république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26736/2020 ACJC/1226/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Entre
A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______ AG, représentée par C______ SA, sise ______ [BE], intimée, comparant par Me Zena GOOSSENS-BADRAN, avocate, MING HALPERIN BURGER INAUDI, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/7716/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 14 juin 2021 dans la cause C/26736/2020-12 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______;
Vu le recours formé le 28 juin 2021 par A______ SÀRL contre le jugement précité;
Vu la réponse au recours de B______ AG du 22 juillet 2021;
Vu le courrier du 20 août 2021 de la partie recourante, informant la Cour de ce que les parties étaient en pourparlers et qu'un accord était proche;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 31 août 2021, la partie recourante a indiqué retirer son recours, un accord étant intervenu entre les parties;
Que par courrier du 2 septembre 2021, la partie intimée a indiqué qu'elle renonçait à réclamer à sa partie adverse les frais et dépens de première instance;
Que par courrier du même jour, la partie recourante a confirmé l'accord des parties dans le sens qui précède, étant précisé que chaque partie renonçait à demander des dépens à l'autre;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);
Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;
Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il ne se sera pas alloué de dépens en seconde instance, conformément à l'accord des parties;
Que, conformément à ce que prévoit le jugement de première instance, les frais et dépens de première instance seront laissés à la charge de la partie intimée, conformément à l'accord des parties sur ces points.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ SÀRL le 14 juin 2021 contre le jugement JTPI/7716/2021 dans la cause C/26736/2020-12 SML.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr.
Les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.