POUVOIR JUDICIAIRE
C/5583/2021 ACJC/1348/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
Entre
A______ SA, sise c/o B______ SA, ______, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2021, comparant par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise , intimée, comparant par Me D, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 7 juillet 2021, expédié pour notification aux parties le 13 juillet 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer en réalisation de gage mobilier, poursuite n° 1______, uniquement pour les créances visées dans le commandement de payer, à l'exclusion de l'opposition visant le droit de gage (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. compensés avec l'avance fournie par [le garage] C______ SA, mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné en conséquence A______ SA à verser 200 fr. à C______ SA qui en avait fait l'avance (ch. 3), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que C______ SA était au bénéfice de titres de mainlevée pour les créances objets du commandement de payer, mais non en ce qui concernait le gage qui y était énoncé, de sorte que la mainlevée définitive de l'opposition serait accordée à l'exclusion de l'opposition relative au droit de gage.
B. Par acte du 26 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ en réalisation de gage n'irait pas sa voie, avec suite de frais et dépens.
A titre préalable, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire de la décision attaquée, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 9 août 2021, après que C______ SA avait conclu en ce sens par une détermination qui comprend neuf pages (dont trois consacrées à la question de droit).
A______ SA a déposé une nouvelle pièce, dont elle affirme qu'elle n'en a fait état que dans le cadre de sa requête d'effet suspensif.
C______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens en 4'801 fr. 65. Son écriture de réponse (déposée au guichet universel du Palais de justice le 12 août 2021) compte 14 pages (dont 6 consacrées à la réfutation des griefs du recours).
Elle a déposé un bordereau de pièces, dont aucune n'est nouvelle.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
C______ SA a déposé une note de frais et honoraires de son conseil, en 4'801 fr. 65, TVA et débours compris, pour la période du 15 juillet au 11 août 2021. Elle fait état d'un tarif horaire de 500 fr., et énonce les activités suivantes: le 15 juillet 2021 deux lettres 5 minutes et 15 minutes respectivement, 5 août 2021 travail sur dossier 45 minutes, réponse sur effet suspensif 135 minutes, bordereau 45 minutes, 10 août 2021 trois lettres de 15 minutes, 5 minutes et 15 minutes respectivement, 11 août 2021 réponse au fond 210 minutes, lettre autorité 15 minutes et vacation 30 minutes.
A______ SA a observé que l'activité ainsi décrite avait commencé avant le dépôt de son recours, que le bordereau était déjà dans le dossier de première instance, que des correspondances étaient sans rapport avec la procédure et qu'une vacation était "anachronique".
C______ SA a répliqué sur ces points, affirmant que l'activité antérieure au dépôt du recours tenait au "contentieux" relatif à celui-ci dès avant le 27 juillet 2021 du fait de sa partie adverse, que le temps consacré à la confection du bordereau et à la correspondance était justifié et a admis que la date indiquée dans son relevé d'activités était erronée.
Par avis du 23 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:
a. Le 25 août 2020, à la requête de C______ SA, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à A______ SA un commandement de payer "pour la poursuite en réalisation d'un gage immobilier", poursuite n° 1______. Ce commandement de payer portait sur les montants de 4'347 fr. 50 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 juillet 2012, 5'500 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2018, 500 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2018, 2'225 fr. 85 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 octobre 2018, et 2'500 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2019. Les titres de créance invoqués étaient pour les trois premiers montants un jugement JTPI/510/2018 du 15 janvier 2018, pour le quatrième un arrêt ACJC/1495/2018 du 30 octobre 2018, et pour le cinquième un arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019.
La rubrique "objet du gage ou du droit de rétention, remarques" portait : "Objet du gage: véhicule E______, modèle 2______, immatriculé sous GE 3______ au nom de F______ (A______) SA en mains du créancier, soit C______ SA [à l'adresse] 4______ GE".
La poursuivie a formé opposition.
b. Le 18 mars 2021, C______ SA a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit, outre le commandement de payer précité, le jugement JTPI/510/2018 du 15 janvier 2018, qui avait notamment condamné F______ à lui verser 4'347 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 juillet 2012, 5'500 fr. à titre de dépens et 500 fr. à titre de remboursement de frais, l'arrêt ACJC/1612/2015 du 30 octobre 2018 confirmant le jugement susmentionné et condamnant A______ SA à lui verser 2'225 fr. 85 à titre de dépens d'appel, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 rejetant le recours formé par cette dernière, condamnée à lui verser 2'500 fr. de dépens.
Elle n'a consacré aucun allégué de sa requête au gage évoqué dans le commandement de payer frappé d'opposition.
Il résulte, entre autres, de l'état de fait des décisions judiciaires produites que C______ SA a établi une facture de réparation de voiture d'un montant de 4'347 fr. 50 à l'attention de A______ SA, et que cette dernière a laissé ladite voiture au garage.
A l'audience du Tribunal du 28 juin 2021, A______ SA a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que les créances n'avaient pas de lien avec le gage, que le droit de rétention ne pouvait pas être invoqué pour des frais d'avocat, et que l'exercice du droit de gage était vicié.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours, conforme aux dispositions légales, est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
1.4 Les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les allégations qui s'y rapportent (art. 326 al. 1 CPC).
2.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Lorsque, dans la poursuite en réalisation de gage, le poursuivi a fait opposition totale au commandement de payer, le poursuivant ne peut faire écarter l'opposition que s'il est au bénéfice d'un titre de mainlevée non seulement pour le gage, mais aussi pour le montant de la créance (ATF 138 III 132 consid. 4.2).
2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée a initié une poursuite en réalisation de gage, laquelle vise au désintéressement par la réalisation de l'objet gagé. Comme la décision entreprise n'a pas levé l'opposition en tant que celle-ci portait sur le gage, il est exclu que la poursuite aille sa voie sur la base du commandement de payer émis le 25 août 2020.
L'argument de la recourante selon lequel le Tribunal aurait violé les art. 154 et 158 LP ne porte pas. En effet, le prononcé de la mainlevée définitive s'agissant des créances uniquement est conforme aux principes rappelés ci-dessus; il n'a pas pour autant la conséquence, redoutée par la recourante, de permettre une continuation de la poursuite par voie de faillite. Le Tribunal n'a pas non plus statué ultra ou extra petita, puisqu'il s'est limité à faire droit à une partie des conclusions de l'intimée.
Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
Elle versera en outre des dépens à l'intimée. Celle-ci a déposé une note d'honoraires en 4'801 fr. 65, débours et TVA compris.
Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC).
Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse entre 10'000 et 20'000 fr., le défraiement est de 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr.
Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC et pour les procédures d'appel ou de recours d'un à deux tiers par rapport audit tarif (art. 89 et 90 RTFMC).
En l'occurrence, vu la valeur litigieuse de 15'073 fr., le montant, selon tarif, devrait être de l'ordre de 3'150 fr., avant réduction en application des art. 89 et 90 RTFMC.
La note d'honoraires produite comporte des diligences effectuées avant le début de la procédure de recours, qui n'entrent pas dans le champ des dépens de recours. Le temps consacré aux deux écritures correspond à près de 6 heures, ce qui apparaît disproportionné au vu des développements consacrés aux questions de fond, qui n'étaient que d'une complexité relative dans le cadre de la réponse à un recours contre un prononcé de mainlevée définitive. Enfin, la nécessité de facturer la confection d'un bordereau - comportant des pièces déjà à la procédure - et une vacation au tarif d'avocat chef d'étude n'a pas été établie, pas plus que le bien-fondé des correspondances énumérées.
En définitive, il se justifie d'arrêter les dépens dus par la recourante à 1'500 fr., soit une activité d'avocat de l'ordre de trois heures.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/9215/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5583/2021–21 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ SA.
Condamne A______ SA à verser à C______ SA 1'500 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.