POUVOIR JUDICIAIRE
C/19828/2020 ACJC/537/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 3 MAI 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé, comparant en personne.
Attendu que, par acte expédié le 18 février 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/926/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19828/2020-3 SML;
Que, par décision du 24 février 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 8 mars 2021 pour verser une avance de frais fixée à 225 fr.; que ledit courrier a été retourné avec la mention "NON RECLAME";
Que par pli simple du 9 mars 2021, la Cour a réexpédié le courrier du 24 février 2021, l'attention de la partie recourante ayant été attirée sur le fait que la notification était toutefois considérée valablement intervenue au terme du délai de garde de la poste, le 3 mars 2021 (art. 138 al. 3 CPC);
Que, par décision du 16 mars 2021 reçue le 17 mars 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 29 mars 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Attendu, EN FAIT, qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 18 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/926/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19828/2020-3 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.