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ADM 13 2026
Présidente: Sylviane Liniger Odiet
Greffière: Mélanie Farine
DÉCISION DU 5 MAI 2026
en la cause liée entre
1. A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________, p.a. D.A.________, .________,
recourants 1,
2. E.B.________ et F.B.________,
recourants 2,
3. G.C.________ et H.C.________,
représentés par Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont,
recourants 3,
et
la Section de l’aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimée,
relative aux requêtes de retrait de l’effet suspensif en lien avec les recours contre la décision d’approbation du plan d’aménagement local de Courgenay n o 6784.1.058b de l’intimée et les traitements d’opposition y relatifs.
Appelés en cause :
1. Commune de Courgenay, rue Pierre-Péquignat 4, 2950 Courgenay,
appelée en cause 1,
2. I.________ SA, .________,
appelée en cause 2,
3. J.D.________ et K.D.________,
appelés en cause 3.
______
considérant
En fait :
1. Par publication au Journal officiel no 42 du 21 novembre 2024 de la République et Canton du Jura, la Commune de Courgenay (ci-après : la commune ou l’appelée en cause 1) a déposé publiquement, du 21 novembre au 23 décembre 2024, son plan d’aménagement local révisé (ci-après : PAL).
2. ** 1.** A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont formé opposition à l’encontre du PAL le 17 décembre 2024 (p. 1528 ss du dossier produit par la Section de l’aménagement du territoire ; les pages citées ci-après, sans mention particulière, se réfèrent à ce dossier). Une séance de conciliation s’est tenue le 12 février 2025, aux termes de laquelle ils ont maintenu leur opposition (p. 1575 ss).
2. E.B.________ et F.B.________, propriétaires des parcelles nos 503, 506, 507 et 508 du ban de Courgenay, ont formé opposition à l’encontre du PAL le 20 décembre 2024 (p. 1538). A la suite de la séance de conciliation du 11 février 2025, ils ont maintenu leur opposition (p. 1587 ss).
3. G.C.________ et H.C.________, propriétaires de la parcelle no 1096 du ban de Courgenay, ont formé opposition à l’encontre du PAL le 23 décembre 2024 (p. 1549 ss), opposition qu’ils ont maintenue suite à la séance de conciliation du 13 février 2025 (p. 1606 ss).
3. Par décision du 25 septembre 2025, publiée au Journal officiel no 35 du 9 octobre 2025 de la République et Canton du Jura (p. 1935), la Section de l’aménagement du territoire (ci-après : l’intimée) a approuvé le plan directeur communal et levé les oppositions, dont celles des recourants (p. 1798 ss, 1802 ss, 1812 ss, 1820 ss).
4. ** 1.** Le 20 octobre 2025, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-après : les recourants 1) ont formé recours contre de la décision d’approbation no 6784.1.058b et celle de traitement de l’opposition no 6784.1.058b.1 du 25 septembre 2025 de l’intimée, concluant, à son annulation et à la restitution à la zone agricole des parcelles nos 1200 et 4854 du ban de Courgenay.
2. Appelée en cause dans la procédure, la commune, aux termes de sa réponse du 16 décembre 2025, a globalement relevé que le maintien en zone à bâtir des parcelles litigieuses est justifié. I.________ SA (ci-après : l’appelée en cause 2), propriétaire de la parcelle no 1200 du ban de Courgenay, ainsi que J.D.________ et K.D.________ (ci-après : les appelés en cause 3), propriétaires de la parcelle no 4854 du ban de Courgenay, ont été appelés en cause dans la procédure. Aux termes de leur prise de position commune du 12 décembre 2026, les précités estiment globalement que le maintien en zone à bâtir de leur parcelle est justifié.
Dans sa réponse du 16 décembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
5. ** 1.** Le 23 octobre 2025, E.B.________ et F.B.________ (ci-après : les recourants 2) ont formé recours contre de la décision d’approbation no 6784.1.058b et celle de traitement de l’opposition no 6784.1.058b.4 du 25 septembre 2025 de l’intimée, concluant, à son annulation. Ils requièrent la restitution à la zone agricole des parcelles nos 1200 et 4854 du ban de Courgenay, ainsi que l’indemnisation au sens de l’art. 111 LCAT pour les parcelles précitées ainsi que les parcelles nos 503, 506, 507 et 508 du ban de Courgenay dont ils sont propriétaires.
2. Appelée en cause dans la procédure, la commune, aux termes de sa réponse du 16 décembre 2025, a globalement relevé que le maintien en zone à bâtir des parcelles nos 1200 et 4854 du ban de Courgenay est justifié.
Aux termes de sa réponse du 16 décembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
6. ** 1.** Le 27 octobre 2025, G.C.________ et H.C.________ (ci-après : les recourants 3) ont formé recours contre la décision d’approbation no 6784.1.058b et celle de traitement de l’opposition no 6784.1.058b.6 du 25 septembre 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, visant en particulier le maintien en zone constructible de la partie de parcelle no 1096 du ban de Courgenay.
2. Appelée en cause dans la procédure, la commune, aux termes de sa réponse du 16 décembre 2025, a globalement relevé que l’affectation de la parcelle à la zone agricole est justifiée.
Aux termes de sa réponse du 16 décembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
7. ** 1.** Le 15 janvier 2026, la commune, considérant que son PAL est conforme aux objectifs de l’aménagement du territoire et aux prescription légales et que l’effet suspensif contraint à l’observation de deux réglementations, a demandé le retrait de l’effet suspensif de chacun des recours déposés.
Suite à cette demande, les procédures relatives aux recours déposés par les recourants 1 à 3 ont été jointes par ordonnance du 3 février 2026 afin de statuer sur les requêtes en retrait de l’effet suspensif.
2. Aux termes de sa prise de position du 10 février 2026, l’intimé a conclut à la limitation de l’effet suspensif des recours aux parcelles nos 1200, 4854 et 1096 du ban de Courgenay, estimant globalement que la décision peut être scindée sans difficultés et que l’entrée en vigueur immédiate du solde du PAL se justifie.
3. Par courrier du 10 février 2026, les recourants 2 se sont opposés à la demande de retrait de l’effet suspensif. Les recourants 1 ont en fait de même le 20 février 2026. Les recourants 3 ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif aux termes de leur prise de position du 31 mars 2026, estimant pour l’essentiel que le retrait de l’effet suspensif n’est motivé par aucun intérêt public prépondérant et aucune urgence particulièrement.
8. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de levée de l’effet suspensif relatives à un recours contre une décision approuvant un plan d’aménagement local et levant les oppositions y relatives (art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700], art. 73 al. 3, art. 114a de la loi cantonale jurassienne du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire [LCAT ; RSJU 701.1], art. 51 al. 2, art. 132 et art. 142 al. 1 let. a de la loi cantonale jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Cpa ; RSJU 175.1]).
Ainsi, déposés dans les forme et délai légaux, par des personnes disposant, en leur qualité d’opposants (cf. art. 73 al. 3 LCAT), de la qualité pour recourir, les recours apparaissent à ce stade recevables (art. 120 let. a, art. 121, 126 et 127 Cpa). Il est précisé que la recevabilité des recours, respectivement des griefs, sera traitée de manière définitive dans le jugement au fond.
2. Le recours a en principe effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa). Le retrait ou la levée de l’effet suspensif constitue une mesure provisionnelle, qui peut être ordonnée lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (Broglin/Winkler Docourt/Moritz, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 494 ; cf. ég. Bouchat, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, N 11). Bien que l’effet suspensif constitue la règle, une dérogation ne doit pour autant pas être justifiée par des circonstances extraordinaires. La décision sur l’effet suspensif doit répondre à un juste motif clair et convaincant, qui réside dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’exécution immédiate de la décision. L’existence d’un juste motif s’entend ainsi par un inconvénient majeur qui peut être un préjudice de fait ou de droit, sans que le dommage ne soit nécessairement irréversible. Le sort de l’effet suspensif dépend ainsi de l’importance du motif invoqué, de la vraisemblance du préjudice qu’il est destiné à éviter et de l’urgence de la situation (Broglin/Winkler Docourt/Moritz, * op. cit.* , N 499 ; Bouchat, * op. cit.* , N 80 s. et les références ; cf. ATF 129 II 289 consid. 3.2). Le juste motif peut reposer aussi bien sur un bien juridique général, comme l’ordre, la santé et la sécurité publics, qui sont menacés, que sur des intérêts privés. Des impératifs environnementaux peuvent également justifier une exécution immédiate de la décision (Bouchat, * op. cit.* , N 84 et les références ; Gygi, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224 ; Broglin, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, * in* : RJJ 1/2009, p. 7). En revanche, l’intérêt fiscal ou financier de l’Etat ne constitue pas un intérêt prépondérant plaidant en faveur d’un retrait de l’effet suspensif (Bouchat, * op. cit.* , N 84 et les références).
Le retrait et la restitution de l’effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité. Les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l’issue du recours, ni d’emblée priver celui-ci d’objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l’effet suspensif assure au recourant (Broglin, op. cit. , pp. 2 et 12 ; Bouchat, * op. cit.* , N 86 s. et les références). La pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire, sur la base d’un examen * prima facie* des pièces du dossier. Le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (ATF 129 II 286 consid. 3 ; Broglin/Winkler Docourt/Moritz, * op. cit.* , N 499 ; Bouchat, * op. cit.* , N 77 et les références ; cf. TC/JU ADM 139 2024 du 8 avril 2025 ; 1 2019 du 22 janvier 2019 ; 59 2019 du 3 juillet 2019 ; 137 2016 du 8 novembre 2016 et les références).
3. ** 1.** L’appelée en cause 1 requiert le retrait de l’effet suspensif. Elle motive sa requête par le fait que le PAL validé répond aux objectifs d’aménagement ainsi que d’intérêt public et que les mesures prévues respectent les prescriptions légales. En sus, le maintien de l’effet suspensif contrait les propriétaires fonciers à observer deux réglementations lors d’une demande de permis de construire.
L’intimée estime pour sa part que l’effet suspensif doit être partiellement levé et limité aux parcelles faisant l’objet des recours, à savoir les parcelles nos 1200, 4854 et 1096 du ban de Courgenay. Elle allègue que la décision peut être scindée sans difficultés dans la mesure où les recours ne concernent que des parcelles clairement définies et non le PAL de son entier. L’intimée considère que l’entrée en vigueur immédiate du solde du PAL se justifie dès lors que l’objectif de dimensionnement de la zone à bâtir demeure respecté même en cas d’admission des recours. Par ailleurs, elle permettrait d’assurer la conformité de la réglementation communale avec le droit supérieur, de mettre en œuvre la nouvelle législation, d’assurer une stabilité juridique et de concrétiser le nouvel aménagement local, alors que le maintien du régime antérieur péjore le traitement des permis de construire et des plans spéciaux.
Les recourants s’opposent au retrait de l’effet suspensif à leur recours respectif. En particulier, les recourants 3 allèguent que le retrait de l’effet suspensif n’est motivé par aucun intérêt public prépondérant et aucune urgence particulièrement. Par ailleurs, en cas d’admission du recours, l’entier de la planification devra être revue, de sorte que l’effet suspensif ne peut pas être levé tant que les recours n’ont pas été traités.
2. En l’espèce, bien que la recevabilité des recours formés, respectivement des griefs développés, par les recourants 1 et 2 apparaissent douteuse, on ne saurait pour autant considérer que leur sort est évident à ce stade. La même conclusion s’impose s’agissant du recours des recourants 3, les motifs développés nécessitant d’être examinés plus en détail. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le sort probable des recours ne fait aucun doute, de sorte qu’il n’a pas à être pris en considération au stade de l’effet suspensif, ce que les parties ne prétendent d’ailleurs pas. Aussi, convient-il de procéder à une pesée des intérêts en présence.
3. Indépendamment de la question de savoir si la décision peut être scindée, on ne saurait retenir d’intérêt (public ou privé) prépondérant justifiant une entrée en vigueur immédiate du PAL, respectivement de sa partie non litigieuse.
A la lecture de la requête de levée de l’effet suspensif, l’intérêt de la commune relève d’une volonté de faciliter le traitement des procédures de permis de construire, dès lors que la situation actuelle impose aux particuliers d’observer deux réglementations distinctes. Bien que compréhensible, cet intérêt ne revêt pas une importance particulière dans la mesure où il s’agit d’éviter les désagréments temporaires causés par la procédure de recours. Aussi, il n’apparaît pas que le retrait, même partiel, de l’effet suspensif se justifie par un motif important et urgent.
Les éléments invoqués par l’intimée ne permettent pas d’arriver à un autre résultat, dès lors qu’ils visent également à éviter les désagréments temporaires causés par les recours déposés. Par ailleurs, il convient de relever que si le recours contre le PAL entraîne certes une incertitude juridique, la levée de l’effet suspensif n’est pas de nature à remédier à cette incertitude, étant rappelé que sa levée n’empêche pas l’admission ultérieure du recours. Aussi, n’y a-t-il pas de motif justifiant la levée de l’effet suspensif au recours.
4. Pour le surplus, bien que les recours ne concernent que des parcelles clairement déterminées, la décision ne peut être scindée en plusieurs parties, dès lors qu’est notamment litigieux la restitution des parcelles en zone agricole et, partant, le dimensionnement de la zone à bâtir. Or, dans la mesure où la zone à bâtir est surdimensionnée et que son dimensionnement doit être évalué de manière globale, la décision ne peut être scindée, d’autant qu’elle fait l’objet de plusieurs recours sur lesquels il n’a pas encore été statué. Dans ces circonstances, il n’est pas déterminant que la zone à bâtir respecte l’objectif de dimensionnement même en cas d’admission des recours, d’autant plus que la marge permettant le respect de cet objectif n’est pas importante (0.2 ha) et que la surface de la parcelle no 1096 du ban de Courgenay restituée à la zone agricole ne ressort pas clairement du dossier.
5. Considérant ce qui précède, il n’existe pas d’intérêt prépondérant à une exécution immédiate, même partielle, de la décision litigieuse. Dans cette mesure, les requêtes en retrait de l’effet suspensif doivent être rejetées,
4. L’appelée en cause 1 et l’intimée succombant, l’appelée en cause 1 supporte la moitié des frais de la présente procédure (art. 219 al. 1 Cpa), étant précisé que la part dévolue à l’intimée est laissée à la charge de l’Etat (art. 223 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, une indemnité de dépens est allouée aux recourants 3, à payer par l’appelée en cause et l’intimée (art. 227 al. 1 Cpa), à raison de la moitié chacune. Les recourants 1 et 2 n’étant pas assistés par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de leur allouer une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS, LA PR é SIDENTE de LA COUR ADMINISTRATIVE décide :
1. Les requêtes en retrait de l’effet suspensif aux recours des 20 octobre 2025 (ADM 195 2025), 23 octobre 2025 (ADM 196 2025) et 27 octobre 2025 (ADM 198 2025) de l’appelée en cause 1 sont rejetées.
2. Les frais de la procédure relatifs à l’effet suspensif, par CHF 800.00, sont mis à la charge de l’appelée en cause 1 à raison de CHF 400.00, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
3. Il n’est pas alloué de dépens aux recourants 1 et 2 pour la procédure de retrait de l’effet suspensif.
4. Un montant de CHF 600.00 (débours et TVA compris) est alloué au titre d’indemnité de dépens aux recourants 3 pour la procédure de retrait de l’effet suspensif, à verser par l’appelée en cause et l’intimée à raison de la moitié (CHF 300.00) chacune.
5. Les procédures ADM 195 2025, 196 2025 et 198 2025 sont disjointes pour le traitement des recours au fond.
6. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
7. La présente décision est notifiée :
aux recourants 1, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________, p.a. D.A.________, .________ ;
aux recourants 2, E.B.________ et F.B.________ ;
aux recourants 3, G.C.________ et H.C.________, par leur mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont ;
à l’intimée, la Section de l’aménagement du territoire, à Delémont ;
à l’appelée en cause 1, Commune de Courgenay, rue Pierre-Péquignat 4, 2950 Courgenay ;
à l’appelée en cause 2, I.________ SA, .________ ;
aux appelés en cause 3, J.D.________ et K.D.________ ;
à l’Office du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen.
Porrentruy, le 5 mai 2026
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger OdietMélanie Farine
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).