CST 1 + 2 / 2017
Président : Jean Moritz
Greffière : Carine Flury
DECISION DU 30 JANVIER 2018
en la cause liée entre
Christophe Schaffter, Rue Chanteclair 10, 2800 Delémont,
Yves Gigon, Rue de la Pierre-Percée 38, 2950 Courgenay,
recourants,
et
le Parlement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Parlement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé,
A ppel en cause du comité d'initiative, A.________ et consorts, représenté s par Me Stéphane Voisard, avocat à Genève, dans la procédure relative à l'arrêté du Parlement du 22 novembre 2017 constatant la validité matérielle de l'initiative "Contre la géothermie profonde dans le Jura.
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Vu l'arrêté du Parlement jurassien du 22 novembre 2017 déclarant valable au fond l'initiative populaire "Contre la géothermie profonde dans le Jura" ;
Vu le recours de Christophe Schaffter du 30 novembre 2017 et celui d'Yves Gigon du 4 décembre 2017 concluant à l'annulation de l'arrêté du Parlement précité et à ce qu'il soit déclaré que l'initiative populaire "Contre la géothermie profonde dans le Jura" est matériellement invalide et à ce que sa nullité soit constatée ;
Vu la requête d'appel en cause introduite le 19 décembre 2017 par A.________ et 15 autres membres du comité d'initiative ;
Vu la détermination de Christophe Schaffter qui s'en remet à dire de justice quant à cette requête ;
Vu l'absence de détermination des autres participants à la procédure ;
Attendu que, selon l'article 11 al. 1 Cpa, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ;
Attendu que la décision concernant l'appel en cause est de la compétence de l'organe chargé de l'instruction (cf. en ce sens Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPRG, 1997, n. 4 ad art. 14 ; ADM 8/2017 du 16 janvier 2017), à savoir en l'occurrence le président de la Cour constitutionnelle, lequel est chargé d'instruire la procédure, conformément à l'article 50 al. 2 Cpa, applicable par analogie en vertu du renvoi qu'opère l'article 204 Cpa à la procédure relative au recours de droit administratif ;
Attendu que de simples intérêts de fait que la décision mettrait en cause ne sont pas suffisants pour fonder un appel en cause (Broglin/Winkler Docourt, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 146) ; les tiers ne peuvent être appelés en cause qu'à la condition d'être touchés dans leur situation juridique ou susceptibles de l'être par l'issue de la procédure ; dès lors, seul leur intérêt juridiquement protégé peut fonder leur appel en cause ;
Attendu que tout électeur jurassien est titulaire des droits politiques au plan cantonal ; il dispose ce faisant du droit de recourir contre les décisions et les actes relatifs à l'exercice des droits politiques (art. 108 al. 2 LDP), mais est aussi susceptible en cette qualité d'être touché par une décision à rendre, de sorte que, virtuellement, tout électeur peut être appelé en cause, ce qui peut engendrer des problèmes pratiques insurmontables (cf. en ce sens Moritz, La garantie des droits politiques dans le canton du Jura et dans ses communes [questions choisies], RJJ 2013, p. 13ss, p. 58 avec référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 dans l'affaire électorale de Porrentruy, CST 1-45/2013 consid. 1.2.1) ;
Attendu dès lors que l'intérêt juridique doit être qualifié ou spécial pour admettre l'appel en cause des personnes titulaires des droits politiques ;
Attendu qu'un tel intérêt doit être reconnu au comité d'initiative, à tout le moins à ses membres ou à ses représentants, car ils se trouvent dans une relation spéciale avec l'objet d'une procédure dont l'issue pourrait mettre à néant l'initiative populaire qu'ils ont lancée et qui a abouti ; partant, ils sont touchés de manière plus intense que les autres électeurs jurassiens ;
Attendu au surplus que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, quand bien même la qualité pour recourir du comité d'initiative est niée lorsqu'il ne dispose pas de la personnalité juridique, le recours est recevable si les signataires de celui-ci représentant le comité d'initiative disposent de la qualité pour recourir en tant qu'électeurs (RJJ 2002, p. 179 consid. 1e et réf. cit.) ; la qualité pour recourir du comité d'initiative est ainsi admise de manière indirecte ;
Attendu qu'il convient aussi de relever que, dans le canton du Jura, le comité d'initiative dispose de compétences organiques consacrées par la loi, puisque ses représentants doivent être entendus avant que le Parlement statue sur la validité matérielle de l'initiative (art. 89 al. 2 LDP) ainsi que lors du traitement de l'initiative au fond par le Parlement (art. 90 al. 3 LDP), de telle sorte que cette entité forme une quasi personne morale et qu'il n'est ainsi pas exclu de lui reconnaître la qualité pour recourir pour lui-même (cf. Moritz, op. cit., p. 55) ;
Attendu en l'espèce que les représentants du comité d'initiative ont été invités par la Commission de la justice du Parlement à prendre position sur la validité matérielle de l'initiative "Contre la géothermie profonde dans le Jura", conformément à ce que prévoit l'article 89 al. 2 LDP, ce qu'ils ont fait le 10 octobre 2017 ;
Attendu qu'il convient dès lors d'admettre que les représentants du comité d'initiative, respectivement les membres de celui-ci disposent d'un intérêt juridique particulier à participer à la procédure en faisant valoir leurs propres moyens, notamment à prendre position sur le recours dirigé contre l'acte du Parlement qui valide matériellement l'initiative dont ils sont les promoteurs ;
Attendu que les frais et dépens de la présente décision sont joints au fonds ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour constitutionnelle
appelle en cause
le comité d'initiative "Contre la géothermie profonde dans le Jura" par ses représentants ;
dit
qu'un délai lui sera imparti ultérieurement pour fournir son mémoire ;
joint
les frais et dépens de la présente procédure au fond ;
notifie
la présente décision aux recourants, à l'intimé, au Gouvernement et à l'appelé en cause par Me Stéphane Voisard ;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.
Porrentruy, le 30 janvier 2018
Le président : La greffière :
Jean Moritz Carine Flury
Communication concernant les moyens de recours :
*Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. *