POUVOIR JUDICIAIRE
C/14451/2020 ACJC/280/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 5 MARS 2021
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, appelants d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2020, comparant tous deux par Me Marc Mathey-Doret, avocat, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Howard Jan Kooger, avocat, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Madame D______ et Monsieur E______, domiciliés ______ [GE], autres intimés, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à leur charge, conjointement et solidairement (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance fournie (ch. 3), condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 15 juin 2020 à la Cour de justice, B______ et A______ ont formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction à E______, D______ et C______ de poursuivre toute activité professionnelle, industrielle, amateur et/ou de bricolage dans leur garage, bâtiment no 1______, parcelle no 2______, jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Ils ont par ailleurs conclu à ce que faute d'exécution dans les dix jours suivant l'entrée en force de la décision, E______, D______ et C______ soient conjointement condamnés à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution.
Ils ont produit des pièces nouvelles, soit des vidéos des 22, 23 et 24 septembre 2020 et des extraits de publications sur F______ et G______.
b. C______ a conclu, avec suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au déboutement de B______ et A______ de toutes leurs conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des photos des 2 et 5 novembre 2020.
D______ et E______ n'ont pas répondu à l'appel.
c. B______ et A______, d'une part, et C______, d'autre part, ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Ils ont produit des pièces nouvelles.
d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a.a B______ et A______ sont propriétaires de la parcelle no 3______ de la commune de H______, sise 4______, sur laquelle se situe une villa.
a.b E______ et D______ sont propriétaires de la parcelle voisine, soit la parcelle no 2______ de la commune de H______, sise 5______, sur laquelle se situent deux bâtiments ainsi qu'un garage (bâtiment no 1______).
a.c Ces parcelles se situent toutes deux en 5ème zone.
b. Le garage E______ et D______ se trouve en face de la chambre à coucher et de la terrasse de B______ et A______.
Il est utilisé comme atelier par C______, le fils majeur E______ et D______, pour y fabriquer et transformer des pièces en fibre de carbone, forger du carbone et infuser de la résine. Il publie des photographies de ses créations sur ses pages F______ et G______, nommées "I______", où il se décrit comme "une entreprise spécialisée dans les matériaux composites. Designs, architecture, motorsport, développement". Les pièces en carbone produites sont de différentes tailles, mais certaines d'entre elles, telles des ailes et le toit d'une automobile, sont relativement grandes.
Pour réaliser ses pièces, C______ utilise des produits chimiques, tels que du gelcoat, de la résine époxy ainsi que du polyester 18536. Il lui arrive de porter un masque à gaz en travaillant. Il écoute également de la musique lorsqu'il se trouve dans le garage.
c. Le 10 juin 2020, le Dr J______, spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, qui a déjà suivi par le passé B______ en psychothérapie, a établi un certificat médical, duquel il ressort que le précité l'a consulté le 19 mai 2020 "dans un état de déstabilisation psychique et émotionnelle, dont le déclencheur essentiel est lié à l'impact très négatif sur ce dernier de nuisances sonores de son voisinage, ainsi que le dialogue impossible avec la personne en étant responsable". Un ajustement de son traitement psychotrope habituel a, entre autre, été nécessaire. A teneur dudit certificat, B______ avait par ailleurs mentionné au médecin, lors d'un rendez-vous en avril 2019, à quel point ces mêmes nuisances sonores l'affectaient déjà psychologiquement.
d. Le 23 juillet 2020, B______ et A______ ont formé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de E______ et D______ ainsi que de C______, invoquant les art. 261 CPC et 684 CC.
Ils ont pris des conclusions identiques à celles qu'ils prennent devant la Cour.
A l'appui de celles-ci, ils ont notamment produit des enregistrements audio, captés à leurs dires depuis leur terrasse ou leur chambre à coucher, sur lesquels on entend de la musique ainsi que des bruits de machines. Ils ont aussi produit une vidéo sur laquelle on peut voir C______ sprayer des pièces en carbone dans le garage de jour. Ces enregistrements et cette vidéo ne comportent pas de précision de date ou d'heure.
Ils ont également produit plusieurs photographies sur lesquelles on peut voir C______ oeuvrant dans le garage. Des dates, parfois accompagnées d'heures, ont été annotées à la main sur ces photographies. La plupart des photographies a été prise durant la journée. Quatre d'entre elles représentent le garage de nuit, porte fermée et lumière allumée.
Ils ont notamment fait valoir que C______ utilisait le garage de ses parents depuis plusieurs années pour y déployer une activité de mécanique, carrosserie et métallurgie. Il y travaillait de jour comme de nuit selon eux, y compris les week-ends et son activité s'était encore intensifiée en début d'année 2020.
Ils ont ajouté que cette activité produisait des immiscions quasi quotidiennes, soit des odeurs chimiques insupportables et du bruit de machines, telles ponceuse, meuleuse et perceuse. C______ écoutait en outre de la musique à volume élevé lorsqu'il se trouvait dans le garage. Ils se sont interrogés sur la toxicité des émanations qu'ils respiraient sur leur terrasse et dans leur chambre à coucher. En outre, ces nuisances sonores et olfactives les empêchaient de dormir et de profiter de leur terrasse. Ils étaient contraints de fermer les fenêtres en plein été et il arrivait que le bruit soit tel qu'ils n'entendent plus leur télévision. Ils étaient à bout, à tel point que leur santé était selon eux mise en péril. Ces immiscions étaient d'autant plus insupportables qu'elles duraient depuis plusieurs mois.
e. Dans leurs déterminations du 31 août 2020, E______, D______ et C______ ont conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête.
Ils ont notamment allégué que C______ exerçait la profession d'électricien et pratiquait son hobby dans le garage de ses parents durant son temps libre, soit entre 8h et 19h en semaine et entre 9h et 18h le samedi, pour autant que son emploi du temps d'électricien le permette. Il fermait toujours la porte du garage quand il s'y trouvait la nuit ou les week-ends et veillait à ce que la musique n'atteigne pas un niveau trop élevé. Sur les enregistrements produits par les époux A/B______, la musique écoutée par C______ n'atteignait pas un volume démesuré; les bruits de fond, tels qu'aboiements de chien, démarrage d'un scooter et bribes de conversation étaient audibles, de sorte que les valeurs limites d'immiscions n'étaient pas dépassées. Les odeurs perçues comme dérangeantes par les époux A/B______ étaient inoffensives pour la santé. La situation ne revêtait pas d'urgence particulière.
f. Lors l'audience du 21 septembre 2020, B______ et A______ se sont déterminés sur les allégués de la réponse du 31 août 2020. Ils ont en outre déposé des pièces supplémentaires, dont des photographies du garage de la famille C/D/E______, avec l'heure de prise par l'appareil photo. Ces photographies ont été prises les dimanche 31 mai 2020 à 18 heures, dimanche 7 juin 2020 vers 14 heures, lundi 29 juin 2020 à 21h40, vendredi 7 août 2020 à 15h40, jeudi 13 août à 19h20 et à 23h50, mercredi 19 août 2020 à 23 heures et mardi 1er septembre 2020 à 20h10.
C______ a déposé une pièce, soit une photographie représentant le garage de ses parents et la parcelle de B______ et A______.
Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
g. Dans son ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a retenu que B______ et A______ avaient rendus vraisemblable la présence d'immiscions, soit des bruits de machines et de la musique, à tout le moins, en provenance de la parcelle des cités, mais il a considéré que le caractère excessif et illicite de celles-ci n'était pas rendu suffisamment vraisemblable à ce stade. Les enregistrements audio produits ne permettaient pas d'apprécier le caractère excessif des immiscions tel qu'allégué et les photographies déposées par B______ et A______ lors de l'audience ne permettaient pas de rendre vraisemblable, à ce stade, une activité quotidienne et excessive, dès lors que, portant sur la période de juin à août 2020, elles représentaient C______ oeuvrant dans le garage sept fois au total durant cette période de trois mois, soit environ 90 jours, dont deux dimanches l'après-midi et trois jours en semaine entre 21 heures et minuit.
Il ressortait par ailleurs du certificat médical produit que B______ avait déjà été suivi en psychiatrie-psychothérapie par le passé et qu'il était habituellement sous traitement psychotrope; aucune pièce ne permettait de retenir que les immiscions en provenance du fonds voisin portaient atteinte à sa santé.
Enfin, la condition de l'urgence n'était pas réalisée dès lors que B______ et A______ exposaient que les nuisances duraient depuis des mois, voire des années et qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable que l'activité de C______ aurait augmenté en intensité depuis le début de l'année 2020.
EN DROIT
Les litiges de droits réels sont en principe de nature pécuniaire. Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1); lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2).
En l'espèce, les appelants n'ont fourni aucun élément permettant d'évaluer la valeur litigieuse. Cela étant, en formant un appel, ils considèrent, implicitement, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr. Les intimés ne l'ont pas contesté. Dans la mesure où il ne peut être considéré que tel n'est manifestement pas le cas, il sera retenu que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.3 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les appelants sont des photos représentants des captures d'écran, dont certaines d'entre elles représentent des publications sur les réseaux sociaux qui portent la mention "il y a ...", laquelle permet ainsi de déterminer la date de publication. Les photos représentant des publications postérieures à l'audience du 21 septembre 2020 sont recevables. Les pièces 26 et 27, soit des "témoignages" de tiers sont par ailleurs recevables en tant qu'elles portent sur des faits qui se sont produits après l'audience du 21 septembre 2020.
L'intimé a également produit des pièces nouvelles. La photographie des panneaux isolants nouvellement installés par l'intimé (pièce 4) est recevable. Il en va de même des photographies et de la vidéo d'un sonomètre et d'un mesureur de distance (pièces 5 et 6) prises postérieurement à l'installation des panneaux isolants. La recevabilité des captures d'écran des 25 et 28 août 2020 (pièce 7), produites avec la duplique en réponse à une pièce nouvelle produite avec la réplique, n'a pas besoin d'être tranchée, étant relevé qu'elle n'est pas déterminante.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
1.5 Dans la mesure ou D______ et E______ n'ont pas répondu à l'appel et où se sont les activités de leur fils qui sont mises en cause, celui-ci sera désigné comme l'intimé.
2.1 2.1.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4).
Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.).
2.1.2 Les art. 679 et 684 ss CC posent des limites à l'exercice de la propriété foncière, au profit des voisins.
Selon l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2).
Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 al. 1 CC).
Les immiscions ne sont prohibées par l'art. 684 CC que si elles sont excessives, ce qui se jugera d'après des critères objectifs, en se mettant à la place d'un homme raisonnable et moyennement sensible et en prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas concret pour mesurer les intérêts en présence (Steinauer, Les droits réels, Tome II: Propriété foncière, Propriété mobilière, Généralités sur les droits réels limités, Servitudes foncières, 5ème éd., 2020, n. 2614 p. 229).
Il faut tenir compte de l'endroit où se trouve l'immeuble: en ville ou à la campagne, dans un quartier résidentiel ou dans un quartier industriel, commerçant ou mixte (Steinauer, op. cit., n. 2617, p. 230).
Le droit public et le droit privé prévoient des régimes qui sont en soi distincts l'un de l'autre. Toutefois, il existe des convergences et des recoupements entre les deux domaines. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles, les normes de droit public peuvent jouer un rôle (règles de police des constructions, plans d'affectation, règles relatives à la protection contre le bruit, à la protection de l'air, etc.; ATF 126 III 223, consid. 3c, traduit in JdT 2001 I p. 58 ss, 60; Steinauer, op. cit., n. 2617, p. 230).
Le territoire du canton est réparti en zones ordinaires. La 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place; le propriétaire, l'ayant droit ou le locataire d'une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d'y exercer des activités professionnelles, pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage (art. 19 al. 3 LaLAT).
A Genève, selon le Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques du 20 décembre 2017 [RSTP; RS/GE E 4 05.03], adopté en application de la loi pénale genevoise, entre 21h et 7h, tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit (art. 17 RSTP). En outre, dans la mesure où leur bruit peut être perçu par des tiers, l'utilisation de marteaux, de perceuses ou d'autres appareils analogues est interdite du lundi au vendredi, avant 8h et après 19h, le samedi, avant 9h et après 18h, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal (art. 32 RSTP).
L'action à raison de l'atteinte due à des immiscions excessives doit tendre en premier lieu à faire prendre les mesures propres à ramener les effets de l'exploitation du fonds à une mesure tolérable. Ce n'est que si de telles mesures ne sont pas possibles que le juge peut ordonner l'interdiction de l'exploitation dommageable ou la suppression de l'installation d'où proviennent les immiscions (Steinauer, op. cit., p. 217).
2.2 En l'espèce, il est vraisemblable que les activités de l'intimé sont régulières, même si des photographies ou des enregistrements quotidiens n'ont pas été produits par les appelants. Il ressort en outre des enregistrements produits par les appelants que les machines utilisées par l'intimé sont bruyantes, même si aucune mesure du bruit émis n'a été réalisée.
Cela étant, les enregistrements produits ne font état que d'une utilisation brève des machines à chaque utilisation, la quasi-totalité des fichiers audios et vidéos produit ne durant pas plus de 30 secondes. Le bruit desdites machines, tel qu'on peut l'entendre sur les enregistrements, n'est en outre pas très différent de celui que peut émettre une tondeuse à gazon, par exemple. Aucune mesure ne rend d'ailleurs vraisemblable que le bruit émis par les machines dépasserait les limites fixées par les normes en vigueur. De plus, le fait que l'intimé utilise un masque et des gants pour travailler ne permet pas encore de rendre vraisemblable que des émanations excessives atteignent la parcelle des appelants. Enfin, la maison des appelants se trouve dans une zone hors du centre-ville, mais au bord d'un carrefour entre deux routes, à proximité d'une ligne de bus, de sorte que la villa des appelants ne se trouve pas dans une zone tranquille. Ainsi, s'il est vraisemblable que les appelants subissent des immiscions, il n'est en revanche pas rendu suffisamment vraisemblable que celles-ci puissent être qualifiées d'excessives.
En tout état de cause, les appelants indiquent que l'intimé utilise le garage de ses parents depuis plusieurs années pour y déployer une activité de mécanique, carrosserie et métallurgie. L'appelant avait en outre déjà fait part en avril 2019, soit plus d'une année avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, de ce que les nuisances sonores provenant de son "voisinage" l'affectaient psychologiquement. Aucune urgence ne requiert ainsi le prononcé de mesures provisionnelles, étant relevé que la création de la page F______ de l'intimé le 29 décembre 2019 ne permet pas, à elle seule, de rendre vraisemblable une intensification des activités de l'intimé depuis le début de l'année 2020. Le jugement du Tribunal ne peut à cet égard être considéré comme absurde dans la mesure où l'urgence est une condition au prononcé de mesures provisionnelles.
L'interdiction de toute activité "professionnelle, industrielle, amateur et/ou de bricolage", comme le réclament les appelants serait en outre clairement disproportionnée dans la mesure où elle interdirait à l'intimé toute activité de bricolage, sans aucune distinction, y compris celles qui ne sont ni bruyantes ni ne causeraient de nuisance, notamment olfactive.
Enfin, le Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques interdit déjà les activités bruyantes à des heures dont il est considéré que ces activités peuvent être dérangeantes. Il interdit ainsi, soit le dimanche, soit le soir, les activités exercées par l'intimé qui contreviendraient, le cas échéant, audit règlement et dont les appelants réclament l'interdiction. La tranquillité des appelants est dès lors déjà protégée durant ces périodes.
Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.
Les appelants seront également condamnés, solidairement, à verser des dépens de recours C______, arrêtés à 800 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par B______ et A______ contre l'ordonnance OTPI/608/2020 rendue le 2 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14451/2020-25 SP.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 960 fr., les met à la charge de B______ et A______, solidairement, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ et A______, solidairement, à verser à C______, la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.