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ADM 50 / 2025
Présidente:Sylviane Liniger Odiet
Juges:Carine Guenat et Lisiane Poupon
Greffière:Mélanie Farine
ARRÊT DU 6 MAI 2026
en la cause liée entre
A.________ (feuillet No. 1436 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
B.________ (feuillet No. 1462 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
C.________ (feuillet No. 1467 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
D.________ (feuillet No. 1483 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
E.________ (feuillet No. 1487 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
F.________ (feuillet No. 1488 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
G.________ (feuillet No. 1488 de Haute-Sorne-Glovelier Sceut),
H.________ (feuillet No. 1495 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
I.________ (feuillets Nos 1511 et 1519 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
J.________ (feuillet No. 1516 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
K.________ (feuillet No. 1516 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
L.________ (feuillet No. 1516 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
M.________ (feuillet No. 1515 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut,
N.________ (feuillet No. 1518 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
Communauté héréditaire O.________ par Me Hubert Theurillat, 2900 Porrentruy(feuillet No. 1523 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
P.________ (feuillet No. 1525 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
Q.________ (feuillet No. 1574 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
R.________ (feuillet No. 1565 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
S.________ (feuillet No. 1566 de Haute-Sorne-Glovelier-Sceut),
recourants,
et
La Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimée,
relative à la décision d’approbation No. 6729.1.232b et traitement d’opposition No. 6729.1.232b.18 du 27 février 2025.
***Appelée en cause : Commune de Haute-Sorne, par son Conseil communal, rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt. *
______
CONSIDÉRANT
En fait :
1. La commune de Haute-Sorne (ci-après : la commune ou l’appelée en cause) a déposé publiquement son nouveau plan d’aménagement local du 17 novembre au 18 décembre 2023 (JOJ du 16 novembre 2023, dossier intimée p. 1825 ; les mentions des pages ci-dessous sans autre indication renvoient au dossier de l’intimée).
2. Les recourants sont tous propriétaires d’une parcelle annotée au registre foncier du ban de Haute-Sorne/Sceut. Ils ont formé opposition (p. 2170ss). Une séance de conciliation s’est tenue le 23 février 2024 (p. 2181s) aux termes de laquelle ils ont maintenu leur opposition.
3. Par décision du 27 février 2025 (JOJ du 6 mars 2025), l’intimée a approuvé le plan d’aménagement local (par localité), le plan des dangers naturels (par localité) et le règlement communal sur les constructions (p. 2519, 2300) et a levé les oppositions dont celle des recourants (p. 2372 à 2376).
4. Par mémoire du 1er avril 2025, les recourants ont déféré ces décisions auprès de la Cour administrative concluant à leur annulation et au maintien leurs parcelles du ban de Haute-Sorne/Sceut en zone de hameau, zone agricole B (ZB), sous suite des frais et dépens. En résumé, les recourants contestent que leurs parcelles soient passées de la zone à bâtir ZMAa en zone agricole A (ZA) dans le nouveau PAL.
5. Dans sa détermination du 26 juin 2025, l’intimée conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
6. Appelée en cause dans la procédure, la commune a demandé, à titre préjudiciel, le retrait de l’effet suspensif au recours le 25 juin 2025. Sur le fond, elle laisse le soin à la Cour de statuer ce que de droit sur le recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
7. Par décision du 2 décembre 2025 (ADM 173 / 2025), après avoir joint les procédures de recours introduites à l’encontre du plan d’aménagement local de Haute-Sorne, la présidente de la Cour administrative a rejeté la demande de levée partielle de l’effet suspensif au recours, mis les frais de la procédure à la charge de l’appelée en cause et alloué aux recourants une indemnité de dépens à charge de la commune. Les procédures de recours ont ensuite été disjointes.
8. Les recourants se sont encore déterminés spontanément le 23 mars 2026, l’intimée le 8 avril 2026 et enfin les recourants le 15 avril 2026.
9. Il sera revenu sur les autres éléments du dossier ci-après en tant que de besoin.
En droit :
La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable.
2. La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 LAT et 73 al. 3 LCAT).
L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux art. 1 et 3 LAT et aux art. 41 et 42 LCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle des art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public (ATF 137 II 254 consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2).
Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également du 9 septembre 2024 consid. 2 et TC/JU ADM 158 2022 du 28 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/).
3. Le présent recours s’inscrit dans le cadre de la révision du PAL de la commune de Haute-Sorne, issue de la fusion des communes de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier.
1. La commune de Haute-Sorne et celles de Boécourt et Saulcy, formant la Microrégion Haute-Sorne, ont élaboré une plan directeur régional (PDR) adopté le 1er octobre 2014 par l’assemblée plénière et le 28 novembre 2014 par le Département de l’Environnement et de l’Equipement conformément aux art. 75a à 75j LCAT. Ces démarches s’inscrivent dans la stratégie cantonale en matière de collaboration intercommunale et d’aménagement du territoire (Plan directeur cantonal, fiche 1.03 Planifications microrégionales). Le PDR détermine les objectifs du développement et de l’aménagement durables de la région et la manière de coordonner les problèmes d’organisation du territoire dépassant le cadre communal. Il fixe les principes pour les domaines qu’il traite et répartit les tâches entre la région et les communes qui en sont membres. Ce plan reste en vigueur (art. 14 let. a ch. 02 RCC, p. 2423). Cette zone d’activité bénéficie du statut de zone d’activités d’intérêt cantonal (Zone AIC) selon la fiche U.03.1 du Plan directeur cantonal et prévoit le développement de la ZAM à Glovelier, à l’Est de celle existante. Le changement d’affectation n’est pas réglé par la procédure de révision du PAL, mais par le plan spécial régional avec modification de l’affectation, dont la compétence est attribuée au syndicat intercommunal de la ZAM (p. 1601s).
2. Suite à la révision de la LAT, entrée en vigueur en 2014, à la révision de fiches du plan directeur cantonal et compte tenu de la multitude de plans et dispositions propres à chaque commune, il est apparu nécessaire de revoir l’aménagement au niveau de la commune fusionnée (p. 1561). Selon le rapport de synthèse (p. 1566ss), les calculs de dimensionnement de la zone à bâtir, ont été effectués sur la base de l’art. 15 LAT. Au stade du rapport d’opportunité, un scénario de répartition de la population et des EPT entre les cinq localités de Haute-Sorne a été validé. Au vu du poids démographique de chacun des villages, de la qualité de leur desserte en transports publics, de la présence ou non de commerces et services à la population, la répartition de l’accroissement démographique et économique a été arrêtée ainsi : 92.5% dans les localités du pôle industriel relais (Bassecourt, Courfaivre, Glovelier), soit + 370 habitants et + 104 EPT et 7.5% dans les localités de type villages (Undervelier, Soulce, Sceut, Berlincourt), soit + 30 habitants et + 1 EPT. Selon le calcul de dimensionnement, il y a lieu de procéder à une réduction de la surface des zones CMH dans les villages avec une potentielle extension dans les communes du pôle industriel relais (p. 1569). Plusieurs secteurs ont été restitués à la zone agricole (p. 1573 à 1578), d’autres parcelles ont subi des modifications du genre de zones à bâtir (p. 1578 à 1585). Les parcelles faisant l’objet d’une extension de la zone à bâtir ont été listées avec les surfaces concernées (p. 1586 à 1589), étant précisé que les exploitations agricoles en activités situées entièrement à l’intérieur du tissu bâti (sans contact avec la zone agricole) sont affectées à la zone de fermes (p. 1589).
3. Font notamment partie de la décision d’approbation litigieuse les plans de zones de chaque localité de la commune fusionnée (p. 2407 à 2411), les plans des dangers naturels (p. 2412 à 2416) et le Règlement communal sur les constructions (RCC ; p. 2417ss).
Le litige porte sur l’affectation en zone agricole A (zone ZA) des parcelles des recourants dans le PAL litigieux, alors qu’elles se trouvent en zone ZMAa (zone de maison de vacances) selon le PAL actuel. Ils demandent l’affectation des terrains à la zone hameau (zone agricole B).
Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir de ceux qui ne le sont pas (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2 ; 145 II 83 consid. 4.1 ; 143 II 588 consid. 2.5.1 ; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I p. 1029 ch. 22). Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 ; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 ; Vincent Bays, Les surfaces d'assolement, in AISUF - Travaux de la faculté de droit de l'Université de Fribourg, Nr. 422, 2021, n° 789 p. 413 ; Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT).La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. En application de l'art. 18 LAT, des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir peuvent être définies (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1 ; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 et 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2).
Selon l’art. 33 OAT (RS 700.1), pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que des zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit. Selon une jurisprudence constante, une petite entité urbanisée au sens de l'art. 33 OAT présuppose un ensemble de bâtiments se présentant comme une unité fermée d’au moins cinq à dix bâtiments initialement habités, qui remplissent une certaine fonction de centre pour les environs (p. ex. magasin pour l’approvisionnement quotidien, bureau de poste ou arrêt de bus) et qui sont clairement séparés spatialement de l’agglomération principale (ATF 145 II 83 consid. 6.1 ; 119 Ia 300 consid. 3a p. 302 [concernant l’art. 23 a-OAT, dont le libellé est identique] avec référence à ROBERT WOLF, art. 23 et 24 OAT : mesures hors des zones à bâtir, dans : VLP, La nouvelle ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1989, 1991, p. 10s. ; confirmé dans l'arrêt TF 1C_13/2012 du 24 mai 2012, consid. 3.7). Ainsi, les zones de hameau sont des groupes de maisons formant une unité en soi, comptant cinq à dix foyers, nettement séparés du village (ATF 119 Ia 300 consid. 3a = JdT 1995 I 425). Les constructions dispersées hors de la zone à bâtir qui ne présentent pas la cohérence du bâti d’un hameau ne sont transformables que selon l’art. 24d al. 2 LAT en lien avec l’art. 39 al. 2 OAT (constructions protégées en tant qu’élément caractéristique du paysage ou, dans les régions où l’habitat est traditionnellement dispersé, selon l’art. 24 LAT en lien avec l’art. 39 al. 1 OAT). Des règles spéciales s’appliquent aux constructions érigées sous l’égide de l’ancien droit au sens de l’art. 24c LAT (Muggli, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016 no 25 ad art. 18 LAT).
Au niveau cantonal, l’art. 51 LCAT définit la zone à bâtir. Ainsi, les communes peuvent prévoir d’autres types d’affectation : zone de fermes, zone d’utilité publique, zone verte, zone de sport et de loisirs, zone de maisons de vacances (al. 3). Les art. 52 à 56 LCAT définissent chacune des zones mentionnées à l’art. 51 al. 3 LCAT. Quant à l’art. 57 LCAT, il définit la zone agricole, les art. 57a et 57b délimitant des zones spéciales à l’intérieur de la zone agricole. Selon l’art. 57b LCAT, le plan directeur cantonal désigne les petites entités urbanisées situées hors de la zone à bâtir que les communes peuvent délimiter dans leurs plans d’aménagement local en tant que zones de hameaux ; il indique les principes applicables à ces zones (al. 1). La procédure prévue à l’art. 29c al. 1 LCAT est applicable par analogie aux projets de construction, de transformation ou de changement d’affectation dans la zone de hameau.
La fiche U.02 du plan directeur cantonal relative aux zones à bâtir destinées à l’habitat prévoit que le statut des zones de maisons de vacances est réévalué lors de la révision des plans d’aménagement local. Elles sont affectées à la zone à bâtir lorsqu’elles sont contiguës au tissu bâti et équipées. Elles sont classées en zone agricole lorsqu’elles sont isolées afin d’éviter la présence de petites zones à bâtir détachées du tissu bâti (ch. 8). Selon le rapport explicatif, de manière générale, un retour à la zone agricole est souhaité pour tout bâtiment isolé situé à plus de 50 m du prochain bâtiment situé en zone à bâtir ou pour un ensemble d’au moins cinq bâtiments situé à plus de 300 m de la zone à bâtir. Dans les autres cas, un classement en zone CMH apparaît pertinent.
Selon la fiche N.08 du plan directeur cantonal, le hameau est une entité bâtie à part entière, formant une unité en soi, distante de la zone à bâtir d’au moins 300 m, dont l’origine remonte au moins à la fin du XIXe siècle, composé au minimum de 5 bâtiments principaux habités à l’année (les maisons de vacances et autres résidences secondaires ne sont pas prises en compte). Les bâtiments sont situés à une distance de 30 à 50 m les uns des autres. La limite de la zone de hameau doit enserrer étroitement l’entité urbanisée à sauvegarder et ne peut pas être agrandie ultérieurement (ch. 1). Cette définition correspond globalement à la jurisprudence fédérale relatives aux hameaux précitée (consid. 4.1 ci-dessus). La fiche N.08 comporte une liste des petites entités urbanisées dont le statut est à réexaminer lors de la révision du plan d’aménagement local de la commune concernée dont fait partie Sceut (commune de Haute-Sorne). Le rapport d’examen de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) relatif à la fiche U.08, actuellement N.08 Zone de hameau du 31 janvier 2020 relève à propos de Sceut que, « au sud-ouest de cette petite entité urbanisée se situent deux zones de maisons de vacances avec respectivement 10 et 11 maisons de vacances. La conformité au droit fédéral de ces zones conçues comme zones à bâtir apparaît douteuse et doit être vérifiée par le canton » (PJ 1 intimée du 26 juin 2025).
5.1 Selon le rapport de synthèse (p. 1599s), Sceut est constitué de 4 parties distinctes : Sceut-Dessous qui ne comprend que deux bâtiments agricoles, le restaurant de La Roche, isolé en zone CA ; une zone de maisons de vacances à Sceut-Dessus dont les constructions datent de bien après la fin du XIXe siècle et une mini zone à bâtir discontinue en zone centre A à Sceut-Dessus. La zone de maisons de vacances et la zone CA pour le restaurant La Roche sont restituées à la zone agricole. Seule la zone centre A de Sceut-Dessus est potentiellement éligible à la zone de hameau. La distance séparant Sceut-Dessus du village de Glovelier, localité de Haute-Sorne, est d’environ 3.5 km.
5.2 Au cas particulier, toutes les parcelles des recourants se situent dans la zone de maisons de vacances (p. 1599, ch. 3 du plan). Les constructions sont constituées de maisons de vacances à l’origine et classées comme telles selon l’ancien PAL toujours en vigueur. En revanche, compte tenu de la fiche U.02 du plan directeur cantonal, laquelle est opposable aux collectivités (art. 9 al. 1 LAT), de telles zones doivent disparaître. Elles sont en effet contraires au principe de concentration selon lequel le principe de regroupement des constructions nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit et que le développement de l'urbanisation se fasse vers l'intérieur du milieu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. abis LAT ; ATF 116 Ia 335 consid. 4a ; TF 1C_545/2024 du 13 mai 2025 consid. 2.1 ; 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.2 et références). Il s'agit d'éviter le développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d'assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b ; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.2). Selon la jurisprudence constante, les petites zones à bâtir isolées situées à l'extérieur des zones constructibles sont un facteur de dispersion des constructions et vont à l'encontre du principe fondamental de concentration. Elles ne sont pas seulement inopportunes, mais également contraires à la loi (ATF 124 II 391 consid. 3a ; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.2). Le fait qu'un terrain soit équipé ne permet pas de conclure qu'il aurait dû être maintenu en zone à bâtir (ATF 117 Ia 434 consid. 3g ; TF 1C_278/2022 du 27 juin 2023 consid. 4.1 et 1C_507/2012 du 4 mars 2013 consid. 3.2). Au vu de cette jurisprudence, les recourants ne sauraient alléguer que l’affectation de leurs parcelles à la zone agricole ne respecte pas cette dernière zone. Ce faisant, ils raisonnent contra lege. Dans la mesure où les petites entités bâties, en l’occurrence les parcelles des recourants, contreviennent au principe de concentration, elles ne sauraient être classées en zone à bâtir, de telle sorte que le classement en zone agricole se justifie. Les recourants, à juste titre, ne demandent d’ailleurs pas que leurs parcelles restent en zone à bâtir. En revanche, ils contestent l’affectation en zone agricole et revendique le classement des parcelles en zone de hameau.
5.3 Quant à la zone de hameau qui est une zone agricole spéciale au sens des art. 18 LAT et 33 OAT, les parcelles des recourants n’en remplissent pas les conditions ni selon la jurisprudence ni selon la fiche N.08 du plan directeur cantonal, notamment en raison de leur construction récente et de leur absence d’homogénéité entre la zone de maisons de vacances et les autres constructions plus anciennes. Le fait qu’une des parcelles de Sceut-Dessus existait déjà au 19e siècle ne suffit pas à considérer que les parcelles des recourants formeraient un hameau. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’est prononcé le rapport de synthèse, puisqu’il retient que seule la zone centre A (CA) de Sceut-Dessus est potentiellement éligible à la zone de hameau et en définit les contours sur la base du plan directeur cantonal (p. 1599 ch. 4 de la carte et secteurs définit à la p. 45 du rapport de synthèse). Le rapport explicatif de la fiche U.08 précise en outre qu’il faut que les hameaux en question possèdent des racines culturelles et historiques anciennes et qu’ils aient une importance dans le paysage, ce qui n’est manifestement pas le cas de la zone de maisons de vacances. La zone de maisons de vacances se trouve également trop éloignée du centre de Sceut-Dessus pour en constituer un conglomérat homogène avec le centre de Sceut-Dessus. Selon le rapport explicatif de la fiche N.08, la zone de hameau se définit par une certaine cohérence, les bâtiments sont éloignés au maximum de 50 m. Or, en l’état et indépendamment du caractère historique qui fait défaut aux bâtiments des recourants, les constructions de la parcelle no 1403, citée par les recourants et la plus proche de la zone de maisons de vacances, se situent à plus de 130 mètres du bâtiment de la parcelle no 1512 de la zone de maisons de vacances et ne présente aucun lien d’urbanisation avec cette parcelle. Les maisons de vacances et les autres bâtiments de Sceut-Dessus n’apparaissent pas comme une unité architecturale fermée. Il ne s’agit donc pas d’un petit village, mais de groupes de bâtiments isolés (dans ce sens, ATF 145 II 83 consid. 6.1). Il existe donc une césure claire entre la zone des recourants et celle du petit centre historique de Sceut-Dessus, ainsi qu’un manque d’homogénéité entre les différents bâtiments. Ceux sis sur les parcelles des recourants ne constituent pas non plus un noyau fermé qui remplirait une certaine fonction de centre pour les environs au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus). En outre, la lecture de la carte (p. 1599) représentant Sceut-Dessus ne permet pas de considérer l’ensemble des bâtiments (maisons de vacances - ch. 3 sur la carte - et autres constructions - 4 sur la carte) comme une unité homogène compte tenu de la dispersion des constructions sur le territoire. Les conditions pour la constitution d’une zone de hameau au sens des art. 18 LAT et 33 OAT ne sont donc pas données. Le développement des recourants qui se réfère longuement au règlement communal sur les constructions n’est pas pertinent, dès lors que les conditions du droit fédéral et du plan directeur cantonal ne sont pas réunies pour le classement des parcelles en zone de hameau. Il en va de même du fait que les parcelles des recourants sont viabilisées et proches les unes des autres, ce qui n’est pas suffisant pour constituer une zone de hameau. En revanche, les parcelles des recourants, tout comme les autres bâtiments de Sceut-Dessus constituent des zones de constructions isolées, ce qui est contraire au principe de concentration, étant rappelé que les zones de constructions isolées sont contraires à la loi (consid. 5.2).
Compte tenu de cette appréciation, les constructions sises sur les parcelles des recourants ne répondent pas à la notion de hameau, ni lorsqu’on considère la zone seule, ni lorsqu’on la prend en compte avec les bâtiments historiques de Sceut-Dessus. Leur affection à la zone agricole et non à la zone de hameau est ainsi confirmée. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande des recourants du 15 avril 2026 d’ordonner l’édition du dossier concernant l’aménagement local de Muriaux dont la procédure n’en est qu’à ses prémisses. En effet, après une appréciation anticipée des preuves, le dossier en l’état est suffisamment instruit pour déterminer si une zone de hameaux peut être admise ou pas s’agissant des parcelles des recourants. Le fait qu’une partie des habitations soient occupées à l’année n’est pas non plus pertinent au vu de ce qui précède.
Dans leur détermination du 23 mars 2026, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit de propriété protégé par l’art. 29 Cst. (recte 26 Cst.). Invoqué postérieurement au délai de recours, ce grief est tardif (art. 130 Cpa). En outre, les recourants ne présentent aucune argumentation et n’expliquent pas en quoi leurs droits découlant de l’art. 26 Cst. seraient violés. Etant invoqué tardivement et dénué de toute motivation, ce grief est partant irrecevable.
Les recourants ne contestent pas vraiment la pesée des intérêts. Ils se réfèrent toutefois plusieurs fois à des intérêts privés, voire publics, sans pour autant être très explicites, de sorte que ce grief est à la limite de la recevabilité.
7.1 Selon l'art. 26 al. 1 LAT, une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. Cette approbation a pour but de vérifier la conformité de la planification cantonale ou communale avec les plans de niveau supérieur et avec les principes d'aménagement découlant de la LAT (cf. art. 26 al. 2 LAT). L'art. 2 al. 3 LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT) ; elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT ; TF 1C_163/2024 du 14 mai 2025 consid. 5.1.1 ; TF 1C_22/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2). L'art. 2 al. 3 LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L’art. 3 OAT prévoit que l'on détermine d'abord tous les intérêts concernés par le projet (al. 1 let. a OAT) et qu'on les pondère (let. b), pour ensuite tenir compte des intérêts déterminés et pondérés dans la décision (let. c). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent ; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (ATF 132 II 408 consid. 4.2 ; 117 Ia 302 consid. 4b ; TF 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1 ; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1). Le tribunal peut s'écarter de l'évaluation de l'autorité compétente uniquement pour des motifs valables (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 ; TF 1C_ 570/2024 du 12 janvier 2026 consid. 3.3 ; 1C_534/2022 du 21 novembre 2023 consid. 3.2). Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d’une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1).
7.2 Le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire impose des limites strictes à l’édification de petites zones à bâtir notamment pour les hameaux (dans ce sens Muggli, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, no 12 ad art. 16 LAT). Du fait du principe de séparation, les dispositions détaillées relatives aux autres zones en dehors de la zone à bâtir relèvent du droit fédéral (art. 16 à 16b LAT, art. 24 à 24c et 37a et 18a LAT). Il faut donc que la compétence des cantons de délimiter « d’autres zones d’affectation » pour des projets de construction concrets hors des zones à bâtir soit coordonnée avec ces dispositions fédérales. Dans les zones non constructibles, les zones liées à des projets spécifiques comme le maintien d’entités urbanisées classées (…) ne peuvent être admises qu’à la condition de procéder à une pesée globale des intérêts qui respecte le principe de la séparation. Le principe de concentration doit notamment être respecté (Muggli, Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, no 22 ad art. 18).
7.3 Au cas particulier, dans la mesure où les parcelles des recourants, seules ou avec d’autres bâtiments à Sceut-Dessus, ne sauraient constituer une zone de hameau au sens des art. 18 LAT et 33 OAT, les intérêts de l’aménagement du territoire, à savoir une réglementation stricte des zones agricoles et des dérogations y relatives l’emporte sur les intérêts privés des recourants, essentiellement de nature économique. Cela étant, les recourants ne sont pas totalement démunis au niveau de leur construction affectée en zone agricole. Ainsi, selon l’art. 24c al. 1 LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit ; cf. art. 41 OAT). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT). Ainsi, pour autant que les conditions légales soient remplies, les recourants pourront rénover leurs bâtiments, ce qui permet de respecter le principe de proportionnalité. Il n’y a pas lieu à ce stade d’examiner plus en détail ces dispositions, chaque cas devant être examiné au moment de la demande de permis de construire. En outre, le fait que la commune ait soutenu la création d’une zone de hameau importe peu, dès lors que la décision d’approbation du plan d’aménagement local incombe à l’intimée qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 73 LCAT). En tout état de cause, la position communale n’est pas pertinente pour l’examen des conditions légales, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une question d’opportunité mais de droit, ainsi que pour remettre en cause la pesée des intérêts.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, l’affectation des parcelles des recourants à la zone agricole et non à la zone de hameau devant être confirmée.
9. Les recourants qui succombent supportent solidairement les frais de la procédure (art. 219 al. 1, 220 al. 3 Cpa). II n’est pas alloué de dépens ni aux recourants (art. 227 al. 1 Cp), ni à l’intimé ni à l’appelée en cause (art. 230 al. 1 Cpa), étant précisé que les conditions de l’art. 230 al. 2 Cpa ne sont pas remplies, dès lors que la commune est une grande commune à l’échelle cantonale et dispose d’infrastructures.
PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE arrête :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure, par CHF 5'000.-, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux et prélevés sur leur avance, le solde par CHF 1'000.-, leur étant restitué.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
5. Le présent arrêt est notifié :
aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;
à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont avec une copie du courrier des recourants du 15 avril 2026 ;
à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont avec une copie du courrier des recourants du 15 avril 2026 ;
à l’Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen.
Porrentruy, le 6 mai 2026
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger OdietMélanie Farine
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).