POUVOIR JUDICIAIRE
C/3769/2021 ACJC/509/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 23 AVRIL 2021
Pour
A______, sise ______[Russie], recourante contre unrecourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2021, comparant par Me Oliver CIRIC et Me Darya GASSKOV, avocats, TA Advisory SA, rue Tabazan 9, 1204 Genève, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Le 2 mars 2021, A______, se fondant sur une convention de garantie conclue entre B______ et C______ et d'un contrat de cession de B______ en sa faveur, a requis du Tribunal de première instance, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et à concurrence de 24'903'572 fr. 41, le séquestre des biens et créances suivants :
(1) tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique appartenant à C______ en mains de la D______ & CIE SA et de la banque E______;
(2) toutes les actions et/ou certificats d'actions de la société F______, détenus formellement par G______ mais appartenant en réalité à C______;
(3) tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, détenus formellement par H______ AG mais en réalité appartenant à C______ auprès de la I______, la J______ et la K______;
(4) le bien immobilier sis 1______, CH ______ [ZH], feuille n° 2______ du Registre foncier de Zurich , EGRID 3, cadastre 4______, plan 5______, inscrit au nom de H______ AG mais appartenant en réalité à C______;
(5) toute créance de H______ AG à l'encontre de M______ AG découlant d'un contrat d'achat-vente du bien immobilier sis 1______, CH , feuille n° 2 du Registre foncier de Zurich , EGRID 3, cadastre 4______, plan 5______, appartenant en réalité à C______.
b. A______ a notamment soutenu qu'il y avait identité économique entre C______ et P______ AG, sise dans le canton de Zoug. A ce sujet, elle a formé 31 allégués de fait (allégués 56 à 86) et s'est référée à de nombreuses pièces accompagnant la requête (pièces 8, 16, 17, 19, 20, 32, 37, 38, 64 à 72 et 74 à 81). A son avis, les éléments qu'elle décrivait corroboraient le fait qu'en réalité l'ayant droit économique unique de H______ AG, ainsi que des actions et actifs de cette société, était C______ (allégué 76). H______ AG n'étant qu'un paravent, l'immeuble de ______ [ZH] était également propriété de ce dernier (allégué 82). Enfin, toute créance que H______ AG pouvait détenir envers M______ AG, en vertu d'un acte de vente de l'immeuble dont elle avait appris l'existence, devait également être séquestrée (allégué 86).
B. a. Par ordonnance SQ/187/2021 du 2 mars 2021, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre en tant qu'elle portait sur les biens et créances visés par les conclusions 2 à 5 (chiffre 1 du dispositif) et l'a admise pour le surplus (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance versée et mis à la charge de chacune des parties pour moitié et condamné C______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 3 à 5).
b. La partie "en fait" de l'ordonnance ne mentionne que les conclusions de la requête, telles que figurant sous let. A.a ci-dessus.
Dans les considérants de sa décision, le Tribunal a retenu que l'acte de garantie "Public Deed, Guarantee between Mr C______ and N______ JSC" du 1er février 2019 constituait un titre de mainlevée, à l'instar de ce qui avait été retenu par le Tribunal cantonal de de Zoug dans un jugement du 19 octobre 2020. Par ailleurs, la cession intervenue en faveur de A______ par l'acte "Transfer and Assignment Agreement between B______ SJC and A______" du 27 août 2020 apparaissait également valable. Partant, les conditions de l'existence de la créance ainsi que celle de l'existence d'un cas de séquestre apparaissent réalisées.
Les relations bancaires entre C______ et les D______ & CIE SA et banque E______ avaient été établies avec vraisemblance, de sorte que le séquestre pouvait être ordonné les concernant, à l'exception des "documents", "dossiers" et "autres biens", dont la dénomination trop vague consacrerait un séquestre de type investigatoire.
Au sujet de l'identité économique entre C______ et H______ AG alléguée par A______, le Tribunal s'est borné à indiquer ce qui suit : "même si plusieurs éléments permettent de douter de l'absence de liens" entre les deux précités, "ils ne permettent toutefois pas, au stade de la vraisemblance, d'établir une identité entre C______ et P______ AG".
C. Par acte expédié le 15 mars 2021 à la Cour de justice, A______ recourt contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation en tant qu'il rejette les conclusions 3 à 5 de la requête de séquestre. Elle conclut à ce que le séquestre porte également sur les biens et créances de H______ AG, à ce que l'ordonnance attaquée soit confirmée pour le surplus et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'Etat de Genève.
A______ a été informée le 19 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646).
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (cf. également art. 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.
1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).
Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299).
Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
3.1 3.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références).
3.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3.2 En l'espèce, la motivation du Tribunal relative à la prétendue identité économique entre le débiteur séquestré et H______ AG est insuffisante. Le premier juge se borne à mentionner d'une part, que plusieurs éléments permettent de "douter de l'absence de liens" entre les deux précités, et d'autre part, que ces éléments ne rendent pas vraisemblable une identité entre eux. La décision attaquée ne permet pas de discerner quels sont les éléments qui ont été pris en compte par le premier juge. Celui-ci ne fait référence à aucune des allégations et pièces de la recourante, qui a pourtant développé son argumentation sur la base de 31 allégués et de nombreux titres.
Le Tribunal n'a pas mentionné, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé et n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, de sorte que la recourante n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours à bon escient (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus) et la Cour ne peut pas exercer son contrôle. Le droit d'être entendue de la recourante ayant été violé, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée sera annulé en tant qu'il rejette les conclusions 3 à 5 de la requête de séquestre.
La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il rende une décision motivée sur ces trois points (art. 327 al. 3 let. a CPC).
4.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance du même montant sera restituée à la recourante.
L'art. 107 al. 2 ne s'appliquant pas en matière de dépens, la recourante conservera à sa charge ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 15 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance SQ/187/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3769/2021-4 SQP.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'il rejette les conclusions 3 à 5 de la requête de séquestre déposée le 2 mars 2021 par A______.
Annule les chiffres 3 à 5 du même dispositif.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur les points mentionnés.
Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.