POUVOIR JUDICIAIRE
C/19791/2020 ACJC/578/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 7 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 29 janvier 2021, expédié pour notification aux parties le 12 février 2021, le Tribunal de première instance, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 20'000 fr. (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______, et mis à la charge de B______, condamnée à en rembourser le précité.
Il a considéré que A______ n'avait produit aucune reconnaissance de dette à l'appui de sa requête, que la dette avait été reconnue, lors de l'audience du Tribunal, par B______ à concurrence de 20'000 fr., que partant la mainlevée requise serait prononcée à hauteur dudit montant; il a ajouté, à titre d'obiter dictum, que A______ était invité à déposer une demande en conciliation s'il estimait sa créance plus élevée.
B. Par acte du 15 février 2021, adressé au Tribunal, A______ a formé "opposition" audit jugement. Il n'a pas pris de conclusions formelles, relevant que la reconnaissance de dette formulée par B______ n'était pas "suffisante", et que la différence entre la "décision" et " le montant total des factures" était très importante. Il a soumis, sans autre commentaire, le calcul suivant : "Facture du 12 août 2020 6'875 fr., facture du 18 août 2020 23'854 fr., frais de mise en poursuite 103 fr., avance de frais de justice 400 fr.".
Cet acte a été transmis à la Cour. Il comporte des allégués nouveaux.
Le 1er mars 2021, A______ a spontanément adressé au Tribunal une détermination, intitulée "éléments d'opposition au jugement", qui comporte notamment le passage suivant : "Au vu de mes difficultés et obligations financières j'accepte votre invitation à une demande de conciliation en renonçant aux intérêts encourus. Je serais satisfait par un paiement rapide de 31'652 fr. sinon par une saisie hypothécaire". Il a allégué des faits nouveaux et conclu nouvellement au paiement d'intérêts de "12%".
Dans sa réponse, B______ n'a pas pris de conclusions. Elle a énoncé notamment ce qui suit : "Je majore mon offre du 29 janvier à CHF 23'000", et s'est étonnée de ce que les frais judiciaires aient été entièrement mis à sa charge. Elle a allégué des faits nouveaux.
A______ a spontanément répliqué, concluant son acte par la phrase suivante : "Afin d'accélérer la procédure et de pouvoir payer mes factures en retard, j'accepte un accord à 27'500.- sous condition que cette somme me soit versée avant la fin du mois d'avril".
Aux termes de sa duplique spontanée, B______ a persisté dans son offre de 23'000 fr.
Par avis du 15 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :
a. A______ a réalisé des travaux de rénovations dans une maison sise à C______, dont il a allégué que B______ était propriétaire.
b. Le 12 août 2020, il a établi une facture n° 2______, à l'attention de B______, en 6'875 fr.
Le 18 août 2020, il a établi une facture n° 3______, à l'attention de B______, en 23'854 fr.
c. A la requête de A______, l'Office des poursuites a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 30'729 fr., soit 23'854 fr. (poste 1) et 6'875 fr. (poste 2). Les titres de créances mentionnés étaient respectivement "facture du 18 août 2020 pour travaux de rénovation" et "facture honoraires suivi de chantier et divers du 12 août 2020".
La poursuivie a formé opposition.
d. Le 5 octobre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête par laquelle il a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée ainsi qu'au paiement de 103 fr. à titre de frais du commandement de payer, avec suite de frais et dépens.
Outre les factures et le commandement de payer précités, il a produit une "liste exhaustive de tous les messages sms et D______ [messagerie instantanée] échangés entre le créancier et le débiteur attestant d'un accord de principe aux travaux effectués et aux devis y relatifs ainsi que les courriels".
Aucun des devis et des échanges de courriels et messages produits ne comporte de signature de B______, ni ne fait allusion aux postes et aux prix visés dans les factures objets du commandement de payer.
e. A l'audience du Tribunal du 29 janvier 2021, A______ a persisté dans sa requête.
B______ a déclaré reconnaître la créance à hauteur de 20'000 fr. et a persisté dans son opposition pour le surplus. Elle a déposé une pièce, dont elle a allégué qu'il s'agissait d'un devis signé.
Résultent de ce document (une feuille de papier quadrillé apparemment tirée d'un bloc de type publicitaire portant l'enseigne de diverses entreprises), manuscrit, divers chiffres pour un total de "7'145", auquel sont adjointes les mentions suivantes: "- 6'000 payé 17/08/2020" et "reçu FS 4'000 le 17/08/2020); s'ensuit un solde de "1145", en regard d'une signature illisible figurant sous le nom "E______".
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Interjeté en temps utile et déposé par un justiciable agissant en personne, le recours sera considéré comme recevable, puisqu'il est possible d'en comprendre que le recourant entend obtenir l'annulation de la décision entreprise, et l'accueil complet de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, motif pris de ce que, selon lui, il disposait d'un titre de mainlevée.
1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Les faits allégués nouvellement par les parties dans la procédure de recours ne sont pas recevables, pas plus que les conclusions nouvelles du recourant. Celui-ci se méprend, au demeurant, en considérant que la présente cause comporterait un aspect de conciliation, le premier juge ayant, sur ce point, renvoyé le recourant à introduire une procédure distincte s'il s'y estimait fondé.
Les conclusions de l'intimée, qui reviennent à une modification à la baisse de celles formulées devant le premier juge, sont recevables.
3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2).
3.2 En l'occurrence, il ne résulte d'aucun des documents produits par le recourant, considérés seuls ou rapprochés les uns des autres, une reconnaissance de dette par l'intimée en faveur du recourant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Seule la reconnaissance de la dette, exprimée par l'intimée à l'audience du Tribunal, portant sur 20'000 fr., entre en ligne de compte.
L'intimée ayant acquiescé, sur recours, à une quotité plus élevée des prétentions du recourant que celle qu'elle avait articulée en première instance, il en sera pris acte, ce qui conduira à annuler le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à prononcer la mainlevée provisoire requise à hauteur du montant reconnu, soit 23'000 fr.
Il sera rappelé que les frais de poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP).
Il se justifie dès lors qu'il supporte le quart des frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée supportera le solde, dont elle remboursera le recourant.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1240/2021 rendu le 29 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19791/2020-15 SML.
Au fond :
Annule ce jugement. Cela fait :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 23'000 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., compensés avec les avances de frais opérées, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de B______ à concurrence de 750 fr. et à celle de A______ à concurrence de 250 fr.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 750 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.