POUVOIR JUDICIAIRE
C/1347/2021 ACJC/372/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 24 MARS 2021
Entre
A______ SARL, sise ______, recourante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2021, comparant en personne,
et
OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
Vu la requête formée le 21 janvier 2021 au Tribunal de première instance par le REGISTRE DU COMMERCE, informant le Tribunal que la société A______ SARL présentait des carences dans l'organisation impérative prescrite par la loi et sollicitant la prise de mesures;
Vu le jugement JTPI/2957/2021 rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1347/2021-1 SFC, notifié à A______ SARL le 10 mars 2021, constatant le rétablissement de la situation légale de la société, la procédure devenant sans objet et condamnant la société A______ SARL à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais judiciaires arrêtés à 600 fr.;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 18 mars 2021, A______ SARL forme recours contre les frais fixés par le jugement précité;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;
Qu'en l'espèce, la partie recourante se borne à indiquer que sa situation financière est précaire, sans produire de document justificatif; qu'elle ne critique pas en tant que tel le montant des frais judiciaires fixés par le Tribunal;
Qu'en tout état, la situation légale de la recourante n'ayant été rétablie qu'en cours de procédure de première instance, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la recourante aux frais de la procédure;
Que le recours est ainsi manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette le recours formé le 18 mars 2021 par A______ SARL contre le jugement JTPI/2957/2021 rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/1347/2021-1 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais de recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.