POUVOIR JUDICIAIRE
C/6249/2021 ACJC/998/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 3 AOÛT 2021
Entre
A______ SÀRL, c/o M. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2021, comparant en personne,
et
C______ SA, ______, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/6600/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6249/2021-1 SFC, prononçant la faillite de A______ SÀRL;
Vu le recours formé le 28 mai 2021 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 1er juin 2021 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu les décision et ordonnance de la Cour des 31 mai 2021, toutes deux reçues par la partie recourante le 7 juin 2021, lui impartissant un délai au 11 juin 2021 pour le paiement de l'avance de frais de 220 fr. et de dix jours dès réception pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite no 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office des faillites;
Vu les décision et ordonnance de la Cour des 22 juin 2021 toutes deux non réclamées à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 30 juin 2021 et réexpédiées à la partie recourante par courriers simples le 5 juillet 2021, lui impartissant un ultime délai au 5 juillet 2021 pour payer l'avance de frais, ainsi qu'un ultime délai de dix jours pour déposer les pièces susmentionnées;
Attendu, EN FAIT, que l'avance de frais n'a pas été versée et qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), laquelle sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 28 mai 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/6600/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6249/2021-1 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 3 août 2021 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL.
Condamne A______ SÀRL à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).