POUVOIR JUDICIAIRE
C/681/2021 ACJC/1110/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2021, comparant par Me Sophie GUIGNARD, avocate, SG Avocats, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
C______ SA [Assurance maladie], sise ______, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/4601/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/681/2021-8 SFC ayant prononcé la faillite de A______ à la demande de C______ SA (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 11 mai 2021 par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif – établi par pièces – qu'il avait réglé la poursuite susmentionnée;
Vu la suspension de procédure ordonnée le 10 juin 2021 par la Cour jusqu'à droit jugé sur le recours contre le jugement JTPI/3942/2021 rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2021;
Attendu, EN FAIT, que par arrêt ACJC/756/2021 du 10 juin 2021, la Cour de justice a confirmé la faillite de A______, à la demande de D______ SA dans la cause C/2______/2021;
Que cet arrêt est définitif et exécutoire;
Considérant, EN DROIT, que la présente procédure doit être reprise à la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 10 juin 2021;
Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80);
Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite;
Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera renoncé à un émolument de procédure (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Ordonne la reprise de la procédure.
Constate que le recours formé le 11 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4601/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/681/2021-8 SFC est devenu sans objet.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).