POUVOIR JUDICIAIRE
C/23367/2020 ACJC/1678/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 14 DECEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 août 2021, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Frédéric BETRISEY, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 9 août 2021, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a notamment déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par B______ SA à l'encontre de A______ (ch. 2), arrêté la quotité et la mise à charge des frais judiciaires (ch. 3), condamné B______ SA à verser 9'000 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. Par acte du 23 août 2021, A______ a formé recours contre le chiffre 4 du dispositif de la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que les dépens dus soient fixés à une somme minimale de 60'000 fr., subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.
Dans les allégués 1 à 7 et 12 à 15 de son recours, il a décrit la procédure de première instance; son allégué 8 est ainsi libellé: "La rédaction de la réponse a requis un travail de recherche juridique et documentaire conséquent", tandis que les allégués 9 et 11 évoquent la transmission qu'il avait requise du dossier (284 fichiers variant de 4 à 37 pages dont la majorité en anglais nécessitant "un travail de traduction important") en mains de sa partie adverse. Le dernier allégué (n. 16) du recours vise le jugement attaqué.
B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a requis que les allégués 1 à 15 du recours soient déclarés irrecevables.
Par réplique, respectivement courrier, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Par avis du 25 octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La requête soumise au Tribunal, le 16 novembre 2020, par B______ SA tendait à la condamnation au paiement par A______ de 21'172'316 fr. 48 avec suite d'intérêts moratoires, et 220'037 euros. Elle indiquait une valeur litigieuse de 22'900'245 fr. 45.
Cette requête comportait une page de conclusions, 37 allégués de fait tenant sur 7 pages, et des développements de droit tenant sur 4,5 pages. Elle s'appuyait sur un bordereau de 25 pièces, dont 12 rédigées en anglais.
Par réponse de 21 pages (2,5 pages de détermination sur les allégués de la requête, 5 pages d'allégués et 11,5 pages de développements de droit), A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, ainsi que de plusieurs des pièces produites, sous suite de frais et dépens. Dans le corps de son acte, s'agissant des dépens, il a requis du Tribunal que celui-ci tienne compte de l'importance de la cause, de la "multiplicité des questions juridiques soulevées et de l'ampleur du travail généré par la complexité des faits et le volume des documents produits". Il a déposé un bordereau de 13 pièces, qui ne comprend pas de relevé d'activités de son avocat.
Les parties ont déposé des réplique (12 pages, compte non tenu des pages de garde et de signature) et duplique (5 pages, hors page de garde).
EN DROIT
En l'espèce, le recours ne porte que sur le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal. La voie du recours est dès lors ouverte.
1.2 Le recours, dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable.
1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). ).
Pareille protestation est vaine, au regard de l'art. 326 CPC, dans la mesure où les allégués 1 à 7 et 12 à 15 se limitent à la description de la procédure de première instance qui n'a pas à faire l'objet d'allégations au Tribunal. Les allégués 8, 10 et 11 entrent dans le cadre de l'observation du recourant, certes émise dans le cadre de la partie en droit de son écriture, à l'adresse du premier juge, de sorte qu'ils ne sont pas nouveaux; la question du caractère nouveau sous cet angle de l'allégué 9, dépourvu de pertinence, souffre de demeurer indécise.
3.1 Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2).
3.2 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
3.3 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05).
Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC).
Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse supérieure à 10 millions de fr., le défraiement est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr.
Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).
3.4 En l'espèce, la motivation du premier juge est indigente, puisqu'elle n'évoque que des dispositions de principe du CPC et de la LaCC, sans même une référence, fût-elle non détaillée, aux circonstances du cas d'espèce, au tarif en la matière et à l'art. 23 LaCC. Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé.
La cause étant en état d'être jugée, s'agissant d'une question de droit, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC).
Aux termes des art. 85 et 88 RTFMC, le montant des dépens, compte tenu de la valeur litigieuse, devait être fixé entre 34'180 fr. et 113'934 fr.
Le recourant a renoncé à déposer un relevé de ses diligences. Il s'est limité à relever la complexité des faits ainsi que le volume des pièces produites, et la multiplicité des questions juridiques. Ces arguments paraissent suffisants à indiquer que la voie du cas clair était inappropriée, ce que l'intimée ne remet d'ailleurs pas en cause puisqu'elle n'a pas contesté la décision du Tribunal. Ainsi, il doit être tenu compte de ce que la défense du recourant, quoi qu'il en soit de la valeur litigieuse, devait s'inscrire dans le cadre, précisément délimité par la loi, de la procédure sommaire appliquée au cas clair. La réduction maximale telle que prévue par les art. 85 et 88 RTFMC paraît à cet égard déterminante. Elle correspond, au tarif horaire usuel de 500 fr., à près de 70 heures. Ce temps n'est pas en adéquation avec les deux écritures déposées au Tribunal par le recourant, qui totalisent moins de 25 pages pertinentes, et les pièces, dont ni le volume ni la langue de rédaction de certaines (anglais) ne sont inhabituels dans un litige de cet ordre.
Ainsi, en définitive, des dépens réduits à 20'000 fr. (soit de l'ordre de 40 heures au tarif de 500 fr. de l'heure), débours compris, seront alloués au recourant.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre le chiffre 4 du jugement JTPI/10108/2021 rendu le 9 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23367/2020–19 SCC.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement.
Statuant à nouveau sur ce point:
Condamne B______ SA à verser à A______ 20'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 300 fr. compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ à raison de 150 fr. et à celle de B______ SA à raison de 150 fr.
Condamne B______ SA à verser 150 fr. à A______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.