POUVOIR JUDICIAIRE
C/3663/2021 ACJC/1169/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me B, avocate, ______, Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
CAISSE DE CHÔMAGE C______, sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7718/2021 du 14 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, et mis à la charge de A______, condamné à les verser à CAISSE DE CHÔMAGE C______ (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
En substance, le Tribunal a retenu que la décision du 22 juillet 2020 était exécutoire, l'effet suspensif au recours ayant été retiré. La prescription aurait dû être invoquée dans le cadre de l'opposition formée contre la décision du 22 juillet 2020. La mainlevée définitive devait être prononcée.
B. a. Par acte expédié le 25 juin 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, reçu le 15 juin 2021, concluant à son annulation, et au déboutement de CAISSE DE CHÔMAGE C______ de sa requête de mainlevée définitive, sous suite de frais et dépens.
Il produit une pièce nouvelle.
b. CAISSE DE CHÔMAGE C______ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. Par courrier recommandé envoyé à A______ le 22 juillet 2020, CAISSE DE CHÔMAGE C______ a décidé que le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage était refusé dès le 1er mars 2013, la restitution des prestations touchées pendant la période de décompte du 1er mars 2013 au 30 avril 2014 à hauteur de 69'469 fr. 50 requise, et que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours était retiré.
Elle a notamment retenu que le droit de demander la restitution n'était pas périmé au vu des délais de prescription plus longs de l'action pénale.
b. A______ a formé opposition à l'encontre de cette décision, par courrier du 30 juillet 2020 à CAISSE DE CHÔMAGE C______.
c. Le 22 octobre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, à la requête de CAISSE DE CHÔMAGE C______, portant sur la somme de 64'669 fr. 50, alléguée due "selon décision administrative du 22 juillet 2020". Opposition totale y a été formée.
d. Par requête expédiée au Tribunal le 24 février 2021, CAISSE DE CHÔMAGE C______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens éventuels.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 7 juin 2021, CAISSE DE CHÔMAGE C______ n'était ni présente ni représentée.
A______ s'est opposé au prononcé de la mainlevée définitive. Il a exposé avoir formé opposition à la décision du 22 juillet 2020, sans qu'une décision n'ait encore été rendue. La créance en restitution était prescrite. La prescription pénale plus longue n'était pas donnée, puisque la procédure pénale en cours n'avait pas abouti à une condamnation.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
Déposés selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
La pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable (art. 326 CPC).
Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas invoqué la prescription dans le cadre de son opposition à la décision du 22 juillet 2020, toujours pendante. L'intimée ne pouvait faire valoir la prescription du droit pénal, puisqu'aucun jugement pénal n'était en force.
3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Une décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit, lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif lui a été retiré (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 142 ad art. 80 LP).
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
L'art. 81 al. 1 LP n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a), ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.2.1).
L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, mais également en vertu de toute autre cause déduite du droit matériel, notamment la péremption, étant précisé que la loi vise, comme pour la prescription, la péremption acquise depuis le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5P_456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2 et les références citées; ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2016/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2).
3.1.2 Selon l'art. 95 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution d'une allocation est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, cas non réalisés en l'espèce.
A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 3).
Les délais fixés à l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1).
D'après la jurisprudence, si le droit de demander la répétition d'un indu se périme dans un certain délai, ce même délai de péremption s'applique à l'exécution de la décision de restituer passée en force (arrêt du Tribunal fédéral 5P_456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3).
3.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que la décision du 22 juillet 2020 est exécutoire et vaut, partant, titre de mainlevée définitive.
La prétention de l'intimée obéissait à deux délais de péremption successifs: le premier concernait la fixation de la créance en restitution, le second l'exécution de la décision ordonnant le remboursement.
La question de savoir si l'intimée a fait valoir son droit à la restitution des allocations versées à tort dans le délai de l'art. 25 al. 2 LPGA ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée, mais de celle des autorités administratives, comme l'a justement retenu le premier juge. Peu importe dès lors, pour le prononcé de la mainlevée, les griefs soulevés par le recourant dans son opposition.
Il n'est pas allégué que le délai concernant l'exécution de la décision prescrivant la restitution serait périmé. Tel n'est au demeurant manifestement pas le cas.
Le recourant ne soutient pas que la dette se serait éteinte depuis le prononcé de la décision du 22 juillet 2020, que ce soit du fait de sa péremption ou de sa prescription.
Le recours est ainsi infondé de sorte qu'il sera rejeté.
Les frais judiciaires à sa charge seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée comparant en personne n'ayant pas déposé de réponse et ne justifiant pas de démarches en permettant l'octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7718/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3663/2021-12 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.