POUVOIR JUDICIAIRE
C/4036/2021 ACJC/1310/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2021, comparant par Me Swan MONBARON, avocat, Monbaron Avocats, rue du Purgatoire 1, case postale 3374, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/9079/2021 du 5 juillet 2021, reçu par A______ le 8 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté ce dernier de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer les frais judiciaires fixés à 300 fr. (ch. 2 et 3) et à verser à B______ 471 fr. de dépens (ch. 4).
B. a. Le 19 juillet 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à titre principal à ce que la Cour l'annule, prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, subsidiairement la prononce à hauteur de 3'910 fr. 60, le tout avec suite de frais et dépens.
b. La Cour a imparti à B______ un délai échéant au 9 août 2021 pour répondre au recours.
Le 11 août 2021, B______ a déposé une réponse et, le 17 août 2021, une pièce nouvelle.
c. Le 20 août 2021, A______ a fait valoir que tant la réponse que la pièce déposée par sa partie adverse étaient irrecevables pour cause de tardiveté.
d. Les parties ont été informées le 13 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ a fourni à B______, qui exploite une fiduciaire, des services informatiques.
b. Un désaccord a surgi entre les précités au sujet de la facturation de ces services.
Dans ce cadre, dans un courrier du 15 octobre 2020, faisant suite à un courriel du 14 octobre 2020 qui ne figure pas à la procédure, B______ a reproché ce qui suit à A______ : "Selon votre relevé, vous rajoutez des factures du 18.4.20, 21.05.20 et 5.8.2020 pour un montant de CHF 4'900.50 que je n'ai jamais reçu et surtout signé par moi comme vous l'avez fait pour toutes les autres factures ce que je considère comme nul et non avenu".
Le 2 novembre 2020, A______ a répondu que les factures avaient été contresignées de la main de B______ en sa présence et qu'elles constituaient un titre de mainlevée.
c. Le 3 février 2021, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les 6 factures suivantes : 2______ en 2'114 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2020 (poste n° 1), 3______ en 500 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 avril 2020 (poste n° 2), 4______ en 1'296 fr. 50 avec intérêts à 5% dès 15 avril 2020 (poste n° 3), 4______ en 1'035 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020 (poste n° 4), 5______ bis en 2'713 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2020 (poste n° 5) et 6______ en 1'152 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 août 2020 (poste n° 6).
Opposition a été formée à ce commandement de payer.
d. Le 25 février 2021, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition.
Il a produit à l'appui de sa demande les factures suivantes, émises au titre de divers services informatiques et payables à réception, qui portent toutes une signature dont A______ allègue qu'elle est celle de B______ :
Facture du 25 mars 2020 en 2'114 fr. 10. Une mention "paiement en deux fois à partir de mai 2020" a été portée à la main sur cette facture, à côté de la signature.
Facture du 15 avril 2020 en 3'500 fr.
Facture du 15 avril 2020 en 1'296 fr. 50.
Facture du 18 avril 2020 en 1'035 fr.
Facture du 21 mai 2020 en 2'713 fr. 50,
Facture du 5 août 2020 en 1'152 fr.
A______ a en outre produit deux avis de paiement en 1'500 fr. chacun effectués par B______, l'un daté du 17 avril 2020 et l'autre du 15 mai 2020, portant tous deux la mention "facture du 15 avril 2020".
e. Les deux parties étaient présentes lors de l'audience du Tribunal du 28 juin 2021.
B______ a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que les parties avaient eu un rapport contractuel d'entretien informatique et qu'il était d'accord avec les services fournis par sa partie adverse "jusqu'à un certain point". Il contestait avoir reçu les factures des 18 avril, 21 mai et 5 août 2020 et ne les avait pas signées. Les signatures figurant sur ces factures étaient "toutes différentes les unes des autres" et elles "n'étaient pas datées". Il ignorait qui avait signé les factures. La signature figurant sur la facture du 25 mars 2020 n'était pas contestée, elle était similaire à celle figurant sur son courrier du 15 octobre 2020. Il entendait déposer plainte pénale.
A______ a pour sa part persisté dans ses conclusions. Il a produit les originaux des factures susmentionnées et relevé que les factures avaient été signées devant lui. Deux factures avaient été payées. La falsification des signatures n'était pas vraisemblable, de sorte que la mainlevée devait être prononcée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
La pièce nouvelle qu'il a déposée est également irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.
Le recourant fait valoir qu'il ressort du courrier de l'intimé du 15 octobre 2020 que celui-ci ne contestait que les factures des 18 avril, 21 mai et 5 août 2020 et non les trois factures précédentes. Les signatures figurant sur les documents produits étaient très similaires les unes aux autres. Il était courant qu'une personne signe de manière légèrement différente selon les jours, ce qui était corroboré in casu par le fait que la signature de l'intimé sur la procuration qu'il avait produite n'était pas exactement la même que celle figurant sur le commandement de payer qui lui avait été notifié. Le fait qu'une partie des signatures ait été apposée à l'encre bleue et l'autre à l'encre noire attestait du fait qu'elles avaient été faites à des moments différents, et donc de leur authenticité. La mainlevée aurait dû, en tout état de cause, être prononcée pour les factures des 25 mars et 15 avril 2020 que l'intimé n'avait pas contestées, les virements effectués consistant en des paiements partiels.
3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).
La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid. 6.1.3).
3.1.2 Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2).
3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que l'intimé n'a pas contesté dans son courrier du 15 octobre 2020 avoir signé la facture du 25 mars 2020 et les deux factures du 15 avril 2020. Lors de l'audience du Tribunal, l'intimé a d'ailleurs confirmé que seules les trois dernières factures n'avaient été ni reçues, ni signées.
Le fait que l'intimé se soit, en date des 17 avril et 15 mai 2020, partiellement acquitté des factures du 15 avril 2020 confirme qu'il en avait connaissance et qu'il ne les contestait pas.
Les factures des 25 mars et 15 avril 2020 constituent dès lors bien des titres de mainlevée de l'opposition.
En ce qui concerne les factures des 18 avril, 21 mai et 5 août 2021, l'intimé n'a pas établi que les signatures qui figuraient sur les documents originaux produits par le recourant étaient plus vraisemblablement fausses qu'authentiques.
L'examen des originaux des documents fournis révèle que les signatures figurant sur les trois factures précitées sont très ressemblantes à celles figurant sur les factures de mars et avril 2020.
Comme le relève à juste titre le recourant, il est constant qu'une personne ne signe pas toujours exactement de la même manière et les légères différences que l'on peut observer sur les signatures en cause ne suffisent à retenir qu'elles ont vraisemblablement été apposées par des personnes différentes.
La signature figurant sur la procuration produite par l'intimé diffère d'ailleurs à plusieurs égards de celle apposée sur son courrier du 15 octobre 2020, alors même qu'il est établi que l'intimé a bien signé ces deux documents.
Lors de l'audience du Tribunal, l'intimé n'a d'ailleurs fourni aucun élément concret permettant de retenir que sa signature avait été falsifiée, ni aucune indication sur les circonstances dans lesquelles les falsifications qu'il allègue auraient pu se produire.
Il résulte de ce qui précède que les factures signées produites par le recourant constituent toutes des titres de mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant figurant dans le commandement de payer notifié à l'intimé.
Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la mainlevée de l'opposition prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 300 fr. et ceux de seconde instance à 450 fr. (art. 48 et 51 OELP). Ils seront compensés avec les avances de même montants fournies par le recourant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 750 fr. au recourant à ce titre.
Les dépens dus au recourant seront fixés à 500 fr. pour la première instance et à 500 fr. pour la seconde, débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/9079/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4036/2021-21 SML.
Au fond :
Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, intentée par A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 750 fr. et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 750 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances.
Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. de dépens pour les deux instances.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.