C/11047/2021•ACJC/1252/2021
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11047/2021 ACJC/1252/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2021, comparant en personne,
et
B______ SA [Assurance maladie], sise ______, intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 3 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/10495/2021 rendu le 19 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11047/2021-8 SFC;
Que, par décision du 3 septembre 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 16 septembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 220 fr.;
Que, par décision du 14 septembre 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 28 septembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 13 septembre 2021 et le 22 septembre 2021;
Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 3 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10495/2021 rendu le 19 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11047/2021-8 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.