POUVOIR JUDICIAIRE
C/25649/2020 ACJC/830/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 23 JUIN 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant en personne,
et
B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Valentin SCHUMACHER, avocat, boulevard de Pérolles 21, case postale 656, 1701 Fribourg, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7059/2021 rendu le 31 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, a, sur requête de B______ AG, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______ SA, condamnée à les payer à B______ AG (ch. 2 et 3), ainsi que le montant de 691 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4);
Vu le recours contre ce jugement expédié le 10 juin 2021 à la Cour de justice par A______ SA, laquelle a conclu implicitement à l'annulation de celui-ci et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée; qu'elle a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces;
Attendu qu'elle a requis la suspension de la procédure "le temps que notre société obtienne gain de cause avec M. C______ et que nous puissions payer le montant dû à B______";
Vu la réponse du 21 juin 2021, par laquelle B______ AG a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens; qu'elle s'est opposée à l'octroi de "l'effet suspensif", celui-ci n'ayant pas été expressément requis;
Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC);
Que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, dans le cadre du recours formé contre le jugement entrepris, les nouveaux allégués et les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables;
Que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);
Que dans le présent cas, la partie recourante sollicite la suspension de la procédure afin qu'elle puisse régler le différend qui l'oppose à un dénommé C______;
Que compte tenu des principes susrappelés, tout arrangement qui pourrait intervenir avec le précité ne pourrait pas être pris en considération, de sorte qu'il serait sans incidence sur l'issue du présent litige;
Qu'il ne se justifie en conséquence pas de suspendre la présente procédure;
Qu'ainsi, la requête de suspension formée par la partie recourante sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais du présent arrêt avec l'arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette la requête de suspension de la procédure C/25649/2020 opposant A______ SA à B______ AG.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.