POUVOIR JUDICIAIRE
C/23551/2020 ACJC/714/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 2 JUIN 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3419/2021 du 5 mars 2021, reçu par A______ le 19 mars 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par l'ETAT DE GENEVE (ch. 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à sa partie adverse 300 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3).
Le Tribunal a retenu que le bordereau d'impôts notifié à A______ le 30 décembre 1996 par l'ETAT DE GENEVE valait titre de mainlevée définitive de l'opposition. Nonobstant la délivrance, en décembre 2020, d'un acte défaut de biens à l'ETAT DE GENEVE, celui-ci conservait son titre originaire de mainlevée définitive fondant sa créance de droit public.
B. a. Le 23 mars 2021, A______ a formé recours contre ce jugement concluant à ce que la Cour l'annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas été mis au courant de l'existence d'un acte de défaut de bien, précisant qu'il trouvait scandaleux de se baser sur des photocopies et documents "mal faits et peu crédibles" pour le prononcé d'un jugement. Le jugement querellé devait être annulé en raison également des "atteintes injustifiées et incessantes à [son] patrimoine".
b. Le 21 avril 2021, l'ETAT DE GENEVE a conclu à la confirmation du jugement querellé.
c. Les parties ont été informées le 12 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC).
Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);
L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).
Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC).
1.1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements exécutoires (art. 80 al. 2 LP).
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne correspond pas aux exigences légales, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
En effet, le recourant ne critique pas les considérants du Tribunal selon lesquels le bordereau d'impôt produit par l'intimé constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition.
Le fait que le recourant n'aurait, selon lui, pas eu connaissance de l'acte de défaut de biens qui a été délivré à son encontre le 20 décembre 2000 est quant à lui dénué de pertinence.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable pour défaut de motivation.
En tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté.
En effet, le bordereau d'impôt produit par l'intimé devant le Tribunal justifie le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, étant précisé que, comme l'a relevé l'intimé dans sa requête, l'acte de défaut de biens ne sert qu'à prouver que la dette n'est pas prescrite, le délai applicable étant alors de vingt ans (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 30 ad art. 81 LP).
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé, qui plaide en personne, n'en ayant pas requis et n'ayant au demeurant pas déployé une activité justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3419/2021 rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23551/2020-16 SML.
Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.