POUVOIR JUDICIAIRE
C/12810/2020 ACJC/357/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 22 MARS 2021
Entre
A______ SA (anciennement B______ SA), sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2020, comparant par Me Christophe Gal, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______ SA, c/o M. D______, ______ (VD), intimée, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15176/2020 du 4 décembre 2020, reçu par les parties le 10 décembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la requête de C______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par C______ SA, condamné B______ SA à payer 500 fr. à C______ SA (ch. 2) ainsi que 2'252 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusion.
B. a. Par acte expédié le 21 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA, anciennement B______ SA, forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au rejet de la requête en mainlevée provisoire déposée par C______ SA et à ce que la Cour dise que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie, avec suite de frais et dépens.
Elle a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/5/2021 du 4 janvier 2021.
Elle a produit trois pièces nouvelles, soit un extrait de la FOSC du 17 novembre 2020 sur le changement de sa raison sociale (pièce 4), une convention de crédit COVID-19 du 26 mars 2020 (pièce 6) et une décision du 9 novembre 2020 de l'Office cantonal de l'emploi concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (pièce 7).
b. C______ SA conclut au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. A______ SA a brièvement répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. Par avis du 22 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, C______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ SA, anciennement B______ SA, alors administrée par son actionnaire unique E______, était propriétaire d'étage d'un local sis ______ (GE), qu'elle souhaitait vendre.
b. Par contrat de courtage non-exclusif signé le 11 octobre 2019, A______ SA, mandante, a chargé C______ SA, courtière, de lui indiquer un acquéreur pour son local au prix de 1'918'000 fr., honoraires de courtage inclus.
Le contrat prévoyait que les honoraires de courtage étaient de "2.5% HT du prix de vente final jusqu'à frs 1'800'000; dès 1'800'001, incentive [sic] de 33% de la différence du prix final, TVA inclus [sic]" et que, par sa signature, la mandante confirmait avoir reçu les conditions générales de courtage de C______ SA et les acceptait.
c. Les conditions générales de courtage de C______ SA contenaient notamment les clauses suivantes :
"Si le courtier amène un client à se porter acquéreur aux conditions convenues et que le mandant refuse la vente, les honoraires restent dus" (art. 5 al. 5);
"Le contrat vaut reconnaissance de dette" (art. 8).
d. Le 14 octobre 2019, C______ SA a transmis à A______ SA une offre d'achat du local au prix de 1'918'000 fr., datée du 10 octobre 2019 et signée par F______, administrateur de la société G______ SA sur papier à en-tête de cette dernière.
Par cette offre, F______ confirmait son intention d'acquérir, en nom, le local précité et proposait de poursuivre les négociations exclusives sur la base des conditions de sa lettre.
Il était indiqué sous la rubrique acheteur ce qui suit : "Cette procédure d'acquisition est menée pour notre compte". Il était précisé que le prix offert incluait l'ensemble des commissions et honoraires, de sorte qu'aucune commission de courtage ne devait être versée par "les acquéreurs ou par G______ SA".
L'offre était conditionnée à la finalisation du contrat de vente
e. Le même jour, A______ SA a signé cette offre d'achat, confirmant son acceptation des termes de celle-ci, et l'a retournée à C______ SA.
f. Le 6 novembre 2019, I______, par courriel envoyé de son adresse "H______", a adressé à A______ SA un projet d'acte de vente.
Il précisait ce qui suit : "Je suggère de procéder de la manière suivante afin d'optimiser la revue de ce projet : 1. Nous analysons et annotons l'acte en suivi de commentaires 2. Nous vous le renvoyons d'ici fin de semaine pour revue et vos ajouts de commentaires 3. Nous le renvoyons conjointement au notaire en début de semaine prochaine et fixons une date de signature".
L'acte de vente prévoyait que l'acquéreur de l'immeuble était F______ et que le prix de vente était de 1'918'000 fr.
Au moyen de ces fonds, le notaire devait solder le prêt dû par le vendeur à son créancier-gagiste, de telle sorte que les deux cédules hypothécaires grevant le lot en PPE devenaient libres de tout engagement, nantissement ou gage quelconque (art. 3). Le notaire remettrait gratuitement à l'acheteur les titres des cédules grevant l'immeuble, libres de tout engagement (art. 33).
g. Une visite des lieux a par la suite été organisée et divers courriels ont été échangés entre C______ SA, les représentants de A______ SA, ainsi que, pour l'acheteur, F______ et I______, concernant la finalisation de la vente.
Par courriel du 26 novembre 2019, C______ SA a fait savoir à E______, que le collaborateur de ce dernier lui avait confirmé que toute les pièces demandées par "G______FUNDS" en vue de l'achat définitif avaient été fournies. Il ne restait plus que deux éléments nécessaires pour finaliser la transaction, et seul E______ pouvait les fournir à savoir : les documents concernant une éventuelle transmission de l'hypothèque auprès de "G______FUNDS" et la transmission de ses remarques sur le projet d'acte de vente remis début novembre 2019. A réception de ces documents, la vente pourrait être finalisée à bref délai, conformément à l'offre du 10 octobre 2019, acceptée par E______.
h. En parallèle des démarches décrites ci-dessus, E______ a vendu l'intégralité du capital-actions de A______ SA à un tiers le 31 octobre 2019 et a été radié de ses fonctions d'administrateur de cette société le 8 novembre 2019, pour y être remplacé par le nouvel actionnaire.
i. Le 12 décembre 2019, A______ SA, soit pour elle son nouvel actionnaire et administrateur, a fait savoir à C______ SA que "vu les circonstances particulières entourant la personne de l'acquéreur" elle estimait que la transaction qui lui avait été proposée ne représentait pas une offre valable sur la base de laquelle elle pourrait conclure. Elle allait privilégier une alternative.
Compte tenu de ce qui précédait, tout contrat de courtage "devait être considéré comme résolu". A______ SA formulait toute réserve quant à la bonne et fidèle exécution du mandat.
j. Le 14 décembre 2019, C______ SA a adressé à A______ SA une facture portant sur ses honoraires de 87'405 fr. TTC, se référant à l'art. 5 de ses conditions générales selon lesquelles les honoraires étaient dus si le courtier amenait un client à se porter acquéreur aux conditions convenues et que le mandant refusait la vente.
Un rappel de cette facture lui a été adressé le 11 janvier 2020.
k. Par courrier du 17 janvier 2020 à C______ SA, A______ SA a contesté lui devoir des honoraires au motif que l'acquéreur final du local, F______, ainsi que la société L______ SA dont il était l'un des administrateurs, faisaient l'objet d'une enquête de la part de la FINMA.
l. Le 6 mars 2020, C______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, en 87'405 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2019, en recouvrement de sa note d'honoraires du 14 décembre 2019.
A______ SA y a formé opposition.
m. Par acte expédié le 26 juin 2020 au Tribunal, C______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais et dépens.
Elle a fait valoir que le contrat de courtage valait reconnaissance de dette s'agissant de ses honoraires, dès lors qu'elle avait fourni sa prestation en présentant un acquéreur à A______ SA, désireux d'acheter son local au prix de 1'918'000 fr., seule condition posée par le contrat.
n. A______ SA a conclu au rejet de la requête.
Selon elle, C______ SA n'avait pas rempli ses obligations, dans la mesure où le projet d'acte de vente allait au-delà des termes qui avaient été discutés, puisqu'il prévoyait la cession gratuite des cédules hypothécaires, alors que celles-ci avaient une valeur marchande de 10'000 fr. au moins. Ceci revenait ainsi à modifier l'objet du contrat, qui ne portait plus uniquement sur la vente du bien immobilier pour le prix de 1'918'000 fr., mais également sur la cession des cédules. A titre de moyen libératoire, elle a en outre fait valoir que C______ SA avait violé son obligation de fidélité et de diligence en ne l'informant pas du changement d'identité de l'acquéreur, qui était passée de G______ SA à F______, et en ne la renseignant pas sur la personne de ce dernier, qui faisait l'objet d'une enquête de la FINMA en lien avec des transactions immobilières.
Elle a produit à l'appui de ses allégations un article publié en octobre 2018 dans le journal "K______", indiquant que le fonds immobilier L______, ainsi que son ancien directeur général, F______, étaient visés par une enquête de la FINMA.
o. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
p. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 14 octobre 2020.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3), de sorte qu'il est recevable.
1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Il s'ensuit que les pièces 6 et 7 produites par la recourante sont irrecevables. En revanche, la pièce 4 est un extrait de la FOSC portant sur le changement de sa raison sociale, soit un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.4 et l'arrêt cité), qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Il en sera dès lors tenu compte.
1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
1.5 La qualité de partie de B______ SA sera rectifiée en A______ SA, à la suite de la modification de sa raison sociale.
La recourante fait valoir que l'acquéreur présenté par l'intimée n'avait pas accepté d'acheter l'immeuble au prix convenu de 1'918'000 fr. car le projet d'acte de vente prévoyait en sus que la recourante fournirait à l'acheteur gratuitement les deux cédules hypothécaires, ce qui équivalait à réduire le prix de la valeur desdites cédules, laquelle était de 20'000 fr. L'intimée n'avait en outre pas respecté son obligation de diligence en lui présentant un acquéreur qui avait fait l'objet d'une enquête de la part de la FINMA, ce qui avait été "porté sur la place publique par la presse". Le "changement soudain" d'identité de l'acheteur aurait dû alerter l'intimée.
2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1).
Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Un tel titre ne constitue pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, mais suppose que le poursuivant ait fourni sa prestation. Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur doit rendre vraisemblable, mais relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2).
2.1.2 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (art. 412 al. 1 CO). Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO).
Selon l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Le droit du courtier à être rémunéré est ainsi subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant. En dehors des hypothèses visées par l'art. 156 CO, le mandant a la faculté de renoncer même arbitrairement à l'affaire, sans avoir à rémunérer le courtier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1; 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.2 et 3.2).
Cette règle est toutefois de nature dispositive. Afin d'atténuer le caractère aléatoire de ce type de contrat, les parties peuvent notamment convenir d'une garantie de provision assurant au courtier des honoraires même si l'affaire n'a pas abouti (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1).
2.1.3 Il arrive que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation faisant l'objet de la reconnaissance de dette soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain. On parle dans ce cas de condition suspensive an sens de l'art. 151 al. 1 CO. Il appartient au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 65, ad art 82 LP).
Selon l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO).
L'art. 156 CO est une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier du principe selon lequel personne ne peut exercer un droit qu'il a acquis de manière déloyale. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique notamment au mandant qui empêche l'octroi d'un permis de construire - condition de la créance d'honoraire de l'architecte - en refusant sans motif objectif de donner son accord au dépôt du projet (CR CO I-Pichonnaz, art. 156 N 14a).
2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée a présenté à la recourante un acquéreur disposé à acheter le local qu'elle mettait en vente aux conditions convenues, au sens de l'art. 5 al. 5 des conditions générales de l'intimée.
En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, F______ était bien disposé à acquérir l'immeuble au prix convenu de 1'918'000 fr.
L'offre signée par F______ était soumise à la condition que le contrat de vente soit finalisé.
En se prévalant en décembre 2019 du fait qu'elle ne pouvait pas conclure le contrat avec ce dernier, la recourante a empêché l'avènement de cette condition au mépris des règles de la bonne foi.
En effet, elle connaissait la personne de l'acheteur depuis le 6 novembre 2019 et elle n'a fait aucune remarque à ce sujet pendant toute la durée des négociations sur les modalités de la vente, lesquelles se sont déroulées de manière soutenue jusqu'au 26 novembre 2019.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a eu aucun changement soudain d'identité de l'acquéreur.
L'offre acceptée par la recourante était signée par F______ et il n'était pas expressément mentionné que celui-ci agissait ce faisant pour le compte de la société G______ SA.
Si la recourante avait un doute sur la personne de l'acquéreur, et si cet élément était important pour elle, les règles de la bonne foi lui imposaient de soulever ce point au cours des discussions qui ont suivi la signature de l'offre, ce qu'elle n'a pas fait.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'intimée savait ou aurait dû savoir que F______ avait fait l'objet d'une enquête de la FINMA, ni a fortiori qu'elle aurait dû en informer la recourante. Celle-ci a d'ailleurs elle-même affirmé que cette affaire avait été portée sur la place publique de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que l'intimée disposait d'informations auxquelles la recourante n'avait pas accès.
A cela s'ajoute que l'article de presse produit par la recourante date d'octobre 2018 et qu'il n'est pas allégué que F______ ait effectivement fait l'objet d'une condamnation de sorte que la recourante ne rend pas vraisemblable que la personne de l'acquéreur constituait un motif légitime de refuser de finaliser la vente en décembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas violé son devoir de diligence en présentant F______ comme acquéreur à la recourante sans l'informer que celui-ci avait fait l'objet d'une enquête de la part de la FINMA en octobre 2018.
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante l'acquéreur présenté par l'intimée a bien accepté d'acheter l'immeuble au prix convenu de 1'918'000 fr.
La recourante ne fournit aucun élément rendant vraisemblable que les cédules hypothécaires, qui devaient être cédées gratuitement à l'acheteur selon le projet de contrat de vente, avaient une valeur de 20'000 fr. comme elle l'allègue. Elle n'explique en outre pas concrètement pour quel motif ladite valeur devrait être imputée sur le prix de vente prévu par le projet d'acte de vente.
En tout état de cause, si elle n'approuvait pas cette clause figurant dans le projet de contrat de vente, il lui incombait de le faire savoir à ses partenaires contractuels, ce qu'elle n'a pas fait, au mépris des règles de la bonne foi.
L'intimée a en effet demandé à plusieurs reprises à la recourante de lui communiquer ses observations sur le projet de contrat qui lui était soumis, précisant qu'il ne s'agissait que d'une première version, dont le contenu devait encore être discuté entre les parties.
La recourante était ainsi tenue, en application des règles de la bonne foi, de faire savoir, cas échéant, à l'intimée et à l'acheteur présenté par celle-ci, qu'elle n'acceptait pas cette clause, ce qui aurait donné aux intéressés la possibilité de la modifier.
Or, la recourante a non seulement omis de procéder ainsi mais a abruptement interrompuu les pourparlers, pour un motif n'ayant aucun lien avec cette question de cession gratuite des cédules hypothécaires.
Ce dernier argument, invoqué pour la première fois devant le Tribunal, apparaît ainsi avoir été soulevé uniquement pour les besoins de la cause.
L'on ne saurait dès lors considérer que l'offre n'était pas conforme à ce qui avait été convenu du fait de la teneur de l'art. 33 du projet de contrat de vente.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée a bien présenté à la recourante un client disposé à se porter acquéreur de l'immeuble de celle-ci aux conditions convenues. La recourante ayant refusé de conclure la vente au mépris des règles de la bonne fois, les honoraires prévus sont dus à l'intimée.
Le montant desdits honoraires n'étant pas contesté, le recours sera rejeté.
La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 2'00 fr. de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/15176/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12810/2020-3 SML.
Préalablement :
Rectifie la qualité de la partie recourante, en ce sens que celle-ci est A______ SA en lieu et place de B______ SA.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge A______ SA
Condamne A______ SA à verser à C______ SA 2'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.