POUVOIR JUDICIAIRE
C/25162/2020 ACJC/1606/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 6 DECEMBRE 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 12 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/4121/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25162/2020-20 SML;
Qu’elle a, à titre préalable, sollicité l’assistance judiciaire;
Que, par décision du 12 avril 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 23 avril 2021 pour verser une avance de frais fixée à 150 fr.;
Qu’elle a le même jour transmis à l’Assistance judiciaire la demande de A______ ;
Que par décision du 21 avril 2021, la requête d’assistance juridique a été rejetée;
Que par acte déposé le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision;
Que par décision de la Cour de justice du 6 septembre 2021, le recours a été déclaré irrecevable;
Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'ayant été déposé, la décision de la Cour est devenue définitive et exécutoire;
Que, par décision du 5 novembre 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 18 novembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 15 avril 2021 et le 10 novembre 2021;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4121/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25162/2020-20 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.