ADM 11 & 12 / 2016
Présidente : Sylviane Liniger Odiet
Juges : Jean Moritz et Daniel Logos
Greffière : Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 24 AOÛT 2017
en la cause liée entre
A.,
B.,
recourants nos 1 et 2,
3. ASPRUJ, agissant par ses organes statutaires, Case postale 2017, 2800 Delémont 2,
recourante no 3,
et
1. C.,
partie intimée,
2. le Service du développement territorial, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
autorité intimée,
3. D.,
participant à la procédure,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 10 décembre 2015.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A. C., domiciliée à U. (ci-après : la partie intimée) a acquis l'immeuble feuillet no X1 du ban de U., situé en zone Centre A sur lequel est construit le bâtiment no X2 non habité depuis plusieurs années, aux fins de le rénover, de le rentabiliser et de construire une nouvelle écurie. Elle a également acquis la parcelle no X3 (zone de verger) ainsi que la parcelle no X4. Toutes deux sont situées au nord-ouest de l'immeuble no X2 et affectées à la zone de verger, respectivement à la zone agricole.
Par décision du 14 mars 2011, la Commission foncière rurale a approuvé l'acquisition par la partie intimée de la parcelle agricole no X4 d'une surface de 72 ares, à la condition toutefois qu'elle rénove, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de ladite décision, le bâtiment no X2 précité "de manière à permettre la détention d'un minimum de 4 équidés en conformité aux exigences légales et, à défaut, de revendre l'immeuble feuillet no X4 du ban de U. sans bénéfice à un exploitant, à titre personnel". Le délai fixé par la Commission foncière rurale a été prolongé à plusieurs reprises compte tenu de la durée de la présente procédure de permis de construire.
B. En date du 8 décembre 2014, la Section des permis de construire (ci-après : l'autorité intimée) a délivré une autorisation de construire à la partie intimée pour la transformation et l'agrandissement du bâtiment no X2 existant. Cette autorisation porte sur l'aménagement de deux logements supplémentaires, d'une pompe à chaleur géothermique et de panneaux solaires thermiques, sur la construction d'une écurie en annexe et sur la déconstruction d'une buanderie et d'une cabane sur la parcelle no X1 du ban de U., au lieu-dit "…" aux charges et conditions y figurant.
Le projet a nécessité l'octroi simultané d'une dérogation à l'article CA 16d du règlement communal sur les constructions adopté par la commune de U. (RCC) afin de permettre l'ouverture de la toiture nord du bâtiment no X2 et l'aménagement d'un balcon/terrasse à cet endroit. Il a également nécessité l'octroi d'une dérogation à l'article CA 16f RCC pour les capteurs solaires.
C. Après une opposition préalable, D. (ci-après : le participant à la procédure), A. (ci-après : le recourant no 1) ainsi que B. (ci-après: les recourants nos 2), tous voisins de la parcelle no X1, de même que l'ASPRUJ, Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ci-après : la recourante no 3) ont recouru contre la décision de l'autorité intimée auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance (ci-après : la juge administrative). Celle-ci a rejeté leurs recours par jugement du 10 décembre 2015.
D. Les recourants nos 1 et 2, de même que la recourante no 3, ont recouru auprès de la Cour administrative par mémoire du 21 janvier 2016 (ADM 11/2016), respectivement par mémoire du 22 janvier 2016 (ADM 12/2016). Chacun d'eux conclut à l'annulation du jugement de première instance du 10 décembre 2015 et au rejet de la demande de permis de construire déposée par la partie intimée, sous suite des frais et dépens.
Par ordonnance du 27 janvier 2016, la présidente de la Cour de céans a joint les deux procédures de recours.
E. Dans leur recours déposé en commun, les recourants nos 1 et 2 reprennent en grande partie les griefs qu'ils ont soulevés devant la juge administrative.
Ils font valoir que les dérogations octroyées à la partie intimée sont insuffisantes. De manière générale, le projet se heurte sur de nombreux points aux règles de protection de la structure, de la toiture et de la volumétrie actuelles du bâtiment no X2 du ban de U. Par ailleurs, pour l'édification de la nouvelle écurie, la partie intimée aurait dû demander et obtenir une dérogation pour non-respect de la distance à la limite par rapport à la parcelle no X5, appartenant à E., et même par rapport à la parcelle no X3, qui lui appartient. Ces dérogations ne peuvent pas être accordées, car elles portent atteinte à des intérêts publics ainsi qu'aux intérêts importants des voisins. En outre, la surface nécessaire à l'implantation de l'écurie ainsi que celle nécessaire pour accéder à celle-ci privent le village d'un espace intermédiaire dont la préservation est préconisée par la "fiche ISOS" de la Commune. Quant à la transformation de l'ancien bâtiment no X2, elle dénature celui-ci, alors qu'il se trouve en zone centre protégée. Elle ne poursuit que des objectifs économiques et financiers. Les recourants contestent encore la validité et la pertinence des différents préavis fournis par la Commission des paysages et sites (CPS) et requièrent qu'une expertise soit éventuellement confiée à un autre spécialiste de la protection des sites et des paysages.
Les recourants nos 1 et 2 reprochent également à la juge administrative d'avoir confirmé le permis de construire pour une écurie constituée de six box à chevaux. Une telle installation est contraire à une zone dédiée à l'habitation. Elle va, selon eux, provoquer des nuisances sonores et olfactives excessives. Les recourants nos 1 et 2 contestent enfin l'existence d'un équipement suffisant, lequel s'opère par un chemin agricole, ainsi que la véritable accessibilité des places de stationnement envisagées. Au regard de ces problèmes, ils requièrent une expertise sur les nuisances que provoque la construction de l'écurie ainsi que la consultation du Service cantonal des routes.
F. Quant à la recourante no 3, elle reproche au projet de mal s'intégrer, sous de nombreux aspects, au sein de la zone Centre A protégée du village de U. Le projet heurte les recommandations de l'"ISOS" ainsi que les dispositions de l'article CA 16 RCC. La recourante no 3 s'oppose notamment aux nouvelles ouvertures opérées en façade et en toiture du bâtiment no X2 et à la modification de la pente de cette même toiture. Tout comme les recourants nos 1 et 2, elle considère également que la construction de la nouvelle écurie prive la zone des espaces libres préconisés par l'"ISOS". Le projet comporte différentes lacunes dans la procédure de mise à l'enquête du permis de construire, notamment l'absence de gabarits et de plans faisant clairement état des parties qui subsisteront ou qui seront construites ou démolies. Enfin la répartition de la charge des frais judiciaires entre les différents recourants telle qu'elle a été opérée en première instance par la juge administrative est contestée.
G. Par courrier du 11 février 2016, D. (ci-après : le participant à la procédure), qui n'a pas recouru contre le jugement de la juge administrative, a déclaré ne pas vouloir prendre position au sujet des recours déposés par les recourants nos 1 et 2 et par la recourante no 3. Il demande à la Cour de "statuer ce que de droit".
H. Dans sa prise de position du 31 mars 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 8 décembre 2014. Elle conteste chacun des divers griefs formés par les recourants.
I. De son côté, la partie intimée, dans sa réponse du 21 avril 2016, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la juge administrative du 10 décembre 2015. Elle souligne que le projet répond à toutes les exigences légales concernant, notamment, l'intégration au site, les distances à la limite et la conformité à la zone.
J. Le 17 août 2016, les recourants nos 1 et 2 ont soumis à la Cour, en vue de la visite des lieux du 22 août 2016, un bordereau de pièces justificatives complémentaires contenant diverses photographies prises depuis leurs parcelles. Ils ont également joint à leur courrier différents documents se rapportant à la tentative antérieure de créer une "zone de sport et loisir" qui aurait dû permettre à la partie intimée d'aménager des installations destinées à l'élevage de chevaux sur des terrains actuellement situés en zone agricole. L'échec de ce projet de nouvelle planification qui a été rejeté par l'Assemblée communale démontre que la majorité des citoyens de la commune s'opposent à la construction d'une écurie d'une telle dimension à proximité de la zone Centre A. Les recourants nos 1 et 2 sollicitent enfin l'avis du Service de l'économie rurale afin de déterminer la nature agricole ou non du projet de la partie intimée.
K. Lors de la visite des lieux du 22 août 2016, la Cour administrative a constaté la présence, au nord de la parcelle no X1, d'une barrière qui se situe légèrement après la limite de ladite parcelle, ainsi que la présence d'un gabarit au nord du bâtiment actuellement existant. Au nord-est, le chemin en pierre qui servira d'accès à la nouvelle écurie est bordé de deux bandes herbeuses, elles-mêmes relevées d'environ 50 à 60 cm par rapport au chemin en pierre. Par ailleurs, à sa limite avec la parcelle no X1, la bande herbeuse est actuellement démarquée par un muret qui sera démoli. De l'autre côté du chemin se situe la parcelle n° X6, propriété des recourants nos 2, sur laquelle se trouve leur maison. Au sud-est, de l'autre côté de la route cantonale, se situe la maison du recourant no 1 depuis laquelle on peut voir la parcelle no X1 et le bâtiment no X2 propriétés de la partie intimée. Au sud de la maison du recourant no 1, sur la parcelle n° X7, des moutons sont en pâture. A l'est de la maison, après un chemin, se trouve une ferme sur la parcelle n° X8. Cette dernière – qui ne serait plus exploitée – serait actuellement habitée par un locataire. Il a été constaté que le bâtiment de la partie intimée est accolé au bâtiment voisin, propriété du participant à la procédure, situé à l'ouest, et que les toits sont actuellement en décalage. Selon le projet, la pente de la toiture au sud-est ne sera pas modifiée, alors que la pente nord-ouest sera par la suite alignée à celle de la maison contiguë. Sur la façade nord du bâtiment situé juste au sud de la parcelle de la partie intimée, de l'autre côté de la route cantonale, un balcon imbriqué dans la façade d'un ancien bâtiment est apparent. Enfin, un décrochement du bâtiment principal est visible depuis de nombreuses parcelles du village tout autour de la maison de la partie intimée.
L. Dans ses remarques finales déposées en deux fois, soit le 19 août 2016 et le 10 octobre 2016, la recourante no 3 relève à nouveau que les gabarits n'auraient pas été posés comme cela aurait dû être le cas. Elle réitère, entre autres, ses critiques quant à la modification de la toiture et aux dimensions de l'écurie, le projet s'intégrant, à son avis, mal au sein d'un centre ancien qu'elle juge harmonieux.
M. La partie intimée a quant à elle déposé ses remarques finales le 10 octobre 2016. Elle y conteste la qualité pour recourir des recourants nos 1 et 2 et répète que l'élevage de chevaux comme activité de loisir doit en principe prendre place en zone à bâtir.
N. En date du 12 octobre 2016, les recourants nos 1 et 2 ont aussi déposé leurs remarques finales. Ils relèvent que certains éléments de l'écurie seront aménagés sur la zone de verger, laquelle est en principe inconstructible. Au surplus, ils réitèrent et développent d'autres griefs déjà invoqués dans leurs précédentes écritures et contestent les prises de position de la partie et de l'autorité intimées. Ils reprochent l'absence de gabarits et les lacunes dans les plans, l'accès insuffisant aux places de parc et l'atteinte au site que porterait la réalisation du projet querellé.
Les recourants nos 1 et 2 ont enfin déposé spontanément leur note d'honoraires.
O. Dans une prise de position spontanée du 27 octobre 2016, la partie intimée a complété les conclusions de sa réponse en ce sens que, subsidiairement au rejet pur et simple des recours, elle conclut à la confirmation du permis de construire octroyé, à la condition que "l'avant-toit situé au-dessus de la façade nord-ouest et empiétant sur la zone agricole soit supprimé" et que "la porte à deux battants sur la façade nord-ouest soit remplacée par une porte coulissante". Pour le reste, elle conteste les différents griefs invoqués par les recourants nos 1 et 2 dans leurs remarques finales en développant et complétant l'argumentation présentée dans les précédentes écritures. Elle a enfin déposé spontanément sa note d'honoraires.
P. A la demande de la juge instructrice, les parties ont pris position sur l'accès au garage, ainsi qu'à la partie grange et stockage du fourrage, qui n'est possible que par la parcelle no X3, sise en zone agricole.
La recourante no 3 s'est exprimée le 23 mars 2017, soulignant notamment que l'accès à la grange ne pourrait se faire que par la parcelle no X3, sise en zone de verger, alors que cette zone jouit d'une protection particulière.
Dans sa prise de position du 24 mars 2017, la partie intimée a précisé qu'il est prévu que l'accès à la grange se fasse côté nord-ouest depuis le chemin qui mène à la ferme E. en passant par la parcelle no X3 qui est sa propriété. Selon elle, les passages seront peu nombreux de sorte que le sol ne sera pas marqué et que sa nature ne sera pas modifiée. Il n'y aura aucune intervention physique, ni modification du terrain situé en zone agricole de sorte qu'une dérogation au sens de l'article 24 LAT n'est pas nécessaire. Dans le cas contraire, elle entend modifier son projet pour permettre un accès à la grange directement depuis l'écurie. L'élévateur qui emmènera des bottes de foin dans la grange entrera dans l'écurie par la porte sur la façade sud-est, s'orientera ensuite contre l'ouest, traversera un passage de 9 m2 et accèdera à la grange.
L'autorité intimée a considéré le 22 mars 2017 que l'accès au garage par la zone agricole doit être considéré comme suffisant, dans la mesure où l'accès se fera à travers champ au maximum 20 fois par an, soit 10 mouvements aller/retour. En outre, le passage n'est pas assujetti à l'octroi d'un permis de construire et le passage à travers champs n'a aucune incidence sur l'affectation du sol.
Le 31 mars 2017, les recourants nos 1 et 2 ont considéré qu'il ne sera pas possible d'atteindre la porte d'entrée de l'écurie située sur la façade sud-est avec les véhicules qu'il est prévu d'utiliser et de stationner dans le garage, à savoir un tracteur, une caravane, un van et un élévateur. Ces véhicules ne pourront pas non plus passer de l'écurie au garage par le passage de 9 m2. Ce passage, dont la réalisation est annoncée après coup, ne fait l'objet d'aucune autorisation. En outre, sa largeur de 1.57 m est nettement insuffisante pour permettre le transit des véhicules.
Le 26 avril 2017, la partie intimée a précisé son courrier du 24 mars 2017.
Q. Pour le surplus, il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les éléments du dossier.
En droit :
1.1 La compétence de la Cour administrative découle des articles 23 al. 3 et 114a de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT ; RSJU 701.1) et de l'article 38 al. 1 du décret concernant le permis de construire (DPC ; RSJU 701.51). Pour le surplus, les recours ont été interjetés dans les forme et délai légaux compte tenu des féries judiciaires de fin d'année (art. 44a Cpa).
1.2 La qualité pour recourir de la recourante no 3 est donnée dès lors que cette association était partie à la procédure devant la juge administrative et avait qualité pour former opposition au projet (cf. art. 19 al. 2 let. b LCAT et art. 38 al. 2 DPC). Elle n'est d'ailleurs pas contestée par la partie et l'autorité intimées.
1.3 La partie et l'autorité intimées contestent en revanche la qualité pour recourir du recourant no 1 et, pour une partie des griefs invoqués seulement, celle des recourants nos 2. Selon elles, le recourant no 1 ne serait tout simplement pas touché de manière particulière par le projet si bien qu'il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à le contester. Quant aux recourants nos 2, ils s'opposeraient à des aménagements de la toiture du bâtiment de l'intimé (velux, balcon baignoire) qui ne seraient pas visibles depuis leur propriété.
1.4 Dans son jugement du 10 décembre 2015, la juge administrative a laissé la question ouverte de savoir si les recourants nos 1 et 2 pouvaient invoquer les critères d'esthétique et la règlementation communale relative aux exigences d'intégration au site (consid. 2.1.2 du jugement attaqué). En l'espèce, la question de la qualité pour recourir du recourant no 1, qui a déposé un recours conjoint avec les recourants no 2, peut également rester ouverte. Il convient de toute manière d'entrer en matière sur les griefs contenus dans son recours déposé conjointement avec les recourants no 2 compte tenu du fait que ces derniers, en tant que voisins directs de la partie intimée, ont manifestement qualité pour recourir. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si certains griefs d'ordre esthétique contenus dans les écritures des recourants nos 1 et 2 sont irrecevables dans la mesure où ils tendraient à modifier le projet de la partie intimée sans qu'une telle modification ne leur apporte d'intérêt pratique personnel. En effet, ces griefs d'ordre esthétique ont également été soulevés par la recourante no 3 qui a manifestement la qualité pour le faire, si bien qu'il appartient de toute manière à la Cour de les examiner.
2.1 Les recourants considèrent que la demande de permis de construire n'a pas respecté les exigences fixées par le DPC. En particulier, les plans approuvés ne font pas ressortir, au moyen de teintes différentes, quelles parties du bâtiment subsisteront, lesquelles seront démolies et lesquelles seront reconstruites (art. 14 al. 4 DPC). Par ailleurs, lors de la phase de l'enquête publique, les gabarits n'ont pas été posés comme cela aurait dû être le cas (recours du 21 janvier 2016, p. 14, et recours du 22 janvier 2016, p. 3).
2.2 A teneur de l'article 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Les détails de la procédure sont réglés par le droit cantonal, notamment s'agissant de la question de l'éventuelle mise en place de gabarits (cf. Ruch, Commentaire LAT, 2010, n. 43 ad art. 22). Ainsi, selon l'article 14 al. 4 DPC, lors d'une requête de permis de construire, en cas de transformation, les plans feront ressortir, au moyen de teintes différentes, quelles parties du bâtiment subsistent, lesquelles sont démolies et lesquelles sont reconstruites. En outre, selon l'article 16 DPC, simultanément au dépôt de la demande du permis, le requérant doit piqueter et marquer par des profils (gabarit) dans le terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées. Les profils doivent indiquer la hauteur des façades (jusqu’à l’arête supérieure du chevron) et la hauteur au faîte, ainsi que l’inclinaison des lignes du toit; pour les toits plats, ils indiqueront la hauteur du garde-corps (al. 1). Les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la décision prise concernant le projet (al. 2). Selon l'alinéa 4 de l'article 16 DPC, si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication conformément aux prescriptions, ou si les profils diffèrent considérablement par rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition prolongé d’autant.
2.3 L'article 16 al. 4 DPC précité, qui prévoit une nouvelle publication et la prolongation du délai d'opposition en cas de vice de procédure, fait écho à la jurisprudence fédérale selon laquelle le profilement remplit une fonction de publicité, permettant l'observation du délai d'opposition, qui découle du droit d'être entendu (cf. notamment ATF 115 Ia 21 consid. 3a ; TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 3.1). Dans une affaire où la procédure de profilement d'un projet de construction avait été lacunaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les autorités cantonales ne pouvaient pas déclarer irrecevable – parce que tardive – l'opposition déposée par deux voisins qui n'avaient appris l'existence du projet en question qu'après l'installation des gabarits, laquelle était intervenue après le délai de mise à l'enquête ; dans ces circonstances, compte tenu notamment du but d'information inhérent à cette mesure (mais également de la teneur du droit cantonal applicable dans cette affaire), le délai d'opposition n'avait pas pu commencer à courir à l'égard des intéressés avant le piquetage des gabarits (TF 1C_385/2013 et TF 1C_387/2013 du 7 février 2014). Comme de nombreuses violations du droit d'être entendu, la violation de l'obligation de procéder à un profilement ne conduit pas nécessairement à une annulation de l'autorisation octroyée. La pose de gabarits n'est pas une condition absolue de validité de l'enquête. Il en va ainsi lorsque le recourant a disposé des renseignements nécessaires pour former valablement opposition dans le délai d'enquête. Sous un angle matériel, l'absence de gabarits n'entraîne l'annulation de l'autorisation de construire que si la partie recourante n'a pas eu l'occasion de se faire une idée de l'envergure du projet (cf. TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.3 et 4.4; Zen-Ruffinen/Guy-Écabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 918, p. 403, et les références citées).
2.4 Les considérations qui précèdent – ainsi que l'article 16 al. 4 DPC – sont transposables aux autres vices formels qui pourraient concerner les demandes d'autorisation de construire, notamment lorsque celles-ci contiennent des plans incomplets ou "insuffisamment clairs", étant précisé que les prescriptions fixées à l'article 14 DPC ne sont pas totalement impératives et ne règlent pas expressément la sanction de leur éventuelle violation (voir art. 15 DPC). Autrement dit, les voisins peuvent se plaindre d'un vice entachant les plans lorsque celui-ci les a empêchés de se faire une idée claire du projet mis à l'enquête. S'ils n'ont subi aucun inconvénient résultant du vice de forme reproché et s'ils ont pu malgré tout évaluer l'impact qu'un projet pouvait avoir sur eux, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'existence d'un défaut de procédure suffisamment important pour être invoqué en procédure de recours (voir dans le même sens BEZ 2000 no 39 ; Andreas Baumann, Das Baubewilligungsverfahren nach aargauischem Recht, 2007, p. 83, ndbp 211 ; François Ruckstuhl, Der Rechtsschutz im zürcherischen Planungs- und Baurecht, ZBl 1985, p. 302 s.).
2.5 En l'espèce, les recourants ont disposé des renseignements nécessaires pour former valablement opposition dans le délai d'enquête, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas manqué de faire. Surtout, ils n'exposent pas dans leurs recours en quoi l'absence d'indications "teintées" sur les plans et celle de gabarits les auraient empêchés de faire valoir leurs droits aux différents stades de la procédure. Ils se contentent à cet égard d'invoquer abstraitement la violation du DPC. S'agissant en particulier des vices affectant les plans, la recourante no 1 a concédé, elle-même, devant la juge administrative, qu'il s'agissait là d'un "détail" (dossier JA, PJ 139, et jugement querellé, consid. 2.3). La lecture des plans permet de se rendre compte des dimensions du projet et des éléments "à créer" et de ceux "à supprimer" : les différents plans et dessins versés au dossier l'illustrent en coupe et au sol avec la répartition des différentes pièces pour chaque niveau. Quant à la problématique des gabarits, conformément à la jurisprudence et à la réglementation cantonale exposées ci-avant, la mise à l'enquête a permis aux voisins et aux autres intéressés de connaître le projet. Il a été possible aux recourants, aux différentes autorités et à la Cour de céans de se faire une idée du projet et de son impact sur la base des pièces du dossier et de la vision locale qu'elles ont effectuée (dans le même sens, TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 5 ; aussi Tribunal administratif zurichois, arrêt VB.2013.00815 du 8 mai 2014 consid. 2.3). Pour toutes ces raisons, il importe peu pour la Cour de céans qu'il n'existe qu'un gabarit au moment de la vision locale et qu'il ne soit plus possible de déterminer si le projet avait fait l'objet d'un profilement complet au moment de sa mise à l'enquête.
2.6 Vu ce qui précède, les éventuels vices relatifs à la pose des gabarits et aux plans accompagnant la requête de permis de construire ne conduisent pas à une annulation du permis, ni à une nouvelle mise à l'enquête. Un renvoi pour ce motif relèverait du formalisme excessif, les recourants ayant disposé d'éléments suffisants pour comprendre l'ampleur du projet, se déterminer et faire valoir leurs droits.
3.1 Soulevant un autre grief d'ordre procédural, les recourants nos 1 et 2 reprochent également à la juge administrative de n'avoir pas retenu les griefs qu'ils ont formulés à l'encontre du mode de fonctionnement de la CPS, laquelle n'aurait pas siégé en respectant le quorum nécessaire (recours du 21 janvier 2016, p. 13 s.).
3.2 L'article 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale (ATF 142 I 172 consid. 3.2). Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1). La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales (ATF 137 I 340 consid. 2.2). L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Par conséquent, lorsqu'un membre de l'autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé. L'autorité qui statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée commet un déni de justice formel (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1, et les références citées ; 127 I 128 consid. 4b).
3.3 Aux termes de l'article 2 al. 2 de l'arrêté instituant une commission des paysages et des sites du 20 mars 2007 (RSJU 452.21 ; ci-après : l'arrêté), la commission a pour tâches de donner son préavis sur les projets de dispositions légales en matière de mise en valeur et de protection des paysages et des sites. Elle préavise également les projets de constructions, de démolitions et d'aménagements, notamment lorsqu'ils sont réalisés sur des sites d'importance nationale ou régionale tels qu'ils ressortent de l'Inventaire des sites à protéger en Suisse (ISOS). Elle donne en outre son avis sur les projets d'ouvrages et d'aménagements qui touchent sensiblement l'aspect des paysages et des sites. Cette charge est reprise par l'article CA 16 RCC. Celui-ci prévoit que tout projet de nouvelle construction, de démolition, de modification ou d'aménagement nécessitant une procédure ordinaire de permis de construire doit être soumis à la CPS avant le dépôt de la demande de permis de construire. Il en découle que la réglementation communale entraîne l'obligation de consulter la CPS pour tout projet nécessitant la procédure de grand permis en zone Centre A. Par ailleurs, au sens de l'article CA 16 RCC, seul un préavis positif de la CPS peut permettre l'installation de tabatières (« Velux » de petite dimension) ou de lucarnes sur les toitures des bâtiments principaux.
3.4 Vu ce que précède, force est d'admettre que la CPS ne rend pas elle-même de décision au sens du droit cantonal ou communal. Il n'est cependant pas exclu de considérer qu'exprimée sous forme d'un préavis, l'appréciation de la CPS constitue une composante essentielle du permis de construire et que la CPS – qui apparaît comme une commission d'experts de type administratif – doive satisfaire aux conditions imposées par l'article 29 al. 1 Cst. (RJN 2008, p. 267, et SG Komm. BV- Steinmann, 2014, art. 29, N 35). La question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où l'avis de la CPS remplit les exigences posées par cette disposition constitutionnelle.
3.5 En effet, selon l'article 3 al. 1 de l'arrêté, la commission est formée de neuf membres au plus (huit jusqu'au 31 mars 2014), tous nommés par le Gouvernement pour une législature, étant précisé que, selon l'article 5 al. 1 de ce même arrêté, elle peut constituer des sous-commissions permanentes ou temporaires. Cela signifie que le droit cantonal n'impose aucune composition fixe à la commission, ni aucun quorum. Elle est libre de s'organiser comme elle l'entend, sa composition exacte affectant le cas échéant la crédibilité de son expertise. Cette manière de fonctionner doit être confirmée. D'une part, la CPS doit demeurer apte à statuer même en cas d’absence de certains de ses membres. Une telle faculté est nécessaire attendu que la commission ne dispose pas de membres suppléants et que par conséquent, dès lors qu'un de ses membres manquerait à l'appel, même pour des raisons objectivement justifiées (récusation, maladie, etc.), elle serait empêchée de fonctionner dans une composition habituelle de neuf membres au moins. D'autre part, la CPS est appelée à se prononcer sur des domaines différents pour lesquels tous ses membres ne jouissent pas du même niveau d'expertise. Il est donc logique que la CPS puisse être formée d'un collège variable selon les circonstances ou les besoins de la situation. En pratique, d'ailleurs, cette commission ne fonctionne que peu souvent en plénum complet (dossier SPC, note de la commission, PJ 74/8 s.).
3.6 Vu ce qui précède, le grief selon lequel la CPS aurait violé les règles de quorum est manifestement infondé, le droit jurassien n'en imposant aucun et laissant le soin à la CPS de s'organiser de manière autonome. La Cour de céans constate pour le surplus que la CPS a adopté une organisation adéquate pour le projet en question, lequel n'est pas extraordinairement complexe, en suivant une procédure similaire à celle que cette commission adopte généralement, ce que les recourants ne contestent pas (dossier JA, p. 148). D'ailleurs, lors de sa séance du 22 septembre 2011, la CPS était formée de cinq membres sur les huit membres nommés à l'époque auxquels il convient d'ajouter le secrétaire de la commission (architecte EPFL) et les deux voix consultatives que sont la cheffe de la SPC (architecte EPFL) et l'Office de la culture par son conservateur. Lors de sa séance du 24 mai 2012, la CPS était composée de quatre membres sur huit, du secrétaire et des voix consultatives précitées (dossier SPC, note de la commission, PJ 74/8 s.). Enfin, le 29 octobre 2012, le président et le secrétaire de la CPS ont simplement constaté dans le cadre du suivi des dossiers que la partie intimée avait modifié son projet dans le sens des remarques formulées durant les autres séances, demandant tout au plus une réduction du nombre de velux (voir dossier JA, pièces CPS du 8 mai 2015, et PJ 148). Il ne s'agissait ainsi que de constater que les exigences posées précédemment étaient respectées de telle sorte qu'il était inutile de réunir l'intégralité de la commission.
4.1 Les recourants contestent le projet en ce qu'il modifie les volumes et les façades du bâtiment no X2, ainsi que la pente de sa toiture et l'aspect de celle-ci, notamment par l'entremise d'ouvertures (velux, terrasse-baignoire ; recours du 21 janvier 2016, p. 8-10). Ils reprochent à la partie intimée de vouloir uniquement obtenir un meilleur rendement locatif pour son immeuble rénové et requièrent une autre expertise sur la question de l'intégration au site (recours du 21 janvier 2016, p. 5, et recours du 22 janvier 2016, p. 4-6).
4.2 En vue de l'examen des griefs qui viennent d'être exposés, il convient de déterminer en premier lieu le droit applicable dans le cas d'espèce.
4.2.1 Aux termes de l'article 42 LCAT, les communes, les régions et le Canton tiennent compte des principes de l'aménagement du territoire dans toutes leurs activités (al. 1). À cet effet, ils doivent, entre autres, aménager et maintenir un milieu bâti favorable à l'habitat et aux activités économiques tout en préservant, en entretenant et, au besoin, en rétablissant les qualités particulières des sites bâtis, des quartiers et des objets dignes de protection (al. 2 let. d et g). Une obligation similaire découle du droit fédéral, en l'occurrence des articles 1, 3 et 17 LAT. Concrétisant le principe d'aménagement qui vient d'être exposé, l'article 5 al. 1 et 2 LCAT prévoit une clause d'esthétique générale selon laquelle les constructions et les installations doivent s'intégrer dans le paysage et les sites. Toutes les autorités cantonales et communales doivent ainsi porter une attention particulière aux paysages, à l'aspect typique des lieux bâtis et des rues, aux bâtiments, installations et points de vue d'une beauté ou d'un caractère particulier (art. 5 al. 2 let. a LCAT), aux monuments historiques et à leur environnement, ainsi qu'aux sites archéologiques (art. 5 al. 2 let. b LCAT). Il incombe en priorité aux communes, dans le cadre de leurs tâches particulières d'aménagement local, de mettre en valeur le centre des localités tout en permettant la valorisation du patrimoine immobilier par sa réhabilitation (art. 45 al. 2 let. b et e LCAT). Selon les besoins, les communes édictent des dispositions détaillées concernant la protection des sites et du paysage et l'ordre et les dimensions des constructions, ainsi que la forme architecturale de celles-ci et le choix de leurs couleurs (art. 49 al. 2 let. c et f LCAT).
4.2.2 En l'occurrence, la Commune de U. a adopté son RCC en date du 31 mars 2003. Le chapitre 2 du RCC prévoit des mesures de protection relatives à l'ensemble du territoire communal et contient des prescriptions générales en vue de la protection du patrimoine architectural et naturel et de celle des espaces publics et équipements. Le chapitre 3 réglemente les diverses zones à bâtir, en particulier la zone Centre A. L'aspect architectural de la zone Centre A fait évidemment l'objet d'une attention particulière (art. 3.1.1 = art. CA 1 à 16 RCC, en particulier art. CA 16 let. a à g RCC). Plus précisément, l'article CA 11 RCC prévoit que la structure et la volumétrie actuelles du centre du village doivent être conservées. L'article CA 12 RCC dispose que l'orientation générale des bâtiments et des toitures sera définie selon les caractéristiques du lieu. L'article CA 13 RCC prévoit quant à lui que les constructions respecteront les alignements définis par le cadre bâti et l'article CA 14 RCC que les distances aux limites et entre bâtiments ainsi que les longueurs des bâtiments se définissent selon les caractéristiques du cadre bâti. Enfin, l'article CA 16 RCC détermine l'aspect architectural de la zone Centre A. Cette disposition exige que la CPS se prononce sur tout projet de construction ou d'installation en zone Centre A (let. a). Il y est également souligné que lors de toute modification de volume ou de façade, on respectera l'unité du bâtiment et qu'en particulier, lors de transformations de bâtiments anciens, les éléments historiques intérieurs et extérieurs, tels que fenêtres à meneaux, linteaux ouvragés et datés, four à pain, four à bois, cuisine voûtée, boiserie, citerne, etc. devront être maintenus et remis en valeur si nécessaire (16 let. b). Dans le secteur CAa, auquel appartient le bâtiment no X2 qu'entend rénover et transformer la partie intimée, les bâtiments sont protégés, notamment leur structure, la composition de leurs façades et l'aspect de leur toiture. La démolition des constructions existantes est interdite, à moins qu'il s'agisse d'annexes dépourvues de signification dans le contexte bâti ou d'objets déparant le site (let. b in fine). Lors de transformations de bâtiments, les pentes et orientation de la toiture ne seront pas modifiées, étant entendu que des modifications peuvent être admises pour des bâtiments mal intégrés. Lors de nouvelles constructions, le volume de la toiture doit respecter l'échelle, la forme et la pente de la majorité des toits voisins (let. c), Dans le secteur CAa, les ouvertures en toiture, comme les "velux" de petites dimensions, peuvent être autorisées moyennant un préavis positif de la CPS (let. d). Aux mêmes conditions, les capteurs solaires peuvent aussi être autorisés (let. f).
4.2.3 C'est sur la base de ces dispositions communales qu'il convient d'évaluer le projet litigieux et son intégration au site. Quoi qu'en disent les recourants nos 1 et 2 (recours du 21 janvier 2016, p. 5), le droit communal se substitue aux dispositions du DRN (décret concernant le règlement-norme sur les constructions RSJU 701.31), étant donné que la commune a donné suite à l'obligation d'accomplir ses tâches en matière d'aménagement local (art. 47 al. 2 LCAT) et que le RCC ne renvoie pas à ce décret à titre subsidiaire (voir, pour un exemple, RJJ 2010 p. 321, consid. 6). Pour le surplus, contrairement à ce qui ressort du jugement querellé, les dispositions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) relatives à la protection des objets inscrits à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) ne s'appliquent pas en l'espèce, puisque l'octroi d'une autorisation de construire en zone à bâtir ne constitue pas une tâche de la Confédération (art. 2 LPN) et le bâtiment de la partie intimée n'est pas inscrit à l'ISOS.
4.2.4 Il convient encore de rappeler que, lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de règles d'esthétique, la jurisprudence reconnaît aux autorités locales un large pouvoir d'appréciation (RJJ 2011, p. 70 ; TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1, et les références citées). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d). Le droit utilise d'ailleurs le plus souvent des concepts juridiques indéterminés qui, par essence, laissent à l'autorité administrative une latitude d'appréciation considérable. À cet égard, les experts ont un rôle à jouer, qui consiste notamment dans la description et la caractérisation des qualités des objets ou dans l'appréciation des atteintes qui pourraient leur être portées. Les préavis de commissions d'experts (fédérales, cantonales et communales) – qui peuvent être rendus obligatoires – sont souvent déterminants et se révèlent précieux du fait notamment que de telles commissions apparaîtront plus indépendantes et subiront, en règle générale, moins de pression politique. Certes, le choix final sur le mérite de la protection ne saurait leur être conféré (Jeannerat/Moor, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n. 38 ad art. 17). Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions de fait ou de conformité d'un projet aux objectifs de protection, les autorités ne pourront s'écarter de l'avis d'une expertise indépendante que pour des motifs fondés (ATF 136 II 214 consid. 4-5).
4.3 Contrairement aux affirmations des recourants nos 1 et 2, la zone Centre A de U., régie uniquement par le RCC, ne bénéficie d'aucune protection selon ISOS. Le village de U. ne représente pas un site d'importance nationale, ni même d'importance régionale. Il est tout au plus qualifié de site d'importance locale par le plan directeur cantonal (Fiche 1.10, carte, p. 5). Son importance a été évaluée dans un autre inventaire lors de l'établissement de l'ISOS (ISOS au sens du DRN, consultation possible sur le GéoPortail du Canton du Jura). Cet inventaire, qui ne représente qu'une étude de base et n'a pas force de loi, contrairement à ce que prétend la recourante no 3 (recours du 22 janvier 2016, p. 4), concède que le centre du village présente certaines "évidentes qualités spatiales à l'espace-rue", lequel est par endroit "orn[é] de fontaines typiques conférant un caractère très vivant au noyau rural et historique". Il ne reconnaît cependant que "quelques très modestes qualités historico-architecturales" au village. Par ailleurs, selon ce même inventaire, des objets étrangers à l'aspect des lieux altèrent la qualité de la substance du noyau du village (utilitaires récents, maisonnettes parachutées). La Cour de céans en a constaté d'autres lors de sa visite des lieux, comme l'existence d'un balcon-terrasse intégré directement dans la façade d'un bâtiment donnant sur la rue (PV d'audience du 22 août 2016, p. 8). C'est au sein de ce centre historique et directement en face du balcon-terrasse que se situe le bâtiment no X2 que la partie intimée voudrait transformer. Ce dernier bâtiment n'est pas inscrit au répertoire des biens culturels du Canton (RBC ; voir dossier juge administrative, PJ 148). Il ne s'implante pas à proximité immédiate d'un élément méritant une protection particulière au centre du village, comme une fontaine. Actuellement, le bâtiment se trouve dans un état passablement dégradé et nécessite une rénovation, voire un assainissement. Sa démolition ne serait pas souhaitable, la CPS ayant, lors de sa séance du 22 septembre 2011, constaté que le bâtiment existant jouit d'une "valeur intrinsèque" du fait qu'il "joue un rôle essentiel dans la structure urbanistique de la rue" (voir dossier SPC, PJ 68/2).
4.4 De manière générale, la règlementation communale autorise des interventions qui vont au-delà de la seule préservation de l'existant et elle n'interdit pas des interventions nouvelles et contemporaines. Le RCC n'interdit pas les modifications de façades en zone Centre A, ni celles de la toiture pour la pose de velux, ni la suppression d'anciens éléments tant que cette suppression ne prétérite pas l'unité du bâtiment. L'article CA 16 RCC traite par exemple "de modifications du volume ou de façade", "d'ouvertures dans les pignons". Cette souplesse s'explique par le fait que la conservation des monuments est souvent favorisée par leur affectation à une fonction utile à la société, si bien qu'il peut, selon les circonstances, exister un intérêt à permettre une utilisation de biens protégés tenant compte des besoins nouveaux, pour autant que cette dernière respecte le caractère architectural et historique du patrimoine (Jeannerat/Moor, op. cit., n. 60 ad art. 17). Par ailleurs, dans la mesure du possible, la réglementation cantonale et communale doit être interprétée et appliquée en tenant compte de la fiche 1.11 du plan directeur cantonal. Celle-ci traite de la réhabilitation de l'habitat ancien. Son principe d'aménagement no 1 précise que la réhabilitation de l'habitat ancien est encouragée sur l'ensemble du territoire cantonal et fait écho à l'article 45 al. 2 let. b et e LCAT (cf. consid. 4.2.1). Enfin, depuis la dernière révision de la LAT, la réglementation communale et, plus généralement, les clauses d'habilitation telle que celle de l'article CA 16 RCC doivent désormais tenir compte de l'obligation de développer un tissu bâti compact vers l'intérieur et de mobiliser les réserves de terrain à bâtir à l'intérieur du milieu bâti, le cas échéant en réhabilitant des bâtiments anciens (voir notamment art. 1er et 2 let. abis LAT).
4.5 Au cas particulier, l'ensemble des autorités et spécialistes cantonaux consultés, auxquels la jurisprudence accorde un large pouvoir d'appréciation, approuvent le projet de transformation, en expliquant les raisons de leur choix et de leur préavis. Pour ce faire, ils ont pris en compte la valeur architecturale des bâtiments et celle du bâtiment à transformer, toutes deux modestes, ainsi que la nécessité d'assurer la pérennité et la viabilité de l'immeuble en question. Ils ont également exigé certaines modifications du projet. Par rapport au premier projet du 1er octobre 2012 qui prévoyait huit velux côté nord-ouest, il en subsiste quatre au nord-ouest et un au sud-est, selon les demandes de la CPS. Quant aux recourants, qui soulèvent différents griefs à l'encontre du projet de transformation du bâtiment no X2, notamment concernant les modifications de la façade (portes, fenêtres, balcon) ou de la toiture (velux, panneaux solaires), ils peinent à expliquer ce qu'ils reprochent exactement au projet et se limitent à substituer leur propre appréciation à celle soutenue par les autorités compétentes et, plus particulièrement, par la CPS. Ils se contentent de faire grand cas de la valeur historique et architecturale du centre du village de U., qui, comme exposé, ne présente que quelques "modestes qualités" et qui ne jouit pas de pureté architecturale. De même, en reprochant à la partie intimée de procéder aux différents aménagements en cause afin de maximiser son profit par la création de trois appartements au total, ils perdent de vue qu'il existe non seulement un intérêt à permettre la pérennisation d'un bâtiment ancien par sa valorisation, mais aussi un intérêt à encourager la densification du bâti et l'épuisement des possibilités d'utilisation des zones à bâtir, notamment par le biais de la réhabilitation de bâtiments anciens, ce d'autant plus lorsqu'ils s'implantent dans un site qui ne présente pas de véritable pureté architecturale.
4.6
4.6.1 Les recourants contestent plus particulièrement l'aménagement de la terrasse-baignoire qui devrait être incorporée dans le pan nord-ouest de la toiture du bâtiment no X2. Quant à la partie intimée, consciente que la réglementation communale n'autorisait que la construction de tabatières (velux de petites dimensions) ou de lucarnes bien intégrées (art. CA 16 let. d RCC), elle a sollicité une dérogation pour la terrasse litigieuse, dérogation qui lui a été octroyée sur la base de l'article 25 al. 1 LCAT. Cette disposition prévoit que, pour des motifs importants, des dérogations à certaines prescriptions peuvent être autorisées, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt public (dossier SPC, PJ 38).
4.6.2 En l'occurrence, la terrasse-baignoire projetée, totalement imbriquée en toiture et d'une surface d'environ 24 m2, est censée fournir un espace extérieur au nouvel appartement situé au deuxième et troisième étages. Dans son préavis du 24 mai 2012, la CPS ne s'est pas prononcée sur la construction de cet élément qui ne figurait pas sur les plans. Cet aménagement a simplement été évoqué oralement par la requérante et est venu remplacer l'aménagement d'une véritable "terrasse" de près de 36 m2 au même étage qui ne serait pas imbriquée à la toiture. Le 24 mai 2012, la CPS ne pouvait dès lors pas se prononcer sur un objet qui était, à ce stade du projet, architecturalement virtuel. C'est pour cette raison qu'elle l'a exclu des conclusions de son préavis positif en attendant un projet concret. Finalement, le 29 octobre 2012, le président et le secrétaire de la CPS ont constaté, dans le cadre du suivi des dossiers comme ils le font ordinairement, que les modifications apportées – dont le projet de terrasse-baignoire – pouvaient être préavisées favorablement car conformes aux exigences particulières, issues des discussions au sein de la commission (voir, dossier SPC, PJ 74/2, et JA, dossier CPS du 8 mai 2015). Sur la base de ce qui précède, force est d'admettre que la CPS connaissait le projet de terrasse-baignoire et ne l'a pas préavisé négativement.
4.6.3 Manifestement, la terrasse-baignoire projetée améliore l'attractivité de ce nouvel appartement qui utilise des volumes bâtis non utilisés aujourd'hui. Cet aspect du projet permet de favoriser le développement d'un tissu bâti compact vers l'intérieur (consid. 4.5). Il permet également de fournir simultanément une qualité de l'habitat appropriée. Il s'agit là d'un double intérêt public important (voir art. 1 al. 2 let. abis LAT). Pour des questions de commodités architecturales ou d'économies de moyens, certaines adaptations sont souvent tolérées, voire recommandées, dès lors qu'elles ne sont pas directement visibles du domaine public, situées à l'arrière des bâtiments ou cachées par des éléments de constructions (voir du même avis, CPS, dossier SPC, PJ 74/7). C'est le cas de la terrasse-baignoire qui ne sera pas visible depuis l'espace-rue, lequel représente l'élément digne de protection du village. La recourante no 3, elle-même, n'était pas fondamentalement contre le projet de balcon (voir notamment, dossier JA, PJ 138). Quant aux recourants nos 1 et 2, ils ne sont que peu, voire pas du tout touchés par l'aménagement de la terrasse-baignoire qu'ils ne verront presque pas, voire pas du tout depuis leur immeuble. Il n'existe donc aucun élément qui justifie d'annuler la dérogation à la réglementation communale qui a été octroyée pour l'aménagement de la terrasse-baignoire contestée.
4.7
4.7.1 Les recourants prétendent enfin que le rehaussement de la toiture prévu violerait la réglementation communale applicable à la zone Centre A. Ils rappellent que, selon l'article CA 16 let. c RCC, lors de transformations de bâtiments, les pentes et orientation de la toiture ne seront pas modifiées, étant précisé que des exceptions peuvent être admises pour des bâtiments mal intégrés.
4.7.2 Selon le projet litigieux, la pente nord-ouest de la toiture du bâtiment no X2 se verrait en effet légèrement modifiée en ce sens qu'elle passerait d'une pente de 37 degrés à une pente de 32 degrés, s'accordant alors à la pente de la toiture de la maison mitoyenne. Ce modeste rehaussement – dont on pourrait se demander s'il représente une "modification" de la toiture tombant dans le champ d'application de l'article CA 16 let. c RCC – est conforme à la règlementation communale. En effet, il est possible de considérer, comme l'ont fait la juge administrative et la CPS dans sa séance du 24 mai 2012, que l'alignement de la toiture avec celle du bâtiment voisin permet une meilleure intégration du bâtiment no X2. La Cour de céans relève à ce propos que le RCC prévoit précisément qu'en zone Centre A, les nouvelles constructions doivent respecter la pente de la majorité des toits voisins. En outre, le léger rehaussement de la toiture permettra de camoufler la terrasse-baignoire qui s'imbriquera dans cette même toiture, comme le demandait la recourante no 3 qui s'inquiétait de la visibilité de cet aménagement pour lequel une dérogation peut être octroyée (consid. 4.6). Enfin, de manière plus générale, la modification de la toiture représente l'une des composantes du projet de réhabilitation et de valorisation durable du bâtiment no X2, étant entendu que ce bâtiment est pour l'heure en très mauvais état et qu'il nécessite une rénovation qui améliorera aussi son intégration au site.
4.8 Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de remettre en cause les diverses évaluations auxquelles toutes les autorités ont déjà procédé en la présente cause. Partant, les divers griefs des recourants nos 1, 2 et 3 relatifs à la prétendue mauvaise intégration du projet de transformation du bâtiment no X2 sont mal fondés.
5.1 Les recourants nos 1 et 2 considèrent que la détention de six chevaux n'est pas conforme à la zone Centre A dans laquelle est censée s'implanter la nouvelle écurie (recours du 21 janvier 2016, p. 10 s.).
5.2 Dans la zone Centre A de la commune de U., l'habitat, les activités engendrant peu de nuisances (commerces, services, artisanat, petites industries), les exploitations agricoles et les services publics sont autorisés (art. CA 1 let. a RCC). Selon la jurisprudence fédérale, l'habitat ne bénéficie d'aucun traitement de faveur de principe sur les autres utilisations au sein des zones centres traditionnelles. Bien au contraire, dans de telles zones, les habitants doivent s'attendre à devoir supporter des activités provoquant des nuisances matérielles ou immatérielles et ne peuvent compter sur le fait que la structure du quartier reste inchangée (TF 1C_499/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.2.2). Par ailleurs, il convient d'être conscient que les dispositions cantonales et communales relatives aux éventuelles "entreprises gênantes" ont perdu leur caractère autonome en tant qu'elles visent la protection contre le bruit, qui relève du droit fédéral. De telles dispositions ne conservent de portée propre que dans la mesure où elles se fondent sur des préoccupations urbanistiques et tendent à sauvegarder le caractère des différents quartiers (ATF 117 Ib 147 in JdT 1993 I 474).
5.3 Selon la fiche 3.22.3 du plan directeur cantonal, intitulée "Réseaux et activités équestres" et adoptée le 22 juin 2011, le Jura est un lieu privilégié de l’élevage chevalin et du tourisme équestre. Le cheval fait partie intégrante du paysage, de la tradition et de la personnalité du Canton. Les activités équestres constituent une composante spécifique de l’image de marque du tourisme jurassien qu’il convient de promouvoir. L’État entend utiliser tous les moyens de droit et de planification dont il dispose pour favoriser les activités équestres, conformément aux objectifs de développement agricoles, du tourisme et des loisirs. La réalisation de constructions et installations liées au cheval (manèges, paddocks et écuries) doit être encouragée dans le respect des dispositions légales. Les communes intègrent, dans la révision de leur plan d’aménagement local, les réseaux équestres ainsi que les autres mesures liées au développement des activités en lien avec le cheval. Ce faisant, la construction d’un manège ainsi que toutes les autres infrastructures liées au sport équestre (paddocks y compris) ne peut en principe se réaliser que dans une zone à bâtir appropriée. À cet égard, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la détention de deux à quatre chevaux pouvait être conforme à la zone d'habitation (TF 1P.570/2001 du 28 janvier 2002 ; JAB 1994, p. 253 ; SOG 2009, no 16).
Cette pratique correspond à ce que préconise l'ARE qui considère que la détention de trois ou quatre chevaux semble une estimation réaliste en zone d'habitation (ARE, Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, Berne 2003, p. 20).
5.4 Vu ce qui précède, la construction d'une écurie constituée de six box est manifestement conforme à la zone Centre A telle que prévue par le RCC de U. Il s'agit de tenir compte du fait que les exploitations agricoles sont autorisées dans la zone Centre A, même si elles détiennent des chevaux, étant ajouté que la Cour de céans a pu constater que des animaux sont habituellement en pâture dans cette zone (cf. point K des faits). A fortiori , les installations servant à la détention de six chevaux à titre de hobby doivent également l'être, étant entendu que le projet correspond aux objectifs fixés par le plan directeur cantonal qui entend favoriser les activités équestres. Il s'agit aussi de tenir compte, comme l'a fait la juge administrative, de la pratique précitée selon laquelle la garde de quatre chevaux est normalement possible dans des zones d'habitation. Logiquement, dans une zone centre où la tolérance aux nuisances est plus élevée, la détention de plus de quatre chevaux doit être possible. Pour le reste, comme mentionné plus haut, la question de savoir si la réalisation du projet risque d'engendrer des nuisances de bruit et d'odeurs excessives s'examine à l'aune du droit fédéral et non à l'aune du droit cantonal ou communal fixant les règles de conformité à la zone (consid. 4.2).
5.5 Partant, le recours des recourants nos 1 et 2 doit être rejeté dans la mesure où il reproche au projet d'écurie de ne pas être conforme à la zone Centre A de la commune de U.
6.1 Les recourants nos 1 et 2 sont d'avis que la partie intimée aurait dû demander – et obtenir – une dérogation pour non-respect des distances aux limites, malgré le consentement donné par E. qui est propriétaire d'une des parcelles voisines du projet de construction (recours du 21 janvier 2016, p. 4 s.).
6.2 Le législateur cantonal a prévu à l'article 25 LCAT le principe selon lequel des dérogations à certaines prescriptions peuvent être autorisées, pour des motifs importants et pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt public et ne lèsent pas les intérêts importants des voisins, malgré une éventuelle compensation des charges. Il s'agit là d'une norme autorisant une "dérogation". Cette clause de dérogation doit cependant être distinguée, selon la doctrine et la jurisprudence, des "clauses d'habilitation" contenues par le droit cantonal et communal. Celles-ci permettent à l'autorité, en présence d'une situation concrète, de s'écarter d'une norme à des conditions décrites de manière précise (RJJ 2007, p. 131 consid. 3.4.1). En l'occurrence, la législation prévoit, à l'article 10 LCAT, que l'ordre des constructions doit être déterminé par les prescriptions communales, tout en attribuant, parallèlement, au Gouvernement, à l'article 116 LCAT, la compétence d'édicter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi cantonale, notamment celle de déterminer de façon impérative et générale, les notions légales en matière de construction et d'aménagement du territoire (let. h). Sur la base de cette délégation législative, le Gouvernement a adopté les articles 53 et 54 OCAT par lesquels il précise l'article 10 LCAT en ce sens que l'ordre des constructions peut être contigu ou non contigu et que, logiquement, dans l'ordre non contigu, les constructions doivent respecter les distances prescrites à la limite et entre bâtiments. Par ailleurs, selon les articles 56 al. 1 et 61 al. 2 OCAT, ces distances à la limite sont en principe fixées par la réglementation communale, étant précisé qu'avec l'accord écrit du voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure, voire directement à la limite du bien-fonds, pourvu que la distance réglementaire entre bâtiments soit observée.
6.3 Vu ce qui précède, une éventuelle dérogation aux distances minimales ne doit être délivrée conformément à l'article 25 LCAT qu'à défaut du consentement écrit du voisin, comme le précise d'ailleurs expressément l'article 61 al. 2 OCAT. En effet, l'OCAT, qui a été adoptée conformément à la LCAT et qui prime sur le droit communal, admet qu'il soit possible de réduire la distance à respecter en cas de construction par rapport aux limites des parcelles voisines sans passer par une procédure de "dérogation". La "clause d'habilitation" qu'elle prévoit en ce sens en cas de consentement écrit des propriétaires voisins ne met pas en danger l'éventuel ordre non contigu qui serait prévu par la planification communale, puisque les distances entre bâtiments doivent continuer d'être respectées. Dès lors, contrairement à ce que prétendent les recourants nos 1 et 2, la partie intimée n'avait pas besoin de requérir une dérogation pour construire à une distance à la limite inférieure à celle prévue par le droit communal dans la mesure où elle a obtenu le consentement écrit de son voisin, en l'occurrence celui de E. (voir d'ailleurs, pour un cas similaire, RJJ 2014, p. 31 consid. 5).
7.1 Dans leur recours, les recourants nos 1 et 2 reprochent au projet d'écurie de violer les distances aux limites de la zone de verger. Ils prétendent aussi qu'une aire de rebroussement empiétant sur la zone de verger sera nécessaire pour stationner autour de cette nouvelle écurie et que l'accès à celle-ci se fera par une "route" située hors de la zone à bâtir (recours du 21 janvier 2016, p. 4, 6 et 12 s.). Dans leurs remarques finales du 12 octobre 2016 (p. 5 s.), les recourants nos 1 et 2 soulèvent enfin le grief selon lequel quelques éléments de l'écurie projetée – tels qu'un pan de la toiture, les portes à deux battants de la sortie nord et la benne à fumier –chevaucheraient la zone de verger, étant précisé que les parois nord-ouest de l'écurie s'implantent à la limite de cette zone. Il s'agirait d'installations et de constructions contraires à la zone de verger et au principe de séparation entre les territoires constructibles et les territoires non constructibles.
Dans sa prise de position spontanée du 27 octobre 2016 (p. 2 s.), la partie intimée relève quant à elle que l'empiètement reproché ne réduit en rien la surface agricole, qui reste exploitable, mais se déclare le cas échéant prête, si nécessaire, à supprimer purement et simplement la partie d'avant-toit qui empiète sur la zone agricole et à remplacer la porte à deux battants par une porte coulissante. Elle a d'ailleurs complété ses conclusions en ce sens.
7.2 De manière générale, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que l'installation d'objets mobiles sur la zone agricole, tels que des mobiles-homes (p. ex. ATF 100 Ib 487), ou d'objets surplombant la zone agricole, tels que des balcons (p. ex. Verwaltungsgericht ZH, arrêt VB.2014.00278 du 30 septembre 2014, in DC 2015 p. 276, no 412), nécessitait l'octroi d'une autorisation de construire qui ne pouvait être octroyée sur la base de l'article 22 LAT, à moins que l'objet en question ne serve une utilisation conforme à la zone agricole. Il en va de même des éventuels passages souterrains entre une maison d'habitation et un garage. S'ils ne sont pas conformes à la zone agricole qu'ils traversent, de tels objets doivent faire l'objet d'une autorisation de construire exceptionnelle au sens des articles 24ss LAT (p. ex. ATF 114 Ib 317). Le même raisonnement a été tenu pour la construction d'une annexe en zone agricole dont la construction principale, non conforme à la zone agricole, se trouvait en zone artisanale (TF 1C_268/2015 du 9 février 2015 consid. 4.2.2).
7.3 En l'espèce, la question de savoir si le pan de la toiture ainsi que les portes à deux battants de l'écurie et la benne à fumier projetées sont contraire à la zone de verger du seul fait qu'ils empiéteraient sur cette dernière peut rester ouverte. Il en va de même s'agissant de la question de savoir s'il serait possible de pallier, à ce stade de la procédure, un éventuel problème de conformité à la zone de verger en raccourcissant l'avant-toit de l'écurie et en installant des portes coulissantes sur les parois de celle-ci, étant précisé que le premier de ces deux aménagements modifierait sensiblement l'aspect extérieur du projet querellé. Le permis de construire litigieux, en tant qu'il porte sur le projet d'écurie, doit en effet être annulé pour d'autres motifs.
7.4
7.4.1 Aux termes de l'article 22 al. 2 LAT, une autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé. Quant à l'article 19 al. 1 LAT qui règle la problématique de l'équipement, il exige des voies d'accès "adaptées" ou "suffisantes" ("hinreichend ") en vue de l'utilisation prévue. Dans la mesure où l'accès à un terrain doit être adapté à l'utilisation prévue, c'est-à-dire à l'affectation du terrain ou de la construction projetée, la notion d'"accès suffisant" à un terrain est à géométrie variable (Jeannerat, op. cit., n. 23 ad art. 19, et références citées). La suffisance de l'équipement s'examine en fonction de l'ensemble des circonstances et de la situation dans sa globalité afin d'assurer – ou de ne pas mettre en péril – un accès durable de la zone à bâtir et des bâtiments construits. Ainsi, un accès routier n'est pas suffisant sur le plan juridique lorsqu'il ne pourra pas supporter le développement attendu de l'ensemble de la zone qu'il équipe ou qu'il est censé équiper. Il ne l'est pas davantage lorsque sa réalisation a pour effet de supprimer l'accès à plusieurs autres biens-fonds ou à plusieurs autres immeubles. Dans le cadre de l'examen de la suffisance de l'accès à un terrain au sens de l'article 19 al. 1 LAT, il convient aussi de respecter les principes de l'aménagement du territoire. On citera en particulier le principe général selon lequel l'équipement de la zone à bâtir ne doit pas empiéter sur du terrain non constructible. Les routes desservant des terrains situés en zone à bâtir doivent s'inscrire à l'intérieur du milieu bâti existant et ne pas empiéter sur des terrains situés en dehors de cette zone (Jeannerat, op. cit., n. 29, 34 et 56 ad art. 19). Il importe peu que l'empiétement sur la zone agricole ou sur la zone à protéger se fasse sur une route ou sur un chemin préexistant, même sur une petite longueur et une petite surface ; il n'est pas autorisé en principe (pour un exemple, TF 1A.49/2006 du 19 juillet 2006). Pour le reste, il faut que l'équipement définitif soit au moins "assuré" sur le plan juridique et technique, le cas échéant par le biais d'une autorisation de construire ou par le biais d'un plan d'aménagement entrés en force (Jeannerat, op. cit., n. 8 ad art. 19).
7.4.2 Selon l'article 4 al. 1 LCAT, l'équipement du terrain à bâtir (voies d’accès suffisantes, adduction d’eau et approvisionnement en énergie, évacuation et épuration des eaux usées, évacuation ou infiltration des eaux météoriques, drainages) doit être assuré pour la date à laquelle le bâtiment ou l’installation seront achevés ou, s’il le faut, avant même que les travaux aient commencé.
Est suffisante une voie d'accès publique ou privée qui, par sa construction et son aménagement, satisfait à l'utilisation prévisible et, pour autant qu'elle traverse la propriété d'autrui, est juridiquement assurée ; demeure réservé l'article 72 LCER (accès privés) (al. 3).
7.4.3 En l'espèce, comme cela ressort très clairement des plans du permis, la façade de la nouvelle écurie est prévue, au nord-ouest, à la limite de la parcelle no X3 qui est située en zone de verger. Quant à la façade sud-ouest de l'écurie, elle sera accolée, en partie, au bâtiment no X2. Selon les plans, l'écurie est censée disposer de deux entrées : une entrée au sud-est et une autre entrée au nord-ouest. La seconde porte donnera directement sur la parcelle no X3 de sorte que la porte à battants qui y serait installée empiéterait sur cette même parcelle. Tel qu'il est prévu, l'agencement des constructions et, en particulier, celui de la nouvelle écurie crée une sorte d'"obstacle" qui obligera la partie intimée à utiliser la parcelle no X3 comme voie d'accès, bien que cette parcelle soit affectée en zone agricole. Premièrement, la partie intimée devra traverser cette parcelle agricole pour accéder à la partie nord du bâtiment no X2 où elle a prévu d'aménager un "garage" pour une caravane et un van. Deuxièmement, elle devra utiliser la parcelle no X3 pour acheminer des réserves de fourrage dans la grange située dans cette même partie nord du bâtiment no X2 et, ensuite, transférer ce même fourrage de la grange à l'écurie. Troisièmement, elle traversera aussi la parcelle no X3 pour évacuer le fumier de l'écurie en utilisant une benne étanche qui sera vidée tous les jours. Quatrièmement, la partie intimée utilisera forcément la parcelle no X3 pour déplacer les chevaux de l'écurie à la place en caoutchouc qui sera située au pied du bâtiment no X2, juste à l'ouest de l'écurie, attendu que celle-ci ne disposera pas de sortie donnant directement sur cette place.
7.4.5 Ces constatations de fait sont confirmées par les déclarations de la partie intimée lors de son audition par la juge administrative ainsi que par les autres pièces du dossier. La partie intimée a indiqué vouloir faire de l'espace couvert de caoutchouc une place de pansage et de lavage des chevaux (dossier juge administrative, p. 143). Elle envisage par ailleurs de ranger une caravane et un van à l'arrière du bâtiment no X2 (dossier juge administrative, p. 124). Elle n'exclut pas de garer des véhicules sur la parcelle no X3 ou sur la place bétonnée devant la grange (réponse au recours du 21 avril 2016, p. 10). Selon la partie intimée, le fourrage arrivera avec un tracteur sur un char deux à trois fois par année. Ensuite, il s'agira d'amener le fourrage au fur et à mesure des besoins de la grange à l'écurie. Le procédé s'effectuera a priori une fois par semaine (dossier juge administrative, p. 144). Le fourrage sera déplacé avec un engin sur 4 roues de type "Weidemann". L'accès à l'écurie et à la grange se fera par la parcelle no X9 sur la base d'une servitude de passage en faveur de la parcelle no X1 (dossier SPC, p. 63ss), située en zone centre, jusqu'à l'entrée de la parcelle no X3 puis au travers de celle-ci. La parcelle no X3, bien que située en zone agricole, sera donc utilisée comme voie d'accès (dossier juge administrative, p. 122-123). L'intimée prévoit même d'aménager une aire de sortie sur cette parcelle, en l'occurrence une place en copeaux (dossier juge administrative, p. 145).
7.4.6 Vu ce qui précède, il appert que le projet d'écurie ne respecte pas les exigences fédérales en matière d'équipement. L'accès à l'écurie, tel qu'il est prévu, fait totalement fi du principe selon lequel l'accès à des bâtiments non agricoles ne doit pas passer par des terrains situés hors de la zone à bâtir. Au cas particulier, le fourrage sera acheminé une fois par semaine avec une machine agricole depuis la grange au travers de la parcelle no X3 située en zone agricole. Un trajet similaire empruntant cette même parcelle sera effectué très fréquemment à pied – et avec des chevaux – pour passer de l'écurie à la place de pansage et de lavage des chevaux situé au nord du bâtiment no X2. En outre, la construction de l'écurie – telle que projetée – empêchera d'accéder en véhicule à la grange et au garage situés à l'arrière du bâtiment no X2 sans traverser la parcelle no X3. L'affectation qui a été donnée à ces locaux (grange et garage) nécessite pourtant de pouvoir y accéder en tracteur ou en voiture, respectivement d'y parquer des véhicules comme l'a relevé la partie intimée en première instance. Enfin, on se situe bien au-delà des quelque 10 passages ou 20 aller-retour mentionnés par la partie intimée et l'autorité intimée compte tenu notamment des déclarations à l'audience devant la juge administrative.
7.5
7.5.1 Tel qu'agencé, le projet d'écurie viole aussi le principe selon lequel l'équipement définitif doit être assuré sur un plan juridique, le cas échéant par le biais d'une autorisation de construire ou par le biais d'un plan d'aménagement entrés en force (voir consid. 7.4.1), étant précisé que les voies d'accès privées sont en principe soumises à autorisation de construire (art. 4 al. 1 let. b DPC ; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1986, p. 40). Le fait que cette voie d'accès ne suppose aucune construction ou installation d'aucune sorte n'est pas pertinent en l'espèce.
7.5.2 Au sens de la jurisprudence fédérale, pour déterminer si l'aménagement d'un terrain ou sa simple utilisation est soumis à la procédure de permis de construire, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a ; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 ; ATF 120 Ib 379 consid. 3c). Ainsi, l'utilisation régulière d'une prairie, jusque-là exploitée à des fins agricoles, pour satisfaire des besoins économiques ou de loisirs, peut avoir des effets importants sur le territoire environnant et sur les infrastructures existantes, de sorte qu'un contrôle préalable par l'autorité compétente est nécessaire. Plus précisément, l'assujettissement à permis de construire a été admis, par exemple, pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, pour des inscriptions publicitaires effectuées par le biais d'un "nettoyage" d'un mur de vignes ou pour l'utilisation, par un club de parapentistes, d'une prairie, en tant que piste d'atterrissage (ATF 118 Ib 49 ; ATF 119 Ib 222 ; ATF 139 II 134 ; TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015). Ce n’est pas ici la modification de terrain en tant que telle qui est déterminante, mais l’importance du projet en termes d’aménagement du territoire, c’est-à-dire ses effets sur le territoire, l’environnement et l’aspect du site construit ou paysager. En somme, en vertu du droit fédéral, ne sont pas soumis à autorisation les projets de construction de faible ampleur, qui ne portent atteinte ni aux intérêts publics, ni à ceux des voisins (Samuel Kissling, Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir, De la théorie à la pratique, T&E no 3/09, p. 7).
7.5.3 À cette jurisprudence s'ajoute la règle récente de droit fédéral selon laquelle, lorsque les animaux sont détenus dans la zone à bâtir à titre de hobby, la mise en place d'installations ou d'aménagements extérieurs dans la zone agricole adjacente n'est pas autorisée en principe. En effet, au sens de l'article 24e al. 4 LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, seules les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir. Il découle de cette disposition que toutes les autres installations liées à la garde de chevaux à titre de loisirs en zone à bâtir ne peuvent s'implanter en dehors de cette zone, même si elles n'ont qu'une emprise minime sur le sol. Une extension des constructions, installations et aménagements sur le territoire non constructible contribuerait à affaiblir et à estomper de manière non souhaitable la séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles (ARE, Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, Version actualisée 2015, p. 16).
7.5.4 Vu ce qui précède, la Cour de céans constate que la voie d'accès à l'écurie et à la partie nord du bâtiment no X2 nécessite l'octroi d'une autorisation au sens de l'article 24 LAT, dans la mesure où elle traverse un terrain situé en zone agricole et a pour conséquence d'estomper et d'affaiblir la séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles. Or, une telle autorisation n'a été ni requise, ni octroyée. Il faut en outre relever que, selon le droit cantonal (art. 4 al. 2 LCAT), l'accès au garage de la façade nord-ouest n'est pas non plus assuré puisqu'il n'existe aucun accès aménagé à ce garage pour une utilisation prévisible par des véhicules selon les déclarations même de la partie intimée.
7.6 Le permis de construire doit donc être annulé en tant qu'il autorise une nouvelle écurie et les places de stationnement qui y seraient attenantes selon le projet (cf. consid. 8.2 infra). Il s'agit en l'occurrence de tenir compte du fait qu'en l'état du projet, cette nouvelle construction ne serait pas accessible de manière appropriée, qu'elle empêcherait également tout accès suffisant au garage et à la grange du bâtiment no X2 et que la voie d'accès envisagée nécessite une autorisation exceptionnelle de bâtir au sens de l'article 24 LAT. La Cour de céans précise que l'annulation partielle du permis de construire concerne aussi la suppression de la fenêtre située sur la façade nord-est au rez-de-chaussée du bâtiment no X2 du ban de U. La suppression de cette fenêtre n'est évidemment plus nécessaire, car elle est intimement liée au fait que l'écurie aurait dû s'accoler partiellement au bâtiment no X2 et aurait ainsi obstrué la fenêtre en question.
8.1 Il est superflu d'examiner le grief des recourants portant sur la question du prétendu surdimensionnement de l'écurie, laquelle oblitérerait, selon eux, l'espace intermédiaire en violation de l'article 11 RCC, ne respecterait pas l'alignement des bâtiments voisins et ne préserverait pas la structure et la volumétrie actuelles du centre ancien de U. Quant aux autres griefs qu'ils ont également soulevés en lien avec les nuisances qui pourraient résulter pour le voisinage du fait de l'exploitation de l'écurie (bruit, odeurs), ils deviennent également sans objet compte tenu de l'issue du litige.
8.2 Il n'est pas nécessaire non plus de traiter le grief, invoqué par les recourants nos 1 et 2, relatif à l'accès aux quatre places de stationnement prévues par la partie intimée dans son projet. En effet, ces places de stationnement étaient censées s'implanter sur un sol goudronné, devant les parois sud et est de l'écurie, sous l'avant-toit de celle-ci. Une telle implantation n'est désormais plus possible compte de tenu de l'annulation du permis de construire litigieux en ce qu'il concerne l'écurie.
8.3 L'aménagement de nouvelles places de stationnement est néanmoins obligatoire en vue de l'aménagement des nouveaux appartements dans le bâtiment. Il convient donc de suspendre la validité du permis en tant qu'il autorise la transformation du bâtiment no X2 à l'octroi d'un permis de construire portant sur l'aménagement de places de stationnement. À cet égard, la Cour de céans relève que, contrairement à ce que prétendent les recourants nos 1 et 2, seule la réalisation de trois places de stationnement est nécessaire compte tenu de la transformation du bâtiment no 2 en trois appartements. L'article 16 OCAT, qui renvoie de manière dynamique aux normes VSS, en l'occurrence à la norme VSS 640 281 (remplaçant la norme VSS SN 640 601a ; pour un cas similaire, TF 1C_259/2012 du 12 avril 2013 consid. 2.3), impose en effet qu'une construction affectée au logement doit disposer d'une case de stationnement pour 100m2 de surface brute de plancher ou, alors, d'une case de stationnement par appartement, en l'occurrence trois. Pour les visiteurs, il faut certes ajouter 10% du nombre de cases de stationnement prévues pour les habitants, mais la partie intimée dispose déjà d'une place de stationnement devant l'immeuble no X2, au sud de celui-ci.
8.4 Au vu de ce qui précède, il convient dès lors d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision de la juge administrative en tant qu'elle porte sur l'écurie qui ne peut pas être autorisée en l'état faute d'accès (cf. consid. 7.4). Les places de parc telles qu'elles sont prévues doivent également être annulées, ainsi que la suppression de la fenêtre sur la façade nord-est au rez-de-chaussée du bâtiment no X2. Les places de parc sont toutefois étroitement liées à la rénovation du bâtiment no X2 et non pas à la construction de l'écurie. Une rénovation du bâtiment no X2 ne pourra donc intervenir qu'une fois un permis obtenu pour la réalisation de trois places de stationnement, ainsi que pour l'accès au garage (cf. consid. 7.4). Il convient par conséquent de suspendre la validité du permis à l'octroi d'un permis portant sur les places de stationnement et l'accès au garage précité.
9.1 Vu l'admission partielle du recours, la moitié des frais de la procédure de deuxième instance doit être mise à la charge de la partie intimée compte tenu de son intérêt à la procédure. L'autre moitié des frais de cette procédure doit être répartie à raison d'un tiers pour les recourants nos 1 et 2, qui ont recouru communément, et d'un tiers pour la recourante no 3 (art. 219 al. 1), le dernier tiers étant laissé à la charge de l'Etat.
9.2 Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie, qui succombe partiellement, supporte ses propres dépens pour la procédure devant la Cour de céans.
9.3 S'agissant des frais et dépens de première instance, il convient de retourner le dossier à la juge administrative pour qu'elle les fixe à nouveau eu égard au résultat de la procédure, dans la mesure où D. n'est pas intervenu dans la procédure de seconde instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet partiellement
les recours ;
annule
la décision de la juge administrative du 10 décembre 2015 dans la mesure où elle porte sur la construction d'une écurie, y compris les places de stationnement, sur l'immeuble no X1 de U. et la suppression, liée à cette nouvelle construction, d'une fenêtre sur la façade nord-est au rez-de-chaussée du bâtiment no X2 du ban de U. ;
confirme
la décision de la juge administrative du 10 décembre 2015 et le permis de construire délivré par la Section des permis de construire du 8 décembre 2014 dans la mesure où ils portent sur l'agrandissement du bâtiment existant no X2 du ban de U., permis consistant en l'aménagement de deux logements supplémentaires, d'une pompe à chaleur géothermique et de panneaux solaires thermiques ainsi qu'en la déconstruction d'une buanderie et d'une cabane sur l'immeuble no X1 de U., aux charges et conditions figurant dans ledit permis ;
suspend
la validité du permis en tant qu'il autorise la transformation du bâtiment no X2 à l'octroi d'un permis de construire portant sur l'aménagement de trois places de stationnement affectées au bâtiment no X2 précité, ainsi qu'à un accès au garage prévu dans la façade nord-ouest ;
retourne
le dossier à la juge administrative pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de première instance ;
répartit
les frais de la procédure de seconde instance par CHF 3'600.- à prélever sur les avances effectuées par les recourants nos 1, 2 et 3 de la manière suivante :
• CHF 600.- à la charge des recourants nos 1 et 2, à raison d'un demi chacun, mais solidairement entre eux pour le total ;
• CHF 600.- à la charge de la recourante no 3 ;
• CHF 1'800.- à la charge de la partie intimée ;
laisse
le solde des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat ;
restitue
• aux recourants nos 1 et 2, le solde de leur avance de frais par CHF 300.- ;
• à la recourante no 3 le solde de son avance de frais par CHF 300.- ;
condamne
la partie intimée à rembourser aux recourants nos 1, 2 et 3 la somme de CHF 1'800.- à raison de CHF 900.- aux recourants nos 1 et 2, et de CHF 900.- à la recourante no 3 ;
dit
que chaque partie supporte ses propres dépens pour la présente procédure de recours ;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
ordonne
la notification du présent arrêt :
• aux recourants nos 1 et 2, par leur mandataire, Me Pierre Boillat, avocat à Delémont ;
• à la recourante no 3, l'ASPRUJ, agissant par ses organes statutaires, Case postale 2017, 2800 Delémont 2 ;
• à D., par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont ;
• à la partie intimée, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;
• à la Section des permis de construire, à Delémont ;
• à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy ;
• à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Kochergasse 10, 3003 Berne ;
• au Département de l'environnement (DEN), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont.
À communiquer à la Commune de U.
Porrentruy, le 24 août 2017
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
*Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. *