république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1938/2021 ACJC/573/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 10 MAI 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
Vu l'ordonnance OTPI/286/2021 rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1938/2021-25 SP, notifié à A______ le 9 avril 2021, rejetant la requête de mesures provisionnelles formée par la précitée visant à l'expulsion de son fils B______ de son appartement;
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 28 avril 2021 au Tribunal de première instance, transmis à la Cour de justice par ce dernier le 3 mai 2021, A______forme appel contre l'ordonnance précitée; qu'elle indique avoir contacté son assurance protection juridique et souhaiter compléter son acte, une fois un avocat mandaté;
Qu'elle ne prend aucune conclusion formelle;
Que son acte ne comporte aucune critique de l'ordonnance entreprise;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recouranterecourante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recoursle recours doit contenir des conclusions; que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);
Que l'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat; qu'il n'est toutefois pas destiné à permettre de le compléter; que le plaideur n'a dès lors pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter de corriger la motivation d'un recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5);
Que la motivation de l'appeldu recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire;
Qu'en effet, l'acte ne comporte aucune critique de l'ordonnance ni aucune conclusion;
Que, par ailleurs, conformément aux principes rappelés ci-avant, l'acte d'appel doit être complet lors de son dépôt et qu'il ne peut être accordé de délai pour le corriger, même s'agissant d'un plaideur non assisté d'un avocat;
Que l'appel est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 28 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/286/2021 rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1938/2021-25 SP.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel, ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse indifférente (art. 74 al. 1 LTF a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1).