POUVOIR JUDICIAIRE
C/16736/2020 ACJC/442/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 31 MARS 2021
Entre
A______ SA, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2020, comparant en personne,
et
B______, sise ______, Canada, intimée, comparant par Me Bruno LEDRAPPIER, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A la requête de A______SA, le Tribunal de première instance a, le 31 août 2020, ordonné le séquestre, en faveur de la précitée, de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de C______ à Genève, dont la bénéficiaire est B______ La créance invoquée, de 33'063 fr. 583 (sic), résultait selon la première nommée d'un contrat de mandat de conseil en investissement l'ayant liée à B______, laquelle ne s'était pas acquittée des frais de gestion pour le second trimestre 2019 (séquestre n° 1______).
b. Le 16 septembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une opposition à séquestre. Elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre précitée, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés, sous suite de frais et dépens.
c. Dans sa réponse du 13 octobre 2020, A______SA a conclu au rejet de la requête d'opposition, sous suite de frais et dépens.
d. A l'audience du Tribunal du 14 décembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______SA a également persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e. Par jugement OSQ/53/2020 du 21 décembre 2020, reçu par A______SA le 28 décembre suivant, le Tribunal a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 16 septembre 2020 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue dans la cause n° C/16736/2020 (ch. 1 du dispositif), et, au fond, l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre suscitée (ch. 3), a fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 4), a mis les frais, arrêtés à 880 fr., à la charge de A______SA (ch. 5 et 6), compensés avec les avances fournies (ch. 7), a condamné A______SA à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 8) et 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 9), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 6 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, sous suite de frais et dépens.
b. Par acte déposé au Tribunal le 12 janvier 2021, A______SA a requis une substitution de partie, D______ LTD s'étant substituée à elle à la suite d'un contrat de cession conclu le 15 décembre 2020.
Elle en a fait de même auprès de la Cour par acte reçu le 23 février 2021.
A______SA a produit un contrat de cession, rédigé en langue anglaise, conclu et signé le 15 décembre 2020, à teneur duquel elle a transféré une créance de 33'063 fr. 583 en faveur de D______LTD, de manière irrévocable et totale, à titre onéreux, la précitée reprenant l'intégralité des droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités en lien avec ladite créance (Sections 1 et 2 du contrat). Ont été notamment mentionnées l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal ainsi que la procédure d'opposition à séquestre. Les parties sont par ailleurs convenues de ce que tous les droits, obligations et avantages du cédant relatifs au contrat de gestion et/ou à la créance étaient cédés à D______ LTD, y compris, notamment, le droit d'intenter toute action, réclamation, droit ou poursuite de quelque nature que ce soit, découlant du contrat de gestion et/ou de la créance (Section 3).
c. Dans sa réponse du 19 janvier 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par A______SA, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
d. Par courrier du 12 février 2021, D______ LTD a requis de la Cour la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de substitution de partie adressée au Tribunal le 12 janvier 2021 par A______SA, à laquelle il n'avait pas été répondu.
e. Par plis des 16 février et 24 mars 2021, la Cour a imparti un délai de 10 jours à la précitée pour se déterminer sur la demande formée par D______ LTD et déposer la traduction du contrat de cession. Ces courriers ont été retournés par la Poste à la Cour, A______SA étant introuvable à l'adresse de son siège social.
EN DROIT
En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans le délai prescrit.
1.2 Il convient d'examiner si le recours est recevable, au sens de l'art. 59 CPC.
1.2.1 En vertu de l'art. 59 CPC, il n'est entré en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), en tête desquelles figure le fait que la partie demanderesse possède un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).
Par intérêt digne de protection, on vise un intérêt juridique, voire un intérêt de fait à certaines conditions. L'intérêt juridique dépend du droit affirmé. Si celui-ci protège la partie qui l'invoque, un intérêt juridique existe en principe. L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte. Un intérêt de fait suppose un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé. Un intérêt de fait n'est retenu que si cet intérêt est qualifié (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 89a ad art. 59 CPC).
Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
1.2.2 En l'espèce, la recourante a formé, en son propre nom, recours le 6 janvier 2021, alors qu'elle avait à cette date cédé sa créance, selon contrat signé et daté du 15 décembre 2020, et n'était en conséquence plus titulaire du droit fondant celle-ci. Peu importe qu'elle n'ait pas fait immédiatement état de cette cession devant la Cour. La recourante n'a pas non plus invoqué de cas d'urgence justifiant qu'elle ait formé recours en son propre nom, en lieu et place du cessionnaire, contre la décision querellée.
Par conséquent, la recourante ne disposait d'aucun intérêt digne de protection, soit d'aucun intérêt de fait ni d'aucun intérêt juridique, à s'opposer à la décision rendue par le Tribunal, au vu de l'acte de cession intervenu avant le dépôt du recours.
1.3 Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la question de la substitution de parties, ni celle de la suspension de la procédure, requise par D______ LTD.
Elle sera en outre condamnée à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable lele recours interjeté le 6 janvier 2021 par A______ SA contre le jugement OSQ/53/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16736/2020-24 SQP.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les frais de publication à 90 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______SA.
Condamne A______SA à verser 90 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______SA à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.