POUVOIR JUDICIAIRE
C/17924/2020 ACJC/412/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 31 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2020, comparant en personne,
et
B______, [assurance-maladie] sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/15434/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17924/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 23 décembre 2020 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 13 janvier 2021 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 13 janvier 2021 reçue par la partie recourante le 20 janvier 2021, lui impartissant un délai de 10 jours dès réception, pour déposer au greffe de la Cour civile, les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens, jointe en annexe;
Attendu, EN FAIT, que par courrier recommandé du 2 février 2021, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 10 février 2021 et réexpédié par courrier simple le 15 février 2021, une prolongation de délai au 18 février 2021 a été accordée à la partie recourante;
Que par ordonnance de la Cour du 4 mars 2021, adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 12 mars 2021 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 18 mars 2021 un ultime délai de dix jours dès réception lui a été imparti pour déposer les pièces susmentionnées et pour se prononcer sur la liste précitée;
Attendu, qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, ni ne s'est prononcée sur la liste des poursuites;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/15434/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17924/2020-8 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le ______ 2021 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente ad interim :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).