POUVOIR JUDICIAIRE
C/7583/2021 ACJC/746/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 9 JUIN 2021
Pour
A______, sise ______[GE], recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2021, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par requête du 23 avril 2021, l'A______ (ci-après : A______) - association à but non lucratif, ayant pour but de veiller au respect des droits syndicaux de ses membres, soit notamment les ______ [profession] - a requis du Tribunal de première instance, à l'encontre de B______, domicilié , France, le séquestre de la créance salariale (y compris gratification et 13ème salaire) détenue par celui-ci envers l'Etat de Genève, Département de D (D______), à concurrence de 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 juillet 2017, 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 février 2018, et 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 août 2018.
A______ a fait valoir une créance totale de 630 fr. relative à des arriérés de cotisations syndicales dues pour la période de janvier 2018 à juin 2019, sur la base de trois factures établies les 14 juin 2017, 2 janvier 2018 et 9 juillet 2018.
b. Elle a allégué que B______ était agent de détention. Il avait rejoint l'A______ le ______ 2015.
Selon l'art. 10 des statuts de l'A______, le montant des cotisations était fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire. Lors de l'assemblée générale ordinaire du printemps 2014, la cotisation annuelle des membres avait été fixée à l'unanimité à 420 fr., dont la facturation était effectuée "en deux appels" intervenant en janvier et en juin, portant chacun sur la somme de 210 fr.
B______ avait payé ses cotisations jusqu'en décembre 2017. Le 28 mai 2018, il avait annoncé un versement "sous peu", et "le reste" avant la fin de l'année. Il lui avait été ultérieurement proposé un échéancier de paiement, resté sans suite.
Lors de l'assemblée générale du 23 mai 2019, l'exclusion de B______ avait été décidée à la majorité.
c. A______ a produit notamment les procès-verbaux d'assemblées générales, les factures, les courriers et les messages électroniques évoqués ci-dessus. Elle a encore déposé une attestation de la C______ du 12 avril 2021 relative à l'affiliation de B______, né le ______ 1986, du ______ 2015 au ______ 2019.
B. Par ordonnance SQ/328/2021 du 7 mai 2021, reçue le 11 mai par l'A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (chiffre 1 du dispositif), et arrêté les frais judiciaires à 150 fr., mis à la charge de l'A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3).
Le Tribunal a retenu que l'A______ n'avait produit aucune pièce relative à son allégué selon lequel B______ était employé par le D______, que le cas d'espèce était différent de celui visé par l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019, dans lequel les conditions pour le prononcé d'un séquestre avaient été considérées comme réunies, ayant pu être établi par recoupement de pièces que B______ était toujours employé de l'Etat de Genève.
C. Par acte expédié le 25 mai 2021 à la Cour de justice, l'A______ recourt contre l'ordonnance précitée. Elle conclut à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que la Cour, principalement, ordonne le séquestre requis, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
Par avis du 2 juin 2021, l'A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.
2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).
2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).
Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).
En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
3.2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).
Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).
Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP).
Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261).
Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).
En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).
3.3. En l'espèce, il résulte des pièces produites que B______ a été membre de la recourante, syndicat qui ne regroupe que des membres du personnel du E______ du canton de Genève, et a payé régulièrement ses cotisations semestrielles durant deux ans. Le précité n'a pas contesté rester redevable des cotisations arriérées, annonçant qu'il s'en acquitterait ultérieurement. Lors de l'assemblée générale de la recourante qui s'est tenue le 23 mai 2018, l'exclusion de B______ pour non-paiement des cotisations a été acceptée à l'unanimité. Celui-ci a donc été exclu de l'association avec effet au ______ 2018. Cette exclusion a été prise en compte par la C______, qui a attesté que l'intéressé avait été affilié depuis le ______ 2015.
Les éléments qui précèdent rendent vraisemblable que B______ a travaillé au service de l'Etat de Genève à tout le moins jusqu'au 30 juin 2018. Certes, la requête de séquestre a été formée près de trois ans après cette dernière date - contrairement à l'espèce objet de l'arrêt de la Cour ACJC/371/2019 du 12 mars 2019 où huit mois séparaient l'exclusion du membre du dépôt de la requête de séquestre - mais comme le souligne la recourante, on ne voit pas de quelle pièce actuelle celle-ci pourrait disposer. Par conséquent, l'allégué de la recourante, relatif à l'emploi d'un fonctionnaire au service de l'Etat de Genève depuis 2015, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, apparaît crédible.
L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, dont ce dernier n'a pas contesté le bien-fondé, se limitant à faire état de ses difficultés à les payer.
Le recours étant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée.
Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné.
Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).
3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.
Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 150 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).
Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP).
B______ sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 150 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
4.2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 225 fr., fournie par la recourante lui sera restituée.
L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre des dépens de la procédure à la charge de l'Etat (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Il ne sera donc pas alloué de dépens de recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable lele recours formé par A______ contre l'ordonnance SQ/328/2021 rendue le 7 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7583/2021-16 SQP.
Au fond :
Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau :
Ordonne le séquestre, au profit de l'A______, sise ______ (Genève), à concurrence de
210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 février 2018,
210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 août 2018 et
210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 9 février 2019,
du salaire, y compris, gratifications et 13e salaire, versés à B______, débiteur domicilié , France, par son employeur, l'Etat de Genève, Département de D (D______), rue ______, Genève.
Sur les frais de première instance :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à l'A______ 150 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'A______ l'avance de frais de 225 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Observations
Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).
L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers.
Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).
a) Opposition (art. 278 LP)
Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
b) Plainte (art. 17 ss LP)
Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.
Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.
Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
Les délais prévus par le présent article ne courent pas :
pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;
pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.
Caducité du séquestre (art. 280 LP)
Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :
laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ;
retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
voit son action définitivement rejetée.
Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)
Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.
Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence.
Voies de recours sur les frais
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.