POUVOIR JUDICIAIRE
C/18483/2021 ACJC/495/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 8 AVRIL 2022
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [TI], intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 23 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/15710/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18483/2021-8 SFC;
Que, par décision du 3 février 2022, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 14 février 2022 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.;
Que, par décision du 7 mars 2022, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 18 mars 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la décision du 3 février 2022 n'a pas été réclamée à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 11 février 2022 et a été réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 16 février 2022;
Que la décision du 7 mars 2022 n'a pas été réclamée à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 15 mars 2022 et a été réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 21 mars 2022;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Que la recourante n’a pas versé l’avance réclamée;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/15710/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18483/2021-8 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.