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ADM 204 2025 + ADM 205 2025
Présidente: Sylviane Liniger Odiet
Juges: Carine Guenat et Lisiane Poupon
Greffière: Mélanie Farine
ARRÊT DU 12 mai 2026
en la cause liée entre
A.________, c/o B.________,
recourant,
et
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF),Direction, agissant par l’intermédiaire de Sécurité des frontières, service spécialisé Migration, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé,
relative à la décision de renvoi de Suisse et l’Espace Schengen du 2 novembre 2025 de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontière (OFDF) - Douane Jura.
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CONSIDÉRANT
En fait :
1. Le 2 novembre 2025, A.________, ressortissant turc, a fait l’objet d’un contrôle de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontière - Douane Jura (ci-après : l’OFDF ou l’intimé). Il a déclaré être arrivé en Suisse cinq mois plus tôt et y séjourner illégalement (pièce 1 ss du dossier produit par l’OFDF ; les pièces citées ci-après sans autre mention particulière se réfèrent à ce dossier).
Par décision du 2 novembre 2025, l’OFDF a prononcé le renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et de l’Union européenne de A.________ et exigé son départ au 9 novembre 2025, pour les motifs suivants : (1) entrée sans document(s) de voyage valable(s), (2) pas de visa ou de titre de séjour valables et (3) documents nécessaires pour justifier l’objet et les conditions du séjour non présentés (pièce 8).
2. Le 7 novembre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif, à la production du dossier de la cause par l’intimé ainsi qu’à la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans le cadre de la demande de permis de séjour déposée auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : l’OCPM-GE). En substance, il estime que la décision litigieuse doit être annulée en raison, d’une part, de la violation de son droit d’être entendu par l’intimé et, d’autre part, de l’inexigibilité de son renvoi. Au vu du dépôt de sa demande d’obtention d’un titre de séjour, le recourant estime que la présente procédure doit être suspendue dans l’attente de la décision de l’OCPM-GE.
3. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la présidente de la Cour de céans a notamment suspendu toute mesures d’exécution jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif, respectivement sur le jugement à rendre.
4. Faisant suite à l’ordonnance du 15 janvier 2026, l’OCPM-GE a produit le dossier du recourant relatif à sa demande de permis du 7 novembre 2025.
5. Aux termes de sa réponse du 4 février 2026, l’intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée, estimant pour l’essentiel que la décision est justifiée.
6. Le recourant a confirmé son recours et ses conclusions le 27 mars 2026.
7. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. La Cour administrative est compétente pour statuer sur recours de droit administratif contre la décision de l’intimé ordonnant le renvoi du recourant (art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], art. 117 al. 1, art. 118 let. e, art. 160 let. b de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa ; RSJU 175.1]), étant précisé que l’OFDF a agi sur délégation d’une autorité cantonale (cf. TC/JU ADM 79 2023 du 21 février 2024 consid. 1). Le recours, formé contre une décision finale (art. 119 al. 1 Cpa), a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 64 al. 3 LEI, art. 126, 127 Cpa) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 120 Cpa), en tant que destinataire de la décision litigieuse. Le recours étant ainsi recevable, il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le renvoi de Suisse du recourant.
3. Dans un grief formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu à plusieurs égards. Il fait grief à l’intimé de ne pas avoir pu s’exprimer dans une langue qu’il maîtrise suffisamment avant que la décision ne soit rendue. Le recourant reproche également à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations en turc dans la mesure où d’une part, elles n’ont pas été traduites et, d’autre part, la décision litigieuse a été rendue cinq minutes après qu’il se soit vu remettre le formulaire relatif à son droit d’être entendu. Il allègue encore une violation de son droit être entendu dès lors que ses arguments n’ont pas été discutés dans la décision, d’autant plus que celle-ci constitue une décision générique. Dans ces circonstances, la décision doit être annulée, faute de possibilité d’une réparation exceptionnelle.
L’intimé allègue qu’un formulaire standard relatif au droit d’être entendu a été remis au recourant, lequel émane du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Si la personne responsable de la traduction n’a pas signé le formulaire, il s’agit vraisemblable d’un oubli.
1. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les arrêts cités ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.3).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 3.1). En revanche, l’autorité viole l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les arrêts cités).
2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 118 Ib 111 consid. 4b ; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
3. En l’occurrence, il ressort du dossier de l’intimé que l’audition s’est tenue en présence d’une personne assurant la traduction français-turc (pièce 6). Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci a pu s’exprimer dans une langue qu’il maîtrise et ses propos ont été traduits. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir rendu sa décision au moyen d’un formulaire type, puisqu’il s’agit précisément de la procédure prescrite en cas d’entrée illégale en Suisse (art. 64b LEI).
S’agissant du reproche selon lequel l’intimé ne s’est pas prononcé sur les arguments du recourant, il est relevé que celui-ci n’indique pas quel argument déterminant l’autorité aurait omis de prendre en considération. Cela étant, on rappellera qu’il n’appartient pas à l’autorité de se prononcer sur tous les allégués et arguments, mais qu’elle peut se limiter de mentionner brièvement les motifs sur lesquels repose sa décision (cf. supra consid. 3.1). Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’elle retient que le recourant (1) est entré en Suisse sans document(s) de voyage valable(s), (2) ne dispose pas de visa ou de titre de séjour valables et (3) n’a pas présenté les documents nécessaires pour justifier l’objet et les conditions de son séjour. Aussi, l’intimé s’est-il expliqué sur les motifs à l’origine de sa décision, étant précisé que le recourant ne conteste pas ne pas bénéficier d’un titre de séjour.
Enfin, la durée séparant la remise du formulaire du droit d’être entendu et la décision litigieuse ne saurait être considérée comme une violation du droit d’être entendu. La nature de la décision à rendre - qui se limite à constater que le recourant ne bénéficie pas de titre de séjour et prononcer son expulsion sur cette base - ne présente pas de complexité particulière et nécessite uniquement de cocher les cases correspondant à la situation rencontrée. Elle peut ainsi aisément être rendue dans un laps de temps bref, tout en tenant compte des éléments invoqués par le recourant via l’utilisation d’un traducteur. En tout état de cause, quand bien même le texte écrit par le recourant n'aurait pas été traduit, il venait toutefois d’être auditionné et a, partant, pu s’exprimer. Par ailleurs, au vu des motifs du recours, le recourant a compris la décision et été en mesure de la contester utilement.
Dans ces circonstances, le grief de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
4. Le recourant estime que son renvoi est inexigible, compte tenu de son intégration poussée et des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi. Il requiert également la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur sa demande de permis de séjour.
1. A teneur de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Aux termes de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l’art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (art. 64d al. 1 LEI).
2. La disposition de l’art. 64 LEI est une norme à caractère contraignant ou « Muss-Vorschrift », qui ne confère aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable, « automatique », de la constatation que les conditions de l’art. 64 al. 1 LEI sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit (à savoir à l’illégalité de la présence de l’étranger en Suisse) (Revey, * in* Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, N 24 ad art. 64 LEtr). Ainsi, dans le cadre strict de la let. a, l’autorité se limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d’avoir une autorisation, à constater, cas échéant, qu’il n’en dispose pas mais elle n’est pas soumise à l’obligation d’examiner la situation de ce dernier. Elle n’est pas habilitée non plus à déterminer si une telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait la demande (Revey, * op.cit.,* N 25 ad art. 64 LEtr).
3. En l’occurrence, en tant que ressortissant turc, Etat hors UE et AELE qui ne bénéficie pas de la libre circulation des personnes en Suisse, le recourant est tenu d’avoir une autorisation séjour. Or, il n’est pas contesté qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour valable lorsqu’il a été contrôlé par l’OFDF à son entrée en Suisse et qu’il y séjournait depuis plusieurs mois - cinq mois selon ses déclarations à l’intimé (pce 8) -, voire années - plus de deux ans et demi selon sa demande de permis (PJ 3 recourant ; cf. également dossier OCPM-GE). Partant, l’intimé pouvait conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devrait être prononcé, sans procéder à une quelconque appréciation de sa situation. Il était ainsi fondé, sur le principe, à prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI.
4. Le fait que le recourant ait déposé une demande de permis de séjour auprès de l’OCPM-GE suite à son interpellation le 7 novembre 2025 ne remet pas en cause l’application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI, dès lors que l’examen auquel doit procéder la Cour se limite à déterminer si l’étranger est tenu d’avoir une autorisation et s’il en bénéficie d’une.
Cela étant, l’art. 17 al. 1 LEI dispose que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Dans ces circonstances, le fait qu’une demande d’autorisation soit pendante n’exclut pas le renvoi, étant relevé que le recourant ne bénéficie pas d’autorisation au sens de l’art. 17 al. 2 LEI.
5. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il requiert la suspension de la procédure (art. 52 Cpa) dans l’attente de l’issue de sa demande de permis. Il ressort en effet du dossier de l’OCPM-GE que la demande de permis de séjour a été déposée le 7 novembre 2025 et, partant, que ce n’est que suite à son contrôle par l’OFDF que le recourant a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation. La demande apparaît ainsi dictée par sa volonté d’échapper au renvoi. Aussi, une suspension de procédure ordonnée à ce titre serait étrangère au but de l’institution et constituerait, partant, un abus manifeste de droit (cf. ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; 140 III 583 consid. 3.2.4 ; 137 III 625 consid. 4.3).
6. Pour le reste, on ne saurait retenir que le renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. La prétendue bonne intégration du recourant n’est pas déterminante dans ce cadre. Quant aux prétendus risques auxquels il serait exposé en cas de retour, il convient de relever que les motivations du recourant à quitter son pays et rejoindre la Suisse relèvent principalement d’ordre économique. S’il prétend avoir fait face à des discriminations dans son pays, il ne prétend toutefois pas que sa vie aurait été mise en danger (cf. dossier OCPM-GE, courrier du 5 novembre 2025 du recourant à l’OCPM-GE). Dans ce sens, il convient de relever que le recourant n’apparaît pas avoir déposé de demande d’asile, mais une demande permis de séjour. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le renvoi est inexigible.
5. Mal fondé, le recours est rejeté. La requête en restitution de l’effet suspensif est, partant, sans objet. Un nouveau délai est imparti au recourant pour quitter la Suisse.
6. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE arrête :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet.
3. Un délai de sept jours est imparti au recourant pour quitter la Suisse.
4. Les frais de la procédure, par CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
6. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
7. Le présent arrêt est notifié :
au recourante, par son mandataire, Me Arnaud Moutinot, avocat à Genève ;
à l’intimé, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Direction, agissant par l’intermédiaire de Sécurité des frontières, service spécialisé Migration, Taubenstrasse 16, 3003 Berne ;
au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;
au secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), 3003 Berne.
Porrentruy, le 12 mai 2026
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger OdietMélanie Farine
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).