POUVOIR JUDICIAIRE
C/12170/2021 ACJC/1552/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 15 octobre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/12106/2021 rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12170/2021-27 SML;
Que, par décision du 18 octobre 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 29 octobre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.;
Que, par décision du 8 novembre 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 19 novembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 21 octobre 2021 et le 11 novembre 2021;
Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Que par courrier du 18 novembre 2021, la partie recourante a demandé un délai supplémentaire, "sur l'affaire", exposant qu'elle n'avait pas les ressources financières pour payer un quelconque montant;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'il est en tout état manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 15 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12106/2021 rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12170/2021-27 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie Landry-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.