république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14299/2020 ACJC/337/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 17 MARS 2021
Entre
A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2020, comparant en personne,
et
CONFEDERATION SUISSE - ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), Division principale ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/15733/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 11 décembre 2020 dans la cause C/14299/2020-27 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;
Vu le recours formé le 30 décembre 2020 à la Cour de justice par A______ SARL contre le jugement précité;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 9 mars 2021, CONFEDERATION SUISSE - ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (AFC) a indiqué avoir retiré la poursuite susmentionnée, ce qui rendait le recours sans objet; qu'elle a demandé que les frais soient mis à la charge de la recourante, dans la mesure où la situation fiscale n'avait pu être corrigée plus tôt, faute pour la recourante d'avoir réagi;
Qu'invitée à se déterminer sur le courrier précité, la recourante a persisté dans ses conclusions par courrier du 15 mars 2021, exposant au surplus qu'elle était créancière de 7'615 fr. 90;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet suite au retrait de la poursuite, ce qui sera constaté, et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais seront mis à la charge de la recourante, qui a tardé à entreprendre les démarches nécessaires pour éviter la poursuite, finalement retirée;
Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée, qui comparaît en personne, n'en ayant pas sollicité.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours formé par A______ SARL le 30 décembre 2020 contre le jugement JTPI/15733/2020 dans la cause C/14299/2020-27 SML est devenu sans objet.
Arrête les frais judiciaires de la procédure à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.