (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 ; Maier, * in* Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, N 26 ad art. 189 CP).
2. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3. et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l’art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l’impasse ou de la peur d’une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).
3. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d’une intensité beaucoup plus forte (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, la victime d’un viol ayant clairement manifesté son refus ne saurait par exemple se voir opposer le fait que celui-ci ait été uniquement verbal. Il a ainsi été admis que l’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsqu’il se justifie, au vu des circonstances globales, de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 ; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3 ; cf. également s’agissant spécifiquement de la violence structurelle, ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et TF 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 3 ; Monod, Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier 2022).
Selon la jurisprudence, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).
4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.2 ; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 ; 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
3. ** 1.** En l’espèce, aux termes du jugement entrepris, le Tribunal pénal a déclaré l’appelant coupable de contrainte sexuelle mais l’a libéré de l’infraction de viol au motif que ni les pressions psychologiques, ni la contrainte physique ne pouvaient être retenues et que, du point de vue subjectif, l’appelant ne pouvait se rendre compte du fait que l’appelante n’était pas d’accord d’entretenir des relations sexuelles et qu’il n’avait dès lors pas agi intentionnellement.
2. A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans considère qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une contrainte physique, ce que l’appelante ne prétend d’ailleurs guère. De même, ni les pressions psychologiques ni un quelconque climat de terreur ne peuvent être reconnus, compte tenu notamment du caractère affirmé de la plaignante et de sa capacité à exprimer clairement ses refus lorsqu’elle ne souhaitait pas une interaction, comme expliqué précédemment. Rien n’indique qu’elle aurait été empêchée d’exprimer sa volonté ou placée dans une situation d’emprise susceptible d’altérer sa liberté décisionnelle. L’élément objectif du viol fait donc défaut.
L’appelante n’a par ailleurs manifesté aucun refus clair, ni verbalement ni par un comportement extérieur. Elle admet que le seul indice de son absence de volonté résidait dans le fait qu’elle était fatiguée après que l’appelant eût insisté toute la nuit. Or, cette fatigue, qui relève d’un ressenti personnel, n’a jamais été exprimée et ne constituait pas un signe pouvant être perçu objectivement par l’appelant. Elle reconnaît elle-même que ce n’était pas un viol et que, pour elle, la seule raison de considérer après coup qu’elle n’en avait pas envie était cet état de lassitude. Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait pas comprendre qu’elle ne consentait pas à l’acte, aucune manifestation explicite ou implicite mais reconnaissable ne lui permettant de déceler un refus.
Dès lors, il ne peut être affirmé qu’il a agi avec l’intention d’imposer un acte sexuel contre la volonté de l’appelante, puisqu’un tel élément suppose qu’il ait eu conscience de l’absence de consentement ou qu’il ait accepté cette éventualité. L’absence de signe perceptible exclut l’existence de cette conscience, et l’élément intentionnel fait donc défaut. Le comportement de la plaignante après les faits renforce encore cette analyse. Elle s’est rendue chez l’appelant et a entretenu avec lui une relation sexuelle ultérieure, alors même qu’elle aurait pu transmettre les documents nécessaires à la signature de la convention par la poste ou par l’intermédiaire de son avocat et que la présente procédure était en cours. Sans prétendre tirer de ce comportement une quelconque conclusion sur son ressenti, il demeure que, du point de vue de l’appelant, un tel comportement ne pouvait que confirmer qu’elle n’avait pas vécu la première relation comme non consentie. Rien ne permettait donc de supposer pour lui qu’elle n’était pas d’accord lors des faits.
Ainsi, tant l’élément objectif que l’élément intentionnel du viol font défaut. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point et il convient de libérer l’appelant de ce chef d’accusation.
3. S’agissant toutefois des fellations forcées, le Tribunal pénal a considéré que tous les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle étaient réunis.
La Cour a un doute insurmontable quant au fait que l’appelant ait employé un moyen de contrainte.
En effet, l’appelante n’a pas fait état d’un refus clair ou d’une opposition circonstanciée ; elle indique seulement qu’épuisée, elle se serait braquée puis se serait laissée faire, comme elle l’a prétendu pour la relation sexuelle. Ce n’est que plus tard qu’elle alléguera avoir montré des signes d’opposition, signes qu’elle ne confirmera pas en audience d’appel. Cette absence de manifestation claire de non-consentement et de contrainte caractérisée exclut la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction.
Par conséquent, l’appelant sera libéré de ce chef d’infraction.
10. Ad mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples voies de faits
1. Aux termes de l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d’autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l’absence de scrupules.
Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 ; 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 du 24 juin 2024 consid. 1.1.3). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d’imminence n’est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3). L’immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3).
2. S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l’arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance (cf. également TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 ; cf. aussi TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3). En cas d’étranglement, on admet qu’il y a danger de mort imminent notamment lorsque l’auteur agit sur la victime avec une intensité (et/ou une durée) telle que des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives oculaires ou des symptômes d’asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des preuves tangibles d’un trouble de circulation sanguine cérébrale (ATF 124 IV 53 ; TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.4 ; 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1 ; 6B_307/2013 du 12 juin 2013 consid. 4.1s. ; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.1 ; 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; Maeder, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019 n°16 ad art. 129 CP).
Dans l’arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4, le Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l’angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l’art. 129 CP. Une altération du flux sanguin vers le cerveau peut entraîner un manque d’oxygène et provoquer des dommages irréversibles relativement rapidement. Le cerveau est un organe vital et des dommages irréversibles peuvent entraîner la mort. Ces processus causaux présupposent un certain degré de violence, qui peut être déterminé au moyen de constatations médico-légales et objectives et de déclarations de la victime. Les conséquences de la strangulation sont importantes : difficultés, respiratoires, peur de l’étouffement, enrouement, difficultés à avaler et maux de gorge, douleurs de pression au-dessus du larynx et douleurs à l’ouverture de la mâchoire, marques de strangulation, étourdissement, déchirure du film etc., perte de conscience, écoulement d’urine ou de selles, hémorragies congestives dans les conjonctives oculaires, la peau du visage, les muqueuses du nez et de la bouche, les tympans, la base de la langue, dans la gorge et sur la peau délicate derrière les oreilles. La durée nécessaire d’une compression du cou jusqu’à l’apparition d’hémorragies congestives (hémorragies pétéchiales, pétéchies) n’est pas indiquée de manière uniforme dans la littérature ; la durée varie de 10 à 20 secondes au plus tôt et 3 à 5 minutes. En outre, les hémorragies congestives surviennent certes très souvent en cas d’asphyxie violente et de strangulation, mais elles ne sont pas obligatoires. Une combinaison de plusieurs symptômes n’est en principe pas nécessaire. Contrairement aux hémorragies congestives, la preuve d’une asphyxie – outre d’éventuelles marques de strangulation objectivables sur le cou – ne repose que sur les déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés à avaler, des difficultés respiratoires ou même une perte de conscience passagère sont décrits, on peut partir du principe que la respiration de la victime était considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description de simples douleurs lors de la déglutition ou d’un enrouement n’est pas de nature à prouver un manque d’oxygène dans le cerveau, en l’absence d’indications (subjectives) supplémentaires ou de résultats objectifs. L’hypothèse d’un danger de mort en cas de strangulation ne dépend pas du fait que la victime subisse des blessures (externes) graves ou qu’elle perde connaissance. Ainsi, les marques de strangulation et les hémorragies congestives ne sont pas nécessaires pour admettre une compression des parties molles du cou et le danger de mort accru qui en résulte éventuellement (TF 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4 et les références citées).
3. Un acte est commis sans scrupule au sens de l’art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l’auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l’état de l’auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 précité consid. 2.4). L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui. Plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid 1.1.1 et les références citées).
4. Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s’agirait d’une tentative d’homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l’art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l’état de l’auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L’absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).
2. En l’espèce, il est établi que, lors de l’altercation du 4 juin 2020, l’appelant a serré la gorge de l’appelante avec un bras ou deux bras, provoquant chez elle une gêne respiratoire et une sensation de manque d’air. L’appelante affirme qu’elle « se voyait tomber dans les pommes », se sentant proche de perdre connaissance. Elle a également évoqué des difficultés de déglutition, lesquelles ne sont toutefois pas confirmées par le Dr P.________. Si les déclarations d’une victime peuvent, en principe, suffire à attester une situation d’asphyxie susceptible de mettre sa vie en danger, encore faut-il que les symptômes décrits présentent une intensité permettant de conclure à une mise en danger imminente. Or, en l’occurrence, l’appelante indique seulement qu’elle a momentanément manqué d’air et qu’elle se voyait tomber dans les pommes, son discours devenant incohérent et sa perception de l’espace et du temps altérée. C’est à ce moment-là que l’appelant a relâché son étreinte. Par ailleurs, sa fille dira que lorsque son père serrait sa maman, cette dernière lui aurait rétorqué « * lâche moi bouffon* » ce qui démontre qu’elle était encore en capacité de parler.
Il découle du récit de la plaignante que sa respiration n’a été entravée que quelques secondes, sans jamais être totalement interrompue ce qui est confirmé par les dires de C.A.________. Elle n’a d’ailleurs pas décrit de perte de conscience effective ni l’apparition d’un voile noir. Si elle a mentionné la présence de taches dans son champ visuel ainsi qu’une difficulté à avaler, ces éléments sont contredits par le rapport du Dr P.________, lequel indique que l’intéressée ne lui a pas fait état de troubles de la déglutition et qu’il n’a constaté aucune pétéchie oculaire. Le certificat médical met à mal les déclarations de l’appelante.
Dès lors, et même à croire la version des faits de l’appelante, aucun élément objectif ne permet d’établir l’existence d’une mise en danger imminente de la vie. Le petit hématome sous-cutané au niveau cervical droit et les trois traces de griffure relevées par le Dr P.________ ne suffisent pas, à eux seuls, à conclure que l’appelant a exercé une pression susceptible de créer un danger sérieux et immédiat pour la vie de l’appelante. En conséquence, à défaut d’éléments supplémentaires, il ne peut être retenu que l’appelant ait exposé l’appelante à un danger de mort imminent, étant rappelé que le simple fait de comprimer le cou d’une personne au point de gêner sa respiration ne permet pas automatiquement de conclure à un tel danger.
Les éléments constitutifs de l’art. 129 CP ne sont dès lors pas réalisés et l’appelant doit être libéré de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. L’appel doit être admis sur ce point.
3. ** 1.** Selon l’art. 97 al. 3, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
Après maintes hésitations, le Tribunal fédéral a tranché définitivement la question, en considérant que la prescription de l’action pénale ne court plus dès qu’un jugement de première instance a été rendu, qu’il s’agisse d’un jugement de condamnation ou d’acquittement, même si celui-ci peut ultérieurement être réformé ou annulé à la suite d’un appel ou d’un recours au Tribunal fédéral (ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2, JdT 2014 IV 44, SJ 2013 I 95).
2. Dès, lors et contrairement à ce que tend à prétendre l’appelant, le jugement du 28 janvier 2022, bien qu’annulé en raison de la composition irrégulière du Tribunal pénal, a interrompu la prescription, de sorte que les infractions de voies de fait ne sont pas prescrites.
4. ** 1.** Selon l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire même une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Dans ces cas, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge car l’établissement des faits et la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s’impose une certaine réserve dans la critique de l’interprétation faite par l’autorité cantonale dont il ne s’écarte que si cela s’avère nécessaire (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).
3. En l’espèce, l’appelant doit être déclaré coupable de voies de fait.
Les lésions constatées sur l’appelante ne sauraient être qualifiées de lésions corporelles simples : il s’agit uniquement d’un discret hématome sous-cutané en région cervicale droite, associé à trois traces de griffure (G.2.3). Ces éléments imposent ainsi la condamnation de l’appelant pour voies de fait.
S’agissant des faits reprochés à l’égard de ses enfants (ch. II de l’acte d’accusation), les coups administrés avec les mains ainsi qu’au moyen d’une ceinture relèvent également de la qualification de voies de fait. Aucune lésion corporelle ni atteinte à la santé n’est objectivée au dossier. Toutefois, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de première instance, ces comportements excèdent manifestement les limites de ce qui est socialement admissible. L’appelant doit dès lors être reconnu coupable de voies de fait réitérées.
4. La même appréciation s’impose concernant l’appelante, laquelle a, à plusieurs reprises, administré des claques et des fessées à ses enfants. Aucun élément ne permet de retenir une lésion corporelle ou un dommage à la santé ; néanmoins, ces gestes dépassent clairement le seuil de ce qui peut être toléré socialement.
11. Ad Injures et calomnie
1. Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
1. L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.1 et les références citées).
2. Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
2. Au vu des faits retenus, à savoir les mots proférés à ses enfants et à l’appelante, « connard, fils de pute, trou du cul, PD, chien, chienne » l’infraction d’injure est réalisée.
3. Selon l’art. 175 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4. En l’espèce, il est établi que l’appelant a porté une dénonciation auprès de l’autorité pénale à l’encontre de l’appelante, de ses frères et de son beau-père. Comme retenu dans la partie des faits établis, seules les accusations en lien avec les frères sont retenues, et comme l’appelant a admis qu’il s’agissait d’ouï-dire, il peut être reconnu qu’il connaissait assurément la fausseté de ses allégations, il sera condamné pour calomnie.
S'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse (303 CP), rien ne permet de retenir que l’appelant avait pour dessein l’ouverture de poursuites pénales contre les frères de l'appelante, ni qu'il a accepté l'éventualité que son comportement eût pour conséquence l'ouverture de telles poursuites. Son courriel du 12 janvier 2021 visait à jeter le discrédit sur l'appelante, non pas à faire en sorte que les frères de celle-ci soient sanctionnés pénalement, et il est peu vraisemblable qu'il ait eu conscience des conséquences que pouvaient entraîner ses écrits. Il n'a du reste pas donné d'informations suffisamment précises, en particulier sur l'identité des frères de l'appelante, pour que des poursuites puissent être envisagées. L'élément constitutif de l'intention faisant défaut, l’infraction de dénonciation calomnieuse réprimée par l’art. 303 CP ne peut être retenue.
12. Menaces et contrainte
1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (Bernard Corboz, op. cit., n° 5 ad art. 180 CP et la référence citée).
La menace n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. La menace ne doit pas être appréciée en fonction de la sensibilité propre à son destinataire, mais selon des critères généraux (Bernard Corboz, op. cit., n° 6 ad art. 180 CP et les références citées). Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (Dupuis et Al., op. cit., n° 11 ad art. 180 CP et les références citées). Il n’est pas exigé que l’événement préjudiciable touche directement le destinataire ; la menace peut se rapporter à un événement touchant un de ses proches (Bernard Corboz, op. cit., n° 7 ad art. 180 CP ; Patrick Stoudmann in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 180 CP et les références citées). Pour déterminer si l’auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu’il a utilisés, mais il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (Bernard Corboz, op. cit., n° 8 ad art. 180 CP et la référence citée).Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (Dupuis et Al., op. cit., n° 13 ad art. 180 CP et la référence citée).
2. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (Patrick Stoudmann, op. cit., n° 17 ad art. 180 CP). À défaut, il n'y a que tentative de menace (Dupuis et Al., op. cit., n° 16 ad art. 180 CP et les références citées). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1).
3. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime. Le dol éventuel suffit (Dupuis et Al., op. cit., nos 19 s. ad art. 180 CP et les références citées).
2. En l’espèce, il été considéré comme établi que l’appelant a menacé l’appelante en lui disant qu’il allait lui « pourrir la vie », en la menaçant de la tuer ainsi que ses enfants et en lui disant qu’il voyait sa mort et qu’un camion allait l’écraser. Il lui a également dit qu’il avait sa vie entre ses mains. Toutes ces paroles revêtent clairement les caractéristiques de la menace de mort. Ces paroles ont logiquement provoqué des craintes chez l’appelante qui s’est dit qu’elle allait finir par être tuée. Tous les éléments constitutifs de la menace sont réalisés et comme l’appelant l’a menacée à plusieurs occasions, il sied de confirmer sa condamnation pour menaces commises à réitérées reprises.
3. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP - dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 -, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
1. L’art. 181 CP protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime, sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1116/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1).
2. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_1116/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
3. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l’art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1 ; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70).
4. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l’art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1 et les références citées).
5. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
4. Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’appelant, par son attitude et les menaces proférées, à savoir qu’il allait lui pourrir la vie, a exercé une pression directe sur l’appelante, l’amenant à tenir devant la Procureure des déclarations conformes à ses desiderata, ce qui a conduit au retrait de sa plainte à l’époque. La condamnation pour cette contrainte sera confirmée.
Il a toutefois été retenu dans les faits établis que lors de l’altercation du 4 juin 2021, les appelants s’étaient mutuellement dérobé leurs téléphones dans le cadre de la dispute et l’intention de l’appelant d’empêcher l’appelante d’appeler la police n’est pas retenue, de sorte qu’il doit être acquitté de ce chef d’infraction.
Quant aux menaces ultérieurement articulées, concernant la présente procédure et consistant à prétendre qu’il « enverrait des gens » si la plainte n’était pas retirée, celles-ci ne sont pas établies à suffisance, de sorte que l’appelant sera également acquitté de cette tentative de contrainte.
13. Ad violation du devoir d’assistance et d’éducation
1. Aux termes de l’art. 219 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b et les références citées).
1. Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées).
2. Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le devoir d’assistance consiste à garantir le développement physique et psychique normal de l’enfant. Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l’habillement, l’entretien, l’hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l’enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les mesures qui s’imposent à lui en raison des circonstances, de l’âge, de l’état de santé et du développement de l’enfant. Le devoir d’éducation consiste à assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Le développement de l’enfant implique son interaction dans la société, ainsi que l’apprentissage des normes d’éthique sociale (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n° 8 s. ad art. 219 CP). Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l’auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (TF 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2).
3. En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurich 2008, n° 794, p. 262).
Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant, ou qui la mettent en danger, sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore, pour les détenteurs de l'autorité parentale, le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité consid. 3.2). À titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1).
4. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d’espèce. Une simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit pas (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur (TF 6B_1008/2022 précité consid. 1.1.1 ; 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (Dolivo-Bonvin, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP). Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l'application aux cas manifestes (TF 6B_1199/2022 du 22 août 2023 consid. 3.1.3 et 3.4 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 et les références citées).
5. L’infraction peut être commise intentionnellement (art. 219 al. 1 CP) ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée intentionnellement (Dupuis et al., op. cit., n° 19 ad art. 219 CP).
2. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’appelant a exposé ses enfants à des scènes de violence de manière répétée. Il est établi qu’il les insultait régulièrement et recourait à des moyens de correction inadéquats, n’hésitant pas à leur infliger des mesures physiques constitutives de traitements inappropriés. Il les prenait à partie et n’hésitait pas à s’en servir comme bouclier humain lors des altercations avec l’appelante. La situation a excédé la simple mise en danger, dès lors que C.A.________ et D.A.________ requièrent désormais un suivi psychologique directement imputable au climat familial instauré par les prévenus.
Dès lors, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction se trouvent réalisés. Il s’impose, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer l’appelant coupable de ce chef d’infraction.
3. S’agissant de l’appelante, elle a également confronté ses enfants à des scènes de violence physique et verbale, et n’a pas hésité à les appeler à l’aide lors de leurs altercations physiques. Elle a insulté leur père devant eux et s’est parfois montrée violente avec les enfants.
Elle devra également être reconnue coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation.
14. Ad Violation d’une obligation d’entretien
1. Selon l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs sont des aliments ou des subsides dus en vertu du droit de la famille, la renonciation volontaire à fournir les aliments et l’auteur avait les moyens de fournir les prestations ou aurait pu les avoir (PC CP, N 3 ad art. 217).
L’infraction n’est poursuivie que sur plainte. La plainte doit être déposée dans un délai de trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction et l’ensemble de ses éléments constitutifs. La plainte porte sur toute la période pendant laquelle l’auteur a constamment réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction. Si l’auteur omet fautivement, et sans interruption, pendant un certain temps, de fournir ne fût-ce que partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable ; cela correspondra, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans sa faute, par manque de moyens, dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation, pour autant toutefois que l’ayant droit ait connu ou dû connaître ses circonstances. Ainsi lorsque, durant un certain temps, le comportement coupable cesse, le délai de plainte ne commence à courir que pour autant que le plaignant sache ou puisse au moins savoir que la violation de l’obligation a cessé d’être fautive, par exemple en raison d’une incapacité de travail. Des indices concrets de l’incapacité en question suffisent pour établir cet élément (CR CP II, n°29 ad. Art 217).
2. Par courrier du 22 avril 2020, l’ARPA a déposé plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et avril 2020. Par courrier des 15 septembre et 19 novembre 2021, elle a ensuite requis l’extension des poursuites jusqu’au 31 juillet 2021.
L’élément déterminant réside ici dans le fait de savoir si, durant la période considérée, l’appelant disposait des moyens nécessaires pour s’acquitter des contributions d’entretien ou aurait pu raisonnablement en disposer. Conformément à l’acte d’accusation complémentaire, la période pertinente s’étend du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021. Le décompte joint au courrier de l’ARPA du 19 novembre 2021 fait apparaître que l’appelant a procédé à quatre versements de CHF 50.00 en date des 3 juin 2019, 1er juillet 2019, 2 août 2019 et 2 août 2020. Ces versements ont été confirmés par le courrier du 28 novembre 2023. Il ressort de ce dernier que le prévenu a effectué quelques versements en 2021 et un seul en 2022. Le montant dû par le prévenu pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021 se monte à CHF 30'200.
Du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, il n’est pas possible de déterminer précisément la situation financière de l’appelant. A fin 2019, il a indiqué qu’il ne percevait pas de salaire et on ne sait pas précisément au début 2019 quelle était sa situation, étant précisé que la faillite de sa société a eu lieu en novembre 2020. Partant, il est retenu qu’il est impossible de déterminer pour cette période s’il avait les moyens de payer les contributions d’entretien. S’agissant de la période du 30 juin à la fin de l’année 2020, l’appelant était en détention et sa société a fait faillite à la même période, de sorte qu’il n’avait manifestement pas les moyens de verser les contributions d’entretien. Quant à l’année 2021, il était à l’aide sociale et a obtenu le chômage rétroactivement après le 31 juillet 2021. Il n’était ainsi pas en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien. Un élément constitutif de l’infraction fait défaut.
15. ** 1.** Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1).
1. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il fixe une peine en dehors du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation importants ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans sa décision, le juge doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient, de manière à ce qu’il puisse être constaté que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge n’est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu'il accorde à chacun des éléments qu’il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence).
2. Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur. Le Tribunal fédéral a certes, dans l’arrêt publié aux ATF 144 IV 313, indiqué que la faute de l’auteur n’était pas déterminante pour le choix de la sanction. Cela s’entend dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être apprécié aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.
3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; plus récemment TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
2. Selon l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
1. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV p. 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV p. 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).
2. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s’écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (cf. ATF 144 IV 217 consid. 2.4). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l’art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. 144 IV 217 consid. 3.5.4). L’auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3).
3. ** 1.** Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Dans la tranche comprise entre 3 et 180 unités pénales, le juge aura le choix entre la peine pécuniaire et la peine privative de liberté ; ce choix est encadré par l’art. 41 CP qui, en substance, donne la priorité à la peine pécuniaire et confère un caractère subsidiaire à la peine privative de liberté (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand Code pénal I 2021, n°2a ad art. 34 CP).
2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
4. Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (TF 6B_103/2007 du 12 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable ; désormais, il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2).
5. Aux termes de l'art. 51, 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).
16. Ad B.________
1. Au cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation, de calomnie, de menaces et de contrainte, toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ainsi que d’injure passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Il convient donc, eu égard à la jurisprudence précitée, de fixer la peine de départ devant sanctionner l’infraction la plus grave, soit en l’espèce la violation du devoir d’assistance et d’éducation, avant d’augmenter la peine fixée en raison de l’application du principe de l’aggravation. La Cour pénale considère qu’à l’exception de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation, pour laquelle sa faute est importante, la culpabilité de l’appelant pour toutes les autres infractions peut être qualifiée de légère à moyenne. Elle estime par ailleurs qu’une privation de liberté n’est pas nécessaire pour le détourner de la récidive. Il se justifie ainsi de prononcer une peine pécuniaire d’ensemble et une amende.
1. S’agissant de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, la faute de l’appelant est importante. Il a impliqué ses enfants dans des conflits qui ne les concernaient pas, les exposant à des scènes de violence auxquelles aucun mineur ne devrait être confronté. Les éléments du dossier montrent également qu’il leur a infligé des punitions inappropriées et humiliantes, notamment en les contraignant à tenir une bouteille à bout de bras, le premier qui la laissait tomber étant frappé avec une ceinture. Ces pratiques témoignent d’un usage abusif et détourné de l’autorité parentale, totalement incompatible avec les besoins fondamentaux de protection et de sécurité que requiert l’éducation d’un enfant.
Concernant son mobile, rien ne permet de retenir qu’il poursuivait un objectif éducatif ou correctif. Son attitude révèle au contraire une volonté d’imposer son autorité par la peur et la contrainte, dans une logique de domination et de contrôle, sans considération pour le bien-être de ses enfants. Il est également relevé que le prévenu n’a exprimé aucun regret sincère. Après avoir admis les faits dans un premier temps, il est revenu sur ses aveux et a nié sa responsabilité, malgré les éléments concordants figurant au dossier. Cette absence de remise en question démontre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine de base doit être fixée à 100 jours-amende. Dite peine doit être augmentée en conséquence pour les infractions entrant en concours
2. S’agissant de la calomnie, par sa dénonciation mensongère et dénuée de tout fondement, le prévenu a sciemment cherché à jeter le discrédit sur l’appelante, portant ainsi atteinte à la réputation de cette dernière. Sa faute est toutefois légère, étant précisé qu’il a reconnu par lui-même qu’il s’agissait d’ouïes-dire et, partant le caractère calomnieux de ses accusations.
Sa manière d’agir, réfléchie et dépourvue de tout motif légitime, justifie une augmentation de la peine de base de de 20 jours-amende.
3. S’agissant des menaces, la faute du prévenu est loin d’être négligeable. Par les menaces répétées qu’il a proférées, il porté atteinte à la sécurité psychique de l’appelante, en évoquant de manière précise et insistante sa mort, et en affirmant qu’il la tuerait, ainsi que les enfants, si elle tentait de le dénoncer. La violence des propos tenus, leur caractère explicite et la mention de scénarios mortels constituent des atteintes à la tranquillité et à l’intégrité psychologique de la victime. Ces menaces, loin d’être isolées ou prononcées sous l’effet d’une impulsion passagère, se sont inscrites dans un contexte de violence réciproque. S’agissant du mobile, rien ne permet de retenir un quelconque motif légitime : il s’agit d’un comportement dicté par la volonté de contrôler et d’imposer sa domination. En outre, le prévenu n’a manifesté aucun regret. Au contraire, il a minimisé les faits, allant jusqu’à les considérer comme normaux ou insignifiants, ce qui témoigne d’une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Au vu de l’ensemble de ces éléments la peine de base doit encore être aggravée de 40 unités jours-amende.
4. S’agissant ensuite de la contrainte, la culpabilité du prévenu apparaît clairement engagée. Par ses pressions, il a amené la victime à retirer sa plainte et à faire de fausses déclarations, portant ainsi atteinte à sa liberté décisionnelle et au bon fonctionnement de la justice. Sa faute est moyenne : il s’agit d’un comportement délibéré, destiné à échapper aux conséquences de ses propres actes. Son mobile est exclusivement personnel : préserver ses intérêts au détriment de la vérité et de la justice. Au vu de ces éléments, l’augmentation de 20 jours-amende de la peine de base paraît justifié.
5. S’agissant des injures, il y a lieu d’exempter l’appelant de toute peine en application de l’art. 177 al. 3 CP, étant établi que les appelants se sont échangés des insultes.
2. En définitive, l’appelante doit être condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (violation du devoir d’assistance et d’éducation : 100 jours-amende ; calomnie : 20 jours-amende ; menaces : 40 jours-amende ; contrainte : 20 jours-amende). Compte tenu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé CHF 30.00.
3. Quant à l’amende de CHF 1'200.- fixée par la juge pénale pour les infractions de voies de fait, voies de fait réitérées et infractions à la LCR, entrant en concours entre elles, elle ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu’il convient de la confirmer.
La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif du prévenu de 12 jours doit également être confirmée.
4. En l’occurrence, l’appelant est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. La condition subjective du sursis n’est par contre pas réalisée. Les antécédents de l’appelant ne sont pas bons et sont relativement spécifiques, dès lors qu’il a déjà été condamné pour des faits similaires. Le fait qu’aucune de ces précédentes condamnations n’ait suffi à détourner l’appelant de nouvelles infractions permet assurément de considérer qu’il ne jouit pas d’une capacité d’amendement telle qu’elle interdirait la formulation d’un pronostic défavorable. L’appelant, qui n’a d’ailleurs exprimé aucun véritable regret, ni aucune excuse, ne peut en conséquence pas être au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire à laquelle il est condamné.
5. En application de l’art. 51 CP, il convient de soustraire 174 jours de détention avant jugement subis, soit 142 jours au début de la procédure du 30 juin 2020 au 18 novembre 2020 (D.1.456 ss), plus 32 jours du 11 mars au 11 avril 2022 (D.2.77ss). Les mesures de substitution qui ont été imposées au prévenu étaient relativement contraignante, mais incomparables avec de la détention. Il sied de relever que l’appelant ne les a pas scrupuleusement respectées, hormis celles en lien avec ses enfants. En conséquence, 6 jours doivent être encore imputés à ce titre.
Il en résulte que la peine pécuniaire de 180 jours-amende est entièrement exécutée compte tenu des imputations de la détention provisoire et des mesures de substitution.
17. Ad A.A.________
1. En l’espèce, la prévenue s’est trouvée confrontée à une situation personnelle et familiale qui la dépassait manifestement. Le placement, de ses enfants — alors même que l’appelant n’était plus partie prenante à sa vie — met en évidence les difficultés importantes auxquelles elle était confrontée pour gérer le quotidien, comme l’attestent les éléments du dossier APEA. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. L’appelante porte en effet une responsabilité certaine dans la dégradation de sa situation, notamment en raison de la relation hautement dysfonctionnelle qu’elle entretenait avec le prévenu. Ses agissements à l’égard de ses enfants ne sauraient être relativisés : elle les a mêlés aux conflits persistants qui l’opposaient à l’appelant et a omis de les préserver de cet environnement conflictuel. Il ressort par ailleurs du dossier qu’elle a eu recours à des châtiments corporels, un mode de réaction qui ne saurait en aucun cas trouver justification. Les infractions commises auraient, à l’évidence, pu être évitées.
La situation personnelle de la prévenue demeure précaire. Ses problèmes médicaux, nombreux et persistants, compromettent sa capacité à atteindre une stabilité durable. Il convient toutefois de relever que les relations qu’elle entretient aujourd’hui avec ses enfants apparaissent satisfaisantes ; elle les voit régulièrement, conformément aux modalités fixées par l’APEA (TPI 1015). Elle n’a plus aucun contact avec l’appelant. Son casier judiciaire est vierge. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu’elle a été victime du comportement de l’appelant, qui a commis des infractions à son encontre ; cet élément atténue partiellement sa responsabilité dans la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, sans toutefois remettre en cause la pleine et entière responsabilité pénale qui lui incombe.
La condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation ainsi que de voies de fait réitérées doit être confirmée. La première infraction, qui ne se trouve pas en concours avec les secondes, appelle une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.–, conformément à sa situation personnelle telle qu’exposée aux débats. Les voies de fait réitérées, qui entrent en concours entre elles, doivent quant à elles être sanctionnées par une amende de CHF 500.–, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif.
2. Au regard de l’absence d’antécédents inscrits au casier judiciaire de la prévenue ainsi que de sa situation personnelle actuelle, aucun élément ne permet de retenir un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Il se justifie dès lors de l’admettre au bénéfice du sursis total pour une durée de cinq ans en ce qui concerne la peine pécuniaire. Le délai d’épreuve est fixé au maximum légal, les agissements de la prévenue à l’égard de ses enfants s’étant inscrits dans la durée et nécessitant une surveillance prolongée afin de limiter tout risque de récidive. Il convient de rappeler qu’elle avait déjà été avertie en 2013 des conséquences que son comportement pouvait engendrer sur le développement et le bien-être de ses enfants, sans que cet avertissement suffise à prévenir la répétition des manquements constatés.
Le sursis est dès lors accordé sous réserve du respect des conditions légales applicables durant le délai d’épreuve, la prévenue étant tenue d’adopter un comportement irréprochable et de se conformer strictement aux obligations découlant tant de la présente décision que des éventuelles mesures civiles ou administratives en vigueur. À défaut, la révocation du sursis pourra être envisagée. Dans ce cadre, le prononcé de la peine assortie du sursis total constitue une mesure proportionnée, apte à exercer un effet dissuasif tout en tenant compte des perspectives d’amendement de la prévenue.
18. L’appelant conteste l’admission des prétentions civiles de la plaignante dans leur principe.
1. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l’art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1). La fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail disproportionné (Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 29 ad art. 126 CPP et la référence).
Ainsi que l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références).
2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 5.1 et la référence).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).
4. S’agissant de l’ARPA, l’appelant a admis dans son principe être débiteur de contributions d’entretien. Or, comme l’a retenu à raison le Tribunal pénal, le montant dû par l’appelant n’est pas chiffré et motivé à suffisance, étant rappelé que l’appelant indique avoir payé certains montants en cash à l’appelante. Rien ne permet à ce stade d’établir le contraire. L’ARPA sera donc renvoyée à agir par la voie civile.
5. S’agissant du tort moral au préjudice de l’appelante, la Cour retient que cette dernière a été victime de plusieurs infractions commises par l’appelant, notamment de menaces, de contraintes, de voies de fait et d’une calomnie. Il convient de noter que la plupart des chefs d’accusation les plus graves — en particulier le viol, les contraintes sexuelles ainsi que la mise en danger de la vie d’autrui — ont donné lieu à l’acquittement du prévenu. Le Tribunal relève également que la prévenue savait donner le change et que, malgré les manquements reprochés au prévenu, elle ne vivait pas dans un climat de terreur ou de pression psychologique continue. Par ailleurs, les séquelles psychiques persistantes qu’elle présente ne semblent être que très partiellement imputables aux infractions subies. Son état actuel est surtout influencé par la séparation d’avec ses enfants, liée à sa situation de santé. La Cour ne dispose pas de rapports médicaux détaillés permettant de distinguer précisément l’impact de chacun de ces facteurs. Au vu de l’ensemble des circonstances, aucune indemnité pour tort moral ne lui sera allouée, le prononcé d’un verdict de culpabilité à l’égard de l’appelant pour ces infractions revêtant un effet réparateur suffisant.
19. Se prévalant essentiellement du rapport de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) du 6 décembre 2023 l’appelant conclut à ce qu’il lui soit alloué une indemnité en réparation du tort moral pour sa détention dans des conditions illicites à la prison de U6.________, à raison de CHF 200.- par jour.
1. ** 1.** L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.1.1 ; 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (6B_712/2024 précité consid. 7.1.1 ; 6B_846/2024 précité consid. 3.1.1 ; 6B_17/2021 précité consid. 1.1 ; 6B_1205/2018 précité consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait une liberté de circulation suffisante, les détenus doivent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d'un programme plus large d'activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries. Ils doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de nature variée (travail, loisirs, formation) (arrêt de la CourEDH Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 [requête n° 7334/13], § 133 ; Tf 6B_712/2024 précité consid. 7.1.1 ; 6B_846/2024 précité consid. 3.1.2 ; 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3).
2. Conformément à l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue expressément par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son fondement dans l'art. 431 CPP (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1 ; 141 IV 349 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, l'indemnisation des conditions de détention après jugement relève quant à elle des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'État (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1 ; TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.1.2).
3. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1 ; TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.1.3 ; 6B_846/2024 précité consid. 3.2.2 ; 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2)
2. En l’occurrence, au vu du rapport de la CNPT ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 et 6B_712/2024 du 12 mars 2025), il est établi et incontesté que pendant 174 jours, l’appelant a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire dont les conditions de détention ont été jugées inhumaines et dégradantes, en violation de l'art. 3 CEDH. Malgré ces conditions de détention inadmissibles, il n'apparaît pas, et l’appelant ne soutient pas, avoir enduré de souffrance particulière et il ne s’est jamais plaint des conditions de détention. Il ne prétend pas que ces conditions de détention lui auraient causé un niveau de souffrance physique ou psychique particulièrement élevé. Si ces circonstances excèdent le niveau inévitable de souffrance inhérent à la peine privative de liberté prononcée (cf. art. 3 CEDH), celles-ci n'apparaissent en l'occurrence pas d'une gravité telle qu'une indemnité supérieure à CHF 25.- par jour (cf. 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.3.2) doit être octroyée à l’appelant.
Ainsi, il convient d’allouer un montant de CHF 4’350.00 à l’appelant (174 jours x CHF 25.00).
20. ** 1.** Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
2. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). Ne peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge (Joëlle Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1 ad art. 428 CPP).
3. ** 1.** En l’espèce, l’issue de la présente procédure aboutit à une modification partielle du jugement de première instance, de sorte qu’il y a lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance en les arrêtant à 1/3 à charge de l’appelant, 5 % à charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).
2. Les frais de seconde instance doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de 40 % et 20 % à charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat dès lors que l’appelant obtient gain de cause partiellement et l’appelante succombe dans toutes ses conclusions, de même que le Ministère public.
4. Tenant compte du fait que les appelants bénéficient d’une défense d’office, ces derniers ne peuvent en outre prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1).
Me Ludovic Tirelli a été désigné en qualité de défenseur d’office de l’appelant. Quant à Me Nicolas Bloque, il a été désigné en qualité de défenseur d’office de l’appelante. Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP).
5. Les honoraires de Me Ludovic Tirelli, mandataire d’office de l’appelant, doivent être taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en conformité avec l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP), sous réserve de la correction visant à tenir compte du temps d’audience effectif.
Les honoraires de Me Nicolas Bloque, mandataire d’office de l’appelante, doivent également être taxés sur la base la note produite, en conformité avec l’ordonnance susmentionnée.
En ce qui concerne Me Loretta Zumbach, elle est invitée à faire taxer sa note d’honoraires auprès de l’APEA JU qui lui avait confié le mandat de représenter les mineurs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR PÉNALE
après avoir délibéré et voté à huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force de la mesure où il :
classe
la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour cause de prescription pour voies de fait réitérées, infraction prétendument commise depuis 2017 jusqu’au 28 janvier 2019 sur le territoire jurassien au préjudice de C.A.________ et D.A.________, pour cause de prescription ;
libère
***A.A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise le 30 juin 2020 au préjudice de B.________ en 2018 et 2019 à U4.________ ; *
classe
la procédure pénale dirigée contre B.________ en ce qui a trait aux préventions suivantes pour cause de retrait de plainte :
***menaces , infraction prétendument commise le 17 juin 2020 à U4.________ au préjudice de F.________ ; *
***injure , infraction prétendument commise le 17 juin 2020 à U4.________ au préjudice de F.________ ; *
libère
***B.________ de calomnie, éventuellement diffamation, infractions prétendument commises le 12 janvier 2021, sur le territoire jurassien, au préjudice de A.A.________ ; *
déclare
***B.________ coupable d’infractions à la loi sur la circulation routière infraction commise à U4.________, le 17 juin 2020 ; *
renonce
à la révocation :
du sursis à la peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, peine prononcée par jugement rendu le 29 juin 2017 par le Ministère public du canton du Jura à Porrentruy ;
du sursis à la peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- peine prononcée par jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Ministère public du canton du Jura le 8 novembre 2018 ;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office du prévenu / plaignante de B.________ :
du 26.06.2020 au 28.01.2022 :
Honoraires (92.50 heures à CHF 180.00)CHF 16'650.-
*Honoraires stagiaire (10.67 heures à CHF 66.66)CHF 711.25 *
Débours :CHF 862.-
Vacations :CHF 1'710.-
*TVA 7,7 % sur CHF 19'933.25CHF 1'534.85 *
CHF 21'468.10
du 05.01.2023 au 11.01.2024 :
*Honoraires (13.33 heures à CHF 180.00)CHF 2'399.40 *
Débours :CHF 325.-
*TVA 7.7 % sur CHF 2'724.40CHF 209.80 *
*CHF**2’9434.20 *
Honoraires (27.5 heures à CHF 180.00)CHF 4'950.-
VacationsCHF 270.-
*TVA 8.1 % sur CHF 5'220.-CHF 422.80 *
*CHF**5'642.80 *
Total à payer par l’Etat CHF 21'181.80
taxe
comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de A.A.________ :
du 21.07.2020 au 23.12.2020 :
Honoraires : (27.6667 heures à CHF 180.00)CHF 4'980.--
*FraisCHF 591.80 *
CHF 5'571.80
du 28.01.2020 au 28.01.2022
*Honoraires : (37.25 heures à CHF 180.00)CHF 6’705 *
*FraisCHF 463.60 *
TVA 7.7% sur 7'168.60CHF 552.--
CHF 7’720.80
du 04.10.2023 au 11.01.2024
Honoraires : (12 heures à CHF 180.00)CHF 2'160.--
*TVA 7.7%CHF 166.30 *
*Honoraires : (20.33 heures à CHF 180.00)CHF 3659.40 *
*TVA 8.1%CHF 296.40 *
*DéboursCHF 222.20 *
*TVA 7.7%CHF 17.10 *
CHF 6'521.40
Total à payer par l ’ Etat CHF 13'968.85
laisse
à la charge de l’Etat les honoraires de Me Gigandet, par CHF 292.75 (p. 402s), qui ont été taxés le 15 mars 2022 ;
informe
les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2’000.- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;
pour le surplus, en réformation partielle du jugement de première instance,
libère
B.________ des préventions de :
viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises depuis la fin de la procédure pénale ouverte en 2017 (soit le 29 juin 2017), la dernière fois en juin 2020, sur le territoire jurassien, au préjudice de A.A.________ ;
violation d’une obligation d’entretien, infraction prétendument commise du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021 sur territoire soumis à la juridiction helvétique, en particulier à U3.________ au préjudice de l’ARPA ;
contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises depuis la fin de la procédure pénale ouverte en 2017 (soit le 29 juin 2017), la dernière fois en juin 2020, sur le territoire jurassien, au préjudice de A.A.________ ;
mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise entre le 4 et le 5 juin 2020, à U8.________ au préjudice de A.A.________ ;
lésions corporelles simples, infraction prétendument commise entre le 4 et le 5 juin 2020 à U8.________, au préjudice de A.A.________ ;
contrainte, infraction prétendument commise entre le 4 et le 5 juin 2020, à U8.________, au préjudice de A.A.________ ;
tentative de contrainte, infraction prétendument commise entre le 28 et le 29 juin 2020, à U8.________, au préjudice de A.A.________ ;
déclare
A.A.________ coupable de :
violation du devoir d ’ assistance et d’éducation, infraction commise sur une période non prescrite, à tout le moins depuis 2017 et jusqu’en 2020, sur le territoire jurassien, au préjudice de C.A.________, D.A.________ et E.A.________ ;
voies de fait réitérées, infraction commise sur une période non prescrite du 29 janvier 2019 jusqu’en juin 2020, sur le territoire jurassien au préjudice de C.A.________ et D.A.________ ;
partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 49, 103, 106, 126 al. 2 let. a, art. 219 aCP, 126, 350, 351, 416 ss CPP ;
condamne
A.A.________ :
à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00 ;
à une amende contraventionnelle de CHF 500.-- ;
au 5 % des frais judiciaires de première instance fixés au total à CHF 27'672.20 (émolument : CHF 22'490.20 ; débours : CHF 5'182.00), soit CHF 1'383.60 ;
à verser aux enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, par leur curatrice Me Loretta Zumbach, une indemnité de CHF 300.— pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
à 40% des frais judiciaires d’appel, fixés au total à CHF 3'593.60 (émolument : 2'500.00 ; débours : 1'093.60), soit CHF 1'437.45 ;
fixe
pour le cas où, de manière fautive, l’appelante ne paie pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 5 jours ;
déclare
B.________ coupable de :
menaces, infraction commise :
dans le courant du mois de juin 2020, sur le territoire jurassien, au préjudice de A.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ ;
entre le 4 et le 5 juin 2020, à U8.________, au préjudice de A.A.________ ;
entre le 28 juin et le 29 juin 2020, à U8.________, au préjudice de A.A.________.
contrainte, infraction commise en 2017, sur le territoire jurassien, au préjudice de A.A.________ ;
violation du devoir d ’ assistance et d’éducation, infraction commise sur une période non prescrite, à tout le moins depuis 2017 et jusqu’en 2020, sur le territoire jurassien, au préjudice de C.A.________, D.A.________ et E.A.________ ;
calomnie, infraction commise le 12 janvier 2021, sur le territoire jurassien, au préjudice de A.A.________ ;
injure, infraction commise :
dans le courant du mois de juin 2020, sur le territoire jurassien, au préjudice de A.A.________ ;
entre le 4 et le 5 juin 2020, à U8.________, au préjudice de A.A.________ ;
voies de fait, infraction commise entre le 4 et le 5 juin 2020, à U8.________, au préjudice de A.A.________ ;
voies de fait réitérées, infraction commise sur une période non prescrite du 29 janvier 2019 jusqu’en juin 2020, sur le territoire jurassien au préjudice de C.A.________ et D.A.________ ;
partant et en application des articles 22, 34, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 103, 106, 126 al.1, art. 126 al. 2, art. 175, 177, 180, 181, 219, 303 aCP, art. 47 et 49 CO, art. 126, 350, 351, 416ss CPP ;
condamne
B.________ :
à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende sous déduction de 208 jours (soit 174 jours de détention avant jugement subis, plus 6 jours d’imputation des mesures de substitution) ;
à une amende contraventionnelle de CHF 1'200.- ;
à 1/3 des frais judiciaires de première instance fixés au total à CHF 27'672.20 (émolument : CHF 22'490.20 ; débours : CHF 5'182.00), soit CHF 9'224.05 ;
à verser aux enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, par leur curatrice Me Zumbach, une indemnité de CHF 300.—pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
à 20% des frais judiciaires d’appel, fixés au total à CHF 3'593.60 (émolument : 2'500.00 ; débours : 1'093.60), soit CHF 718.70 ;
fixe
pour le cas où, de manière fautive, l’appelante ne paie pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 12 jours ;
alloue
à B.________ une indemnité de CHF 4'350.00 en réparation du tort moral pour une détention dans des conditions illicites ;
prend acte
que l’appelant reconnaît devoir dans son principe un montant à l’ARPA ; partant
renvoie
la partie plaignante ARPA à agir par la voie civile pour fixer le montant de ses prétentions civiles ;
déboute
les parties du surplus de leurs conclusions ;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de l’appelant B.________ :
Honoraires (43h15 à CHF 180.00) :CHF7'785.00
Débours :CHF0.00
TVA. 8,1 % :CHF630.60
Total à payer par l’Etat CHF 8'415.60
taxe
comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de A.A.________:
Honoraires (30h15 à CHF 180.00) :CHF 5'445.00
Débours :CHF 206.80
TVA 8,1 % sur CHF 5’651.80CHF 457.80
Total à payer par l’Etat CHF 6'109.60
dit
Ad 1 ère instance :
que B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d’une part, à la République et Canton du Jura, le tiers de l’indemnité allouée à Me Jean-Marie Allimann (CHF 21'181.80), soit CHF 7'060.60, ainsi que le tiers de l’indemnité allouée à Me Nicolas Bloque (CHF 13'968.85), soit CHF 4'656.30, et, d’autre part, la différence entre ces indemnité et les honoraires que les mandataires auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 CPP) ;
que A.A.________ est tenue de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d’une part, à la République et Canton du Jura, 5 % de l’indemnité allouée à Me Nicolas Bloque (CHF 13'968.85), soit CHF 698.45, ainsi que 5 % de l’indemnité allouée à Me Jean-Marie Allimann (CHF 21'181.80), soit CHF 1'059.10, et, d’autre part, la différence entre ces indemnité et les honoraires que les mandataires auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 CPP) ;
Ad 2 ème instance :
que B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d’une part, à la République et Canton du Jura, le 20% de l’indemnité allouée à Me Jean-Marie Allimann (CHF 3'740.25), soit CHF 748.05, ainsi que 20 % de l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli (CHF 8'415.60), soit CHF 1'683.10, Me Nicolas Bloque (CHF 6'109.60), soit CHF 1'221.90, d’autre part, la différence entre ces indemnité et les honoraires que les mandataires auraient touchés comme défenseurs privés ;
queA.A.________ est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d’une part, à la République et Canton du Jura, le 40% de l'indemnité allouée à Me Nicolas Bloque (CHF 6'109.60), soit CHF 2'442.85, ainsi que 40 % de l’indemnité allouée à Me Jean-Marie Allimann (CHF 3'740.25), soit CHF 1'496.10, et Me Ludovic Tirelli (CHF 8'415.60), soit CHF 3'366.25, et, d’autre part, la différence entre ces indemnités et les honoraires que les mandataires auraient touchés comme défenseurs privés ;
laisse
le solde des frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l’Etat ;
ordonne
la notification du présent jugement :
à B.________, par son mandataire, Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey ;
à A.A.________, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont;
à C.A.________, D.A.________ et E.A.________, par leur curatrice, Me Loretta Zumbach, avocate à Delémont ;
au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure générale, Le Château, 2900 Porrentruy ;
Au Service de l’Action sociale, Avance et recouvrement des pensions alimentaires (ARPA), faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont
au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;
et sa communication, après l’entrée en force du présent jugement :
sous forme d’extrait, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy ;
au Service juridique, Probation, Rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.
Porrentruy, le 18 décembre 2025
Au nom de la Cour pénale
La présidente a.h. : La greffière :
Cécilia SiegristMélanie Farine
p.o. Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis
L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.
Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).
Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre ; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).
Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.