ADM ** 126* /** 2015***
Présidente : Sylviane Liniger Odiet
Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller
Greffière : Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 13 FEVRIER 2017
en la cause liée entre
A.,
demanderesse,
et
la République et Canton du Jura, par son Gouvernement, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
défenderesse,
*Appelées en cause : 1. Commune mixte de Saignelégier, par son Conseil communal, Rue de la Gare 18, 2350 Saignelégier, *
*- représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont ; *
*2. Fondation Les Cerlatez, par son Conseil de Fondation, Case postale 212, 2350 Saignelégier, *
*- représentée par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy. *
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Vu l'action de droit administratif introduite le 27 octobre 2015 par A. (ci-après : la demanderesse), née en 1939, tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de CHF 285'255.- ou telle autre somme à dire de justice, plus intérêts à 5% dès le jour de l'accident (intérêts compensatoires), sous suite des frais et dépens ; la demanderesse fait valoir en résumé que le 17 août 2012, elle a chuté lors d'une promenade avec son mari, B., autour de l'Etang de la Gruère ; à certains endroits, le chemin de cette réserve naturelle est constitué de planches en bois fixées sur des traverses rondes ; en raison de l'espace vide dû à l'absence de planches, la demanderesse a marché sur l'une de ces traverses, après que son mari en a fait de même ; elle a trébuché sur un clou apparent (PJ 5 demanderesse); au vu de ses blessures, elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital de Delémont où il a été constaté qu'elle souffrait de fractures de la cheville et du poignet gauches (PJ 9 demanderesse) ; la demanderesse allègue que la responsabilité de la défenderesse est engagée suite à l'accident du 17 août 2012 en faisant valoir un défaut d'entretien de la passerelle ; elle fonde son action sur l'article 58 CO ;
Vu la réponse de la défenderesse du 1er décembre 2015 aux termes de laquelle elle conclut à titre préjudiciel à l'appel en cause de la Commune de Saignelégier et de la Fondation Les Cerlatez et à titre principal au rejet de la demande ;
Vu l'appel en cause de la Commune mixte de Saignelégier et de la Fondation Les Cerlatez par ordonnance du 23 février 2016 (dossier, p. 41) ;
Vu le mémoire de réponse de la Fondation Les Cerlatez du 21 juin 2016 concluant notamment au rejet de la demande (dossier, p. 77) ;
Vu la réponse de la Commune de Saignelégier du 30 juin 2016 concluant préjudiciellement au renvoi de l'action de droit administratif sans en examiner le mérite et, au fond, au débouté de la demanderesse de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens ; elle conteste notamment la compétence de la Cour administrative, estimant que, dès lors que la demanderesse introduit une action en réparation du dommage exclusivement fondée sur l'article 58 CO, cette dernière relève de la compétence du juge civil et non pas de la juridiction administrative (dossier, p. 86ss) ;
Vu la prise de position du 1er décembre 2016 dans laquelle la demanderesse, invitée à prendre position sur la compétence de la Cour de céans, a relevé que l'article 147 Cpa couvre principalement les actions en responsabilité dirigées contre les corporations de droit public, ce qui est le cas en l'espèce ; elle a annoncé ses prétentions au Service juridique le 14 mai 2013 et le 23 mai 2013, ce dernier a confirmé sa compétence ; le 29 janvier 2015, elle a ouvert action en réparation du préjudice fondée sur l'ordonnance concernant le règlement des sinistres relatifs à la responsabilité civile de l'Etat, soit une norme de droit public en faisant référence à l'article 58 CO pour justifier de la responsabilité de l'Etat ; la défenderesse lui a indiqué considérer ce document comme une annonce de prétention au sens de l'article 149 Cpa, à savoir l'étape préalable à l'introduction d'une action de droit administratif ; la défenderesse n'a à aucun moment contesté la compétence de la Cour administrative, de telle sorte qu'elle confirme le maintien de sa demande ;
Vu le courrier du 13 décembre 2016 dans lequel la défenderesse laisse la Cour de céans statuer ce que de droit quant à la compétence, tout en relevant que dans les causes C 08/01 et I 26/08, la Cour civile s'est reconnue compétente ;
Vu la prise de position du 21 décembre 2016 dans laquelle la Fondation Les Cerlatez a modifié ses conclusions concluant principalement à ce que l'action de droit administratif soit déclarée irrecevable faute de compétence de la Cour administrative, sous suite des frais et dépens, et maintenu les conclusions de sa réponse du 21 juin 2016 à titre subsidiaire ;
Vu le courrier du 22 décembre 2016 de la commune de Saignelégier qui précise que les prétentions de la demanderesse sont des prétentions de droit privé et non de droit public ; les différents échanges que la partie demanderesse a pu avoir avec les autorités administratives ne peuvent pas modifier cette règle ;
Vu les notes d'honoraires produites par les parties et transmises notamment à la demanderesse ;
Attendu que l'autorité examine d'office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa) ; si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (art. 31 al. 2 1ère phrase Cpa) ; les règles sur la compétence ont un caractère impératif et les parties ne sauraient y déroger ; en outre, elles ne permettent pas de transmettre l'affaire au juge civil ou pénal mais uniquement à une autorité administrative ou de justice administrative (Broglin / Winkler Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 169 ; Bovay, Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015, p. 125) ;
Attendu que l'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence (art. 32 al. 1 Cpa) ; l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente ; la décision relative à la compétence est sujette à recours selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37 Cpa ;
Attendu qu'est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'action en responsabilité fondée sur l'article 58 CO introduite par la demanderesse contre la défenderesse relève de la juridiction administrative ou de la juridiction civile ;
Attendu qu'il convient de préciser, à titre préliminaire, que sont des ouvrages, selon l'article 58 al. 1 CO, les bâtiments ainsi que les autres aménagements ou équipements techniques stables réalisés par l'homme, qui sont, de manière directe ou indirecte, durablement fixés au sol (ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 consid. 1.1 et références citées) ; les routes, les places, les trottoirs, les chemins artificiellement aménagés ainsi que les chemins pédestres doivent dès lors être considérés comme des ouvrages (Brehm, Berner Kommentar, 4e éd., Berne 2013, no 162 ad art. 58 CO et les références citées) ; au cas particulier, dans la mesure où la demanderesse a chuté sur un chemin de la réserve naturelle de l'étang de la Gruère constitué, à l'endroit de la chute, de planches en bois fixées sur des traverses rondes, une éventuelle responsabilité est soumise à l'article 58 CO dès lors que le sentier doit être qualifié d'ouvrage au sens de cette disposition, ce fait n'étant d'ailleurs pas contesté;
Attendu que l'article 58 CO apparaît comme une lex specialis par rapport à la réglementation de la responsabilité des fonctionnaires ; cette disposition régit la responsabilité des collectivités de droit public pour les routes ouvertes à la circulation et qui dépendent d'elles, même si ces routes relèvent du domaine public et ceci quels que soient les critères généraux distinguant le droit public du droit privé (ATF 116 II 645 consid. 3a et les références citées ; ATF 108 II 184 consid. 1a) ; bien que déjà ancienne, cette jurisprudence constante n'a jamais été remise en cause ; ainsi, même si la construction et l'entretien du réseau routier relèvent de tâches de la collectivité publique, la responsabilité de cette dernière pour le préjudice causé par un vice de construction ou un défaut d'entretien est soumise au droit privé (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, p. 123 no 369) ;
Attendu qu'à teneur de l'article 146 Cpa, l'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une décision ; les prescriptions légales spéciales sont réservées ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat pour l'entretien des routes, respectivement des sentiers et chemins pédestres, relève de l'article 58 CO et constitue exclusivement une prétention de droit privé et non pas de droit public, de telle sorte que l'action de droit administratif n'est pas ouverte ; le litige doit dès lors être porté devant la juridiction civile, peu importe que la défenderesse n'ait pas contesté la compétence de la Cour administrative ou ait considéré les courriers de la demanderesse comme une annonce de prétentions au sens de l'article 149 Cpa, l'ordonnance concernant le règlement des sinistres relatifs à la responsabilité civile de l'Etat (RSJU 172.111.216), qui vise à définir les compétences en matière de règlement extrajudiciaire des sinistres en fonction du montant en jeu, ne change rien à ce principe ; il faut enfin relever que, devant le Tribunal Fédéral, la responsabilité de la collectivité publique comme propriétaire foncier (art. 684 CC) ou propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO) est une cause civile (Wurzburger, Commentaire LTF, 2ème éd. 2014, ad art. 84 no 68) ;
Attendu que la demande doit par conséquent être déclarée irrecevable faute de compétence de la juridiction administrative, partant de la Cour administrative ;
Attendu que la demanderesse qui succombe doit supporter les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa) et les dépens de la défenderesse (art. 230 al. 2 1ère phrase Cpa, cf. également Broglin/Winkler Docourt, op. cit., no 654), ainsi que ceux des appelées en cause (art. 227 al. 1 Cpa) ;
Attendu que les dépens des mandataires doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ;
Attendu que le montant réclamé au titre des débours par la Fondation Les Cerlatez doit être fixé conformément à la Circulaire no 12 du 26 août 2015, s'agissant en particulier des frais de photocopies, soit à un montant total de CHF 330.-, étant en outre précisé que le scannage de document et l'envoi de courriel ne donnent pas droit à des débours, ni à des honoraires (TC VD CREP 2015/724 N 625 du 25 septembre 2015 consid. 2.1) ;
Attendu qu'en l'absence d'indications précises s'agissant des débours réclamés par la Commune de Saignelégier, il convient de lui allouer un montant identique auquel s'ajoutent les frais du Registre foncier par CHF 23.-, TVA comprise ;
Attendu que la demanderesse qui succombe n'a pas droit à des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
déclare
l'action de droit administratif irrecevable, faute de compétence de la juridiction administrative ;
met
les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, à la charge de la demanderesse, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué ;
alloue
• à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 500.- à payer par la demanderesse ;
• à la Commune de Saignelégier, une indemnité de dépens de CHF 8'587.40 (honoraires : CHF 7'600.-, débours : CHF 330.- plus CHF 23.- hors TVA, TVA 8 % : CHF 634.40) à payer par la demanderesse ;
• à la Fondation Les Cerlatez, une indemnité de dépens de CHF 8'564.40 (honoraires : CHF 7'600.-, débours : CHF 330.-, TVA 8 % : CHF 634.40), à payer par la demanderesse ;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
ordonne
la notification du présent arrêt :
• à la demanderesse, par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ;
• à la défenderesse, République et Canton du Jura, par son Gouvernement, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont ;
• à la Commune mixte de Saignelégier, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;
• à la Fondation Les Cerlatez, par sa mandataire, Me Martine Lang, avocate à Porrentruy.
Porrentruy, le 13 février 2017
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 10 jours suivant sa notification, d'un recours* auprès de la Cour constitutionnelle**(art. 36 et 119 Cpa). Le recours doit être adressé par écrit en autant de doubles qu'il y a de parties à la procédure, indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire (art. 126 à 128 Cpa). *