POUVOIR JUDICIAIRE
C/6142/2020 ACJC/579/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 7 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2477/2021 du 23 février 2021, expédié pour notification aux parties le 1er mars 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), après avoir rejeté la requête de report d'audience de A______, et considérant que la pièce produite par B______ constituait un titre de mainlevée définitive, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), compensé les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. - avec l'avance fournie (ch. 2), mis ces frais à la charge de A______ et condamné ce dernier à en rembourser le montant à B______, qui en avait fait l'avance (ch. 3).
B. Par acte expédié le 12 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ce jugement.
Il a pris diverses conclusions de type constatatoire, et une conclusion tendant à ce qu'il soit libéré de toute poursuite, notamment la poursuite n° 1______.
Dans le corps de son acte, il a notamment consacré quelques développements à son état de santé, et relevé qu'il contestait "toute forme de préméditation de sa part dans les réponses aux citations à comparaître dont il a fait l'objet".
Il a conclu, à titre préalable, à la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué, requête qui a été rejetée par décision de la Cour du 24 mars 2021.
B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.
Par avis du 15 avril 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance :
a. B______, née le ______ 1956, et A______, né le ______ 1951, ont contracté mariage le ______ 1989.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux A______/B______ se sont séparés en février 2005.
b. Par jugement JTPI/138/2010 du 14 janvier 2010, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, 3'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 13 juillet 2009 (ch. 4 du dispositif).
c. En 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce (C/3______/2016).
d. Par ordonnance OTPI/249/2017 rendue le 19 mai 2017, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal a donné acte à B______ de ce qu'elle acquiesçait à la suppression de la contribution d'entretien fixée par le jugement de mesures protectrices du 14 janvier 2010 dès le 1er janvier 2017 (ch. 1 du dispositif) et a modifié en conséquence le chiffre 4 du dispositif dudit jugement, en ce sens que la contribution de 3'500 fr. fixée à la charge de A______ en faveur de B______ n'était plus due à partir du 1er janvier 2017, le jugement restant inchangé pour le surplus (ch. 2).
e. Par jugement JTPI/15070/2018 rendu le 2 octobre 2018, le Tribunal a pris acte du retrait par B______ de sa demande unilatérale de divorce et de l'acceptation de ce retrait par A______, puis a rayé la cause du rôle.
f. Le 4 mars 2020, à la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 10'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2016.
La rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "Contributions d'entretien du[e]s à Mme B______ (CHF 3'500 par mois) pour la période octobre 2016 à décembre 2016 (3 mois) selon Jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2010, JTPI/138/2010, et l'Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mai 2017, OTPI/249/2017 qui modifie ce jugement en ce sens que la contribution de CHF 3'500.- fixée à la charge de M. A______ n'est plus due à partir du 1er janvier 2017, OTPI/249/2017."
A______ a formé opposition.
g. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2020, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition précitée et conclu au paiement de 103 fr. 30 représentant les frais du commandement de payer.
Elle a produit, outre le commandement précité, le jugement JTPI/138/2010 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 janvier 2010, un acte de défaut de biens n° 4______ du 7 décembre 2018 relatif aux contributions d'entretien dues pour la période d'avril 2015 à septembre 2016, ainsi que l'ordonnance du Tribunal OTPI/249/2017 du 19 mai 2017.
h. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 22 juin 2020.
Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2020, A______ a requis le report de cette audience pour cause de maladie. Il a produit un certificat médical faisant état d'une incapacité de travailler à 100% du 18 au 26 juin 2020.
i. A l'audience du 22 juin 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Le Tribunal n'a pas fait mention de la demande de report d'audience de A______ du 19 juin 2020 dans le procès-verbal de l'audience.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
j. Par jugement JTPI/8086/2020 du 22 juin 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ et statué sur les frais.
Statuant sur recours de A______, par arrêt du 1er décembre 2020, la Cour, retenant que le recours n'était recevable qu'en ce qu'il était conclu à ce que le Tribunal convoque une nouvelle audience, et qu'au vu du certificat médical produit le renvoi d'audience requis aurait dû être discuté par le Tribunal et accordé, a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au premier juge pour tenue d'une nouvelle audience et prononcé d'une nouvelle décision.
k. Le 22 janvier 2021, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le lundi 22 février 2021.
Par pli du 18 février 2021, reçu par le Tribunal le lendemain, A______ a requis le report de l'audience, motif pris de ce qu'il était malade. Il a joint un certificat médical, daté du 18 février 2021, faisant état d'une capacité de travail du précité nulle dès la date susindiquée avec "durée probable jusqu'au 25.02.2021".
A l'audience du Tribunal du 22 février 2021, A______ n'a pas comparu ni n'était représenté. B______ n'a pas pris de conclusions; informée par le Tribunal de la requête de report, elle s'est déclarée exaspérée, ajoutant que A______ n'était pas malade, ce qu'elle avait pu constater lorsqu'elle l'avait vu la veille au soir, lorsqu'il était venu à son domicile chercher leur fille.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans les dix jours suivant la notification du jugement entrepris au recourant; il a donc été formé en temps utile.
2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas comparu devant le Tribunal, ni ne s'est fait représenter, lors l'audience du 22 février 2020. Ses conclusions sont ainsi nouvelles et, dès lors, irrecevables. Il en va de même de ses allégations de fait en lien avec ces conclusions.
Pour le surplus, dans le présent acte de recours, le recourant n'a pas remis en cause, aux termes de ses conclusions, le refus de renvoi d'audience décidé par le premier juge.
Celui-ci a retenu que la répétition du procédé consistant à requérir un vendredi l'annulation de l'audience fixée, plusieurs semaines à l'avance, le lundi suivant, motif pris d'un certificat d'incapacité de travail de quelques jours ne faisant pas mention d'une impossibilité à se présenter en audience, ne justifiait pas de reconvocation des parties.
A supposer que la Cour tente, en dépit de conclusions défaillantes sur ce point du recourant qui plaide en personne, de rechercher dans le corps de l'acte une critique du raisonnement précité du Tribunal, l'exercice se révélerait vain. En effet, le recourant se limite à une protestation de principe, selon laquelle il n'y aurait pas de "préméditation" de sa part, eu égard à son état de santé, sans discuter notamment le motif du premier juge lié à l'absence de mention, dans le certificat d'incapacité de travail produit, d'impossibilité de comparaître en justice, ni exposer de raison qui l'empêcherait de se faire représenter à une audience où la comparution personnelle des parties n'était pas exigée.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable.
Il ne sera pas alloué de dépens, les démarches effectuées par l'intimée ne le justifiant pas recourant n'en ayant pas requis l'octroi.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2477/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6142/2020-12 SML.
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.
Les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.