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AI 137 / 2024
Présidente a.h.: Nathalie Brahier
Juges: Carine Guenat et Anne-Françoise Boillat
Greffière e.o.: Océane Migliore
ARRÊT DU 19 MAI 2026
en la cause liée entre
A.________,
recourant,
et
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé,
relative à la décision de l'intimé du 15 octobre 2024.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
1. A.________ (ci-après : le recourant), né le .________ 1973, agriculteur indépendant, a déposé le 23 septembre 2022 (27 septembre 2022) une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, à Saignelégier (ci-après : l’intimé), en raison de pertes d’équilibres à la suite d’une arthroplastie de la hanche gauche (p. 18 ss du dossier de l’intimé ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé sur support numérique, au format PDF).
2. L’intimé a recueilli les renseignements usuels auprès des médecins traitants du recourant, respectivement son assureur perte de gain.
1. Il en ressort en particulier que le recourant s’est fait implanter une prothèse de la hanche gauche le 15 mars 2022 et que l’évolution a été très satisfaisante, dans la mesure où « le genou » (recte : la hanche) n’était pas douloureuse et la radiographie ne retrouvait pas d’anomalie au niveau de la prothèse (rapports du Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique des 15 mars 2022, 22 juin 2022 et 29 juillet 2022 ; p. 57, 62, 67, 131).
Le recourant n’a toutefois pas pu retrouver une marche normale au cours des mois suivants et présentait un déficit moteur proximal assez sévère l’obligeant à marcher avec une canne. Il a essentiellement bénéficié de séances de physiothérapie. L’évolution est décrite comme favorable, mais lente, par le Dr B.________. Le déficit musculaire à la fois des abducteurs et des fléchisseurs de la hanche a été important jusqu'au mois de septembre 2022, puis le recourant a progressé et récupéré de la force, ce qui lui a permis de marcher sans canne avec une légère bascule du corps du côté gauche pour compenser la persistance d’un léger déficit du moyen fessier (rapports des 24 août 2022, 14 septembre 2022, 31 octobre 2022 et 14 décembre 2022 ; p. 115, 116, 120, 147 ss, 209 s.).
2. Les investigations menées sur le plan lombaire ont pu exclure une atteinte neurologique d'origine lombo-vertébrale à mesure que l'IRM du 3 août 2022 n'a pas montré d'élément compressif du côté gauche, notamment au niveau du rachis lombaire supérieur, susceptible d'expliquer le déficit de force au niveau des fléchisseurs de hanche (rapport des Drs C.________ et D.________, du service de chirurgie spinale, du 25 octobre 2022 p. 211 s.).
Les investigations réalisées sur le plan neurologique et en particulier les électromyogrammes (EMG) réalisés en juin et juillet 2022 ont montré une diminution nette de l'amplitude du nerf fémoral (crural) gauche pour lequel le Dr E.________ a retenu une très probable atteinte du nerf crural (ou fémoral) gauche (nerf principal de la motricité de la jambe gauche) lors de l’opération de prothèse, laquelle n’a toutefois jamais pu être clairement expliquée (IRM du plexus et du nerf fémoral normale, IRM lombaire montrant une hernie discale proximale mais absence de résultat de l’infiltration) (rapports du Dr E.________, spécialiste en neurologie, des 13 juin 2022, 7 juillet 2022, 7 décembre 2022, 4 janvier 2023 ; p. 43 s., 55 s., 214, 226, 232 s.). Dans tous les cas, le Dr E.________ relève que l’évolution est considérable dans son rapport du 7 décembre 2022, le recourant marchant désormais sans canne, ayant quasiment retrouvé son autonomie, pouvant retourner dans les champs et même couper du bois (p. 232). Dans son rapport du 14 février 2023, le Dr E.________ relève que le recourant a repris son activité professionnelle d’agriculteur à 100 %. Persistent des difficultés à la marche mais celles-ci se sont déjà améliorées convenablement. Le Dr E.________ ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’envisager une reconversion professionnelle chez ce patient, ni une rente, dans la mesure où il a repris son activité (p. 218).
3. Le recourant a subi le 26 septembre 2022 une opération de la main droite (exploration de la plaie, drainage et suture primaire) à la suite de travaux qu’il a effectués à la ferme pour nettoyer les sabots des animaux (p. 114).
4. Des incapacités de travail totales ont été prescrites au recourant jusqu’au 15 décembre 2022, puis de 80 % jusqu’au 15 mars 2023 (p. 228 s.).
5. Invité à se déterminer sur l’évolution de la situation de son patient (p. 249 ss et 256), le Dr B.________ a précisé le 3 juillet 2023 qu’elle continuait d’être favorable mais que persistait un déficit musculaire des abducteurs de la hanche gauche (côté à 4/5) et des fléchisseurs de la hanche gauche (4/5). Selon le Dr B.________, objectivement, au vu de l’évolution, son patient pouvait reprendre une activité professionnelle en augmentant progressivement le temps de travail et par conséquent en diminuant l'incapacité. Par contre, son patient ne se sentait pas encore capable de travailler plus de 20 % de son temps de travail habituel, raison pour laquelle l’incapacité de travail de 80 % a été prolongée, à sa demande, jusqu'au 19 juillet 2023, date de la prochaine consultation. Toutefois, dans la mesure où il semble que son patient a repris ses travaux dans les champs et de coupe de bois, le Dr B.________ pense qu’à partir du 19 juillet 2023, la capacité de travail sera progressivement augmentée (p. 257 ss).
6. Le dossier a été soumis au SMR qui a considéré dans son avis du 4 septembre 2023 que les attestations d’incapacité de travail émises depuis le 14 février 2023 au moins n’étaient pas recevables et qu’une pleine capacité de travail peut être imputée au recourant à compter du 14 février 2023 (p. 266 ss).
3. Sur cette base, l’intimé a informé le recourant, par projet de décision du 6 septembre 2023, que sa demande de prestations est rejetée attendu que son incapacité de travail a duré moins d’une année (p. 268 ss).
1. Le recourant s’est opposé au projet de décision précité en produisant plusieurs certificats médicaux du Dr B.________ attestant d’une incapacité de travail de 80 % jusqu’au 25 octobre 2023 (p. 272 ss).
2. Différents rapports ont encore été versés au dossier. Le Dr B.________, suspectant une atteinte rachidienne (p. 354), a sollicité de nouveaux examens qui ont été réalisés par le Dr C.________ du service de chirurgie spinale de l’Hôpital F.________. Ce spécialiste décrit dans son rapport du 15 mai 2023 des difficultés au maintien de la position statique debout sur la jambe gauche et une faiblesse des fessiers à gauche et des fléchisseurs de la hanche. Il considère que le problème ne vient pas du dos, ceci d’autant que l’IRM ne montre pas d’image de conflit radiculaire, et propose une nouvelle évaluation par le Dr E.________ (p. 297 s). Dans son rapport du 12 octobre 2023 (p. 327), le Dr B.________ fait état d’une amélioration, mais de la persistance de ce déficit des fléchisseurs de la hanche.
3. Au vu de ces éléments, le SMR considère dans son avis du 1er décembre 2023 que la persistance d’un déficit n’est pas douteuse, mais qu’il est difficile d’en quantifier sa sévérité et recommande la réalisation d’une expertise orthopédique (p. 362 s.). Dite expertise a été confiée à la Dre G.________ du centre H.________ (ci-après : H.________) (p. 364 s.).
4. Dans son rapport du 31 janvier 2024 (p. 385 s.), le Dr B.________ explique avoir revu les images radiologiques de 2015 à 2022 et du scanner de la hanche d’octobre 2023. Le recourant présente effectivement une amyotrophie du psoas en intra-abdominal, qui existait déjà un tout petit peu sur l'IRM de janvier 2022, qui s'est aggravée sur l'IRM d'août 2022 et qui est clairement visible sur le scanner du bassin d'octobre 2023. Il faut rechercher la cause de cette amyotrophie qui n’est pas à rechercher dans la prothèse selon le Dr B.________. Si ce dernier avait blessé le nerf crural lors de la chirurgie par la voie d'abord, il n'aurait pas d'amyotrophie du psoas, mais un déficit du quadriceps avec une absence de l'extension du genou, chose que le recourant n'a absolument pas, l'innervation du psoas est localisée dans l'abdomen et le bassin.
5. Un nouvel examen neurologique ainsi qu’un électroneuromyogramme (ENMG) ont été réalisés par la Dre I.________, spécialiste en neurologie, en avril 2024, dont les résultats ont été transmis à l’attention de H.________ Sàrl (p. 389 s.). Cette spécialiste retient que les examens clinique et neurologique révèlent une faiblesse de la flexion, de l'abduction et de l'extension de la hanche. Des examens approfondis ont été effectués jusqu'à présent. En résumé, l'IRM n'a pas révélé d'atteinte nerveuse certaine ; elle présente une discopathie étagée conflictuelle en L3 à L4 à gauche. Une zone d'œdème intramusculaire du muscle vaste latéral gauche et une amyotrophie des muscles iliopsoas à gauche et aussi également une rupture du tendon petit fessier gauche sont mis en évidence. L'EMG effectué par le Dr E.________ en juin 2022 (cf. consd. B.2) avait révélé une légère atteinte du nerf fémoral qui s'est améliorée au fil du temps. L'examen de ce jour a permis d'objectiver une légère affection des muscles vastes latéraux et les muscles qui sont innervés du nerf fémoral mais aussi des muscles tensor fasciae latae qui sont innervés par le nerf gluteos supérieur. Les muscles iliopsoas ne sont malheureusement pas facilement détectables par l'ENMG. Mais l'IRM montre une amyotrophie. Dans l'ensemble, ces résultats rendent probable une lésion du plexus. Il faut également se demander si la rupture du tendon du petit fessier entraine en plus une instabilité du bassin.
6. Dans son rapport du 26 avril 2024 (p. 394 ss), l’experte retient les diagnostics de status post PTH G et de parésie proximale des fléchisseurs de hanche (CIM-10 G831). Sa capacité de travail est de 100 % depuis le 15 mars 2023 avec une diminution de performance de 10 % en raison d’un manque de force et du fait qu’il va plus lentement. Une activité adaptée doit permettre des pauses de repos (diminution de la performance).
Invitée à préciser son rapport (p. 440 s.), la Dre G.________ a indiqué le 16 septembre 2024 que le recourant travaillait actuellement à 60 % mais que selon l’état de son statut clinique lors de l’expertise, il pourrait augmenter sa capacité de travail à 100 %. Les limitations décrites par le recourant sont un manque de force avec des difficultés pour rester debout longtemps ou d’une durée supérieure à 10 minutes. Il doit ensuite se reposer et décrit également des difficultés pour porter et se stabiliser. Il se plaint toujours d’un manque de force ; il n’a pas de douleurs, mais ressent une fatigue lorsqu’il travaille trop. Dans son activité habituelle, le recourant doit faire des pauses (toutes les 2 heures par exemple 10 minutes) pour pouvoir récupérer. Il ne doit pas rester debout constamment. Il doit pouvoir s’asseoir et s’arrêter quelques minutes avant de reprendre l’activité debout. Une activité debout prolongée n’est pas adaptée.
7. Le SMR a considéré que l’expertise et son complément étaient convaincants, en particulier l’appréciation d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 10 % au regard de l’appréciation du Dr E.________ du 14 février 2023 et du Dr B.________ du 3 juillet 2023 (p. 443 s.).
8. Par décision du 15 octobre 2024, l’intimé a confirmé son projet de décision et a rejeté la demande de prestations du recourant (p. 445 ss).
4. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 14 novembre 2024. Il n’a toujours pas récupéré une pleine capacité de travail selon les certificats médicaux qu’il joints et qui attestent d’une incapacité de 80 % du 1er février 2023 au 25 octobre 2023, puis de 60 % jusqu’au 13 décembre 2023 et de 40 % jusqu’au 17 avril 2024. La force et l’équilibre dans sa jambe gauche deviennent dérisoires et ne lui permettent plus d’exercer son métier sans ouvriers. Il lui arrive fréquemment de ne plus pouvoir marcher et doit s’appuyer. Sa jambe ne s’améliore pas, mais se détériore.
5. L’intimé a conclu au rejet du recours dans son mémoire de réponse du 27 janvier 2025. Il estime que l’experte a pris en compte les plaintes du recourant et que l’expertise est probante.
6. Le recourant, par la plume de son mandataire qu’il vient de mandater, a répliqué le 28 mai 2025 en précisant qu’il concluait à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, sous suite des frais et dépens. Il estime que l’instruction de son cas est lacunaire dans la mesure où ses problèmes de santé ont une origine neurologique et que seule une expertise orthopédique a été ordonnée. Il fait référence au rapport de la Dre I.________ qui fait état de lésions neurologiques. L’expertise du H.________ était selon lui insuffisante pour en apprécier la portée. Au demeurant, les limitations fonctionnelles retenues par l’experte sont incompréhensibles. Il requiert dès lors la mise en œuvre d’une expertise neurologique judiciaire et la mise en œuvre de débats publics conformément à l’art. 6 CEDH lors desquels l’experte du H.________ devra être auditionnée ainsi que le recourant pour qu’il puisse précisément décrire ses limitations et l’implication de celles-ci sur son activité professionnelle.
7. Le recourant a produit le 14 novembre 2025 copie du rapport du Dr J.________, médecin chef de clinique du service de neurologie, du 17 septembre 2025. Ce dernier retient, sur la base de son examen neurologique et de l’ENMG du 17 septembre 2025, que l’électromyographie met en évidence des signes de dénervation chronique, surtout au niveau du muscle iliopsoas gauche et, dans une moindre mesure, du muscle moyen fessier gauche ainsi que ponctuellement du muscle vaste latéral gauche. Il n’existe pas d’arguments en faveur d’une dénervation aiguë. En tenant compte des examens d’imagerie réalisés, de l’évaluation de chirurgie spinale en 2023, de l’évolution clinique et de l’apparition des symptômes directement après la pose de la prothèse de hanche, il s’agit très probablement d’une lésion périopératoire du plexus lombo-sacré gauche. Une lésion mécanique est possible. Actuellement, sont retrouvés à l’électromyographie des signes de dénervation chronique modérés à légers. L’importance des parésies doit également être interprétée dans le contexte des douleurs fulgurantes déclenchées par l’activation musculaire (DD douleur neuropathique dans le cadre de la plexopathie) ainsi que dans le contexte des modifications musculosquelettiques (rupture du tendon du petit fessier gauche).
8. Donnant suite à la demande du recourant, la Dre G.________ a été invitée à répondre par écrit aux questions posées par ce dernier. Dans son rapport complémentaire du 15 décembre 2025, l’experte a confirmé les limitations fonctionnelles retenues sur la base de la description des activités du recourant faite par celui-ci lors de l’expertise. Selon l’experte, les activités décrites par le recourant ne nécessitent pas une grande force physique et ce dernier avait déclaré avoir des employés. Pour retenir une capacité de travail de 100 %, avec une diminution de rendement de 10 %, l’experte s’est basée sur le point de vue strictement orthopédique : la prothèse est en place, le contrôle radiologique est bon, la mobilité de la hanche est complète et indolore. Invitée à se prononcer sur le rapport du Dr J.________ (consid. G supra), l’experte indique qu’il a été établi une année et demie après son expertise, que le recourant déclare des douleurs plus importantes et qu’il est probable que la situation ait évoluée depuis. Au vu de ce rapport, des investigations neurologiques s’avèrent nécessaires.
9. Les parties se sont prononcées sur ce rapport complémentaire les 15 et 19 janvier 2026, le recourant confirmant ses conclusions, alors que l’intimé estime que les nouveaux éléments apportés, postérieurs à la décision attaquée, pourraient fonder une nouvelle décision sans remettre en cause pour autant celle attaquée.
10. Les parties ont globalement confirmé leur position et conclusions lors de l’audience du 12 mai 2026. Entendu lors de cette audience, le recourant a précisé que sa situation n’a pas véritablement évolué depuis l’opération, respectivement la décision de l’intimé du 15 octobre 2024. Il ressent essentiellement un manque de force lorsqu’il doit marcher ou porter du lourd ainsi qu’une sensation de brûlure dans sa jambe en cas d’efforts. Ces limitations et douleurs ont toujours existé mais étaient moins présentes durant les deux premières années postopératoires dans la mesure où il a bénéficié des prestations de son assurance perte de gain maladie ce qu’il lui a permis d’engager un ouvrier supplémentaire. Il a, depuis son atteinte, adapté son activité et a davantage recours à des ouvriers ce qui lui permet de maintenir son chiffre d’affaires, mais non son bénéfice qui a diminué compte tenu de l’augmentation de ses charges de personnel. Celui-ci serait encore moindre s’il avait procédé à des investissements supplémentaires auxquels il a dû pour le moment renoncer.
11. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En tenant compte du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. notamment ATF 129 V 354 consid. 1), le droit applicable en l'espèce est celui en vigueur dès le 1er janvier 2022 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue après cette date et que l’éventuel droit du recourant à des prestations est également postérieur à cette date.
3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance invalidité et plus singulièrement sur la valeur probante de l’expertise de la Dre G.________.
4. Dans ce cadre, pour contester ce rapport, le recourant a notamment produit une copie du rapport du Dr J.________ du 17 septembre 2025. Ce rapport, postérieur à la décision attaquée et qui repose sur des examens effectués en septembre 2025, ne peut être pris en compte selon l’intimé, ce qu’a contesté le recourant lors de l’audience du 12 mai 2026.
1. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue ; en particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 118 V 200 consid. 3a in fine ; TF 9C_355/2025 du 1er avril 2026 consid. 2.3).
2. Contrairement à ce que retient l’intimé, le rapport du Dr J.________ ne fait état d’aucune modification, aggravation de la situation du recourant. Au contraire, celui-ci fait état de symptômes inchangés depuis les deux dernières années. La Cour observe que les premiers examens effectués en 2022 mettaient déjà en évidence une probable atteinte d’ordre neurologique (cf. consid. B.2 supra), ce qu’a confirmé la Dre I.________ en avril 2024 (consid. C.5 supra ; p. 389 ss). Or, les conclusions du Dr J.________ sont en tous points similaires à celles de la Dre I.________ retranscrites dans son rapport du 10 avril 2024. Si tous deux n’ont, a priori, pas évalué l’activité électrique de tous les mêmes muscles, ils parviennent aux mêmes conclusions, soit une dénervation légère à modérée des muscles iliopsoas gauche et vaste latéral gauche, ainsi qu’une rupture du tendon petit fessier gauche. Tous deux arrivent également à la conclusion, sur cette base, qu’une lésion du plexus est probable, selon la Dre I.________, très probable, selon le Dr J.________, ce dernier précisant qu’une lésion mécanique périopératoire est possible.
Il est vrai que le rapport du Dr J.________ fait état de douleurs brûlantes, alors que jusqu’ici les rapports au dossier ne faisaient pas état de douleurs, y compris celui de la Dre I.________ (p. 389). Le Dr J.________ rapporte toutefois des douleurs lors de marche sur de longues distances et le recourant a expliqué en audience, de manière convaincante, que son membre était moins mis à contribution durant les deux années post-opératoires à mesure qu’il a pu bénéficier d’un ouvrier supplémentaire (consid. J. supra). En tout état de cause, même en tenant compte de douleurs ou de douleurs plus intenses postérieures à la décision attaquée, il n’en reste pas moins que l’atteinte neurologique mise en évidence n’est, elle, en rien nouvelle.
Le rapport du Dr J.________ peut ainsi, dans cette mesure, être pris en compte.
5. ** 1.** Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir, dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Ces dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, dès lors que la LAI ne contient aucune disposition dérogatoire s’agissant de la définition de l’invalidité (art. 1 al. 1 LAI).
2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Selon l'art. 28a al. 1, première phrase, LAI, l'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA. Cette disposition prévoit que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
Lorsque l'assuré est une personne de condition indépendante, la comparaison porte sur les résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité. Ce n'est que si ces données comptables ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité - ce qui est le cas lorsque les résultats de l'exploitation ont été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité - que le taux d'invalidité doit être évalué en application de la méthode extraordinaire (consistant à évaluer le taux d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète). Les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent en effet souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs, lesquels constituent des facteurs étrangers à l'invalidité. Ainsi, il convient, dans chaque cas, afin de déterminer la méthode d'évaluation applicable, d'examiner si les documents comptables permettent ou non de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer aux facteurs étrangers à l'invalidité de celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (TF 9C_141/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.3 non publié à l’ATF 150 V 316).
6. ** 1.** Pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; I 381/03 du 26 novembre 2003 consid. 2.1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est décisif de se demander si ce rapport est suffisant pour trancher le litige, s’il repose sur des examens complets du patient, s’il tient compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il a été établi en connaissance des actes antérieurs (anamnèse), s’il est clair dans l’évaluation des relations médicales et du statut médical et si les conclusions de l’expert sont fondées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et réf. cit. ; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.1).
Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (TF 9C_72/2022 du 14 novembre 2022 consid. 5.2.3 ; 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). Les experts ne peuvent en effet s’exprimer que dans le cadre de leurs compétences professionnelles respectives (Selina Haab/Peter Mösch Payot, Das medizinische Gutachten, insb. Im IV-Verfahren – eine Prüfsystem für die Praxis der Rechts – und Sozialberatung, in Jusletter du 16 février 2026, § 19).
Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.2).
2. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l’art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu ; il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
3. Le principe de l’instruction d’office ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b).
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l’expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes ; il convient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergente de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Dans cette hypothèse, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TFA I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, compte tenu de la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient. Toutefois, ce motif seul ne suffit pas pour écarter purement et simplement l’avis de médecins traitants (dans ce sens, cf. not. TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 47 consid. 2a).
Selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d’office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit. ; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1).
5. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV N 10 p. 28 consid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.).
En revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a ; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
7. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur l’expertise de la Dre G.________ du 26 avril 2024 et son complément du 16 septembre 2024 pour nier le droit du recourant à des prestations. Celui-ci estime qu’aucune valeur probante ne peut être accordé à ces rapports.
1. D’un point de vue formel, la Cour constate que l’experte a procédé à un résumé de l’ensemble des rapports médicaux en sa possession (p. 404 ss), a rapporté les plaintes du recourant ainsi que les éléments subjectifs décrits par celui-ci (p. 414 ss), a décrit l’anamnèse du recourant (p. 412 ss). De plus, l’experte a également fait état de ses constatations sur la base de son examen clinique (p. 417 ss) pour, finalement, poser les diagnostics de status post PTH G et de parésie des fléchisseurs de hanche (CIM10 G831) (p. 416).
L’expertise satisfait ainsi aux réquisits formels d’une expertise. On doit également admettre que l’experte, spécialisée en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur FMH, dispose des compétences professionnelles requises pour effectuer une expertise dans sa discipline, l’orthopédie. Dans cette mesure, l’expertise répond aux exigences posées par la jurisprudence.
Sur cette base, l’experte a considéré que la capacité de travail du recourant était de 100 %, avec une diminution de rendement de 10 %, compte tenu d’un manque de force engendrant une lenteur dans l’exécution de son travail (p. 418). Son travail actuel est adapté pour autant que le recourant fasse des pauses (par ex. 10 minutes toutes les deux heures) pour récupérer et ne reste pas dans une position prolongée debout (p. 440 s.), de façon statique (cf. complément du 15 déc. 2025). Il doit pouvoir s’asseoir et s’arrêter quelques minutes avant de reprendre l’activité debout (p. 441).
D’un point de vue matériel, l’experte a en particulier précisé que les plaintes et pertes de fonctionnalités dont se plaint le recourant étaient cohérentes et plausibles (p. 416), en particulier dans la mesure où il s’est plaint d’un manque de force au niveau de la hanche, qu’il n’arrive pas à porter de ce côté-là, qu’il arrive à marcher environ 10 minutes avant de devoir se reposer et qu’il a des difficultés pour porter et se stabiliser (p. 411 et 440). L’experte a admis que ces limitations sont incompatibles avec une activité nécessitant une grande force physique, mais qu’elles l’étaient avec l’activité du recourant compte tenu de son descriptif d’une journée type de travail et étant relevé qu’il emploie des ouvriers (p. 412 ; complément du 15 décembre 2025). Selon ses explications, le recourant s’occupe principalement du bétail, ses ouvriers s’occupant de la récolte du tabac. Le recourant se lève vers 6 heures, met en route le robot de traite pour les vaches, prépare la litière pour les bêtes, donne à manger, prépare la paille des boxes, etc. jusqu’à environ 9 heures. Il prend ensuite son petit déjeuner. L’hiver, il fait du bois, l’été, il s’occupe des cultures, de l’entretien des bâtiments et du tabac. L’après-midi il se repose un peu, fait de l’administratif et arrête de travailler vers 18 heures.
Au vu des diagnostics retenus, des limitations fonctionnelles qui y sont liées et de l’activité du recourant, selon la description rapportée par l’experte, on peut admettre que ses conclusions, sous l’angle orthopédique, apparaissent convaincantes. Il est vrai, comme le relève le recourant, que la description d’une journée type, très succinctement résumée par l’experte, ne met pas en évidence l’ampleur du travail physique qu’il effectue, alors que tel est le cas selon la description qu’il en a donnée en audience, davantage détaillée. De même, la précision par l’experte qu’il recourt à des employés, sans précision sur la question de savoir si la situation a évolué depuis son atteinte, permet de douter des conclusions de l’experte quant à l’impact des limitations retenues sur la capacité de travail du recourant. Cela étant, au vu de l’issue du présent litige et dans la mesure où un complément d’instruction s’impose, cette question peut rester ouverte.
2. Le recourant considère surtout que l’expertise est incomplète à mesure qu’elle ne tient pas compte de son atteinte d’ordre neurologique. Il doit ici être donné raison au recourant.
L’experte a en effet clairement expliqué que son analyse est essentiellement basée sur le point de vue strictement orthopédique. Elle a ainsi tenu compte du fait que la prothèse est en place, que le contrôle radiologique est bon, que la mobilité de la hanche est complète et indolore. Le recourant avait du reste insisté sur le fait qu’il ne présentait aucune douleur, mais essentiellement un manque de force.
Or, comme examiné ci-dessus (cf. consid. 4.2), une atteinte probable du plexus ressort des rapports des neurologues traitants au dossier, atteinte déjà mise en évidence par le Dr E.________ (cf. consid. C.5). Le Dr E.________, ayant constaté une amélioration de la situation (un doublement de l’amplitude du nerf fémoral gauche) et noté que le recourant avait repris son activité professionnelle à 100 %, n’a pas retenu d’incapacité de travail liée à cette atteinte dans ses derniers rapports de février 2023 (p. 218 et 232). Tant la Dre I.________ que le Dr J.________ ne se prononcent pas sur l’impact de cette atteinte neurologique sur la capacité de travail du recourant et rapportent dans l’ensemble des signes de dénervation modérés à légers, soit dans la continuité des résultats observés par le Dr E.________. Bien que la situation n’ait, semble-t-il, pas évolué sensiblement depuis 2023, il n’en reste pas moins que la situation n’a pas été évaluée par l’experte sur le plan neurologique et qu’on ignore dans quelle mesure cette atteinte, pour autant qu’elle soit confirmée, induit des limitations fonctionnelles, respectivement des limitations supplémentaires à celles retenues par l’experte en orthopédie. La Cour ne dispose manifestement pas des éléments nécessaires pour répondre à cette question. L’experte admet du reste elle-même, au vu du rapport du Dr J.________, que des investigations neurologiques semblent nécessaires.
Le volet neurologique n’ayant pas été suffisamment instruit, le renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction s’avère nécessaire. Si l’on peut certes regretter que le recourant, qui n’était toutefois pas assisté d’un mandataire avant la procédure de recours, n’ait pas sollicité la réalisation d’une expertise neurologique plus tôt, il n’est pas forclos pour autant ; ce grief, qui a trait à la qualité matérielle de l’expertise, doit être analysé avec la décision au fond (ATF 138 V 271 consid. 1.1 ; 132 V 93 consid. 6.5).
Le renvoi à l'intimé est motivé par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet d'investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Cette solution permet en effet dans ce contexte une bonne application du principe de la double instance, contrairement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, telle que requise.
8. Le recours doit, en conséquence, être admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
9. Au vu du sort du recours, il y a lieu de laisser les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 223 al. 1 Cpa) et d'allouer au recourant une indemnité de dépens, à verser par l’intimé (art. 61 let. g LPGA), indemnité qu’il convient de fixer conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite portant sur 14h55 d’activités soit CHF 4'027.50, CHF 125.00 de vacations et CHF 144.80 de débours, soit un total de CHF 4'645.40 (y compris CHF 348.10 de TVA). Le montant alloué diffère légèrement de celui ressortant de la note d’honoraires produite à mesure que les frais des envois prioritaires sont, par erreur, comptabilisés à double (au titre d’honoraires et de débours).
PAR CES MOTIFS
LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du 15 octobre 2024 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité est annulée.
2. La cause est renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
4. Une indemnité de dépens de CHF 4'645.40 (y. compris débours, par CHF 144.80 et TVA, par CHF 348.10), à verser par l’intimé, est allouée au recourant.
5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
6. Le présent arrêt est notifié :
au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont ;
à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;
à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
Porrentruy, le 19 mai 2026
AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES
La présidente a.h. : La greffière e.o. :
Nathalie BrahierOcéane Migliore
Communication concernant les moyens de recours :
Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).