république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23020/2020 ACJC/734/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 9 JUIN 2021
Entre
A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/6482/2021 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23020/2020-18 SML, notifié à A______ SARL le 25 mai 2021, déboutant celle-ci de ses conclusions en mainlevée provisoire, au motif qu'elle n'a pas produit un commandement de payer frappé d'opposition;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 27 mai 2021 à la Cour de justice, A______ SARLforme recours contre le jugement précité; que cet acte ne comporte aucune critique du jugement ni conclusions; que la précitée produit une pièce nouvelle, soit un commandement de payer frappé d'opposition;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);
Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu'en effet, le recours ne comporte aucune critique du jugement ni conclusions;
Que la pièce nouvelle produite est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC);
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 27 mai 2021 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6482/2021 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/23020/2020-18 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.