POUVOIR JUDICIAIRE
C/18500/2020 ACJC/1014/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 4 AOÛT 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2021, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SARL, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3877/2021 du 19 mars 2021, reçu le 25 mars 2021 par A______ SA, le Tribunal de première instance a débouté celle-ci des fins de sa requête en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., en les compensant avec l'avance fournie par elle et en les mettant à sa charge (ch. 2), condamné A______ SA à verser à B______ SARL 290 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 6 avril 2021 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation, et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, à ce qu'il soit dit que cette poursuite ira sa voie et au déboutement de B______ SARL de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition à concurrence de 2'584 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2020, et de 2'584 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2020.
b. Dans sa réponse, B______ SARL conclut au rejet de ce recours et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
B______ SARL produit des pièces figurant déjà au dossier.
c. Par avis du greffe de la Cour du 21 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. La société A______ SA est active dans la fourniture de services de nettoyage et d'hygiène, en particulier le nettoyage et l'entretien de bâtiments, ainsi que les services supplémentaires pour les hôtels.
b. B______ SARL a pour but l'exploitation d'un restaurant et toutes activités analogues, y compris l'achat et la vente de matériel ou de machines en relation avec cette activité.
c. Le 30 novembre 2016, A______ SA et B______ SARL ont conclu un "contrat de nettoyage" des locaux du restaurant exploité par celle-ci, entré en vigueur le 1er décembre 2016.
Ce contrat prévoyait initialement un prix mensuel de 2'400 fr. HT pour les prestations de nettoyage.
Conformément aux conditions générales de ce contrat, la durée en était d'une année à compter de son entrée en vigueur. A l'issue de la première année, le contrat était tacitement renouvelé d'année en année, à moins que celui-ci ne soit dénoncé à son échéance par l'une des parties, moyennant un préavis de quatre mois, donné par lettre recommandée.
d. Par courrier du 10 novembre 2017, A______ SA a informé B______ SARL que suite aux nouvelles dispositions de la Convention Collective du nettoyage et des services, les salaires de base étaient réévalués au 1er janvier 2018. Par conséquent, ses factures mensuelles augmenteraient de 1.5% hors taxe (soit 2'436 fr.) à compter de cette date.
e. A______ SA a allégué que le 16 mars 2020 B______ SARL avait requis la restitution des clés de son établissement, au motif de sa fermeture consécutive aux mesures prises dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.
f. Par courrier du 29 avril 2020, B______ SARL a indiqué à A______ SA résilier le contrat conclu entre elles avec effet immédiat, précisant que "la dernière quinzaine de mars 2020 les travaux de nettoyage au restaurant n'[avaient] pas été effectués mais [avaient] été facturés".
g. A______ SA a allégué avoir renoncé, à bien plaire, aux paiements des mensualités des mois d'avril et mai 2020.
h. Par courrier du 15 juin 2020, A______ SA a confirmé à B______ SARL avoir suspendu ses prestations, conformément à la demande de celle-ci, suite à la fermeture momentanée de son établissement en raison de l'épidémie de Covid-19. Elle avait appris la reprise d'activité du restaurant et se tenait à sa disposition pour reprendre ses prestations, tout en rappelant la durée du contrat les liant et les termes de résiliation de celui-ci.
i. Les 30 juin et 2 juillet 2020, A______ SA a adressé à B______ SARL des factures n° 2______ pour le mois de juin 2020, respectivement n° 3______ pour le mois de juillet 2020, de 2'623 fr. 55 TTC chacune pour le nettoyage des locaux de son restaurant.
j. Par courrier du 3 juillet 2020, A______ SA a invité B______ SARL à s'acquitter de la mensualité due pour le mois de juin 2020 dans un délai de cinq jours, précisant que celle-ci était redevable des mensualités dues jusqu'au terme du contrat, soit au 30 novembre 2020.
k. Le 7 août 2020, A______ SA a fait notifier à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 2'623 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2020 (facture n° 2______), et 2'623 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2020 (facture n° 3______), auquel il a été fait opposition.
l.a Par acte du 18 septembre 2020, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné, sur la base du contrat signé par les parties le 30 novembre 2016 et résilié au 30 novembre 2020 seulement.
l.b Par courrier du 19 janvier 2021 au conseil de A______ SA, le conseil de B______ SARL a soutenu que le contrat litigieux constituait un contrat de mandat, résiliable en tout temps, conformément à l'art. 404 al. 1 CO. Par ailleurs, selon la théorie de l'imprévision, il était possible de se libérer de ses obligations contractuelles en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ce qui avait été le cas compte tenu de l'épidémie de Covid-19. A______ SA n'avait plus fourni aucune prestation depuis le 16 mars 2020, date de résiliation du contrat litigieux. Ayant reçu la facture pour le mois de mars 2020, B______ SARL avait réitéré et confirmé la résiliation du contrat litigieux par courrier du 29 avril 2020.
l.c Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2021, B______ SARL a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions.
Elle a fait valoir que le contrat litigieux avait été résilié avec effet immédiat le 16 mars 2020, lors de la restitution des clés de son restaurant, de sorte que les factures des mois de juin et juillet 2020 n'étaient pas dues. Elle avait informé A______ SA ne plus avoir besoin de ses services et ainsi résilié le contrat compte tenu de la fermeture obligatoire des restaurants en raison de l'épidémie de Covid-19.
A______ SA a contesté la qualification du contrat telle qu'alléguée par B______ SARL, ainsi que l'application de la théorie de l'imprévision. Elle a également contesté avoir reçu le courrier du 29 avril 2020.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de retenir que les factures des mois de juin et juillet 2020 étaient dues en vertu du contrat conclu entre les parties. La détermination de la date litigieuse de résiliation de celui-ci nécessitait des mesures d'instruction que le juge de la mainlevée ne pouvait pas prononcer, dès lors qu'il ne statuait pas sur le fond, mais uniquement sur le caractère exécutoire de la créance invoquée.
En l'absence de titre de mainlevée provisoire et dans des circonstances de fait contestées, A______ SA devait être déboutée des fins de sa requête.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
En l'espèce, le recours est conforme à ces exigences (art. 142 al. 3 CPC; art. 1 let. c LJF), de sorte qu'il est recevable.
1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).
Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gillieron, Commentaire de la LP, 1999, n° 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.1). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3).
2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 106 ad art. 84 LP).
2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 90 ss ad art. 82 LP).
Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.2). De simples allégations ou des manifestations tacites sont insuffisantes (ATF 106 III 97). Si les moyens du débiteur exigent d'autres preuves que celle par titres, l'action en libération de dette est là pour en permettre l'administration (Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n° 32 ad art. 82 LP).
2.2 En l'espèce, la recourante a fondé la poursuite litigieuse sur un contrat bilatéral, soit le contrat de nettoyage conclu avec l'intimée le 30 novembre 2016, entré en vigueur le 1er décembre 2016, par lequel la première s'engageait à nettoyer les locaux de la seconde contre une rémunération mensuelle de 2'400 fr. HT. Ladite poursuite concerne les mois de juin et juillet 2020.
L'intimée invoque, comme moyen de défense, l'exception d'inexécution, soit le fait que la recourante n'a pas exécuté sa prestation durant les mois précités. Or, indépendamment de la question de la résiliation du contrat du 30 novembre 2016 qui sera traitée ci-dessous, la recourante a dûment établi avoir offert d'exécuter sa propre prestation par courrier du 15 juin 2020, soit lors de la reprise d'activité de l'intimée suite à l'allégement des mesures prises dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, ce que cette dernière a refusé.
La recourante a ainsi établi que le contrat de nettoyage conclu entre les parties le 30 novembre 2016 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
L'intimée fait toutefois valoir que ledit contrat ne constitue pas une reconnaissance de dette pour les factures émises après le 16 mars 2020, date à laquelle elle prétend avoir résilié celui-ci avec effet immédiat, ce que la recourante aurait tacitement accepté en lui remettant les clés de son établissement. Conformément aux principes rappelés supra, de simples manifestations tacites sont insuffisantes pour rendre vraisemblable la libération du poursuivi, de sorte que l'intimée ne saurait être suivie.
Par ailleurs, en se prévalant du fait que le contrat litigieux était en réalité un contrat de mandat, résiliable en tout temps, et qu'en tous les cas la théorie de l'imprévision permettait une telle résiliation compte tenu du contexte de l'épidémie de Covid-19, l'intimée ne rend pas non plus sa libération immédiatement vraisemblable. En effet, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'interpréter le contrat litigieux et plus particulièrement de résoudre la question de la date d'effet de la résiliation de celui-ci. Comme relevé, à juste titre, par le premier juge, cette question nécessite une instruction complète qui n'a pas lieu d'être dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire. Les courriers de l'intimée des 29 avril 2020 et 19 janvier 2021 ne suffisent donc pas à rendre vraisemblable la validité d'une résiliation immédiate du contrat litigieux.
Les conditionsgénérales dudit contrat prévoyaient que celui-ci était tacitement renouvelé d'année en année, dès le 1er décembre de chaque année, à moins qu'il ne soit résilié pour son échéance, soit en l'espèce au 30 novembre 2020, moyennant un préavis de quatre mois.
Compte tenu de ce qui précède, la résiliation immédiate du contrat litigieux n'étant pas suffisamment rendue vraisemblable, il se justifie de retenir que celui-ci vaut reconnaissance de dette pour les factures des mois de juin et juillet 2020.
La recourante dispose ainsi d'un titre de mainlevée, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence des montants réclamés. A cet égard, il n'est pas contesté que le prix mensuel des prestations de la recourante a augmenté à 2'623 fr. 55 TTC depuis le 1er janvier 2018. L'intimée a en effet payé le prix augmenté jusqu'en mars 2020.
Partant, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens qui précède.
Les frais judiciaires du Tribunal n'étant pas critiqués dans leur quotité et étant au demeurant conformes au droit (art. 48 OELP), ils seront confirmés à 200 fr. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances de mêmes montants fournies par la recourante, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à la recourante à titre de remboursement des avances de frais (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimée sera, en outre, condamnée aux dépens de première et seconde instance de la recourante, arrêtés respectivement à 290 fr. et 310 fr., soit un total de 600 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/3877/2021 rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18500/2020-3 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première et seconde instance :
Met à charge de B______ SARL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 500 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ SARL à verser à A______ SA 500 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances.
Condamne B______ SARL à verser à A______ SA 600 fr. au titre de dépens des deux instances.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.