POUVOIR JUDICIAIRE
C/16335/2020 ACJC/298/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 15 MARS 2021
Entre
A______ SA, sise ______[GE], appelante contre appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2020, comparant par Me Nicolas Killen et Me Vincent Guignet, avocats, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Nicolas Rouiller, avocat, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/15073/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de première instance, rejetant la requête en consultation des comptes formée le 21 août 2020 par A______ SA, et statuant sur les frais;
Vu l'appel interjeté par A______ SA le 21 décembre 2020 à la Cour de justice contre ce jugement;
Vu la réponse de B______ SA du 18 janvier 2021;
Vu la réplique de A______ SA du 1er février 2021;
Vu la duplique de B______ SA du 15 février 2021;
Attendu, EN FAIT, que B______ SA a requis, dans sa duplique, que A______ SA soit astreinte à fournir un montant de 2'678 fr. 60 au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 CPC, faisant valoir que celle-ci faisait l'objet de sanctions du Département du Trésor des Etats-Unis depuis le 19 janvier 2021, engendrant le gel de tous avoirs et droits y afférents se trouvant sur le territoire américain, ce qui compromettait sérieusement sa capacité de s'acquitter d'éventuels dépens; qu'en outre, A______ SA restait débitrice de dépens alloués à B______ SA dans le cadre d'une autre procédure;
Que par courrier du 8 mars 2021, A______ SA a acquiescé à la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens de 2'678 fr.60;
Considérant, EN DROIT, que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure ou si d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. c et d CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte de l'accord de A______ SA de fournir les sûretés requises;
Que A______ SA sera condamnée aux frais de la présente décision (art. 106 al. 1CPC), arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1CPC);
Qu'elle sera ainsi condamnée à verser à B______ SA la somme de 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais;
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, B______ SA n'en ayant pas sollicité en lien avec sa requête de sûretés.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 15 février 2021 par B______ SA dans la cause C/16335/2020-8 SFC.
Au fond :
Donne acte à A______ SA de son accord de fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ SA à hauteur de 2'678 fr. 60, en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
L'y condamne en tant que de besoin.
Impartit à A______ SA un délai échéant au 22 mars 2021 pour constituer les sûretés ainsi fixées.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de A______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.